Saisine du juge de l’exécution : 6 juillet 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 21/01529

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Saisine du juge de l’exécution : 6 juillet 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 21/01529

AFFAIRE : N° RG 21/01529 –

N° Portalis DBVC-V-B7F-GYM2

 

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DECISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES

en date du 15 Décembre 2020 – RG n° 20/00027

COUR D’APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 06 JUILLET 2023

APPELANTE :

Madame [D] [C] [O] épouse [F]

née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 15]

[Adresse 13]

[Localité 9]

représentée et assistée de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021002010 du 12/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)

INTIMES :

Maître [W] [B] mandataire à la liquidation judiciaire de Mme [D] [F]

[Adresse 10]

[Localité 7]

représenté et assisté de Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me BENNETT, avocats au barreau de CAEN

Monsieur [G] [P] [U] [M]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 11]

[Adresse 12]

[Localité 8]

Madame [T] [J] [V] [K] [I] épouse [M]

née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 11]

[Adresse 12]

[Localité 8]

représentés et assistés de Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

S.A.R.L. BCH

N° SIRET : 531 855 153

[Adresse 6]

[Localité 5]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Pauline BEAUFILS, avocat au barreau de COUTANCES

DEBATS : A l’audience publique du 15 mai 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRÊT prononcé publiquement le 06 juillet 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS

Mme [D] [O], épouse [F], a exercé une activité d’exploitant agricole à [Adresse 14].

Par jugement du 28 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Coutances a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Mme [O], épouse [F], laquelle a été convertie en liquidation judiciaire suivant jugement du 18 septembre 2017 désignant Me [W] [B] comme liquidateur judiciaire, devenu irrévocable suite à l’arrêt de cette cour du 4 octobre 2018 déclarant l’appel de la débitrice irrecevable.

Suivant requête du 9 décembre 2019, le liquidateur judiciaire a saisi le juge-commissaire afin de voir ordonner la vente sur adjudication des biens immobiliers composés de bâtiments et d’une maison d’habitation situés à [Localité 9], cadastrés ZR n°[Cadastre 4] pour une contenance de 45a 54ca.

Par ordonnance du 19 mars 2020 notifiée le 9 juin suivant à Mme [O], épouse [F], et publiée le 16 juillet 2020 au service de la publicité foncière d’Avranches, le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Coutances a ordonné la vente par voie d’adjudication judiciaire desdits biens immobiliers sur la mise à prix de 15.000 euros avec possibilité de baisse de mise à prix du quart, en cas d’absence d’enchères, les frais étant à la charge de l’adjudicataire.

Le greffe de la cour d’appel de Caen a établi deux certificats de non-recours les 23 juin et 21 juillet 2020.

Le cahier des conditions de vente a été déposé le 19 mars 2020.

Un acte de notification de vente a été délivré à Mme [O], épouse [F], le 8 octobre 2020.

La vente sur adjudication a été annoncée par avis affiché sur les biens objet de la vente et publié dans les journaux La Manche libre et Ouest-France les 14 et 15 novembre 2020.

Par jugement du 15 décembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Coutances a, notamment, rejeté les demandes de Mme [O], épouse [F], adjugé dans les conditions fixées au cahier des conditions de vente et pièces complémentaires les biens en cause au prix de 21.000 euros outre les frais à M. [G] [M] et Mme [T] [I], épouse [M], taxé les frais de poursuite à la somme de 3.517,75 euros, dit que ces frais seront prélevés par privilège sur le prix de vente et condamné Mme [O], épouse [F], aux dépens non taxés.

Selon déclaration du 3 juin 2021, Mme [O], épouse [F], a interjeté appel de cette décision.

Une déclaration de surenchère ayant été effectuée le 24 décembre 2020 par le conseil de M. [Z] [F] et, suite à l’audience de surenchère, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Coutances a, par jugement du 20 avril 2021, rectifié le 18 mai suivant, adjugé les biens en cause à la société BCH au prix de 17.825 euros.

Suivant ordonnance du 27 avril 2022 non déférée à la cour, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Caen a, notamment, débouté Mme [O], épouse [F], de sa demande d’annulation de la notification de l’ordonnance du 19 mars 2020 et déclaré irrecevable l’appel interjeté par Mme [O], épouse [F], selon lettre du 21 juillet 2020 puis déclaration par avocat du 30 septembre suivant, contre l’ordonnance du 19 mars 2020 ordonnant la vente sur adjudication des biens litigieux.

Par arrêt du 5 mai 2022, cette cour a constaté que les époux [M] n’avaient plus qualité à défendre dans la présente instance, ordonné la réouverture des débats, invité Mme [O], épouse [F] à assigner la société BCH en intervention forcée dans la présente instance, renvoyé la cause à une audience de mise en état, débouté les époux [M] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.

Par dernières conclusions du 11 octobre 2021, Mme [O], épouse [F], demande à la cour de réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de constater que l’ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Coutances le 19 mars 2020 n’était pas définitive au jour du jugement frappé d’appel, de dire et juger que c’est à tort que le premier juge a rejeté sa contestation et qu’il n’y a pas lieu de procéder à la vente des biens en cause, de condamner Me [B], ès qualités, à verser à l’avocat de l’appelante la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 25 novembre 2022, Me [B], ès qualités, demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, de rejeter toutes les demandes de l’appelante et de dire que les dépens de la procédure seront pris en frais privilégiés de procédure collective.

Par dernières conclusions du 7 juillet 2022, la société BCH demande à la cour de lui donner acte de son intervention volontaire, de rejeter toutes les demandes de Mme [O], épouse [F], et de condamner celle-ci aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure.

L’instruction a été clôturée le 12 avril 2023.

Suivant message RPVA adressé le 16 mai 2023, la cour a soulevé, d’une part, l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Mme [O], épouse [F], contre le jugement d’adjudication sauf en ce qu’il a rejeté ses demandes au regard des dispositions des articles R. 642-27, R. 642-29-2 du code de commerce et R. 322-60 du code des procédures civiles d’exécution, d’autre part, l’irrecevabilité des contestations soulevées par Mme [O], épouse [F], devant le juge de l’exécution au regard des dispositions de l’article L. 641-9 du code de commerce et a autorisé les parties à transmettre en cours de délibéré leurs observations sur ces points jusqu’au 22 mai 2023.

Le 16 mai 2023, Me [B], ès qualités, a transmis ses observations, s’en rapportant à l’appréciation de la cour sur le premier moyen d’irrecevabilité et s’en remettant à ses conclusions sur le second.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société BCH

En application des articles 66 et 554 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la société BCH, adjudicataire des biens immobiliers en cause, doit être déclarée recevable.

2. Sur la recevabilité de l’appel

Selon les articles R. 642-27, R. 642-29-2 du code de commerce et R. 322-60 du code des procédures civiles d’exécution, seul le jugement d’adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d’appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.

Il résulte de ces dispositions qu’est irrecevable l’appel interjeté par Mme [O], épouse [F], des chefs du jugement entrepris autres que celui l’ayant déboutée de ses demandes.

3. Sur la recevabilité des contestations formées par le débiteur

Il résulte des dispositions de l’article L. 641-9 du code de commerce, selon lequel le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte, de plein droit, à compter de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, que le débiteur en liquidation judiciaire qui, au titre de ses droits propres, peut former un recours contre l’ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente de l’un de ses immeubles, est irrecevable à soulever une contestation devant le juge de l’exécution procédant à la vente, quel qu’en soit le motif, pour s’opposer à celle-ci (Civ. 2, 17 novembre 2022, n°21-10.819).

En l’espèce, Mme [O], épouse [F], n’est pas recevable, en raison de son dessaisissement, à soulever devant le juge de l’exécution procédant à la vente sur adjudication de biens immobiliers dépendant de la liquidation judiciaire la contestation tenant au fait qu’à la date du jugement d’adjudication déféré il n’avait pas été statué sur l’appel interjeté contre l’ordonnance du juge-commissaire ordonnant la vente sur adjudication.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [O], épouse [F], et, la cour statuant à nouveau de ce chef, la contestation formée par cette dernière sera déclarée irrecevable.

4. Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens seront confirmées.

Les dépens d’appel seront compris dans les frais privilégiés de la procédure collective.

Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

Déclare recevable l’intervention volontaire de la société BCH ;

Déclare irrecevable l’appel interjeté par Mme [D] [O], épouse [F], des chefs du jugement entrepris autres que celui l’ayant déboutée de ses demandes ;

Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [O], épouse [F] ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Déclare irrecevable la contestation soulevée par Mme [D] [O], épouse [F] ;

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens de première instance ;

Dit que les dépens d’appel seront compris dans les frais privilégiés de la procédure collective ;

Rejette les demandes formées par Mme [D] [O], épouse [F], et la société BCH sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. COLLET F. EMILY

 


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