Saisine du juge de l’exécution : 6 juillet 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/12273

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Saisine du juge de l’exécution : 6 juillet 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/12273

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUILLET 2023

N° 2023/520

Rôle N° RG 22/12273 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ75R

[H] [Z]

C/

[K] [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sandy CARRACCINO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution d’aix en provence en date du 04 Août 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/01217.

APPELANTE

Madame [H] [Z]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007771 du 07/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Sandy CARRACCINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Pavel DEBANNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

Madame [K] [C]

demeurant [Adresse 3]

signification DA le 14/12/22 à étude,

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 14 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 8 février 2021, madame [C] épouse [N] a été déclarée adjudicataire d’un immeuble situé à [Localité 2], dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de madame [H] [Z].

Après signification du jugement d’adjudication par acte du 8 octobre 2021, un commandement de quitter les lieux a été signifié à madame [Z], le 14 octobre 2021, laquelle a sollicité devant le juge de l’exécution d’Aix en Provence, des délais pour quitter les lieux.

Ce magistrat, par décision du 4 août 2022 a :

– débouté madame [H] [Z] de sa demande de delais,

– l’a condamnée à verser a madame [K] [C] épouse [N] la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile;

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

– condamné madame [H] [Z] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de quitter les lieux ;

– rappélé en outre que, en application de l’article L 412-6 du code des procedures civiles d’execution, nonobstant toute decision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des delais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non executée à la date du ler novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des interessés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant1’unité et les besoins de la famille ;

– rappelé que la décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait intetjeté.

La décision a été notifiée par le greffe, par voie postale, mais madame [Z] n’a pas retiré le pli recommandé. Elle a fait appel de la décision le 17 août 2022 (RG 22-11647) et le 11 septembre 2022 (RG-12173). Les dossiers ont été joints le 18 octobre 2022.

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 9 décembre 2022, madame [Z] demande à la cour de :

– Reformer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire d’Aix en Provence du 08.02.2022 ;

– Dire qu’elle est âgée de plus de soixante-cinq ans ;

– Accorder à Madame [Z] [H] un délai de six mois pour quitter les lieux ,

– Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles ;

– Debouter Madame [C] de ses demandes.

Elle expose qu’elle est agée de plus de 70 ans et a besoin d’un délai de 6 mois pour se reloger.

Elle est invalide, a de faibles revenus et héberge son fils.

Madame [N] née [C], assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, le 14 décembre 2022 n’a pas constitué avocat.

La décision sera rendue par défaut.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution lejuge peut accorder des delais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professiomel dont

l’expulsion a ete ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des interessés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions .

Selon les dispositions de l’article L412-4 du code des procedures civiles d’execution la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas étre inferieure à trois mois ni superieure à trois ans. Pour la fixation de ces delais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui conceme l’age,1’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement .

Le premier juge dont la motivation est adoptée par la cour, relève à juste titre que madame [Z] a vu son bien immobilier vendu dans le cadre d’une adjudication à la suite d’un commandement valant saisie immobilière délivré en décembre 2018. Son maintien dans les lieux, sans recherche effective de sa part d’un nouveau logement est avéré, tandis que le jugement d’adjudication vaut titre d’expulsion. Le premier juge a relevé qu’après paiement des créanciers, un solde de prix devait lui revenir. Elle indique héberger son fils, âgé de 33 ans, sur lequel aucun renseignement financier n’est fourni et qui devrait disposer de revenus personnels, étant en âge d’exercer une profession. Le délai de 6 mois sollicité en premier instance pour liberer les lieux est de fait expiré, sans justificatif d’une recherche particulière de logement et il s’est écoulé presque 5 années depuis le début de la procédure immobilière qui aurait permis à madame [Z] quelques diligences pour trouver une habitation, ce dont elle ne justifie toujours pas.

Il ne sera donc pas fait droit aux délais et le jugement sera confirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par défaut, par arrêt mis à disposition au greffe,

CONFIRME la décision déférée,

Y ajoutant,

CONDAMNE madame [Z] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux textes régissant l’aide juridictionnelle.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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