Saisine du juge de l’exécution : 6 juillet 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/15152

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Saisine du juge de l’exécution : 6 juillet 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/15152

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUILLET 2023

N° 2023/508

Rôle N° RG 22/15152 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKC5

[O] [N]

S.A.S. SAILIM

C/

[S] [J]

S.A. DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A.

S.A. FRANCE INVESTMENT

[H] [Z]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maud  DAVAL-GUEDJ

Me Nikita SICHOV

Me Nicolas BRAHIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution de NICE en date du 03 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00145.

APPELANTS

Monsieur [O] [N]

né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 14]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 5] ROYAUME UNI

S.A.S. SAILIM (SOCIÉTÉ ANONYME D’AMÉNAGEMENT IMMOBILIER DU LITTORAL MÉDITERRANÉEN)

immatriculée au RCS de NANTERRE n° 642 050 512, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]

Tous deux représentés par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Philippe TEBOUL de la SELARL TEBOUL PHILIPPE, avocat au barreau de NICE,

INTIMÉS

Monsieur [S] [J]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11] (MOSCOU) (URSS),

demeurant [Adresse 10]

S.A. DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG,

société anonyme soumise au droit luxembourgeois, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) sous la Section B et le numéro 9.164, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 4] (GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG)

Tous deux représentés et plaidant par Me Nikita SICHOV de la SELARL NIKITA SICHOV, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Sarah BAYE, avocat au barreau de GRASSE

S.A. FRANCE INVESTMENT,

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) sous la Section B et le numéro 108.500,

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

représentée et assistée par Me Nicolas BRAHIN de la SELARL BRAHIN, avocat au barreau de NICE

Maître [H] [Z]

né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12],

demeurant [Adresse 8]

assigné le 10 janvier 2023 à étude

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 17 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties

Sur des poursuites immobilières exercées par la SA Deutsche Bank Luxembourg à l’encontre de la SA France Investment, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a, par jugement d’orientation rendu le 24 février 2022, ordonné la vente forcée des biens saisis lui appartenant situés à [Localité 13] (Alpes Maritimes), [Adresse 9].

A l’audience du 9 juin 2022 les biens ont été adjugés au profit de M. [O] [N] et la SAS Société Anonyme d’Aménagement Immobilier du Littoral Méditerranéen (la Sailim) moyennant le prix de 2 390 000 euros.

Le 20 juin 2022, M. [S] [J] a déposé au greffe une déclaration de surenchère du dixième portant le prix à la somme de 2 629 000 euros en joignant copie d’un chèque de banque daté du 17 juin 2022 d’un montant de 262 900 euros tiré sur la banque CMB à [Localité 12] et l’attestation prévue par l’article R.322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Cette surenchère a été dénoncée par acte du palais du même jour aux avocats constitués aux intérêts du créancier poursuivant et de l’adjudicataire et par acte d’huissier transmis le 23 juin 2022 à l’huissier compétent au Luxembourg, pour signification à la débitrice saisie.

Elle a été contestée par M. [N] et la Sailim par conclusions déposées au greffe le 1er juillet 2022, notifiées le 4 juillet 2022 aux avocats constitués et signifiées à la partie saisie le 15 juillet 2022.

Par jugement du 3 novembre 2022 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice a :

‘ déclaré M. [N] et la Sailim recevables en leur contestation de surenchère ;

‘ les a déclarés mal fondés ;

‘ rejeté la contestation de surenchère ;

‘ fixé l’audience de surenchère au 9 février 2023 ;

‘ débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

‘ condamné M. [N] et la Sailim à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.

Dans ses motifs le premier juge énonce que la contestation de surenchère dénoncée dans le délai de 15 jours de la dénonce de la déclaration de surenchère est recevable, mais mal fondée dès lors que, sauf à ajouter aux dispositions de l’article R.322-52 du code des procédures civiles d’exécution, il ne saurait être imposé au surenchérisseur de produire une attestation de la banque sur l’irrévocabilité du paiement ni sur l’origine des fonds alors que la qualité d’avocat signataire de l’attestation suffit à démontrer cette remise.

Il a par ailleurs retenu que les adjudicataires n’avaient pas intérêt à agir en nullité de l’acte de signification de la surenchère délivré à la partie saisie, dont ils ne sont pas destinataires, et qui suppose la démonstration d’un grief.

M. [N] et la Sailim ont interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de son prononcé, par déclaration du 15 novembre 2023.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 6 mars 2023 et signifiées le 7 mars suivant à M. [H] [Z] créancier inscrit non constitué, ils demandent à la cour de :

– déclarer recevable et bien fondé l’appel contre le jugement du 3 novembre 2022,

– infirmer ce jugement, sauf en ce qui concerne la recevabilité de la contestation de surenchère,

– débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– Vu les articles R.322-51 et R.322-52 du code des procédures civiles d’exécution, les articles 14 et 16 du code de procédure civile, et les articles 690 et 693 du même code,

– déclarer recevable et bien fondée la contestation de surenchère des concluants concernant la déclaration de surenchère de M .[J] en date du 20 juin 2022 concernant l’adjudication du 9 juin 2022 au profit des concluants d’une maison, d’un terrain et des locaux accessoires situés [Adresse 9] sur la commune de [Localité 13] (Alpes Maritimes),

– déclarer purement et simplement irrecevable la surenchère formée par M. [J], le 20 juin 2022, faute de justifier d’une signification régulière de l’acte de surenchère au débiteur saisi, la Société France Investment S.A. à la date du 23 juin 2022,

– à défaut, annuler la surenchère, faute par le surenchérisseur d’avoir justifié de l’origine des fonds et de l’irrévocabilité du paiement, au jour de la déclaration de surenchère, soit le 20 juin 2022,

– condamner M. [J] à payer et porter aux concluants la somme de 4.500 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

A cet effet, ils font valoir en premier lieu l’absence de délai impératif pour dénoncer aux parties la contestation de surenchère, en effet l’article R.322-52 du code des procédures civiles d’exécution dispose seulement que la validité de la surenchère peut être contestée dans les 15 jours de sa dénonciation, ce qui a été le cas.

Pour conclure à l’irrégularité de la surenchère, ils indiquent que le chèque communiqué par le surenchérisseur au soutien de sa déclaration de surenchère est un chèque tiré sur la banque CMB à [Localité 12], mais que cet effet de commerce n’est pas conforme aux dispositions réglementaires, faute d’être accompagné d’une attestation sur l’honneur du banquier démontrant que les fonds provenaient bien du compte bancaire personnel du surenchérisseur, ce afin d’attester qu’il ne s’agit pas d’une opération de blanchiment de fonds, et faute de justifier de la solvabilité du surenchérisseur, outre que s’agissant d’un chèque tiré sur une banque étrangère l’irrévocabilité du paiement n’est pas systématique, comme en droit français.

Ils ajoutent que l’attestation du 13 juillet 2022, communiquée en première instance par M. [J] démontrant la provenance des fonds, de la part de la banque est irrecevable comme tardive.

Il soulèvent l’irrecevabilité de la surenchère en soutenant, au visa des articles 690 et 693 du code de procédure civile, la nullité de la dénonce à la débitrice saisie, de la déclaration de surenchère, faite par acte d’huissier le 23 juin 2022 au siège de société France Investment et non au domicile personnel de son mandataire, M .[I] [V] [D], domicilié au Royaume-Uni, mentionné dans l’extrait K-bis du registre du commerce et des sociétés, sachant que la convention de domiciliation de cette société auprès de l’entreprise Reference Financial Services située au Luxembourg, a été dénoncée le 7 janvier 2021, en sorte que la partie saisie n’avait plus de siège social régulier sur le duché du Luxembourg et ne pouvait donc recevoir aucun acte à cette adresse.

Ils précisent que l’article R.322-52 du code des procédures civiles d’exécution sanctionne par l’irrecevabilité et non par la nullité la dénonciation tardive de la surenchère en sorte que pour démontrer l’irrecevabilité, ils sont fondés à soulever la nullité cet acte de procédure, sans qu’il puisse se voir opposer la règle in limine litis, dès lors que le moyen proposé, tend à obtenir l’irrecevabilité et non la nullité.

S’agissant de leur intérêt à soutenir cette nullité, ils indiquent que la procédure d’adjudication s’est déroulée hors le contradictoire de la partie saisie qui n’a pas reçu les notifications en raison de l’absence de siège social depuis le 7 janvier 2021, alors que le juge doit veiller au principe du contradictoire, qui est d’ordre public. Ils ajoutent qu’il en est de même des dispositions relatives à la saisie immobilière et ils se prévalent en tout état de cause, d’un préjudice financier leur donnant qualité et intérêt pour solliciter l’annulation de la déclaration de surenchère qui implique une remise en vente du bien au prix de l’adjudication augmentée de 10 %.

Par écritures notifiées le 8 février 2022 M. [J] et la société Deutsche Bank Luxembourg, formant appel incident, demandent à la cour de :

– réformer le jugement dont appel ce qu’il a déclaré recevables M. [N] et la Sailim en leur contestation de surenchère,

– les déclarer irrecevables en leur contestation de surenchère,

– confirmer pour le surplus le jugement dont appel en toutes ses dispositions, au besoin par substitution de motifs,

– déclarer M. [N] et la Sailim irrecevables ou à tout le moins mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions,

– fixer la date d’audience de vente sur surenchère des biens objet de la saisie immobilière sur la mise à prix de 2 629 000 euros,

– autoriser l’huissier de justice à pénétrer dans les lieux et organiser les visites préalables à la vente,

– ordonner qu’il soit fait toutes publicités idoines à cette fin,

– condamner solidairement M. [N] et la Sailim à payer à M. [J] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Nikita Sichov sur son affirmation de droit.

A l’appui de leur appel incident ils indiquent que M. [N] et la Sailim n’ont fait signifier leurs conclusions de contestation au débiteur que par acte du 15 juillet 2022 soit postérieurement au 5 juillet 2022, en sorte que leur contestation est irrecevable.

Ils soutiennent l’irrecevabilité du moyen tiré de la prétendue nullité de la dénonciation de surenchère au débiteur saisi, qui n’a pas été soulevée in limine litis en méconnaissance de l’article 112 du code de procédure civile outre que M. [N] et la Sailim n’ont pas intérêt ou à tout le moins qualité pour soulever cette nullité, qui n’est que relative.

Ils affirment la régularité de la dénonciation de la déclaration de surenchère à la partie saisie, dès lors que l’huissier s’est rendu au seul siège social connu de la société France Investment SA et a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses, cette société n’ayant plus de contrat de domiciliation ce qui constitue une négligence de sa part et non de celle de l’huissier lequel n’avait pas à signifier l’acte à l’adresse de l’administrateur, qui ne peut être confondue avec celle du siège social de la personne morale. Ils précisent que la lettre recommandée avec avis de réception adressée par l’huissier à la suite du procès-verbal de recherches infructueuses est revenue signée et relèvent que dans leur déclaration d’appel M. [N] et la Sailim ont intimé la débitrice en mentionnant le lieu de son siège social au Luxembourg.

Ils estiment par ailleurs qu’en soutenant que la nullité de déclaration de surenchère au motif qu’elle n’était pas accompagnée d’une attestation démontrant que les fonds proviennent du compte bancaire personnel de l’adjudicataire et d’une attestation de paiement irrévocable, les appelants ajoutent à la loi des conditions qu’elle ne comporte pas.

A titre surabondant les intimés indiquent que les irrégularités affectant l’acte de dénonciation de surenchère, en violation avec les prescriptions de l’article R.322-52 du code des procédures civiles d’exécution, ne sont pas sanctionnées par l’irrecevabilité de la surenchère mais relèvent du domaine des nullités de forme, sur justification d’un grief qui n’est pas allégué.

Les mêmes prétentions et les mêmes moyens sont soutenus par la société France Investment, défaillante en première instance, aux termes de ses écritures notifiées le 14 avril 2023 et qui demande en outre, condamnation in solidum des appelants à lui payer la somme de 9000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens distraits au profit du Cabinet [X] sur son affirmation de droit.

M. [H] [Z], créancier inscrit, auquel la déclaration d’appel a été signifié le 10 janvier 2023 par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier de justice, n’a pas constitué avocat.

L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 18 avril 2023.

Par écritures notifiées le 3 mai 2023 les appelants sollicitent la révocation de cette ordonnance pour répondre aux écritures tardives de la société France Investment dont ils relèvent qu’elle a pourtant constitué avocat plus de deux mois avant le dépôt de ces conclusions. A défaut, ils en demandent le rejet.

Ils réitèrent leurs précédentes demandes et moyens et y ajoutant, sollicitent au visa des articles 960 et 961 du code de procédure civile, que les conclusions de cette société soient déclarées irrecevables, au motif que le siège social de la société France Investment, mentionné dans ses écritures, n’existe plus depuis le 7 janvier 2021 au Luxembourg, ainsi qu’il ressort de la fin de la convention de domiciliation et l’extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

M. [Z] n’ayant pas été cité à personne le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et à défaut le rejet des écritures de la société France Investment :

Ces écritures, non accompagnées de pièces, ont été notifiées quatre jours avant la clôture et les appelants ne précisent pas en quoi ces conclusions, certes notifiées plus de deux mois après la constitution par l’intimée d’un conseil, nécessitaient une réponse, alors qu’elles reprennent exactement les mêmes moyens et prétentions que ceux présentés le 8 février 2023 par M. [J] et la société Deutsche Bank Luxembourg auxquels les appelants ont répondu le 6 mars 2023;

Il n’y a ainsi pas lieu à rejet des conclusions de société France Investment, ni à révocation de l’ordonnance de clôture, de sorte que les conclusions notifiées par les appelants après clôture seront déclarées irrecevables en application de l’article 802 du code de procédure civile et que la cour statuera au vu de leurs précédentes écritures notifiées le 6 mars 2023 rappelées à l’exorde de l’arrêt.

Au fond :

L’article R.322-51 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « à peine d’irrecevabilité, la surenchère est formée par acte d’avocat et déposée au greffe du juge de l’exécution dans les dix jours suivant l’adjudication. Elle vaut demande de fixation d’une audience de surenchère.

L’avocat atteste s’être fait remettre de son mandant une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque du dixième du prix principal de la vente.

La déclaration de surenchère ne peut être rétractée. »

Et selon l’article R. 322-52 du même code, « au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère, le surenchérisseur la dénonce par acte de commissaire de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l’adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d’irrecevabilité. L’acte de dénonciation rappelle les dispositions de l’article R. 311-6 et du deuxième alinéa du présent article ; une copie de l’attestation prévue au deuxième alinéa de l’article R. 322-51 y est jointe.

La validité de la surenchère peut être contestée dans les quinze jours de sa dénonciation. »

Il résulte des termes du dernier alinéa de l’article R.322-52 précité et de l’article R. 311-6 alinéa 1 du même code selon lequel, sauf disposition contraire, toute contestation est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d’un avocat, que seul le dépôt de l’acte valant contestation de surenchère doit être fait dans les quinze jours de la dénonciation de la surenchère, et non sa dénonce ;

Ce délai de quinzaine a été respecté par les adjudicataires dont les conclusions de contestation de la surenchère, faite le 20 juin 2022, ont été déposées au greffe le 1er juillet suivant ;

Il ne ressort pas des textes susvisés que la notification de ces conclusions de contestation est sanctionnée par une irrecevabilité de la contestation elle même ;

Le premier juge sera en conséquence approuvé en ce qu’il a déclaré cette contestation recevable;

Il sera encore confirmé en ce qu’il a rejeté la contestation de surenchère fondée sur l’absence d’attestation de la banque sur l’origine des fonds et l’irrévocabilité du paiement, alors que ces conditions ne sont pas prévues par la loi et qu’il n’est pas contesté que les formalités édictées par l’article R.322-51 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution ont été accomplies par le surenchérisseur et son conseil ;

Par ailleurs, c’est vainement que les appelants soutiennent l’irrecevabilité de la déclaration de surenchère qui n’aurait pas été régulièrement dénoncée à la débitrice saisie alors que l’irrégularité alléguée de cette dénonce faite par acte d’huissier le 23 juin 2022, est sanctionnée par une nullité de forme dont seule la partie destinataire de l’acte est recevable à se prévaloir dès lors qu’en vertu de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief causé par l’irrégularité (Civ. 2e, 1er sept. 2016, n° 15-16.918);

M. [N] et la Sailim qui ne contestent pas la notification qui leur a été faite de la dénonciation de la surenchère, n’ont donc pas qualité à se prévaloir de l’irrégularité prétendue de celle faite à la société France Investment, laquelle ne critique pas cet acte ;

Leur moyen est en conséquence irrecevable.

Il s’ensuit la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées;

Il appartient au premier juge saisi par les parties de fixer la nouvelle date d’audience de surenchère ;

M. [N] et la Sailim qui succombent en leur recours supporteront les dépens d’appel et seront tenus d’indemniser les intimés de leurs frais irrépétibles d’appel dans les conditions précisées au dispositif ci-après, eux mêmes ne pouvant prétendre au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après en avoir délibéré, par défaut prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE M. [O] [N] et la SAS Sailim de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 18 avril 2023 et de rejet des écritures notifiées par la SA France Investment notifiées le 14 avril 2023 ;

DÉCLARE irrecevables les écritures notifiées le 3 mai 2023 M. [O] [N] et la SAS Sailim;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées ;

Y ajoutant,

CONDAMNE in solidum M. [O] [N] et la SAS Sailim à payer à M.[S] [J] et la SA Deutsche Bank Luxembourg, la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et une indemnité du même montant à la SA France Investmement ;

DÉBOUTE M. [O] [N] et la SAS Sailim de leur demande fondée sur ces dispositions ;

CONDAMNE in solidum M. [O] [N] et la SAS Sailim avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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