Saisine du juge de l’exécution : 6 juillet 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/16802

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Saisine du juge de l’exécution : 6 juillet 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/16802

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT DE SURSIS A STATUER

DU 06 JUILLET 2023

N° 2023/511

Rôle N° RG 22/16802 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPYT

Syndic. de copro. SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES [Adresse 5]

C/

[S] [G]

[P] [O] épouse [G]

[F] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Marie OZENDA

Me Laure ATIAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 2] en date du 09 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n°21/03790.

APPELANT

Syndicat de Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5], – [Localité 1]

représenté pas son Syndic en exercice la SAS CONFLUENCE GESTION IMMOBILIÈRE SUD, inscrite au RCS de ANTIBES sous le n° 531 582 518, prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] [Localité 1]

représentée et assistée par Me Marie OZENDA de la SELARL LEX & LAW, avocat au barreau de GRASSE

INTIMÉS

Monsieur [S] [G]

né le 04 Octobre 1979 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]

Madame [P] [O] épouse [G]

née le 26 Juillet 1974 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]

Monsieur [F] [Y]

né le 16 Février 1992 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]

Tous représentés par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assistés de Me Jean-Paul MANIN de la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 17 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

Monsieur [G] et son épouse, ainsi que monsieur [Y] dénoncent l’existence d’infiltrations dans la résidence située au [Adresse 5] à [Localité 1] dans laquelle ils sont copropriétaires et ont obtenu en référé, le 22 octobre 2020, la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires (SDC) à faire tous travaux utiles pour faire cesser ces dommages.

La décision prononcée par le tribunal de Grasse condamne le SDC en la personne de son syndic en exercice à :

– Faire cesser toutes les infiltrations dans 1’appartement appartenant à monsieur [S]

[G], madame [P] [O] et monsieur [F] [Y] (lots 1 et 3) sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 60 jours à compter de la signification de l’ordonnance en faisant réaliser tous travaux utiles, notamment

* percement de la façade de la copropriété au niveau de l’ancienne porte de l’appartement des consorts [G] remplacée par une cloison de faible épaisseur et mise en place de deux grilles d’aération,

* réparation de la fissure au droit du regard des collecteurs d’évacuation des eaux usées de l’immeuble par mortier de résine et pose d’une collerette en bas des deux tubes par application de mortier de résine,

* reprise d’étanchéité de la jardinière de la ville située en face de la façade en l’absence de réponse de la part de la commune à la mise en demeure du syndic,

– Réparer le mur de l’appartement à la suite des dégâts causés par les infiltrations et des

travaux de recherche de fuites destructifs de mai 2018, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 60 jours à compter de la présente ordonnance.

Cette ordonnance de référés a été signifiée le 6 novembre 2020.

Les copropriétaires concernés ont saisi le juge de l’exécution de Grasse en liquidation de l’astreinte qui par décision du 9 novembre 2022 a :

– liquidé les astreintes à la somme de :

* 20 000 euros s’agissant de l’obligation de faire cesser toutes les infiltrations dans l’appartement ;

* 10 000 euros s’agissant de l’obligation de réparer le mur de l’appartement à la suite des dégâts causés par les infiltrations et des travaux de recherche de fuites destructifs de mai 2018,

– condamné le syndicat de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 5] [Localité 1] à

payer ces sommes à monsieur [S] [G], madame [P] [O] et monsieur [F] [Y] ;

– Rejeté la demande de fixation d’une astreinte définitive ;

– Condamné le syndicat de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 5] [Localité 1] à

payer à monsieur [S] [G], madame [P] [O] et monsieur [F] [Y] la somme de 1000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamné le syndicat de copropriété de 1’immeuble situé [Adresse 5] [Localité 1]

aux dépens de la procédure ;

– Rejeté tous autres chefs de demandes.

Il retenait que certaines diligences avaient été effectuées mais que toutes les obligations n’avaient pas été menées à bien et que l’astreinte n’étant pas limitée dans le temps il était inutile d’en prononcer une nouvelle.

Le SDC a fait appel de la décision par déclaration au greffe le 16 décembre 2022.

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions notifiées le 6 février 2023, auxquelles il est renvoyé, il demande à la cour de :

– infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 novembre 2022 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Grasse,

– dire ne pas avoir lieu à liquidation de l’astreinte,

– dire qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager,

– condamner solidairement les consorts [G] / [Y] à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens.

Il soutient qu’il a rempli ses obligations, dès avant la saisine du jex concernant les travaux, en soulignant que la jardinière n’est pas sa propriété mais celle de la commune. De leur côté, les intimés ne respectent pas leur obligation de paiement des charges alors qu’il s’agit d’une petite copropriété et que cela crée un déséquilibre de la trésorerie. Or ce n’est qu’après de multiples démarches, en 2022 que la cause des infiltrations a pu être identifiée à l’endroit d’une porte d’entrée obturée, il s’agit d’un défaut d’emboîture d’un tube d’évacuation de la salle de douche et de la cuisine de l’appartement des demandeurs, partie privative. Il était inutile de refaire les peintures tant que les murs restaient humides. Une nouvelle saisie du juge des référés a donc conduit le SDC à solliciter une expertise, que les intimés ont dès lors combattu et qui a été confiée à monsieur [H]. S’agissant d’une partie privative, le SDC ne peut faire les travaux et il a réalisé tout ce qui était à sa charge dès avant la liquidation de l’astreinte. Les intimés sont débiteurs envers lui de charges à hauteur de 5 198 €.

Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 15 février 2023, auxquelles il est renvoyé, les consorts [G]. [Y] demandent à la cour de :

– débouter le syndicat des copropriétaires de son appel ;

– infirmer le jugement en ce qu’il a fixé des astreintes à 20 000 euros et 10 000 €,

Statuant à nouveau,

– liquider les astreintes provisoires prononcées par l’ordonnance de référé en date du 22 octobre 2020 et signifiée le 6 novembre 2020 aux sommes de :

‘ 76 100 € pour les travaux de cessation des infiltrations ;

‘ 76 100 € pour les travaux de remise en état de l’appartement,

– condamner le SDC [Adresse 5] au paiement desdites sommes à leur bénéfice,

En tout état de cause,

– confirmer le jugement pour le surplus ;

– débouter le SDC de toutes ses demandes,

– le condamner à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de

l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Laure Atias, avocat.

Ils ont toujours acquitté les charges de copropriété à l’exception de celles de recouvrement et de procédure qui ne peuvent être répercutées sur eux et alors qu’en exécution de la décision de première instance c’est le SDC qui leur doit des sommes importantes de plus de 30 000 €. Le SDC devait faire tous travaux utiles pour faire cesser les infiltrations, la liste de l’ordonnance n’était donc pas exhaustive et encore à ce jour, le problème n’est pas réglé. Le SDC préfère alourdir ses frais de procédure, plutôt que de réaliser les travaux indispensables. La non exécution a encore été constatée par huissier de justice selon constat du 22 février 2021. Il convient donc d’augmenter le montant des astreintes liquidées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie, s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.

L’astreinte est une condamnation pécuniaire accessoire à une condamnation qu’elle assortit, elle doit permettre l’exécution volontaire d’une décision de justice en l’assortissant d’une contrainte financière.

Il est sans rapport avec le présent litige, que les consorts [G], [O] et [Y] soient à jour du paiement de leurs charges. La cour étant actuellement saisie d’une décision de liquidation d’astreinte et statuant dans ces limites.

Le SDC justifie avoir fait des recherches de fuite, des démarches concernant la jardinière communale et certaines entreprises (la société T2F Travaux) évoquent l’existence d’un pont thermique lié à la faible épaisseur d’un mur où se trouvait auparavant une porte, de sorte que l’humidité risque d’être pérenne sur la zone (pièce 13). Il est également évoqué une difficulté au niveau des branchements privatifs mal connectés car des moisissures sont réapparues à la suite des reprises, ce que parait confirmer un document du 7 mars 2022 quant à un défaut d’emboîture de tube en fonte qui sert à l’évacuation des eaux usées depuis la salle d’eau et la cuisine (pièce 49). Des travaux de transformation des lots privatifs sont donc peut être à l’origine des difficultés dénoncées.

Le juge des référés de Grasse, le 22 septembre 2022, en présence de ces difficultés et interrogations qui subsistent, a ordonné une expertise confiée à monsieur [H] dont les conclusions n’ont pas à ce jour été déposées.

La cour estime nécessaire de détenir les conclusions techniques de cette nouvelle mesure d’instruction avant que de statuer sur la liquidation des astreintes sollicitées. Un sursis à statuer sera ordonné dans cette attente.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,

ORDONNE un sursis à statuer dans l’attente des conclusions de l’expert judiciaire, monsieur [H], désigné par ordonnance de référé du 22 septembre 2022, par le tribunal judiciaire de Grasse,

DIT que le dossier sera rappelé à l’audience sur demande de la partie la plus diligente,

RÉSERVE les dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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