COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 21/12588 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAGL
Ordonnance n° 2023/M145
M. [B] [T]
Représenté par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
M. [V] [I]
Représenté par Me Martin EIGLIER, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. HENRI DOSSETTO, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Martin EIGLIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
S.C.P. [E] BERTHOLET, pris en la personne de Me [E] administrateur provisoire de la SCI Henri DOSSETTO
Représentant : Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Partie intervenante
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 6 juillet 2023
Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier,
Après débats à l’audience du 24 mai 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 6 juillet 2023, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 9 septembre 2019 par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence ayant :
– rejeté les demandes en annulation des résolutions adoptées les 2 février 2016 et 4 décembre
2014,
– condamné Monsieur [V] [I] à payer à la SCI Henri Dossetto en réparation du préjudice
causé par sa gestion défectueuse une somme de 22 540 € ,
– prononcé la dissolution de la SCI Henri Dossetto,
– ordonné sa liquidation et désigné la SCP BR Associés pris en la personne de Me [F] [M] pour
procéder aux opérations de liquidation,
– rejeté le surplus des demandes en paiement de Monsieur [B] [T],
– condamné Monsieur [V] [I] à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 4000 € en
application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Monsieur [V] [I] aux dépens,
– ordonné l’exécution provisoire des seules condamnations à paiement ;
Vu les appels interjetés le 14 octobre 2019 par M. [B] [T] et les 21 et 22 octobre 2019 par M. [V] [I] et la SCI Henri Dossetto ;
Vu l’ordonnance d’incident rendue le 21 janvier 2021, statuant comme suit :
Désignons la SCP [E] Bertholet prise en la personne de Me [J] [E],
[Adresse 4], en qualité d’administrateur provisoire de la SCI Henri Dossetto, avec pour mission de gérer et administrer
ladite société, et notamment de faire établir la comptabilité et de réunir l’assemblée générale, et
ce jusqu’à l’issue définitive de la présente instance,
Disons que les honoraires de l’administrateur judiciaire seront à la charge de la SCI Henri Dossetto,
Ordonnons à Monsieur [V] [I] et à la SCI Henri Dossetto de :
– préciser le montant des frais, autres que les honoraires d’avocat, engendrés par les procédures
avec les époux [G], preneurs du bail commercial et du local d’habitation situés 42 avenue
du 8 mai 1945 à [Localité 5], et de joindre leurs justificatifs,
– communiquer trois devis sur la valeur locative dans un état normal d’usage, de l’immeuble qui
appartient à la SCI Henri Dossetto, sis [Adresse 2],
dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
Disons que passée ce délai, l’injonction de communiquer 3 devis sera assortie d’une astreinte de
75 € par jour de retard pendant deux mois,
Déboutons les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l’incident suivront les dépens du fonds ;
Vu le jugement rendu le 12 janvier 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence se déclarant incompétent et renvoyant la cause et les parties devant le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence concernant les demandes liées à l’exécution de l’ordonnance d’incident du 21 janvier 2021 ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 4 avril 2023 par M. [B] [T] aux fins d’entendre, vu les articles L.131-1 à L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution :
– dire et juger recevable et bien fondé M. [T] en son action,
– vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 janvier 2021, liquider l’astreinte prononcée par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 21 janvier 2021 à la somme de 4500 euros au profit de M. [B] [T],
– condamner en tant que de besoin M. [I] à payer à M. [B] [T] cette somme de 4500 euros,
– prononcer une nouvelle astreinte d’un montant à 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir jusqu’à complète exécution de l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 21 janvier 2021 en ce qu’il a ordonné de communiquer trois devis sur la valeur locative dans un état normal d’usage, de l’immeuble qui appartient à la SCI Henri Dossetto, sis [Adresse 2], dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
– prononcer une astreinte d’un montant à 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir jusqu’à complète exécution de l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 21 janvier 2021 en ce qu’il a ordonné de préciser le montant des frais, autres que les honoraires d’avocat, engendrés par les procédures
avec les époux [G], preneurs du bail commercial et du local d’habitation situés 42 avenue
du 8 mai 1945 à [Localité 5], et de joindre leurs justificatifs,
– puis surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des opérations tendant à établir la comptabilité de la SCI Henri Dossetto par Maître [E] désigné pour ce faire par ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 janvier 2021,
– condamner M. [I] à payer à M. [B] [T] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [I] aux dépens de la présente procédure ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 6 avril 2023 par la SELARL [E], administrateur provisoire de la SCI Henri Dossetto, aux fins d’entendre, vu l’article
L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution :
– surseoir à statuer sur le fond,
– liquider l’astreinte ordonnée par ordonnance du 21 janvier 2021 à la somme de 4500 euros,
– condamner M. [V] [I] à payer au concluant la somme de 4500 euros,
– statuant à nouveau, enjoindre à M. [V] [I], sous astreinte de 300 euros par jour de retard, d’avoir à communiquer :
– le montant des frais, autres que les honoraires d’avocat, engendrés par les procédures avec les époux [G], preneurs du bail commercial et du local d’habitation situés 42 avenue
du 8 mai 1945 à [Localité 5], et de joindre leurs justificatifs,
– trois devis sur la valeur locative dans un état normal d’usage, de l’immeuble qui appartient à la SCI Henri Dossetto, sis [Adresse 2], dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
– en tout état de cause, condamner M. [I] à payer la somme de 1500 euros à la SCI au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [V] [I] aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, avocats associés près la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui en ont fait l’avance ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées par M. [V] [I] aux fins d’entendre :
– débouter M. [B] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– débouter Maître [E] ès qualités de ses demandes, fins et conclusions,
– supprimer l’astreinte prévue à l’ordonnance du 21 janvier 2021,
– condamner M. [B] [T] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– le condamner aux entiers dépens ;
MOTIFS :
Sur l’obligation de produire trois devis :
Il est justifié par M. [T] que l’ordonnance du 21 janvier 2021 enjoignant à M. [I] de produire trois devis sur la valeur locative, dans un état normal d’usage, de l’immeuble sis [Adresse 2], dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision, a été régulièrement signifiée à M. [I] le 11 mars 2021.
M. [I] ne peut sérieusement affirmer avoir ignoré que l’ordonnance lui avait été signifiée alors qu’un avis de passage a été laissé dans sa boîte aux lettres par l’huissier qui lui a également adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
L’astreinte a en conséquence commencé à courir le 11 juin 2021 jusqu’au 11 août 2021.
Pendant cette période, M. [I] justifie avoir participé le 24 juin 2021 à une réunion organisée par Maître [E], lors de laquelle étaient convoquées trois agences afin de chiffrer la valeur locative, dans un état normal d’usage, du bien occupé par lui et la valeur des autres actifs de la SCI.
Il ressort du compte-rendu de cette réunion établi par Maître [E] que sur les trois agences convoquées, l’une était mandatée par M. [I], l’agence Guy Hoquet de [Localité 5].
Seule l’agence Centre immobilier, mandatée par M. [T] et l’étude de Maître [E], a fourni une estimation de la valeur locative du bien dans un état normal d’usage.
L’agence mandatée par M. [I] a indiqué être dans l’impossibilité d’estimer le bien à la location.
M. [I], qui s’est contenté de mandater une agence qui n’a pas fourni l’estimation demandée et qu’il n’a relancée, vainement, que le 15 novembre 2022, ne justifie pas avoir entrepris des démarches sérieuses, dans le délai imparti par la décision, ni même après, pour satisfaire à son obligation.
L’astreinte sera en conséquence liquidée à la somme de 3000 euros, insusceptible d’être considérée comme disproportionnée en l’absence de production, par M. [I], de tout justificatif probant concernant ses revenus et son patrimoine.
Il résulte des termes de l’ordonnance du 21 janvier 2021 que l’astreinte a été prononcée au profit de M. [B] [T] qui bénéficiera seul de la condamnation.
Il n’y a pas lieu de prononcer une nouvelle astreinte, les estimations de valeur locative pouvant être obtenues par les autres parties, compte tenu de la mauvaise volonté manifeste de M. [I] dont la cour pourra tirer toutes conséquences.
Sur les frais liés aux procédures contre les époux [G] :
M. [I] produit un commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 14 février 2014 par les époux [G] à la SCI Henri Dossetto, récapitulant les sommes dues au titre du principal et des frais afférents aux décisions de justice rendues jusqu’au 18 octobre 2013, pour un total de 71973,52 euros.
Par jugement du 2 mai 2016 versé aux débats, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a constaté que le créancier poursuivant n’avait pas requis la vente et a demandé qu’il soit constaté que la dette avait été réglée.
M. [I], qui affirme avoir lui-même réglé la somme de 70000 euros, et produit la copie d’un chèque émis à l’ordre de la CARPA le 20 novembre 2015, considère avoir satisfait à l’injonction.
Compte tenu des éléments produits par M. [I] et du caractère imprécis de l’injonction, il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte.
Sur la demande de sursis à statuer :
Les parties s’accordent sur la nécessité de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations tendant à établir la comptabilité de la SCI Henri Dossetto par Maître [E], étant précisé que la réalisation d’un des actifs immobiliers est en cours.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale sans qu’il y ait lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire,
Liquidons l’astreinte prononcée le 21 janvier 2021 à la somme de 3000 euros et condamnons M. [V] [I] à payer la dite somme à M. [B] [T],
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une nouvelle astreinte assortissant l’injonction de produire trois estimations de valeur locative,
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte concernant l’injonction de préciser les frais liés aux procédures contre les époux [G],
Ordonnons un sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations tendant à établir la comptabilité de la SCI Henri Dossetto par Maître [E],
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale, sans qu’il y ait lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Copie exécutoire à Me BADIE
Le :