COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D’IRRECEVABILITE D’APPEL
DU 06 JUILLET 2023
N° 2023/ 508
Rôle N° RG 23/06817 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJ4K
S.C.I. ELLE & NINA
C/
[H] [P] épouse [T]
[G] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Dorothée SOULAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection de Marseille en date du 30 mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02071.
APPELANTE
S.C.I. ELLE & NINA
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [H] [P] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8] (Algérie), demeurant [Adresse 5]
défaillante
Monsieur [G] [D]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (Algérie), demeurant chez Mr [R] [U] [Adresse 4]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Adjoint faisant fonction de greffier : Mme Isabelle MAZAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’ordonnance, en date du 30 mars 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
– rejeté la demande de nullité de l’assignation du 9 mai 2922 formée par Mme [H] [P] née [T] ;
– rejetté la fin de non recevoir soulevée par [H] [P] née [T] tirée du défaut de qualité à agir ; .
– rejeté l’ensemble des demandes de la société civile immobilière Elle et Nina ;
– condamné la société civile immobilière Elie et Nina à exécuter sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de un mois à compter de la signification de sa décision, les travaux et mesures suivants :
‘ rechercher les causes des infiltrations au niveau de la salle de bain et y remédier,
‘ aménager des ventilations efficaces et adaptées dans le logement, notamment une amenée d’air basse pour la cuisine et des entrées d’air dans les pièces de vie,
‘ vérifier que l’installation électrique ne constitue pas un danger pour les occupants et fournir à la Ville de [Localité 7] un certificat établi par un homme de l’art,
‘ prendre toutes dispositions pour qu’un chauffage suffisant soit assuré,
‘ assurer le bon état de fonctionnement et d’étanchéité des dispositifs d’évacuation des eaux pluviales au droit de la terrasse et des eaux usées en dessous de l’évier ;
– dit que l’astreinte provisoire courrait pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour Mme [H] [P] née [T], à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive,
– condamné la société civile immobilière Elle et Nina à payer à Mme [H] [P] née [T] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur son trouble de jouissance ;
– rejeté le surplus des demandes ;
– condamné la société civile immobilière Elle et Nina aux dépens ;
– rejeté la demande de la société civile immobilière Elle et Nina formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 19 mai 2023, par laquelle la SCI Elle et Nina a interjeté appel de cette décision ;
Vu les conclusions transmises le 24 mai 2023, par lesquelles la SCI Elle et Nina demande à la cour de constater son désistement d’appel et de statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience du 21 juin 2023 ;
Vu l’absence de constitution des intimés ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l’article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l’instance d’appel avec représentation obligatoire de s’acquitter d’un droit destiné à abonder le fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d’appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l’article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu’au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l’article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l’alinéa 4 du même texte, l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
La SCI Elle et Nina n’a pas justifié de l’acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 16 juin 2023 à son avocat, lui rappelant, dans la perspective de l’audience du 21 juin suivant, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile.
Son appel sera donc déclaré irrecevable.
Cette irrecevabilité de l’appel s’oppose à ce que, dans le cadre dudit appel, la cour puisse constater le désistement de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l’appel interjeté le 19 mai 2023 par la SCI Elle et Nina ;
Condamne la SCI Elle et Nina aux dépens.
La greffière Le président