COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUILLET 2023
N° 2023/ 235
Rôle N° RG 20/03061 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVR6
[K] [P] épouse [X]
C/
S.A. CARREFOUR BANQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Valérie BOTHY
Me Daniel LAMBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de NICE en date du 09 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/002502.
APPELANTE
Madame [K] [P] épouse [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020-2426 du 21/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Valérie BOTHY, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A. CARREFOUR BANQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pierre-jean LAMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing-privé en date du 24 juillet 2015 la SA Carrefour Banque a présenté à Madame [X] une offre de regroupement de crédits d’un montant de 31.470,78 € remboursable en 120 mensualités avec un taux applicable de 8,47 %.
À la suite d’une série d’échéances impayées, la SA Carrefour Banque a mis en demeure Madame [X], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 septembre 2018 d’avoir à régler sous huitaine la somme de 3.083,97 euros au titre des échéances impayées.
En l’absence de régularisation, la SA Carrefour Banque constatait la déchéance du terme le 6 décembre 2018 et adressait le même jour une mise en demeure par lettre recommandée à Madame [X] d’avoir à procéder au règlement de l’intégralité de la créance d’un montant de 33.247,05 euros, en vain.
Suivant exploit de huissier en date du 22 mai 2019, la SA Carrefour Banque assignait devant le tribunal d’instance de Nice Madame [X] aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire , au paiement de :
* la somme de 33.’247,05 euros au taux de 8,47 % à compter du 6 décembre 2018.
* la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 12 septembre 2019, la SA Carrefour Banque demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Madame [X] n’était ni présente, ni représentée.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 décembre 2019, le tribunal d’insrtance de Nice a :
condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire , Madame [X] au paiement de :
* la somme de 33.’247,05 euros au taux de 8,47 % à compter du 6 décembre 2018.
* la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration en date du 28 février 2020, Madame [X] interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
* condamne Madame [X] au paiement de la somme de 33.’247,05 euros au taux de 8,47 % à compter du 6 décembre 2018.
* condamne Madame [X] au paiement de la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Par arrêt avant dire droit en date du 30 juin 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné la réouverture des débats afin que les parties puissent faire valoir leurs observations sur une éventuelle forclusion et a renvoyé les parties et la cause à l’audience du Jeudi 1er décembre 2022 à 9 heures.
Au terme de ses dernières conclusions recapitulatives et responsives signifiées par RPVA le 7 juillet 2022 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [X] demande à la cour de :
* recevoir son appel et le dire bien fondé
A titre principal
* juger que l’action de la SA Carrefout Banque est atteinte de forclusion
A titre subsidiaire
* infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
* prononcer l’annulation du contrat de regroupement de crédit en date du 24 juillet 2015.
* condamner la SA Carrefour Banque au paiement de la somme de 31.470,18 € à titre de dommages-intérêts.
* condamner la SA Carrefour Banque aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Madame [X] soutient que la banque a commis une faute en ne vérifiant pas sa solvabilité avant de conclure le contrat de crédit, rappelant par ailleurs que les banques ne doivent pas dépasser le taux d’endettement qui est d’1/3 des revenus de l’emprunteur.
Elle indique que la banque n’a pas pris les précautions nécessaires et ne l’a pas alertée sur l’étendue de son engagement précisant qu’elle s’est vue octroyer un prêt de trésorerie de 31.470,18 € avec un taux d’intérêt de 8,47 % et des mensualités de plus de 600 € pour des revenus de 680 euros mensuels outre 29 € complémentaires alors même que depuis le 11 juin 1987, sa société était en liquidation judiciaire.
Enfin elle soutient que l’intimée est forclose dans ses demandes, les premiers incidents de paiement datant de février 2016.
Au terme de ses dernières conclusions recapitulatives et responsives signifiées par RPVA le 12 juillet 2022 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA Carrefour Banque demande à la cour de :
* dire et juger son action recevable
*débouter Madame [X] de toutes ses demandes fins et conclusions.
* confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
* condamner Madame [X] au paiement d’une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamner Madame [X] aux dépens
Au soutien de ses demandes, la SA Carrefour Banque fait valoir qu’elle a consenti un prêt moyennant le paiement de 120 échéances de remboursement mensuel de 421,31 € ce qui restait compatible avec les revenus et les charges déclarés de Madame [X], soulignant que la charge de l’emprunt de regroupement représentait 25 % de ses revenus.
Elle ajoute d’ailleurs que cette dernière a remboursé sans aucune difficulté les échéances mensuelles jusqu’au début de l’année 2016, l’appelante ayant rencontré des difficultés pour le remboursement de l’emprunt en raison d’une diminution de revenus non prévisible.
Enfin elle précise que le première incident de paiement non régularisé étant fixé au 28 juin 2017, son action sera déclarée recevable, l’assignation ayant été délivrée dans le délai biennal de forclusion.
Suivant arrêt mixte en date du 16 février 2023, contradictoire , rendu en dernier ressort, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
*infirmé le jugement du tribunal d’instance de Nice en date du 9 décembre 2019 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
*dit et jugé que la SA Carrefour Banque a commis une faute
*prononcé l’annulation du contrat de regroupement de crédit en date du 24 juillet 2015.
*condamné la SA Carrefour Banque aux entiers dépens de première instance et en cause d’appel.
Et avant dire droit
*ordonné la réouverture des débats et enjoint la SA Carrefour Banque de produire un décompte du prêt mentionnant le capital d’une part et les intérêts , les frais financiers et l’indemnité légale contentieuse d’autre part.
*renvoyé les parties et la cause à l’audience du Jeudi 4 mai 2023
Au terme de ses dernières conclusions recapitulatives et responsives signifiées par RPVA le 16 février 2023 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA Carrefour Banque demande à la cour de :
* dire et juger son action recevable
* ordonner les restitutions réciproques consécutives à l’annulation prononcée par l’arrêt mixte du 16 février 2023.
En conséquence.
*condamner Madame [X] au paiement de la somme de 22.’200,96 € outre intérêts au taux légal à compter de la date effective du regroupement de crédit antérieur intervenu le 24 juillet 2015.
*dire et juger que Madame [X] ne justifie d’aucun préjudice indemnisable.
*débouter Madame [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions
* condamner Madame [X] au paiement d’une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamner Madame [X] aux dépens.
A l’appui de ses demandes la SA Carrefour Banque rappelle que la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 29 octobre 2009 que le préjudice né d’un manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s’analysait en la perte d’une chance de ne pas contracter.
Elle soutient que le contrat litigieux a permis à Madame [X] de bénéficier d’une réduction significative du montant des échéances de remboursement mensuel.
Enfin elle rappelle que l’annulation du contrat de crédit emporte de pleine droit restitution réciproque sur le fondement de l’article 1352 du Code civil de sorte que Madame [X] devra lui restituer la somme de 22.’200,96 €.
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L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er décembre 2022.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 mai 2023 et mise en délibéré au 6 juillet 2023.
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1 °) Sur les sommes dues au titre du contrat de prêt du 24 juillet 2015.
Attendu que l’article L. 311-52 du Code de la consommation dispose que ‘le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
– ou le premier incident de paiement non régularisé ;
– ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
– ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 311-47.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 331-7 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 331-7-1.’
Attendu qu’il résulte de l’historique de paiement que le premier impayé non régularisé date du 28 juin 2017.
Que l’assignation ayant été délivrée le 22 mai 2019, il y a lieu de dire et juger que le délai biennal de forclusion a été respecté et que les demandes de la SA Carrefour Banque sont recevables.
Attendu que Madame [X] soutient que la banque a commis une faute en ne vérifiant pas sa solvabilité avant de conclure le contrat de crédit, rappelant par ailleurs que les banques ne doivent pas dépasser le taux d’endettement qui est d’1/3 des revenus de l’emprunteur.
Que la SA Carrefour Banque indique que les échéances mensuelles ont été parfaitement honorées par Madame [X] jusqu’au début de l’année 2016, cette dernière ayant rencontré des difficultés pour le remboursement de l’emprunt en raison d’une diminution de revenus non prévisible.
Qu’elle sollicite la condamnation de Madame [X] au paiement de la somme de 33.’247,05 euros au taux de 8,47 % à compter du 6 décembre 2018.
Attendu que la SA Carrefour Banque verse aux débats, à l’appui de sa demande :
* le détail de créance à la date du 26 février 2019
* le contrat de regroupement de crédits en date du 24 juillet 2015
* la fiche préconisations en réponse à vos besoins en assurance emprunteur.
* la fiche de dialogue : revenus et charges.
* la fiche explicative.
* les informations précontractuelles europèennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs
* les informations sur la mise en ‘uvre et les modalités de l’opération de regroupement de crédit.
* la carte nationale d’identité de l’emprunteur.
* la consultation du FICP.
* l’échéancier.
* L’historique comptable.
* les mises en demeure du 5 septembre 2018 et du 6 décembre 2018.
Attendu que Madame [X] soutient à tort qu’elle s’est vue octroyer un prêt de trésorerie de 31.’470,18 € avec un taux d’intérêt de 8,47 % et des mensualités de plus de 600 € pour des revenus de 680 € mensuels outre 29 € complémentaires.
Qu’en effet il résulte des pièces produites aux débats que Madame [X] a souscrit avec la SA Carrefour Banque non pas un prêt de trésorerie mais un contrat de regroupement de crédits remboursable en 120 mensualités de 421,31 € chacune.
Que par ailleurs il résulte de la fiche de dialogue: revenus et charges signée par l’appelante que son revenu mensuel était non pas de 600 € comme elle soutient devant la cour mais de 1.640 euros.
Attendu toutefois que Madame [X] souligne que le prêteur n’a pas pris le soin de vérifier cette déclaration et en tout état de cause les charges d’un montant de 1.329,58 € outre les prélèvements pour les impôts à hauteur de 114 €.
Qu’il convient en effet d’observer que la fiche de dilaogue : revenus et charges indique au titre des ressources mensuelles de l’appelante un montant de 1.640 euros et au titre des charges mensuelles la somme de 1.329,58 euros.
Que parmi ces charges figurent deux remboursements d’échéances relatifs à deux prêts souscrits auprès de la SA Carrefour Banque d’un montant de 132 euros au titre d’un crédit renouvelable et d’un montant de 1.083,58 euros au titre d’un crédit amortissable.
Que cependant il apparait à la lecture des informations sur la mise en ‘uvre et les modalités de l’opération de regroupement de crédits que cette opération concerne deux crédits à savoir un crédit renouvelable avec une échéance mensuelle fixée à 104,34 euros et un crédit classique avec une échéance mensuelle fixée à 616,64 euros.
Que le montant de ces échéances est totalement différent de celui porté sur la fiche de dialogue.
Qu’il appartenait dés lors à l’établissement bancaire soit de receuillir les observations de Madame [X] sur le montant mentionné, soit de lui demander de lui communqiuer les justificatifs de ces charges.
Qu’en l’état des éléments produits, il ne peut pas être considéré que les échéances portées sur la fiche de dialogue sont celles correspondant aux crédits susceptible d’être regroupés.
Que dés lors il est manifeste que tenant la situation de financière de madame [X], cette dernière ne pouvait faire face à ses obligations.
Qu’il appartenait à la SA Carrefour Banque d’alerter l’appelante sur les risques d’endettement et sur l’étendue de son engagement.
Attendu que la SA Carrefour Banque doit rapporter la preuve que le patrimoine de Madame [X] permettait à celle-ci de faire face à son obligation au jour où elle est appelée.
Que ce devoir de conseil oblige ainsi le banquier à prouver qu’il s’est renseigné sur les capacités de remboursement de l’emprunteur compte tenu de son patrimoine et de ses revenus et qu’il l’a alerté sur les risques d’endettement.
Qu’il est manifeste que la SA Carrefour Banque n’a pas vérifié les capacité de remboursement de Madame [X] alors même que la socciété de cette dernière était ,depuis le 11 juin 1987, en liquidation judiciaire et que le taux d’endettement résultant des éléments portés sur la fiche de dialogue était très manifestement supérieur au tiers des revenus de l’appelante.
Que faute de rapporter la preuve qu’elle s’est acquitée de cette obligation, la SA Carrefour Banque doit être considérée comme fautive.
Qu’il y a lieu par conséquent d’infirmer le jugement déféré en cce qu’il a condamné Madame [X] au paiement de la somme de 33.’247,05 euros au taux de 8,47 % à compter du 6 décembre 2018 et de prononcer l’annulation du contrat de regroupement de crédit en date du 24 juillet 2015.
2°) Sur la demande de restitution de la SA Carrefour Banque
Attendu que la SA Carrefout Banque demande à la cour de condamner Madame [X] à lui restituer la somme de 22.’200,96 €, l’annulation du contrat de crédit emportant de plein droit restitution.
Attendu qu’effectivement la nullité d’un contrat oblige le juge à remettre les choses au statu quo ante, comme si les obligations nées du contrat n’avaient jamais existé.
Qu’il doit, dès lors, ordonner les restitutions rendues nécessaires par l’exécution des obligations postérieurement annulées
Qu’en l’espèce , Madame [X] ne consteste pas avoir reçu une offre de crédit d’un montant de 31.470,78 €.
Que la SA Carrefour Banque indique que cette dernire lui a réglé la somme de 9.269,82 euros
Qu’il convient par conséquent de condamner Madame [X] à restituer à cette dernière la somme de 22’200,96 €.
3°) Sur la demande de dommages et intêrets de Madame [X]
Attendu que Madame [X] demande à la Cour de condamner la SA Carrefour Banque au paiement de la somme de 31.470,18 € à titre de dommages-intérêts.
Qu’il lui apaprtient toutefois de démontrer le péjudice résultant de la faute commise par l’organisme prêteur.
Qu’elle ne peut se contenter de dire que la faute commise par la banque cause nécessairement un préjudice à l’emprunteur qui peut s’en prévaloir pour faire annuler le contrat de crédit et demander que la banque soit condamnée au paiement de dommages et intérêt.
Attendu que la 1ère chambre de la Cour de Cassation a jugé dans un arrêt en date du 20 octobre 2009, que le préjudice né d’un manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s’analyse en la perte d’une chance de ne pas contracter.
Attendu qu’en l’espèce même si le contrat de regroupement a été annulé, il n’en demeure pas moins que Madame [X] est tenue par les deux contrats qu’elle avait souscrits auprès d’un autre établissement financier.
Qu’elle ne démontre pas que les mensualités du contrat annulé étaient moins avantageuses que les deux mensualité des contrats séparément ni que le taux d’intérêt était supérieur aux contrats restructurés.
Qu’il convient par conséquent de débouter Madame [X] de sa demande, faute de démontrer l’existence d’un préjudice.
3°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que ‘la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.’
Qu’en l’espèce, la SA Carrefour Banque est la principale partie succombant.
Qu’il convient par conséquent d’infirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner SA Carrefour Banque aux entiers dépens de première instance et d’appel .
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu d’infirmer le jugement querellé sur ce point et de débouter la SA Carrefour Banque de sa demande tendant à voir condamner Madame [X] à quelque somme que ce soit au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt mixte en date du 16 février 2023, contradictoire, rendu en dernier ressort par la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
CONDAMNE Madame [X] à restituer à la SA Carrefour Banque la somme de 22.’200,96€,
DÉBOUTE Madame [X] de sa demande en dommages et intérêts.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,