Saisine du juge de l’exécution : 6 juillet 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/12715

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Saisine du juge de l’exécution : 6 juillet 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/12715

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 6 JUILLET2023

N°2023/517

Rôle N° RG 22/12715 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKB4O

[J] [D]

C/

[N] [S]

Copie exécutoire délivrée le :

à

Me ADER-REINAUD

Me FONTANA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution d’Aix-en-Provence en date du 01 Septembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/00725.

APPELANT

Monsieur [J] [D]

né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidante

INTIME

Monsieur [N] [S]

né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6], demeurant Chez Mme [M] [P] [H] [Adresse 1]

représenté par Me Ariane FONTANA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Jazz CERALINE, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE, plaidante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mai 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire.

Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 Juillet 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 Juillet 2023.

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Faits, procédure et prétentions des parties’:

Le 28 janvier 2022, M. [N] [S] a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente à M. [J] [D] pour avoir paiement d’une somme totale de 19’098,30 € en vertu d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 28 janvier 2021 confirmant un jugement du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence du 1er octobre 2018 contenant condamnation de ce dernier au paiement d’une somme de 5000 € en réparation d’un préjudice moral et d’une somme de 12’250 € en remboursement de loyers outre 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par exploit en date du 9 février 2022, M. [D] a fait assigner M. [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en contestation du commandement délivré le 28 janvier 2022.

Par jugement du 1er septembre 2022 dont appel du 23 septembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ Aix-en-Provence a débouté M. [N] [S] de sa demande tendant à voir déclarer nulle l’assignation délivrée par M. [D], a débouté M. [J] [D] de sa demande tendant à voir déclarer nul le commandement de payer aux fins de saisie vente ainsi que de sa demande de compensation et de consignation et a condamné celui-ci au paiement d’une somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Le juge de l’exécution énonce en ses motifs :

– les dispositions du code de procédure civile relatives à la constitution d’avocat ne sont pas applicables devant le juge de l’exécution devant lequel la procédure reste orale, même pour une créance supérieure à 10’000 € et M. [S], qui a pu être défendu par un avocat dès la première audience, ne rapporte la preuve d’aucun grief à son égard,

– les dernières conclusions de M. [S] mentionnent la profession de ce dernier ainsi que son adresse et M. [D] ne rapporte pas la preuve d’un grief résultant de ce que le commandement de payer ne mentionne pas la profession et donne une adresse erronée,

– M. [D], qui invoque une créance de loyers à l’égard de M. [S] objet d’un commandement de payer du 13 décembre 2018, ne justifie pas d’un titre à l’encontre de ce dernier ni l’introduction d’une instance en justice alors que le commandement de payer contesté repose sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à son encontre,

– durant l’instance devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui a rendu un arrêt début 2021 M. [S], auquel M. [D] fait le reproche d’avoir disparu de la circulation en refusant toute remise des clés pour prétendre à la consignation des sommes objets du commandement contesté au motif que celui-ci serait sans profession et sans-domicile-fixe, était représenté et il indique sa profession de commerçant et déclare une adresse.

Vu les dernières conclusions déposées le 20 octobre 2022 par M. [J] [D], appelant, aux fins de voir réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande d’annulation de l’assignation et statuant à nouveau, à titre principal, annulé le commandement en date du 28 janvier 2022, à titre subsidiaire, ordonner la compensation des sommes dues entre les parties et à titre infiniment subsidiaire, ordonner la consignation des sommes, outre en tout état de cause, condamnation de M. [S] au paiement d’une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

M. [J] [D] fait valoir :

– qu’après avoir indiqué devant la cour d’appel une adresse à laquelle l’huissier chargé de lui délivrer un commandement de payer ne l’a pas trouvé, M. [S] a dit, devant le juge de l’exécution, résider à [Localité 7] chez Mme [P] [H] qui à l’occasion de la délivrance de l’assignation au fond a toutefois indiqué qu’il n’a jamais demeuré à cette adresse,

– que l’assignation au fond relative à l’arriéré de loyers et au fait que M. [S] refuse de remettre les lieux en l’état et de restituer les clés, a désormais été délivrée, de sorte qu’il doit être fait droit à la demande de compensation avec les sommes dues au titre du contrat de bail,

– que le commandement de payer aux fins de saisie vente constituant un préalable à une exécution, rien ne lui interdit d’anticiper et de solliciter d’ores et déjà une consignation.

Vu les dernières conclusions déposées le 16 janvier 2023 par M. [N] [S], intimé, aux fins de voir confirmer le jugement dont appel et condamner M. [D] au paiement d’une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel.

M. [N] [S] fait valoir :

– qu’il était à l’époque sans adresse officielle, le temps pour lui d’aménager de manière provisoire chez Mme [P] [H] le 1er mars 2022,

– que les sommes au titre desquelles M. [D] prétend à une compensation ne sont pas constatées par un titre exécutoire, alors que le juge de l’exécution ne peut statuer qu’en présence d’un titre exécutoire, et le bien-fondé même de cette créance est contestable, de sorte qu’elle n’est pas certaine, liquide et exigible,

– qu’au regard des procédures en cours, il ne peut lui être reproché de chercher à fuir ses responsabilités, de sorte que la demande de consignation doit être rejetée.

Vu l’ordonnance de clôture du 25 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice délivré à une personne physique doit notamment indiquer sa profession et son domicile.

Il résulte par ailleurs de l’article 649 du même code que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure et de l’article 114 du même code, que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

A titre principal, au soutien de sa demande tendant au prononcé de la nullité de l’acte, M. [D] argue de ce que le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 28 janvier 2022 à la requête de M. [S] ne précise pas la profession de ce dernier et que l’adresse indiquée par M. [S] devant le juge de l’exécution est fausse comme cela résulte de l’acte de signification de l’assignation au fond délivrée le 8 septembre 2022 devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.

M. [S] fait valoir en réplique que M. [D], qui a été son bailleur pendant de nombreuses années, ne pouvait ignorer sa profession et par ailleurs, qu’il était alors sans adresse professionnelle, le temps d’aménager de manière provisoire chez Mme [M] [W] depuis le 1er mars 2022, ajoutant que M. [D] ne démontre en tout état de cause aucun grief.

Mais la portée de l’obligation pour le requérant d’indiquer sa profession s’apprécie à la lumière des articles 654 et 655 du code de procédure civile desquels il résulte, d’une part, que la signification à personne constitue la règle et d’autre part, que lorsque l’huissier de justice n’a pu s’assurer de la réalité du domicile du destinataire de l’acte et que celui-ci est absent, ce dernier doit être en mesure de tenter une signification à personne sur son lieu de travail, la notion de profession ne renvoyant pas à une éventuelle qualification professionnelle mais à l’exercice d’une activité professionnelle, or la société Longchamp Bar-Tabac dont M. [S] était le gérant a été radiée le 12 octobre 2021, soit depuis plus de trois mois au jour où le commandement litigieux a été délivré, et M. [S] ne fournit toujours pas la moindre précision sur son activité professionnelle.

Par ailleurs, s’il résulte des énonciations de l’acte de signification d’un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré en l’étude le 9 février 2022 à M. [S] que l’adresse mentionnée dans le commandement délivré le 28 janvier 2022, à savoir le [Adresse 5] à [Localité 9], a été confirmée par la mairie, M. [S] déclare lui-même qu’il était à l’époque sans adresse officielle, jusqu’à ce qu’il s’installe provisoirement le 1er mars 2022 chez Mme [M] [P] [H] au [Adresse 1] à [Localité 7], or les constatations de l’huissier à l’occasion de la signification le 8 septembre 2022 d’une assignation aux fins de condamnation de M. [S] au paiement d’un arriéré de loyers arrêté au 9 février 2022 créent a minima un doute, une incertitude sur la réalité de cette domiciliation.

Il résulte en effet des énonciations de l’acte du 8 septembre 2022 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, que Mme [M] [C] a déclaré à l’huissier de justice que M. [S] n’est pas domicilié chez elle, qu’elle n’a pas son adresse, avant que celle-ci ne raccroche l’interphone lorsque l’huissier lui a demandé de lui communiquer les coordonnées téléphoniques de M. [S].

Aux termes de son acte du 8 septembre 2022, l’huissier de justice a par ailleurs précisé que les recherches auprès de la mairie et des services postaux de la ville de [Localité 7] sont demeurées vaines, de même que les recherches sur l’annuaire électronique, or il est relevé qu’aux termes de ses conclusions d’appel déposées le 16 janvier 2023, M. [S] apparaît toujours domicilié chez Mme [M] [P] [H] [Adresse 1] à [Localité 7].

M. [D], qui précise que c’est uniquement parce que son conseil adresse copie des actes au conseil de M. [S] que ce dernier en est informé, justifie ainsi d’un grief résultant de ce qu’en se disant domicilié chez Mme [M] [P] [H] qui le conteste et en ne fournissant aucune indication sur son activité professionnelle, M. [S], qui fait l’objet d’une action en paiement d’un arriéré de loyer, rend impossible toute éventuelle mesure d’exécution à son encontre.

Le jugement dont appel doit être en conséquence infirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [N] [S] de sa demande tendant à voir déclarer nulle l’assignation délivrée par M. [D] et statuant à nouveau, le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 28 janvier 2022 par M. [S] doit être déclaré nul et de nul effet.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [N] [S] de sa demande tendant à voir déclarer nulle l’assignation délivrée par M. [D],

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

DECLARE nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 28 janvier 2022 à l’encontre de M. [J] [D] par M. [N] [S] ;

CONFIRME le jugement pour le surplus ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [N] [S] à payer à M. [J] [D] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;

CONDAMNE M. [N] [S] aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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