COUR D’APPEL
D'[Localité 13]
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/01171 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FAX3
Jugement du 07 Juin 2022
Juge des contentieux de la protection d'[Localité 13]
n° d’inscription au RG de première instance 21/828
ARRET DU 06 JUILLET 2023
APPELANTE :
Madame [B] [K] épouse [E]
née le 18 Février 1974 à [Localité 37] (72)
Lieu-dit La Bouverie
[Localité 12]
Non comparante, ni représentée,
INTIMES :
M. Et Mme [K]
Lieu-dit La Bouverie
[Localité 12]
Comparants,
[38]
Service recouvrement
[Adresse 2]
[Adresse 28]
[Localité 15]
[Adresse 42]
[Adresse 36]
[Adresse 20]
[Localité 10]
[34]
[Adresse 1]
[Localité 9]
EDF SERVICE CLIENT
[Localité 7]
[23]
[Adresse 6]
[Localité 13]
[24]
Chez [25]
[Adresse 27]
[Localité 16]
NACC SAS
[Adresse 3]
[Localité 5]
MCS ET ASSOCIES
M. [D] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 29]
[Localité 18]
SIP [V]
[Adresse 41]
[Localité 11]
SAUR [Localité 30] OUEST CHEZ [40]
Service Surendettement
[Adresse 14]
[Adresse 21]
[Localité 8]
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [31]
Pôle Surendettement
[Adresse 19]
[Localité 17]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée publiquement à l’audience du 06 Juin 2023 à 15H00, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte de l’affaire dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Mme COUTURIER, Magistrat honoraire
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : rendu par défaut
Prononcé publiquement le 06 juillet 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Sylvie LIVAJA, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par déclaration déposée le 9 mars 2021, Mme [B] [K] épouse [E] a saisi la [26] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable par ladite commission le 16 avril 2021.
Le 18 juin 2021, sur la base d’une première mensualité de remboursement de 80.404,31 euros avec utilisation de l’épargne provenant de la vente en suite d’une saisie de résidence principale vendue 80.000 euros, puis de mensualités de 404,31 euros à partir du deuxième mois, la [26] a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 38 mois, au taux maximum de 0,79 %. La commission de surendettement a préconisé que les mesures soient subordonnées à la liquidation de l’épargne pour un montant total de 80.000 euros.
Ces mesures ont été signifiées 29 juin 2021 à Mme [K] épouse [E].
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 30 juin 2021, Mme [K] épouse [E] a formé un recours contre ces mesures, exposant que ses difficultés étaient liées à la séparation avec son mari, parti avec de nombreuses pièces concernant leur maison et les prêts, et estimant ne pas avoir à payer les dettes de ce dernier.
A l’audience devant le premier juge, Mme [K] épouse [E] a contesté le montant de la mensualité de remboursement retenue par la commission. Elle a déclaré que l’épargne bancaire de 80.000 euros retenue n’existait pas qu’elle n’avait perçu aucune somme suite à la vente aux enchères de sa maison d’habitation dans le cadre d’une saisie immobilière. Elle a indiqué être toujours hébergée chez ses parents avec ses deux filles, non autonomes financièrement. Elle a manifesté sa volonté de reprendre à terme son propre logement. Elle a affirmé que sa situation professionnelle n’avait pas évolué, étant toujours salariée, mais qu’elle ne percevait plus la prime d’activité depuis le mois d’août 2021. Elle a estimé à 50 euros le montant de sa capacité mensuelle de remboursement.
Le premier juge a sollicité de la débitrice, de la [24] et de la société [33] des informations complémentaires s’agissant du sort du projet de distribution du prix d’adjudication de 80.000 euros du bien immobilier acquis en commun avec M. [P] [E].
Par courrier reçu le 31 mai 2022, la débitrice a déclaré ne pouvoir fournir de pièces complémentaires, en possession de son mari avec lequel elle n’avait plus de contact.
Par courriel du 1er juin 2022, le [24] a précisé avoir reçu une somme de 6.046,90 euros le 6 août 2021 en application d’une ordonnance d’homologation du projet de distribution amiable, du 29 mars 2021, de sorte que sa créance était soldée.
Par courrier reçu le 2 juin 2022, la société [33] a déclaré avoir perçu la somme de 71.529,73 euros le 28 avril 2021, conformément à cette même ordonnance
Par jugement réputé contradictoire du 7 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en matière de surendettement, a, notamment :
– déclaré recevable la contestation formée par Mme [B] [E] née [K] à l’encontre des mesures imposées prises par la commission de surendettement de Maine-et-[Localité 32] le 18 juin 2021,
– fixé pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de :
* la [24] ([24]) à la somme de 0 euro,
* la société [33] : à la somme de 79.868,86 euros,
– fixé les autres créances aux montants arrêtés par la commission de surendettement,
– arrêté en conséquence le montant du passif de Mme [B] [E] née [K] à la somme de 94.530,01 euros, sous réserve d’éventuels règlements effectués en cours de procédure,
– fixé la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 261,08 euros,
– dit que les remboursement s’effectueront conformément au tableau annexé au présent jugement,
– dit que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à Mme [B] [E] née [K],
– laissé à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés,
– rappelé que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire.
Le tribunal a observé que la somme de 80.000 euros correspondait au montant en principal du prix d’adjudication après vente forcée du bien immobilier situé commune de Morannes sur Sarthe-Daumeray (49) appartenant à M. et Mme [E] et adjugé à l’audience du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Angers du 1er juillet 2019 ; qu’un projet de distribution déposé le 3 novembre 2020 a été homologué par ordonnance du 29 mars 2021, que le prix a depuis lors été distribué aux créanciers inscrits conformément à cette ordonnance. Il a fixé le montant des créances du [24] et de la société [33] au vu des sommes perçues par chacun d’eux en suite de cette ordonnance. Par ailleurs, il a fixé à 261,08 euros la capacité mensuelle de remboursement de la débitrice, par référence au montant de la quotité saisissable par référence au barème applicable en matière de saisies des rémunérations, eu égard à l’infériorité de ce montant par rapport à la différence entre les montants des ressources mensuelles évaluées à 1.700 euros (salaire + pension alimentaire), et des charges mensuelles établies à 1.075 euros (comprenant une participation aux frais d’hébergement). Il a réduit à 0% les intérêts, compte tenu du montant de l’endettement et de la faible capacité de remboursement de la débitrice.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 28 juin 2022, Mme [E] née [K] a relevé appel de ce jugement.
Elle a fait valoir être dans l’incapacité de payer la mensualité retenue par le tribunal. Elle a souligné que ses charges liées à la participation au logement étaient provisoires, et qu’elle en exposerait de plus amples quand elle pourrait louer un logement. Elle a exposé en l’état ne pas pouvoir louer de logement, et se sortir de sa situation instable.
Par courrier arrivé le 2 mai 2023, le [39], a informé la cour de son absence à l’audience.
Par courrier parvenu au greffe le 9 mai 2023, la [22] a confirmé que sa créance s’élevait à la somme de 145 euros.
Suivant courrier réceptionné le 16 mai 2023, la [35] a indiqué à la cour que la dette du débiteur à son égard était soldée.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 juin 2023. L’appelante n’a pas comparu. Aucun créancier n’a comparu ni été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel.
L’article R 713-7 du code de la consommation dispose que « le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. »
L’article 932 du code de procédure civile dispose que : « L’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. »
En l’espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers du 7 juin 2022 a été notifié à Mme [K] le 15 juin 2022. L’appel de Mme [K] régularisé par lettre recommandée adressée le 28 juin 2022 au greffe de la cour d’appel est donc recevable.
Sur la caducité de l’appel
L’appel en matière de surendettement des particuliers est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L’article 946 du code de procédure civile dispose que : «La procédure est orale.
La cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d’instruire l’affaire dans les délais qu’elle impartit. »
Ces dispositions ont été rappelées aux parties sur la convocation par le greffe de la cour d’appel.
De plus, l’article 468 du code de procédure civile dispose que : «Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
En l’espèce, Mme [K] régulièrement convoquée à l’audience par courrier recommandé reçu le 19 avril 2023 n’a pas comparu pour développer oralement ses moyens et prétentions au soutien de son appel sans justifier d’aucun motif de non comparution. Aucune partie n’a demandé de dispense de comparution ni à être autorisée à formuler ses moyens et prétentions par écrit.
En conséquence, en l’absence de l’appelante sans motif légitime, en l’absence de demande d’une décision sur le fond de la part des intimés, il y a lieu de déclarer caduque la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut et mise à disposition au greffe
DECLARE caduque la déclaration d’appel de Madame [B] [K] épouse [E] ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER