Saisine du juge de l’exécution : 6 juillet 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/00959

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Saisine du juge de l’exécution : 6 juillet 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/00959

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUILLET 2023

N° 2023/94

Rôle N° RG 20/00959 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFPCK

Société CAISSE D’EPARGNE CEPAC

C/

[H] [Y] [G]

[S] [H] [F] [G]

[C] [K] épouse [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Thomas D’JOURNO

Me Jean-David WEILL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 06 Janvier 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/06369.

APPELANTE

CAISSE D’EPARGNE CEPAC, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Me Thomas D’JOURNO de la SCP PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

assistée de Me Rémi DESBORDES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me Thomas D’JOURNO

INTIMEES

Madame [H] [Y] [G]

née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-David WEILL, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [S] [H] [F] [G]

née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-David WEILL, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [C] [K] épouse [G]

née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-David WEILL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe DELMOTTE, Président

Madame Françoise PETEL, Conseillère

Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023

Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Suivant acte notarié du 11 août 2006, la SCI Emio a acquis divers biens et droits immobiliers dans un immeuble sis à [Localité 8], [Adresse 7], pour le prix de 107.000 euros, payé au moyen d’un prêt consenti par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse, d’un montant total de 113.500 euros, au taux fixe de 3,81 % l’an, amortissable en 144 mensualités.

Au titre des garanties de ce prêt, étaient prévus, outre des inscriptions au profit du prêteur sur les biens acquis, les cautionnements personnels et solidaires de M. [W] [G], de Mme [S] [G] et de Mme [H] [G].

Le cautionnement de M. [W] [G] a été souscrit, avec l’accord de son épouse commune en biens, Mme [C] [K], par acte sous seing privé du 3 août 2006, dans la limite de la somme de 147.550 euros.

La SCI ayant été défaillante dans le règlement des échéances, la banque a poursuivi la saisie immobilière des biens financés devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Marseille, lequel, par jugement d’orientation du 14 septembre 2010, a fixé sa créance à la somme de 101.307,78 euros, arrêtée au 5 décembre 2009, et a ordonné la vente aux enchères publiques des différents lots dépendant de l’ensemble immobilier [Adresse 7].

Selon jugement d’adjudication du 6 janvier 2011, lesdits biens ont été vendus pour le prix total de 48.500 euros.

Au terme de la procédure de distribution du prix, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Marseille ayant homologué les projets présentés, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse a perçu la somme totale de 25.984,34 euros les 25 septembre 2014, 23 décembre 2014 et 13 janvier 2015.

Entre-temps, par actes du 13 avril 2011, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse a fait assigner M. [W] [G], Mme [S] [G] et Mme [H] [G], en leur qualité de cautions solidaires de la SCI Emio, en paiement devant le tribunal de grande instance de Marseille.

Elle s’est, en cours d’instance, désistée de son action à l’encontre de Mme [S] [G] et de Mme [H] [G].

Par arrêt du 31 mars 2016, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, infirmant le jugement du 16 mai 2013 qui avait condamné M. [W] [G] au paiement de la somme de 101.307,78 euros en principal, a condamné ce dernier à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse la somme de 77.853,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2015.

Après leur avoir fait délivrer commandement de payer valant saisie immobilière le 4 octobre 2016, la Caisse d’Epargne CEPAC, anciennement dénommée Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse, a, par exploits du 9 janvier 2017, fait assigner M. [W] [G] et Mme [C] [K] devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers dont ils étaient propriétaires à [Localité 8], [Adresse 1], et fixer sa créance à la somme de 80.324,17 euros selon décompte arrêté au 9 mai 2016.

Par jugement d’orientation du 5 septembre 2017, le juge de l’exécution a, notamment, mentionné la créance de la Caisse d’Epargne CEPAC pour la somme de 80.324,17 euros, outre intérêts au taux légal sur celle de 77.853,43 euros depuis le 10 mai 2016, et autorisé la vente amiable des biens immobiliers saisis en fixant à la somme de 500.000 euros nets vendeur le prix en deçà duquel les biens ne pourraient être vendus.

Entre-temps, par exploit du 12 mai 2017, M. [W] [G] et Mme [C] [K] ont fait assigner la SA Caisse d’Epargne CEPAC en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Marseille.

M. [W] [G] est décédé le [Date décès 6] 2017.

Mme [S] [G], Mme [H] [G] et Mme [C] [K], en leur qualité d’ayants droit de M. [W] [G], sont intervenues volontairement à l’instance.

Par jugement du 6 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a :

‘ déclaré recevable l’intervention volontaire de [C] [K] épouse [G], [N] et de [H] [G] ès qualités d’ayants droit de [W] [G],

‘ débouté la Caisse d’Epargne CEPAC de toutes ses demandes, fins et conclusions,

‘ déchargé [C] [K] épouse [G], [S] [G] et [H] [G] de l’engagement de caution de [W] [G] à hauteur de la somme de 51.902,28 euros,

‘ condamné la Caisse d’Epargne CEPAC à verser à [C] [K] veuve [G], à [S] [G] et à [H] [G] ensemble :

‘ la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral,

‘ la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ rejeté toute autre demande,

‘ condamné la Caisse d’Epargne CEPAC aux dépens.

Suivant déclaration du 20 janvier 2020, la Caisse d’Epargne CEPAC a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 9 juillet 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’appelante demande à la cour de :

‘ infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 6 janvier 2020,

‘ dire irrecevables les demandes formulées par Mme [C] [G], [S] [G] et [H] [G],

en tout état de cause,

‘ débouter Mme [C] [G], [S] [G] et [H] [G] de l’intégralité de leurs demandes,

‘ condamner in solidum Mme [C] [G], [S] [G] et [H] [G] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ condamner Mme [C] [G], [S] [G] et [H] [G] à supporter les dépens de première instance et d’appel.

Par conclusions notifiées et déposées le 2 juin 2020, Mme [C] [K], Mme [S] [G] et Mme [H] [G] demandent à la cour de :

‘ condamner la banque CEPAC au paiement de la somme de 51.902,28 euros,

‘ les décharger par compensation de leur engagement de caution à hauteur de la somme de 51.902,28 euros ayant par sa faute,

‘ condamner la banque Caisse d’Epargne au paiement aux époux [G] de la somme de 26.000 euros au titre du préjudice moral subi,

‘ condamner solidairement la banque Caisse d’Epargne au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.

MOTIFS

A titre liminaire, il doit être constaté que, malgré rappel notamment effectué à l’occasion de l’avis de fixation des plaidoiries le 21 septembre 2022, les intimées n’ont pas justifié de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts.

Dès lors, en application des dispositions de l’article 963 du code de procédure civile, leur défense doit, d’office, être déclarée irrecevable.

***

Au soutien de son appel, la Caisse d’Epargne CEPAC soulève, à titre principal, l’irrecevabilité des demandes des consorts [G].

Rappelant que, par arrêt du 31 mars 2016, la cour a condamné M. [W] [G] à lui payer la somme de 77.853,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2015 au titre du cautionnement qu’il avait régularisé au profit de la SCI Emio, l’appelante expose que, lors de cette instance, la caution lui avait, pour faire échec à ses demandes, opposé différents arguments, dont la disproportion de son engagement ou un prétendu défaut de mise en garde, qui ont été écartés par la juridiction, que M. [W] [G] et son épouse ont alors engagé une nouvelle procédure destinée à faire échec au recouvrement de sa créance, que, cependant, il est patent que cette demande des consorts [G] est parfaitement irrecevable.

Elle fait valoir qu’en effet, dans les rapports entre créancier et caution, il incombe à celle-ci de présenter, dès l’instance initiale, l’ensemble des moyens de défense susceptibles d’être opposés au créancier, qu’en l’espèce, les demandes formulées par les consorts [G] ne tendent qu’à remettre en cause, par un moyen nouveau, la condamnation de M. [W] [G], laquelle est à présent définitive, que le moyen tiré de l’article 2314 du code civil aurait dû être soulevé lors de la précédente instance et ne peut donc plus lui être opposé, qu’il en va de même pour la demande de dommages et intérêts qui n’a finalement pour objet que de permettre à la caution d’être déchargée de son engagement alors même qu’une décision définitive a consacré sa régularité.

Mais, l’instance introduite par M. [W] [G], aux droits duquel viennent désormais les consorts [G], et par Mme [C] [K], agissant personnellement ainsi que le rappelle la Caisse d’Epargne CEPAC elle-même, selon assignation du 12 mai 2017 est une action en responsabilité par laquelle les époux, communs en biens, entendaient alors obtenir réparation du préjudice qu’ils estimaient avoir subi du fait de la condamnation prononcée à l’encontre du mari par l’arrêt du 31 mars 2016.

Aussi, l’argumentation de l’appelante, qui se prévaut d’une instance en paiement par elle engagée à l’encontre d’une caution, à laquelle notamment Mme [C] [K] n’était pas partie, ne peut être retenue.

A titre subsidiaire, la banque conclut au rejet des prétentions des consorts [G].

A cet égard, la demande de dommages et intérêts d’un montant de 51.902,28 euros en réparation d’un préjudice pécuniaire, qui s’est traduite dans la décision de première instance par une décharge de l’engagement de caution de M. [W] [G] à hauteur de ladite somme, ne peut effectivement qu’être rejetée.

En effet, Mme [C] [K], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de son époux défunt, Mme [S] [G] et Mme [H] [G], en leur qualité d’héritières de ce dernier, ne démontrent aucun préjudice, qui résulterait du fait qu’elles reprochent à la Caisse d’Epargne CEPAC de n’avoir pas, contrairement à ce qui était prévu dans l’acte de prêt, fait souscrire d’engagement de caution par les filles de M. [W] [G], privant ainsi celui-ci d’un possible recours contre ses cofidéjusseurs.

Outre que ne saurait être considéré comme une faute imputable au créancier le fait de s’être abstenu de faire signer des cautionnements manifestement disproportionnés quand il apparaît, au vu des éléments aux débats et notamment des mentions de l’arrêt du 31 mars 2016, que Mme [S] [G] et Mme [H] [G], alors âgées, respectivement, de 23 et 21 ans, étaient l’une et l’autre étudiantes, il ne ressort d’aucune pièce, et notamment de la décision précitée, que M. [W] [G], qui n’a d’ailleurs alors pas même invoqué les dispositions de l’article 2314 du code civil comme le rappelait précédemment la banque, ait à un quelconque moment fait du cautionnement de ses filles une condition de son propre engagement.

S’agissant de la demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral subi en raison de la menace de voir saisie leur habitation principale, à laquelle le tribunal a fait droit à hauteur d’une somme de 10.000 euros, elle ne peut également qu’être écartée.

En effet, ne peut être qualifié de faute le fait pour un créancier de, pour obtenir l’exécution d’une décision de justice définitive prononcée à son bénéfice, mettre en ‘uvre, selon une procédure jugée régulière, des mesures d’exécution forcée à l’encontre d’un débiteur récalcitrant.

Ceci étant, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts reconventionnellement formulée par la Caisse d’Epargne CEPAC, la procédure ne pouvant être qualifiée d’abusive dès lors que les prétentions des consorts [G] ont été accueillies en première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare, par application de l’article 963 du code de procédure civile, la défense des intimées irrecevable,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Déclare l’action en responsabilité des consorts [G] à l’encontre de la Caisse d’Epargne CEPAC recevable,

Déboute les consorts [G] de l’ensemble de leurs demandes,

Déboute la Caisse d’Epargne CEPAC de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne in solidum les consorts [G] à payer à la Caisse d’Epargne CEPAC la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Les condamne aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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