COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 06 JUILLET 2023
N° 2023/ 500
Rôle N° RG 22/09999 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXM4
[E] [Z] épouse [H]
C/
S.D.C. LA CITÉ DU SOLEIL DU SOLEIL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandrine VENZONI
Me Anne Cécile NAUDIN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 07 juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01736.
APPELANTE
Madame [E] [Z] épouse [H]
née le 15 juillet 1968 à [Localité 4] (Cameroun), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine VENZONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Syndicat des copropriétaires LA CITÉ DU SOLEIL sis [Adresse 2] agissant par son syndic en exercice la SAS ALTER GESTION IMMOBILIER
dont le siège social est [Adresse 3]
représenté par Me Anne Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 29 Juillet 2021, madame [E] [Z] épouse [H] a vendu à madame [C] [R] les lots n°6 et 62 de la copropriété La Cité du Soleil, sise [Adresse 2], dont elle était propriétaire.
Par acte d’huissier en date du 19 août 2021, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La Cité du Soleil a formé opposition au paiement du prix de cession desdit lots conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 pour une somme de 2 092,50 euros.
Par exploit du 12 Novembre 2021, Mme [Z] épouse [H] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La Cité du Soleil devant le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins :
– à titre principal, de dire et juger nul l’acte d’opposition formée entre les mains du notaire pour ne pas avoir respecté le formalisme des dispositions de l’article 5-1 du décret du 17 mars 1967 ;
– à titre titre infiniment subsidiaire de dire et juger mal fondé l’acte d’opposition, la créance du syndicat des copropriétaires étant infondée et prescrite ;
– en tout état de cause, ordonner la mainlevée de l’opposition délivrée le 19 Août 2021.
Par ordonnance contradictoire en date du 7 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
– débouté Mme [Z] épouse [H] de ses demandes ;
– déclaré régulière sur le fond et sur la forme l’opposition délivrée le 19 août 2021 par le Syndicat des copropriétaires de la Cité du Soleil pris en la personne de son syndic
en exercice, le cabinet Alter Gestion Immobilier ;
– ordonné le règlement par la SCP Theus et Lacoste de la somme de 2 092,50 euros au Syndicat des copropriétaires de la Cité du Soleil pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet Alter Gestion Immobilier ;
– rappelé que son ordonnance était exécutoire de droit par provision ;
– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– constaté que les articles 8 et 10 du décret numéro 96-1080 du 12 décembre 1996,
dans sa rédaction du 8 mars 2010, ont été abrogés par le décret 2016-230 du 26 février 2016 ;
– dit qu’en application de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’exécution forcée sont à la charge du débiteur et qu’en cas de difficulté il appartiendra au syndicat de s’adresser au juge de l’exécution ;
– condamné Mme [Z] épouse [H] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Anne Cécile Naudin.
Il a notamment considéré que :
– l’acte d’opposition était régulier en la forme et que son annulation ne pouvait être prononcée dès lors, notamment, qu’il permettait de relever une distinction des sommes dues et ce, pour chaque lot, et qu’une distinction était opérée entre les charges et travaux pour chaque production ;
– que l’argument tiré de la prescription des sommes réclamées ne pouvait prospérer dès lors qu’elles étaient afférentes aux années 2020 et 2021.
Selon déclaration reçue au greffe le 12 juillet 2022, Mme [Z] épouse [H] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par conclusions transmises le 11 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour :
– à titre principal, qu’elle :
‘ reçoive sa contestation formée à l’encontre de l’acte d’opposition en date du 19 août 2021 au paiement du prix de cession d’un lot de copropriété ;
‘ constate que l’acte d’opposition ne remplit pas les conditions de l’article 5-1 du décret de 1967 ;
‘ dise que l’acte d’opposition visé ne fait pas la distinction légale entre les charges liées aux différents lots cédés, en l’espèce, celui de l’appartement (lot n°6) et la cave (lot n°62) ;
‘ dise que l’acte d’opposition au prix de cession d’un lot en date du 19 Août 2021 est nul et de nul effet ;
– à titre subsidiaire, qu’elle :
‘ constate qu’elle a procédé à des versements pour la période 2020/2021 d’un montant de 2 443,31 euros ;
‘ constate que l’oppositon du Syndic relatif à cette période sollicite le règlement de la somme de 1 928,98 euros ;
‘ constate qu’elle s’est acquittée des frais de mutation pour un montant de 380 euros auprès du notaire ;
‘ constate que, dans l’avis de mutation en date du 29 juillet 2021, Maître [S], notaire, a adressé un chèque d’un montant de 700,52 euros en ceux compris les frais de mutation ;
‘ constate que, par voie de conséquence, elle a procédé à des règlements en double ;
‘ dise qu’elle a réglé l’intégralité des sommes contenues dans l’opposition du 19 août 2021 ;
‘ dise que le Syndic bénéficie d’un trop perçu s’élevant à la somme de 2 443,31 – 1.928,98 = 514,33 euros ;
‘ dise qu’elle dispose d’une créance à l’égard du Syndic de copropriété d’un montant de 514,33 euros ;
‘ dise qu’elle dispose d’une créance Syndic de copropriété d’un montant de 380 euros au titre des frais de mutation préalablement acquittés auprès du notaire instrumentaire ;
‘ condamne le Syndic de copropriété à lui restituer la somme de 514,33 euros au titre de son trop perçu de charges ;
‘ condamne le Syndic de copropriété à restituer la somme de 380 euros au titre du remboursement des frais de mutation précédemment acquittés entre les mains du notaire ainsi qu’auprès du Syndic ;
‘ condamne le Syndic de copropriété à restituer la somme de 81,25 euros au titre du remboursement des cotisations annuelles au fonds de travaux récemment acquittés au notaire ainsi qu’auprès du Syndic ;
– en tout état de cause, qu’elle :
‘ ordonne la mainlevée de l’opposition en date du 19 Août 2021 faite au prix de vente de ses lots ;
‘ déboute purement et simplement le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes comme irrecevables et mal fondées ;
‘ condamne le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble la Cité du Soleil à verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
‘ condamne le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble la Cité du Soleil aux entiers dépens.
Par conclusions transmises le 8 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble la Cité du Soleil sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise et, y ajoutant, condamne Mme [Z] épouse [H] à lui payer les sommes 3000 euros à titre de dommages intérêts et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens conformément à l’article 699 du même code distraits au profit de Me Naudin.
Par dernières conclusions transmises le 14 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble la Cité du Soleil maintient ses prétentions initiales.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 16 mai 2023.
Par dernières conclusions transmises le 25 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Z] épouse [H] sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture à intervenir et maintient l’ensemble de ses prétentions initiales.
Par soit-transmis en date du 8 juin 2023, la cour a informé les conseils des parties qu’elle s’interrogeait sur la compétence du juge des référés, jue du provisoire pour statuer sur des demandes visant à :
– lever l’opposition d’un Syndicat des copropriétaire fondée sur les dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965, dès lors que, par application des dispositions d’ordre public de l’article 19 alinéa 3 de ce texte, c’est le tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée, au fond qui est compétent pour statuer sur la demande de mainlevée de l’hypothèque légale prise par le Syndicat ;
– déclarer nul et de nul effet un acte juridique tel qu’une opposition au paiement d’un prix de vente ;
– ordonner un règlement définitif entre les mains d’un Syndic ;
– condamner un syndicat de copropriétaires à des remboursements (514,33 euros, 380 euros et 81,25 euros) et donc des paiements non provisionnels, s’agissant de surcroît de comptes de charges.
Elle leur a également demandé bien vouloir préciser sur quel article fondant les pouvoirs du juge des référé (834 ou 835 alinéa 1 ou 835 al 2 du code de procédure civile) ou texte spécifique, ces différentes demandes sont fondées.
Elle leur a donc laissé jusqu’au mercredi 21 juin 2023, minuit, pour lui faire retour de leurs observations sur ces points, par le truchement d’une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Par note en délibéré, transmise le 20 juin 2023, le conseil de l’appelant a indiqué :
– qu’aucune exception d’incompétence n’a été soulevée en première instance, du fait du choix de Mme [H] d’agir en référé plutôt que par le biais d’une procédure accélérée au fond et que la cour d’appel ne peut relever d’office son incompétence au profit d’une autre juridiction judiciaire ;
– que l’article 19 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 fait seulement état de la possibilité pour le copropriétaire défaillant, ce qui n’est pas le cas de Mme [H], de demander la mainlevée totale ou partielle au président, selon la procédure accélérée au fond, sous condition d’une offre de paiement suffisante ou d’une garantie ;
– que son action est fondée sur les dispositions de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de ‘constater’, ‘donner acte’, ‘dire et juger’ ou ‘déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Il convient également de préciser que la question de savoir si la présente action peut relèver de la procédure de référé ou devait être engagée selon la procédure accélérée au fond ne s’analyse pas comme une question de compétence (et/ou exception d’incompétence) mais comme une discussion relative aux pouvoirs du juge des référés, juge du provisoire.
La cour ne peut, à cet égard, que relever que l’appelante ne vise dans ses conclusions que les articles 5-1 du décret de 1967 et 1342 du code civil, et aucun des textes énumérant lesdits pouvoirs. Ce n’est qu’en réponse à son soit-transmis du 8 juin 2023 qu’elle a cité l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, se référant à la notion de trouble manifestement illicite.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction : il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Par application des dispositions de ces textes doivent être considérées comme tardives les conclusions déposées le jour ou la veille de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l’avance.
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 803 du code de procédure civile dispose : l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue … (elle) peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La Cité du Soleil a conclu le dimanche 14 mai 2023, soit un jour ouvré avant que l’instruction de l’affaire ne soit clôturée. Mme [H] a répliqué le 25 mai suivant, soit 9 jours, après la clôture, et sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture.
A l’audience, avant le déroulement des débats, l’ensemble des avocats des parties ont indiqué qu’ayant conclu tardivement, ils sollicitaient la révocation de l’ordonnance de clôture et l’admission de leur dernier jeu de conclusion. La cour a donc, de l’accord général, révoqué ladite ordonnance puis clôturé à nouveau l’instruction de l’affaire, celle-ci étant en état d’être jugée.
Sur la demande de mainlevée de l’opposition du Syndicat
L’article 20-I de la loi n° 65-557 du 10 juilllet 1965, dispose :
Lors de la mutation à titre onéreux d’un lot, et si le vendeur n’a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d’un mois de date, attestant qu’il est libre de toute obligation à l’égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l’immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. Avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans la limite ci-après pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire. Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du tribunal judiciaire de la situation de l’immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance. Le notaire libère les fonds dès l’accord entre le syndic et le vendeur sur les sommes restant dues. A défaut d’accord, dans un délai de trois mois après la constitution par le syndic de l’opposition régulière, il verse les sommes retenues au syndicat, sauf contestation de l’opposition devant les tribunaux par une des parties. Les effets de l’opposition sont limités au montant ainsi énoncé.
Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opéré en violation des dispositions de l’alinéa précédent est inopposable au syndic ayant régulièrement fait opposition.
L’opposition régulière vaut au profit du syndicat mise en oeuvre du privilège mentionné à l’article 19-1.
Aux termes de l’article 19 de cette même loi, les créances de toute nature du syndicat à l’encontre de chaque copropriétaire sont, qu’il s’agisse de provision ou de paiement définitif, garanties par une hypothèque légale sur son lot. L’hypothèque peut être inscrite soit après mise en demeure restée infructueuse d’avoir à payer une dette devenue exigible, soit dès que le copropriétaire invoque les dispositions de l’article 33 de la présente loi.
Le syndic a qualité, sans autorisation préalable de l’assemblée générale, pour faire inscrire cette hypothèque au profit du syndicat, en consentir la main levée et, en cas d’extinction de la dette, en requérir la radiation.
Le copropriétaire défaillant peut, même en cas d’instance au principal, sous condition d’une offre de paiement suffisante ou d’une garantie équivalente, demander mainlevée totale ou partielle au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Aucune inscription ou inscription complémentaire ne peut être requise pour des créances exigibles depuis plus de cinq ans.
Les créances visées à l’alinéa 1er bénéficient, en outre, du privilège prévu par l’article 2332 1° du code civil en faveur du bailleur. Ce privilège porte sur les meubles garnissant les lieux appartenant au copropriétaire ainsi que sur les sommes dues par le locataire à son bailleur.
L’article 19-1 précise que toutes les créances mentionnées au premier alinéa de l’article 19 sont garanties par l’hypothèque légale prévue à l’article 2402 du code civil.
Enfin l’article 5-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 dispose :
Pour l’application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, il n’est tenu compte que des créances du syndicat effectivement liquides et exigibles à la date de la mutation.
L’opposition éventuellement formée par le syndic doit énoncer d’une manière précise :
1° Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat de l’année courante et des deux dernières années échues ;
2° Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat des deux années antérieures aux deux dernières années échues ;
3° Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat garanties par une hypothèque légale et non comprises dans les créances privilégiées, visées aux 1° et 2° ci-dessus ;
4° Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat non comprises dans les créances visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
Aux termes de l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
L’article 835 alinéa 1 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit être constaté, à la date où le juge de première instance a statué et avec l’évidence requise en référé.
Par application des dispositions des deux derniers textes précités, le juge des référé n’a pas le pouvoir de déclarer nul et nul effet un acte juridique. Par ailleurs, l’assimilation de l’opposition régulière du syndicat au privilège mentionné à l’article 19-1, auquel procède le dernier alinéa de l’article 20-I de la loi du 10 juillet 1965 impose de considérer que seul le juge du fond, saisi selon la procédure accélérée, a compétence pour prononcer cette nullité. Enfin ce même article dispose expressément, en son premier alinéa, que la contestation de l’opposition (est portée) devant les tribunaux par une des parties et non devant le président du tribunal statuant en référé.
Il n’en demeure pas moins que le juge des référés demeure compétent sur le fondement de l’article 835 alinéa 1 pour vérifier qu’aucun trouble manifestement illicite ne s’induit, avec l’évidence requise en référé, des conditions de mise en oeuvre de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965, telles que définies par l’article 5-1 du décret du 17 mars 1967.
Il résulte des pièces versées aux débats que, contrairement à ce que soutient Mme [H], ‘l’opposition au paiement du prix de cesssion’, signifiée le 19 août 2021 par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Cité du Soleil à la SCP Theus et Lacostes Notaires distingue, pour chacun des lots, n° 6 et 62, les sommes dues au titre des charges courantes et travaux d’entretien ou remplacement des parties communes (article 10) et celles dues au titre des cotisations au fond de travaux (article 14-1) et maître d’ouvrage pour des travaux de restauration (article 24 II C) et ce, pour les années 2020 et 2021.
Elle ne comporte, en outre, aucun ‘report à nouveau’ relatif à des sommes antérieures. Celles revendiquées ne portent que sur les deux dernières années échues.
Les sommes visées par l’acte d’opposition ne sont donc exposées à aucune prescription.
S’agissant des sommes que Mme [H] dit avoir payées, l’analyse du décompte, établi le 31 décembre 2020 par l’agence Alter Gestion Immobilier, permet de se convaincre qu’elles y ont bien été portées au crédit, notamment les derniers versements de 354,05 et 12,23 euros en date des 28 août et 30 septembre 2020.
Dans ces conditions, aucun trouble manifestement illicite ne peut s’induire, avec l’évidence requise en référé, d’une éventuelle violation des dispositions de l’article 5-1, précité, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.
Il convient donc de dire qu’il n’y a lieu à référé sur la demande de Mme [H] d’entendre dire et juge nulle et de nulle effet l’opposition critiquée et/ou prononcer sa mainlevée.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [H] de ses demandes formulée de ces chefs.
Sur les demandes de remboursement de sommes
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de constestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, laquelle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Comme indiqué supra, l’ensemble des paiements allégués par Mme [H] apparaissent sur le décompte établi par l’agence Alter Gestion Immobilier tel qu’arrêté au 31 décembre 2020. Il convient, en outre, de souligner, à titre surabondant, que les demandes de remboursement de sommes, formulées par l’appelante à titre définitif et non provisionnel, excèdent les pouvoirs du juge des référés tels que rappelés par les dispositions de l’article précité.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [H] de toutes ses demandes.
Sur la demande de dommage pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L’article 559 du même code dispose qu’en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut-être condamné à une amende civile de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
En application des dispositions de ces textes, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires n’explicite en rien, dans la partie discussion des ses conclusions, la demande de dommages et intérêts (3 000 euros) formulée en fin de celle-ci et reprise dans le dispositif de ces mêmes écritures. Cette demande n’a donc pas à être examninée par la cour. En outre, même à supposer qu’elle soit fondée sur les dispositions des articles 32-1 et 559, précités, du code de procédure civile, l’on ne peut que constater que, quoiqu’infondées, les demandes de Mme [Z] épouse [H] n’ont pas dégénéré en abus de droit d’ester en justice.
Le Syndicat des copropriétaires sera donc débouté des sa demande formulée de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné Mme [Z] épouse [H] aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Anne Cécile Naudin, et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle le sera également en ce qu’elle a constaté que les articles 8 et 10 du décret numéro 96-1080 du 12 décembre 1996, dans sa rédaction du 8 mars 2010, ont été abrogés par le décret 2016-230 du 26 février 2016 et dit qu’en application de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’exécution forcée sont à la charge du débiteur et qu’en cas de difficulté il appartiendrait au syndicat de s’adresser au juge de l’exécution puisque ces dispositions, reprises dans la déclaration d’appel, n’ont fait l’objet d’aucune demande d’infirmation dans les conclusions subséquentes.
Mme [E] [Z] épouse [H], qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les frais non compris dans les dépens, qu’il a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 2 000 euros en cause d’appel.
Mme [E] [Z] épouse [H] supportera en outre les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rappelle qu’à l’audience, avant l’ouverture des débats, elle a révoqué l’ordonnance de clôture puis clôturé à nouveau l’instruction de l’affaire, celle-ci étant en état d’être jugée ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Cité du Soleil de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme [E] [Z] épouse [H] à payer à Syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Cité du Soleil la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [E] [Z] épouse [H] de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne Mme [E] [Z] épouse [H] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président