COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 06 Juillet 2023
N° RG 21/01236 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GXHV
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANNECY en date du 08 Avril 2021, RG 13/01806
Appelant
Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 13] sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SAS PEAK IMMOBILIER – PEAK DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège au [Adresse 3]
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL HAMEL ISABELLE, avocat plaidant au barreau d’ANNECY
Intimés
M. [E] [U] [R]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
sans avocat constitué
Mme [G] [V], demeurant [Adresse 7]
sans avocat constitué
Société Civile Immobilière [R], dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
S.A. AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est sis Service IDOM – MO 3A2 – [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d’ANNECY
Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 10] sis [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA LEMANIQUE dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Fabienne BUFFET, avocat au barreau d’ANNECY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 07 mars 2023 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
– Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
– Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
– Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [R] a acquis un immeuble anciennement à usage d’hôtel à [Localité 9], qu’elle a entrepris de transformer en logements sous le régime de la copropriété en 2006. Ce bâtiment, désormais dénommé [Adresse 13], est voisin de l’immeuble en copropriété [Adresse 10], situé en aval.
Dans le cadre des travaux entrepris par la SCI [R], la société Mintas 74, aujourd’hui en liquidation judiciaire, a effectué des travaux de surélévation du mur de soutènement des terres de la copropriété [Adresse 13] afin de mettre les appartements du rez-de-chaussée de plain pied avec jardins privatifs.
Le 1er septembre 2010 ce mur s’est partiellement effondré sur le terrain de la copropriété voisine le [Adresse 10], entraînant une partie des jardins de certains copropriétaires de [Adresse 13].
Une expertise amiable a été réalisée le 25 janvier 2011 par l’intermédiaire de la compagnie Aviva, assureur de la copropriété [Adresse 13], à la suite de laquelle aucun accord amiable n’a été trouvé entre les différents protagonistes.
Estimant que la responsabilité de la SCI [R] est engagée, le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] et deux copropriétaires (M. [H] et Mme [V]) ont fait procéder, le 20 septembre 2013, à la saisie conservatoire du prix de vente de deux lots encore propriété de la SCI [R], après autorisation du juge de l’exécution.
Par actes délivrés le 18 octobre 2013, le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] et les deux copropriétaires ont fait assigner, devant le tribunal de grande instance d’Annecy, la SCI [R], M. [E] [R] en qualité d’associé de la SCI [R], et la compagnie d’assurances Aviva, aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par décision du 23 mai 2014 le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à Mme [K].
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] a été appelé en cause.
Le rapport d’expertise a été déposé le 21 septembre 2015. Selon l’expert, un muret préexistant a été surélevé, le transformant en mur de soutènement des terrasses et appartements situés en rez-de-jardin de [Adresse 13]. Les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art et sans respect des DTU, la solidité de l’ouvrage est définitivement compromise (effondrement sur une grande partie). L’expert propose deux solutions réparatoires pour des coûts estimés de 40 000 à 75 000 euros pour les seuls travaux outre 5 000 euros pour l’intervention d’un maître d’oeuvre.
Par ordonnance du 22 décembre 2017, le juge de la mise en état a condamné la SCI [R] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 13] une provision de 45 000 euros à valoir sur ses préjudices.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] a formé des demandes en paiement contre la SCI [R] et la compagnie Aviva.
La SCI [R] n’a pas contesté sa responsabilité.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] a demandé la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 13] à réaliser les travaux de remise en état du mur sous astreinte, et a sollicité la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires [Adresse 13], de son assureur Aviva, de la SCI [R] et de M. [R] à lui payer des dommages et intérêts en réparation des préjudices de jouissance et matériels subis (remise en état de la végétation).
Par jugement contradictoire rendu le 8 avril 2021, le tribunal judiciaire d’Annecy a:
condamné la SCI [R] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 13] la somme de 45 000 euros outre indexation sur l’indice BT 01 à compter du 21 octobre 2015 jusqu’à la date du jugement et intérêts légaux au-delà,
autorisé la conversion de la saisie conservatoire pratiquée le 20 septembre 2013,
condamné le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux de remise en état du mur tels que décrits par l’expert judiciaire dans sa solution n° 2 sous astreinte provisoire passé le délai de neuf mois suivant la signification du jugement de 300 euros par jour de retard durant 150 jours au profit du syndicat des copropriétaires [Adresse 10],
ordonné au syndicat des copropriétaires [Adresse 13] de réaliser préalablement un constat contradictoire d’état des lieux avant travaux avec la copropriété [Adresse 10],
débouté en l’état le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] de sa demande en paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de la remise en état de la végétation sur son terrain,
réservé les droits du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] sur ce point après réalisation des travaux,
condamné in solidum la SCI [R], le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] et la société Aviva assurances à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance,
condamné la société Aviva assurances à relever et garantir le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] de la condamnation qui précède,
débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et pour procédure abusive,
débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] et la société Aviva de leurs demandes par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Aviva assurances à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SCI [R] aux dépens de l’instance, comprenant les dépens d’incident et les frais d’expertise judiciaire, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Isabelle Hamel et de Me Sandie Beauquis,
déclaré le jugement exécutoire par provision,
débouté les parties pour le surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 14 juin 2021, le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] a interjeté appel de ce jugement en intimant toutes les autres parties, à l’exception de M. [H].
Par conclusions notifiées le 7 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
dire et juger le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 13] bien fondé en son appel,
réformer le jugement en ce qu’il a :
– condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] à réaliser les travaux de remise en état du mur tels que décrits par l’expert judiciaire dans sa solution n°2 sous astreinte provisoire passé le délai de neuf mois suivant la signification du présent jugement de 300 euros par jour de retard durant 150 jours au profit du syndicat des copropriétaires [Adresse 10],
– ordonné au syndicat des copropriétaires [Adresse 13] de réaliser préalablement un constat contradictoire d’état des lieux avant travaux avec la copropriété [Adresse 10],
– réservé les droits du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] à demander la remise en état de son terrain ou une indemnisation au syndicat des copropriétaires [Adresse 13] après réalisation par ce dernier du mur délimitant les deux propriétés,
– condamné in solidum la SCI [R], le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] et la société Aviva assurances à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance,
– débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et pour procédure abusive,
– débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] de sa demande par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– déclaré le présent jugement exécutoire par provision,
– débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] pour le surplus de ses demandes,
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SCI [R] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 13] la somme de 45 000 euros outre indexation sur l’indice BT 01 à compter du 21 octobre 2015 jusqu’à la date du présent jugement et intérêts légaux au-delà,
dire et juger que les solutions n°1 et n°2 retenues par Mme [K] ne peuvent être homologuées, celles-ci n’ayant pas chiffré à sa juste valeur le coût de reconstruction du mur, le mode réparatoire étant au surplus contraire aux règles d’urbanisme de la commune de [Localité 14],
En conséquence,
condamner la SCI [R] à prendre en charge le coût de reconstruction du mur à l’identique et conformément à la réglementation d’urbanisme de la commune de Sévrier,
autoriser la copropriété [Adresse 13] à passer sur la copropriété le [Adresse 10] pour l’ensemble des travaux de reconstruction du mur de soutènement,
dire et juger que la SCI [R] sera condamnée à prendre en charge le coût relatif à la remise en état du terrain de la copropriété [Adresse 10],
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] à réaliser les travaux de remise en état du mur sous astreinte provisoire passé le délai de 9 mois suivant la signification du jugement de 300 euros par jour de retard durant 150 jours au profit du syndicat des copropriétaire [Adresse 10],
débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] de ses demandes contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 13],
confirmer le jugement en ce qu’il a autorisé la conversion de la saisie conservatoire pratiquée le 20 septembre 2013 entre les mains de Me [M] [C], notaire à [Localité 8], à la requête du syndicat des copropriétaires [Adresse 13], de M. [N] [H] et de Mme [G] [V],
condamner solidairement la SCI [R], et la compagnie Aviva ou qui mieux le devra, à réparer l’entier préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 13],
condamner in solidum la SCI [R] et la société Aviva ou qui mieux le devra à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 13] :
– la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
– la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
débouter la compagnie Aviva assurances de toutes ses demandes financières, celles-ci étant totalement infondées et injustifiées,
dire et juger que le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 13] sera relevé et garanti de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, au profit du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10], par la SCI [R] et par la Société Aviva, ou qui mieux le devra,
condamner in solidum la SCI [R], et la société Aviva ou qui mieux le devra, à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 13] la somme de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum la SCI [R], et la société Aviva ou qui mieux le devra, aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et la procédure d’incident, dont distraction pour les dépens d’appel des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associé.
Par conclusions notifiées le 21 février 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les troubles anormaux du voisinage, vu l’article 1242 du code civil,
débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 13] de ses demandes, fins et prétentions,
condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 13] à réaliser les travaux de remise en état du mur suivant devis de la société VR TP du 24 janvier 2023 et devis de la société Martoïa TP, du 26 janvier 2023, en conformité avec les règles d’urbanisme telles que résultant de l’arrêté de la commune de [Localité 14] du 16 septembre 2022, sous astreinte provisoire, passé le délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir, de 300 euros par jour de retard durant 350 jours, au profit du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10],
confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 13] de réaliser, préalablement, un constat contradictoire d’état des lieux avant travaux, avec la copropriété le [Adresse 10],
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné, in solidum, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 13], et sa compagnie d’assurance la société Aviva assurances, et la SCI [R], au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
confirmer le jugement en ce qu’il a réservé les droits du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10] à demander la remise en état de son terrain ou une indemnisation au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 13] après réalisation par ce dernier du mur délimitant les deux propriétés,
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la compagnie d’assurance la société Aviva assurances à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 13] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10] une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
condamner encore le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 13] aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 10 décembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Aviva assurances demande en dernier lieu à la cour de :
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article L124-1-1 du code des assurances,
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la SCI [R], le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] et la société Aviva assurances à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance et condamné la société Aviva assurances à relever et garantir le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] de la condamnation qui précède,
Statuant à nouveau,
constater que le sinistre résulte d’un acte de construire au sens des articles 1792 du Code civil,
constater qu’en tout état de cause les dommages ont été occasionnés par des travaux exécutés sur ou dans l’immeuble aux sens des conditions générales du contrat d’assurance,
en conséquence, dire et juger que la garantie de la compagnie Aviva, assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 13], n’est pas mobilisable,
rejeter toutes les demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
Subsidiairement,
constater que le contrat d’assurance, comme tout contrat d’assurance, ne garantit que les conséquences du sinistre,
constater que le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] ne subit aucun préjudice direct et certain résultant du sinistre,
dire ses réclamations à l’encontre de la Compagnie Aviva irrecevable et mal fondées,
En tout état de cause, si la cour confirmait que la garantie de la Compagnie Aviva était acquise et qu’elle devait relever et garantir le syndicat des copropriétaires [Adresse 13],
condamner la SCI [R] à relever et garantir la Compagnie Aviva de toutes les sommes qu’elle a été ou qu’elle sera amenée à verser en principal, intérêts et accessoire,
confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la compagnie Aviva n’était pas l’assureur de la SCI [R] et qu’elle ne devait pas de garantie à ce titre,
condamner tout succombant, au besoin solidairement, à verser à la compagnie Aviva la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.,
condamner solidairement tout succombant aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de la SELARL Legi-Rhône-Alpes, avocat, avec application à son profit des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [R], La SCI [R] et Mme [V] n’ont pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d’appel leur a été signifiée respectivement:
– par acte du 8 juillet 2021 à M. [R] (procès-verbal de recherches infructueuses)
– par acte du 31 août 2021 à la SCI [R] (procès-verbal de recherches infructueuses)
– par acte du 31 août 2021 à Mme [V] (acte déposé à l’étude).
Les conclusions du syndicat des copropriétaires [Adresse 13] et celles du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] leur ont été régulièrement signifiées. La société Aviva assurances n’a pas justifié avoir signifié ses conclusions aux intimés non constitués.
L’affaire a été clôturée à la date du 06 mars 2023 et renvoyée à l’audience du 07 mars 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 11 mai 2023, prorogé à ce jour.
MOTIFS ET DÉCISION
A titre liminaire, les intimés non constitués sont réputés s’approprier les motifs du jugement déféré et en demander la confirmation, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il y a lieu de noter que Mme [V], contre laquelle aucune demande n’était formée en première instance, et contre laquelle aucune demande n’est formée en appel, a toutefois été intimée sans aucune explication. De la même manière, les demandes formées contre M. [R] en première instance ont été rejetées, et aucune demande n’est aujourd’hui formée contre lui en appel. Il a pourtant également été intimé.
Enfin, la société Aviva assurances n’ayant pas signifié ses conclusions aux intimés non constitués, ses demandes formées contre la SCI [R] en appel sont purement et simplement irrecevables.
Sur la reconstruction du mur
Il convient en premier lieu de souligner que l’appelant ne conteste pas être tenu de réparer les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] du fait de l’effondrement du mur de soutènement, ni être tenu de reconstruire ce mur, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage. Le principe de la responsabilité n’est donc pas discuté.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] sollicite la réformation du jugement en ce qu’il l’a condamné à exécuter les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans sa solution n° 2, sans critiquer les motifs du jugement. Il soutient que cette solution est en réalité irréalisable pour des motifs d’urbanisme.
Or il résulte des conclusions de l’expertise judiciaire que les règles d’urbanisme ont été prises en compte par l’expert pour les deux solutions retenues (pages 19 et 20 du rapport). Aucune des pièces produites en appel ne permet d’établir que la solution n° 2 ne serait pas réalisable.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] produit désormais l’arrêté de la mairie de [Localité 14] autorisant les travaux, délivré le 16 septembre 2022, le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 juillet 2021 votant les appels de fonds correspondant à des travaux, selon des devis établis par les sociétés VR TP le 24 janvier 2023 et Martoïa TP le 26 janvier 2023 (pièces n° 17 à 21 de l’appelant).
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] sollicite désormais la réalisation des travaux conformément à ces documents, ce qui n’est pas discuté par le syndicat des copropriétaires [Adresse 13]. Le jugement déféré sera donc réformé en ce sens.
A l’égard du syndicat des copropriétaires [Adresse 10], seul le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] est responsable et tenu de l’exécution de ces travaux, qui doivent de surcroît être réalisés sur son propre terrain, et ce quel que soit leur coût final. Aucun travaux ne peut être mis à la charge de la copropriété le [Adresse 10] qui n’est en rien responsable du sinistre.
Quant à l’autorisation sollicitée par l’appelant de pouvoir accéder au terrain de la copropriété [Adresse 10] pour réaliser les travaux, force est de constater qu’en l’état des pièces produites aux débats il n’est pas justifié d’une telle contrainte. Au demeurant le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] admet qu’un passage par son terrain sera nécessaire. Il appartiendra aux parties de se rapprocher pour parvenir à la bonne exécution des travaux.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] à réaliser les travaux, mais réformé quant à la nature des travaux comme dit ci-dessus, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, et pour une durée de six mois.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a réservé les droits du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] à demander la remise en état de son terrain après travaux, et prévu l’établissement d’un procès-verbal contradictoire d’état des lieux avant travaux.
Sur le trouble de jouissance subi par la copropriété [Adresse 10]
L’appelant sollicite la réformation du jugement qui l’a condamné à payer la somme de 5 000 euros à ce titre, en soutenant que seule la SCI [R] serait tenue de ce chef.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] n’est pas tenu de rechercher la SCI [R] seule, avec laquelle il n’a aucun lien de droit. L’action fondée sur les troubles normaux du voisinage oppose essentiellement les copropriétés, et c’est à juste titre que le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] a été retenu.
Par ailleurs, le préjudice est établi puisque le mur s’est effectivement effondré sur le terrain de la copropriété [Adresse 10] et que la situation est restée identique depuis 2015. Le montant de 5 000 euros alloué par le premier juge répare ce préjudice et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes formées contre la SCI [R]
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] ne précise pas le fondement de son action contre la SCI [R]. Ses conclusions ne contiennent d’ailleurs aucun moyen de droit. Le jugement n’a pas qualifié l’action exercée.
Il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que le mur de soutènement, qui est un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, dans la mesure où il supporte les terrasses des appartements en rez-de-jardin, présente incontestablement un vice compromettant sa solidité, puisqu’il s’est effondré.
Le désordre est apparu dans le délai de garantie décennale des constructeurs puisque les travaux ont été réalisés en 2006 et les premiers dommages ont été constatés en 2010. L’action ayant été engagée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] en 2013, celui-ci est bien fondé à engager la responsabilité de plein droit de la SCI [R], réputée constructeur comme vendeur en vente en l’état futur d’achèvement de l’immeuble, sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
L’appelant sollicite la réformation du jugement sur le montant des travaux qui lui a été alloué, sans pour autant préciser le montant qu’il conviendrait de lui allouer.
Il convient de noter que le montant de 45 000 euros auquel la SCI [R] a été condamné correspond à la demande qui était faite par le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] devant le premier juge. Il a donc obtenu satisfaction mais entend aujourd’hui remettre en cause ce point.
La demande telle qu’elle est formulée en appel ne peut être accueillie, l’appelant sollicitant en réalité la condamnation de la SCI [R] à prendre en charge des travaux dont le coût serait indéterminé. En l’absence de demande chiffrée, il n’y a pas lieu de revenir sur la condamnation prononcée à l’encontre de la SCI [R].
Par ailleurs, les dommages et intérêts pour trouble de jouissance alloués au syndicat des copropriétaires [Adresse 10], ont été mis à juste titre à la charge in solidum du syndicat des copropriétaires [Adresse 13] et de la SCI [R].
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] est également bien fondé à solliciter d’être relevé et garanti par la SCI [R] de cette condamnation. Le tribunal n’ayant pas statué de ce chef, il y sera ajouté.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société Aviva
Il n’est plus prétendu que la société Aviva serait l’assureur de la SCI [R], de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner à nouveau ce point, étant souligné qu’aucune des pièces produites ne permet de retenir l’inverse. Il semble au demeurant que la SCI [R] n’avait souscrit aucune assurance, ni de responsabilité décennale, ni dommages-ouvrage, pour le chantier litigieux.
La société Aviva assurances est recherchée en qualité d’assureur de responsabilité civile du syndicat des copropriétaires [Adresse 13].
L’assureur conteste sa garantie en soutenant que, dès lors qu’il s’agit d’un désordre de construction, elle n’est pas mobilisable.
Toutefois, la responsabilité du syndicat des copropriétaires [Adresse 13] est engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, et non en qualité de constructeur, de sorte que la garantie de la société Aviva est bien mobilisable.
Par ailleurs, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal, après avoir justement analysé les clauses du contrat souscrit par la copropriété [Adresse 13], a retenu que la garantie est due pour le préjudice de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires [Adresse 10].
La condamnation in solidum prononcée au profit de ce dernier sera donc confirmée.
Le coût des travaux de reconstruction du mur n’entrent pas dans la garantie souscrite puisqu’il s’agit d’un désordre de construction affectant l’immeuble lui-même et n’engageant pas la responsabilité de l’assuré à l’égard de tiers, aucune garantie souscrite ne couvrant de tels dommages.
Par ailleurs la société Aviva n’ayant pas signifié ses conclusions à la SCI [R], sa demande tendant à être relevée et garantie par elle des condamnations est irrecevable, le jugement n’ayant pas statué en ce sens.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] sollicite la condamnation de la SCI [R] au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, et pour trouble de jouissance.
Toutefois, il n’est pas démontré de résistance abusive ayant causé à la copropriété un préjudice particulier, et le tribunal a justement retenu que ce sont les copropriétaires individuellement qui ont subi un trouble de jouissance et non la copropriété dans son ensemble. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes fondées sur le même texte, faites tant par le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] que par la société Aviva seront rejetées.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] supportera les entiers dépens de l’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Legi-Rhône-Alpes.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Annecy le 08 avril 2021, sauf sur la nature des travaux à réaliser par le syndicat des copropriétaires [Adresse 13],
Statuant à nouveau de ce chef,
Ordonne au syndicat des copropriétaires [Adresse 13] de réaliser les travaux de reconstruction du mur de soutènement des terres conformément aux devis de la société VR TP du 24 janvier 2023 et devis de la société Martoïa TP, du 26 janvier 2023, en conformité avec les règles d’urbanisme telles que résultant de l’arrêté de la commune de [Localité 14] du 16 septembre 2022, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, pendant une durée de six mois, au profit du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10],
Y ajoutant,
Condamne la SCI [R] à relever et garantir le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] de la condamnation prononcée au titre du trouble de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires [Adresse 10],
Déclare irrecevables les demandes formées en appel par la société Aviva assurances contre la SCI [R],
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 10] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
Déboute la société Aviva assurances et le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] de leurs demandes pour frais irrépétibles,
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] aux entiers dépens de l’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 06 juillet 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente