COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 06 JUILLET 2023
N° 2023/521
Rôle N° RG 22/14572 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIIN
[U], [W], [O] [X]
C/
[J], [P] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michael MOUHRIZ
Me Grégory PAOLETTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 8] en date du 17 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00368.
APPELANTE
Madame [U], [W], [O] [X]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] ([Localité 4])
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Michael MOUHRIZ, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ
Monsieur [J], [P] [B]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7] ([Localité 5]),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Grégory PAOLETTI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [B] a fait diligenter à l’encontre de son ancienne compagne, une saisie attribution, auprès de la LCL pour avoir paiement d’une somme de 11 540.62 €, le 9 août 2021, qui a été contestée par madame [X].
Par jugement du 17 octobre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse :
– déclarait recevable la contestation de madame [X] mais la déboutait de ses demandes de nullité et mainlevée de la saisie-attribution du 9 août 2021,
– validait la saisie-attribution du 9 août 2021 à hauteur du montant cantonné à 9 600,83 €,
– condamnait madame [X] au paiement d’une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles et aux dépens de la procédure.
Par déclaration du 3 novembre 2022, madame [X] formait appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 décembre 2022, madame [X] demande à la cour de :
– constater son désistement d’appel,
– dire qu’il met fin à la présente instance,
– statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 21 décembre 2022, monsieur [B], intimé, demande à la cour de :
– lui donner acte qu’il accepte le désistement d’appel de madame [X],
– constater l’extinction de l’instance,
– condamner madame [X] au paiement d’une indemnité de 3 500 € pour frais irrépétibles et aux entiers dépens.
La clôture de la procédure était prononcée par ordonnance du 16 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prendre acte du désistement d’appel de madame [X], accepté par monsieur [B] et de constater que la cour se trouve dessaisie.
L’équité commande d’allouer à monsieur [B], une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le désistement emporte obligation de supporter les dépens de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, contradictoire et par arrêt mis à disposition au greffe,
DONNE ACTE à madame [U] [X] de son désistement d’appel et se déclare dessaisie,
CONDAMNE madame [U] [X] au paiement d’une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [U] [X] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE