2ème Chambre
ARRÊT N°220
N° RG 22/03489
N° Portalis DBVL-V-B7G-SZ5D
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
C/
M. [I] [K]
Mme [S] [B] épouse [K]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Février 2023
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mai 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006374 du 22/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Madame [S] [B] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006341 du 22/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Tous représentés par Me Arnaud GAONAC’H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 22 octobre 2008, la Banque Populaire Atlantique (la BPA désormais la Banque Populaire Grand Ouest) a consenti à M. et Mme [K] un prêt de la somme de 105 600 euros remboursable en 240 mensualités de 736,79 euros.
Suivant commandement du 21 décembre 2016, le prêteur a engagé la procédure de saisie immobilière au préjudice des emprunteurs.
Par acte du 4 juillet 2018 La BPA a fait procéder à la saisie attribution des sommes détenues par la Caisse d’Épargne de Bretagne pour le compte de Mme [S] [B] épouse [K] pour obtenir paiement de la somme de 158 481, 95 euros en exécution des causes du prêt du 22 octobre 2008.
Le procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé le 6 juillet 2018 à M. et Mme [K] et par acte d’huissier en date du 2 août 2018 ces derniers ont fait assigner la BPA devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Quimper aux fins de voir ordonner la mainlevée de la mesure de saisie attribution.
Suivant jugement d’orientation du 3 octobre 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Quimper a débouté la banque de ses demandes.
La BPGO a formé appel de ce jugement.
Par jugement du 16 janvier 2019 le juge de l’exécution a ordonné le sursis à statuer sur la demande de saisie-attribution dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Rennes dans le cadre de la contestation de la procédure de saisie immobilière. Par jugement du 20 mai 2020, le juge de l’exécution a ordonné un nouveau sursis à statuer en attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation sur l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes du 2 juillet 2019.
Par arrêt du 2 décembre 2021, la Cour de cassation a cassé sans renvoi l’arrêt infirmatif rendu le 2 juillet 2019 par la cour d’appel de Rennes déclarant irrecevable l’appel formé par la BPGO contre le jugement du 3 octobre 2018.
Par jugement du 18 mai 2022 le juge de l’exécution a :
Ordonné main-levée de la saisie-attribution diligentée par acte du 4 juillet 2018 à la requête de la Banque Populaire Atlantique et dénoncée à M. et Mme [K] le 6 juillet 2018 ;
Débouté M. et Mme [K] de leur demande indemnitaire ;
Condamné la SA Banque Populaire Grand Ouest au paiement au profit de Me Of-Savary, avocat, d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamné la SA Banque Populaire Grand Ouest aux dépens incluant le coût de la procédure de saisie-attribution ;
La BPGO est appelante du jugement et par dernières conclusions notifiées le 27 juillet 2022, elle demande de :
Réformer le jugement rendu par le Juge de l’Exécution.
Juger que la créance de la banque n’est pas prescrite.
Débouter Mme [K] de ses demandes fins et conclusions.
Débouter M. [K] de ses demandes fins et conclusions.
Dire que la saisie attribution était fondée.
Condamner M. et Mme [K] à verser les fonds visés dans la saisie attribution, soit la somme de 10 797 euros, et ce sous astreinte de 500 euros par jour à compter de l’arrêt rendu.
Condamner M. et Mme [K] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens et à restituer l’article 700 de première instance.
Par dernières conclusions notifiées le 11 août 2022, M. et Mme [K] demandent de :
Déclarer irrecevable I’action de la Banque Populaire Grand Ouest, faute d’intérêt à agir, visant à obtenir la validation ou le bien fondée de la saisie attribution et la restitution des sommes libérées suite à la mainlevée de cette voie d’exécution, et ce conformément à l’article 32 du Code de procédure Civile.
Déclarer irrecevable la demande de la Banque Populaire Grand Ouest visant à faire juger que la créance de la banque n’est pas prescrite.
Débouter la Banque Populaire Grand Ouest de l’ensemble de ses prétentions et demandes.
Confirmer la décision du juge de I’exécution de Quimper du 18 mai 2002 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts des épouxVigneron pour abus de droit.
Y ajoutant,
Condamner la Banque Populaire Grand Ouest à verser à M. et Mme [K] chacun une indemnité 1 500 euros à titre de dommages-intérêts
Condamner la Banque Populaire Grand Ouest à verser à Me Gaonac’h la somme de 3 000 euros au titre de I’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Condamner la Banque Populaire Grand Ouest aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les époux [K] contestent la recevabilité de l’appel formé par la banque au motif que le jugement étant exécutoire et ayant donné mainlevée de la saisie, la banque n’est pas recevable en son appel comme n’ayant plus d’intérêt à agir à défaut d’avoir obtenu la suspension de l’exécution provisoire ; que la cour n’est pas saisie de la demande formée dans les conclusions tendant à voir constater qu’elle n’était pas prescrite en ses demandes cette demande ne figurant pas dans la déclaration d’appel.
Mais il convient de constater que la BPGO a formé appel du jugement en ce qu’il a donné mainlevée de la saisie et condamné la banque a une indemnité de procédure et aux dépens.
Même si la mainlevée de la procédure sous le bénéfice de l’exécution provisoire prive d’efficacité pratique le recours exercé relativement à la mesure d’exécution elle-même, la banque conserve un intérêt à voir réformer la décision attaquée et à voir juger bien fondée la mesure d’exécution pratiquée ne serait-ce que pour obtenir la réformation du jugement sur les mesures accessoires.
La BPGO est par ailleurs fondée en cause d’appel à contester les moyens de prescription qui lui ont été opposés en première instance aux fins de parvenir à la mainlevée de la mesure d’exécution contestée et ce quand bien même le premier juge ne s’est pas prononcé dans le dispositif du jugement sur la prescription de la demande.
Pour soutenir la validité de la mesure de saisie pratiquée le 4 juillet 2018 au préjudice des [K], la BPGO soutient que sa réclamation n’était pas prescrite.
Il n’est pas contesté que le prêt consenti le 22 octobre 2008 est un prêt immobilier soumis aux dispositions des article L. 312-1 et suivants dans leur rédaction alors applicable.
Par application des dispositions de l’article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs de prescrit par deux ans.
Il est constant que la déchéance du terme a été prononcée le 10 février 2012 et qu’elle constitue le point de départ du délai de prescription que ne peut méconnaître le prêteur pour l’avoir déterminé lui-même. La BPGO ne saurait dès lors sur ce point se prévaloir de ce que Mme [K] n’a réceptionné le courrier de notification que le 11 février 2012 pour voir fixer à cette date le point de départ du délai de l’article L. 218-2.
La BPGO soutient que le délai de prescription a été interrompu par un commandement aux fins de saisie-immobilière délivré le 19 novembre 2013.
Si par application des dispositions de l’article 2244 du code civil le délai de prescription est interrompu par un acte d’exécution forcée, c’est par d’exacts motifs adoptés par la cour que le premier juge a relevé que ce commandement était devenu caduc faute d’assignation des saisis à une audience d’orientation et ce par application des articles R. 311-11 et R. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution. Il en résulte que cette caducité a rétroactivement privé de tout effet le commandement du 19 novembre 2013 qui n’est pas interruptif de prescription.
Par application des dispositions des articles 2228 et 2229 du code civil la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
Il en résulte que le délai de deux années de l’article L. 218-2 du code de la consommation qui a commencé à courir le 11 février 2012 à 0h00 heure était expiré le 10 février 2014 à minuit.
Si l’ouverture de la procédure de surendettement en ce qu’elle interdit par application de l’article L. 331-3-1 dans sa rédaction alors applicable la mise en oeuvre de mesures d’exécution rend impossible l’action du prêteur conformément aux dispositions de l’article 2234 du code civil, il sera constaté qu’au cas d’espèce l’ouverture de la procédure de surendettement a été prononcée le 11 février 2014 soit après l’expiration du délai de prescription qu’elle n’a dès lors pas interrompu puisqu’il était expiré à cette date.
Au regard de ces éléments c’est en conséquence à bon droit que le premier juge a constaté que la BPGO était prescrite en ses demandes en paiement et a donné mainlevée de la saisie.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, la BPGO étant débouté de toutes ses demandes tant principales qu’accessoires.
L’exercice d’une voie de recours constitue un droit pour l’appelant dont il n’est pas démontré qu’il ait en l’espèce dégénéré en abus ce qui ne saurait résulter du seul fait que l’appel soit estimé non fondé et les époux [K] seront déboutés de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts.
La BPGO qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer au conseil des époux [K], bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 2ème du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mai 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Quimper.
Y ajoutant,
Déboute M. et Mme [K] de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts.
Condamne la Banque Populaire Grand Ouest à payer à Me [X] Gaonac’h une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 2ème du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Condamne la Banque Populaire Grand Ouest aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT