COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 06 Juillet 2023
N° RG 22/01666 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HCZR
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de THONON-LES -[Localité 8] en date du 06 Septembre 2022, RG 22/01216
Appelante
Mme [P] [J]
née le [Date naissance 3] 1982 à ANTONOVA -TADJIKISTAN-RUSSIE, demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Richard DAMIAN, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2022-002570 du 05/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Intimés
M. [V] [J]
né le [Date naissance 1] 1982 à OULIANOVSK – RUSSIE, demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Richard DAMIAN, avocat au barreau de CHAMBERY
M. [F] [Z]
né le [Date naissance 2] 1955 à LONDRES – ROYAUME UNI, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Céline JULIAND, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 04 juillet 2023 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
– Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
– Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
– Mme Myriam REAIDY, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 28 février 2020 Monsieur [F] [Z] a donné à bail à Monsieur [V] [J] et Madame [P] [J] une villa avec jardin, garage et place de stationnement à [Localité 10] contre un loyer mensuel initial de 2 700 euros, outre 27 euros de provision sur charges.
Des incidents de paiement sont survenus à la suite desquels Monsieur [F] [Z] a saisi le tribunal de proximité d’Annemasse, par acte du 2 juin 2021, en vue d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion de ses locataires et le paiement de différentes sommes.
Par acte du 21 janvier 2022, Monsieur [Z] a en outre initié une saisie conservatoire au domicile des locataires laquelle a permis l’appréhension d’un véhicule Audi, d’un téléviseur écran plat et d’un canapé.
Par jugement du 4 mars 2022, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion des locataires en les condamnant au paiement de la somme de 38 178 euros au titre des loyers et indemnité d’occupation demeurés impayés.
Le jugement a été signifié aux preneurs le 14 mars 2022. Par acte du même jour, ces derniers se voyaient notifier, d’une part, la conversion de la saisie conservatoire en saisie-vente et, d’autre part, un commandement de payer la somme de 48 838,14 euros.
Par acte du 17 mars 2022, un commandement de quitter les lieux a été notifié aux locataires.
Le 11 avril suivant, il était procédé à l’enlèvement du véhicule Audi.
Le 20 avril 2022, Monsieur [J] et Madame [J] interjetaient appel du jugement du 4 mars 2022 et saisissaient la Première Présidente de la cour d’appel de Chambéry d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Le 13 mai 2022, Monsieur [J] et Madame [J] ont par ailleurs saisi le juge de l’exécution en vue, à titre principal, de faire constater la nullité de la saisie vente, d’obtenir sa mainlevée et la restitution du véhicule outre la condamnation de Monsieur [Z] à leur verser des dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 6 septembre 2022, le juge de l’exécution de [Localité 11] a :
– débouté Monsieur [J] et Madame [J] de leurs demandes,
– condamné in solidum Monsieur [J] et Madame [J] à payer à Monsieur [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné in solidum Monsieur [J] et Madame [J] aux dépens,
– débouté les parties du surplus de leurs demandes,
– rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 17 juin 2021, Madame [J] a interjeté appel du jugement.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Madame [J] et Monsieur [J] demandent à la cour de :
– constater que Madame [J] se désiste de son instance en appel à l’encontre de Monsieur [Z],
– constater que Monsieur [J] se désiste de son appel incident à l’encontre de Monsieur [Z],
– constater l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro 22/1666,
– déclarer la cour d’appel de Chambéry dessaisie,
– dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais, honoraires et dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [Z] demande à la cour de :
– constater que Madame [J] se désiste de son instance en appel,
– constater que Monsieur [J] se désiste de son appel incident,
– constater qu’il se désiste de sa demande incidente formée à hauteur de cour au titre des frais irrépétibles,
– constater l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro 22/1666,
– déclarer la cour d’appel de Chambéry dessaisie,
– dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais, honoraires et dépens,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme de leurs dernières écritures, Madame [J], Monsieur [J] et Monsieur [Z] indiquent se désister de leurs appels (principal et incident), aucune demande n’étant formée par l’une des parties à l’encontre de l’autre.
Conformément aux articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement. Il n’a besoin d’être accepté que si une autre partie a formé un appel ou une demande incidente.
Aussi, en l’absence de demande principale et incidente, il y a lieu de constater le désistement et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais, honoraires et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Constate que les parties se désistent de leurs appels (appel principal et appels incidents),
Constate l’extinction de l’instance et dit la cour d’appel de Chambéry dessaisie,
Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement déféré,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais, honoraires et dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 06 juillet 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente