COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 06 Juillet 2023
N° RG 23/00729 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HHRQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de l’exécution d’ALBERTVILLE en date du 20 Mars 2023, RG 23/00012
Gracieux
Appelante
S.A.S. BAPT’OPTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Marie christine CLARAZ-MURAT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Ismael TOUMI, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Partie Jointe :
Madame La Procureure Générale – Cour d’Appel de CHAMBERY – Palais de Justice – 73018 CHAMBERY CEDEX
Dossier communiqué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Sans débats,
Et lors du délibéré, par :
– Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente,
– Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
– Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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Par acte sous seing privé du 14 février 2019, la SARL les Trois Dômes a donné à bail commercial à la société Brasseur Optique, des locaux commerciaux nus à aménager, le bâtiment étant à construire, situés à [Localité 3] (Savoie), la livraison étant prévue pour le dernier trimestre 2019. Le bail est d’une durée de neuf années commençant à courir le 1er avril 2019, jusqu’au 31 mars 2028.
Par avenant du 7 décembre 2019, le bail a été transféré à la SAS Bapt’Optique et la date de livraison a été reportée au mois de juin 2020, la clause précisant que la date pourrait être avancée ou reculée d’une durée de 4 mois maximum.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2021, le conseil de la société Bapt’Optique a mis en demeure la société les Trois Dômes de fournir une date de livraison effective du local commercial.
Les échanges qui ont suivi n’ont pas permis à la société Bapt’Optique d’obtenir la délivrance effective des locaux, la société les Trois Dômes ayant invoqué divers obstacles rencontrés dans la réalisation du projet.
Estimant subir un préjudice de perte d’exploitation, par requête en date du 10 mars 2023, la société Bapt’Optique a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins d’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers appartenant à la société les Trois Dômes pour sûreté et conservation de la somme de 100 000 euros, montant provisoire de sa créance en principal, intérêts et frais.
Par ordonnance rendue le 20 mars 2023, le juge de l’exécution a rejeté cette requête.
Par déclaration adressée au greffe du tribunal judiciaire d’Albertville par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2023, et reçue 7 avril 2023, la société Bapt’Optique a fait appel de cette décision.
Par décision rendue le 3 mai 2023, le juge de l’exécution, n’envisageant ni de modifier, ni de rétracter son ordonnance, a ordonné la transmission du dossier à la cour d’appel.
Par conclusions du 26 mai 2023, le ministère public a requis l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à la demande.
MOTIFS ET DÉCISION
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Le requérant doit rapporter la preuve à la fois de ce sa créance apparaît fondée en son principe et des menaces pesant sur son recouvrement, conditions cumulatives pour que l’autorisation puisse lui être délivrée.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la requérante qu’elle est au bénéfice d’un bail commercial sur un local qui n’était pas construit à la date du contrat, et ne semble à ce jour toujours pas avoir été construit.
Ainsi, le fonds de commerce de la société Bapt’Optique n’a pour l’instant aucune existence puisqu’aucune exploitation n’a commencé. Dans ces conditions, l’existence du préjudice allégué, qui relève de la seule perte de chance d’exploiter le fonds, n’apparaît pas suffisamment fondée dans son principe, alors que la requérante n’a engagé aucun frais en vue de cette exploitation.
Par ailleurs, en l’absence de tout élément comptable, la seule circonstance que les biens immobiliers de la société les Trois Dômes sont grevés de nombreuses inscriptions d’hypothèque n’est pas à elle seule de nature à établir l’existence d’une menace sur le recouvrement de la créance éventuelle, dont le montant est en outre impossible à évaluer en l’état. En effet, l’examen du relevé hypothécaire de la parcelle B [Cadastre 1] fait essentiellement mention d’hypothèques conventionnelles, inscrites entre 2005 et 2009, renouvelées, ainsi que de trois hypothèques légales du Trésor, inscrites en 2012, 2014 et 2016, celle de 2014 ayant été radiée en 2017, et, sur un autre bien, une hypothèque légale du Trésor inscrite en 2017. Aucune procédure de saisie immobilière n’a été engagée.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en matière gracieuse,
Confirme l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville le 20 mars 2023.
Ainsi prononcé le 06 juillet 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente