COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 6 JUILLET 2023
N°2023/516
Rôle N° RG 22/12707 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKB36
[E] [Z]
[M] [V]
C/
[R] [B] VEUVE [L]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me REINAUD
Me PITTALIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de marseille en date du 20 Septembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/07417.
APPELANTS
Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Aymeric THAREAU, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [M] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Aymeric THAREAU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [R] [B] VEUVE [L]
(DA et avis de fixation signifiés le 15 novembre 2022)
née le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anne-laure PITTALIS de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mai 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, chargés du rapport.
Monsieur Dominique TATOUEIX,Magistrat honoraire, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 Juillet 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 Juillet 2023.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 16 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a notamment constaté la validité d’un congé délivré le 26 février 2020 à M. [E] [Z] et Mme [M] [V], ordonné leur expulsion et fixé une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 15 janvier 2022 au montant mensuel du loyer et charges, soit 1350 €.
Ce jugement signifié le 20 juillet 2022 et le 28 juillet 2022, Mme [R] [B] veuve [L] a fait signifier un commandement de quitter les lieux à M. [E] [Z] et Mme [M] [V].
Par requête du 29 juillet 2022, M. [E] [Z] et Mme [M] [V] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’octroi d’un délai d’un an pour quitter les lieux.
Par jugement du 20 septembre 2022 dont appel du 24 septembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré la demande de délai pour quitter les lieux recevable, mais débouté M. [E] [Z] et Mme [M] [V] de cette demande et condamné ces derniers au paiement d’une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le juge de l’exécution énonce en ses motifs que Mme [R] [B] veuve [L] est âgée de 89 ans et souhaite réintégrer son logement pour bénéficier des commodités qu’offre un centre-ville. Il est observé que les consorts [J] se sont montrés peu diligents dans leurs recherches de logement, limitées en effet au 7e arrondissement de [Localité 4] sans qu’aucune raison personnelle ou familiale ne justifie une pareille limitation, de sorte que l’équilibre qui doit être trouvée entre les deux revendications contraires des parties au regard de leurs situations respectives commande de ne pas prolonger davantage l’occupation sans droit ni titre du logement de Mme [B] veuve [L].
Vu les dernières conclusions déposées le 25 mai 2023 par M. [E] [Z] et Mme [M] [V], appelants, qui indiquent avoir trouvé un accord avec l’intimée et se désister de leur instance et de leur action, en sollicitant :
– le report de l’ordonnance de clôture,
– le partage des dépens entre les parties, chacun supportant les siens.
Vu les dernières conclusions déposées le 22 mai 2023 par Mme [R] [B] veuve [L], intimée, aux fins de voir :
– rabattre l’ordonnance de clôture,
– accepter le désistement des appelants,
– renoncer à toutes ses demandes dirigées contre eux en raison de leur accord,
– dire que chacun supportera ses propres frais et dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 25 mai 2023, reportée par mention au dossier avec l’accord des parties à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’audience avant l’ouverture des débats, à la demande des parties, l’ordonnance de clôture a été révoquée afin qu’un débat complet et contradictoire s’instaure sur le litige, en permettant à la cour d’appel de statuer en prenant connaissance des dernières écritures des parties, tandis qu’elles estimaient toutes deux que le dossier était en état et qu’aucune d’elles ne voulait conclure à nouveau. La procédure a été clôturée par voie de mention au dossier le jour de l’audience, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code précise que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, en cours de procédure, les parties se sont rapprochées.
Il y a donc lieu de constater le désistement des appelants emportant extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’appel de M. [E] [Z] et Mme [M] [V] ,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
DIT que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE