EP/KG
MINUTE N° 23/393
Copie exécutoire
aux avocats
le 16 mai 2023
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 05 MAI 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00270
N° Portalis DBVW-V-B7G-HX6N
Décision déférée à la Cour : 12 Mars 2018 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me André CHAMY, Avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMÉS :
Maître [V] [M], ès qualité de mandataire-liquidateur de la S.A.S. GIMFLEX sise au [Adresse 6] à
[Localité 8] (RCS : 490 094 984)
[Adresse 5]
[Adresse 13]
A.G.S. CGEA IDF EST
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 11]
AGS – CGEA DE [Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentés par Me Marc STAEDELIN, Avocat au barreau de MULHOUSE
Maître [K] [S] ès qualités de mandataire ad-hoc de la S.A.S. NICOSOFRA sise au [Adresse 3] (RCS : 440 227 072)
[Adresse 2]
[Localité 10]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRÊT :
– rendu par défaut
– prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
– signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 11 août 1998, avec effet au 4 mai 1998, Monsieur [Z] [P] a été engagé par la société Nicolitch, qui deviendra Leonilex, puis Gimflex Sa, en qualité d’agent de fabrication, coefficient 145, niveau I-2, avec un salaire mensuel brut de 1 015, 87 euros, auquel se rajoutent une indemnité de transport et une prime d’assiduité.
La Sa Gimflex a été placée en redressement judiciaire, par jugement du 30 novembre 2005 de la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de Mulhouse.
Un jugement du 12 avril 2006 a arrêté un plan de cession des actifs de la Sa Gimflex à la Sas Gimflex.
En date du 1er janvier 2007 Monsieur [P] a été victime d’un accident du travail.
La Sas Gimflex a fait, elle-même, l’objet d’un jugement, le 2 mai 2007, de redressement judiciaire.
En date du 2 juillet 2007 Monsieur [Z] [P] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement.
En date du 12 juillet 2007, la Sas Gimflex, en la personne de l’administrateur judiciaire, lui a notifié son licenciement pour motif économique, alors qu’il se trouvait encore en arrêt de travail, en raison dudit accident du travail.
Par jugement du 3 octobre 2007, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire.
Par requête du 5 décembre 2007, Monsieur [Z] [P] a saisi le Conseil de prud’hommes de Mulhouse d’une demande de nullité de son licenciement et d’indemnisations en conséquence.
Par jugement du 29 septembre 2009, ledit Conseil de prud’hommes, section industrie, a, notamment, débouté Monsieur [P] de sa demande de nullité du licenciement, mais a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et accordé des dommages et intérêts.
Par arrêt du 12 janvier 2012, la Cour d’appel de Colmar a infirmé le jugement et débouté Monsieur [P] de ses prétentions.
Par arrêt du 25 septembre 2013, la Chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel de Colmar en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 4 septembre 2015, la Cour d’appel de Nancy a, notamment :
– infirmé le jugement entrepris,
– déclaré nul le licenciement,
– ordonné la réintégration de Monsieur [P].
Par requête du 3 août 2017, Monsieur [Z] [P] a saisi le Conseil de prud’hommes de Mulhouse contre la Sas Gimflex, représentée par Me [V] [M], es qualité de mandataire liquidateur, et contre la Sas Nicosofra, d’une demande de fixation de sa créance, au titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite, au titre de rappel de salaires et de congés payés, le Cgea de [Localité 7] et le Cgea d’Ile de France ayant été appelés à l’instance.
Par jugement du 12 mars 2018, le Conseil de prud’hommes a :
– mis hors de cause la Sas Nicosofra, représentée par Me [D] [S], es qualité de mandataire liquidateur,
– mis hors de cause l’Ags/Cgea d’Ile de France,
A titre principale
se déclare incompétent pour connaître du litige au profit du Juge de l’exécution près le tribunal d’instance de Mulhouse,
A titre subsidiaire,
– déclare la demande irrecevable,
– déboute le demandeur de l’ensemble de ses prétentions,
– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamne Monsieur [P] aux entiers frais et dépens.
Par déclaration du 16 avril 2018, Monsieur [P] a interjeté appel de cette décision en ce qu’il a rejeté la demande concernant la constatation du refus d’intégration, en ce que le Conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent au profit du Juge de l’exécution, en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnisation suite à nullité du licenciement, en ce qu’il a rejeté les réclamations salariales, et en ce qu’il a rejeté les demandes au titre de la garantie des Cgea de [Localité 7] et d’Ile de France.
Par arrêt du 26 novembre 2020, la Cour d’appel a ordonné la radiation de l’affaire du rôle pour défaut de désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la société Nicosofra, qui avait fait l’objet d’une procédure de liquidation et de radiation du registre du commerce et des sociétés, dans la présente procédure et défaut d’assignation de celui-ci devant la Cour, et dit que l’affaire sera rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences suivantes :
– d’avoir fait désigner un mandataire ad hoc représentant la société Nicosofra,
– d’avoir assigné ce dernier devant la Cour.
Par assignation du 30 mars 2022, Monsieur [P] a appelé en intervention forcée Me [K] [S], es qualité de mandataire ad hoc de la société Nicosofra.
Par écritures transmises par voie électronique le 13 janvier 2022, Monsieur [Z] [P] sollicite l’annulation du jugement entrepris,
En tout cas,
– la réformation du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Mulhouse;
ces demandes étant valables tant à l’égard de Me [M], es qualité de mandataire judiciaire de la Sas Gimflex, qu’à l’égard de Me [S], es qualité de mandataire de la société Nicosofra, respectivement, le Cgea de [Localité 7] ou le Cgea d’Ile de France,
– le rejet des conclusions sur incident déposées pour le compte de Maître [M] et du Cgea de [Localité 7],
– la constatation que tant la société Gimflex que la société Nicosofra ne l’ont pas réintégré ;
A défaut de réintégration,
– la résiliation de son contrat de travail aux torts de la société Gimflex et à défaut aux torts de Me [S], ès qualité de mandataire de la société Nicosofra ;
– la fixation de sa créance à un montant de 100 000 euros au titre de dommages et intérêts en raison du licenciement illicite dont il a fait l’objet.
En tout cas,
– la fixation de ses créances à la somme de :
* 201 740 euros à titre de salaires impayés, dont à déduire la somme de 50 000 euros nets déjà perçue au titre du jugement du Conseil de prud’hommes de Mulhouse
* 20 174 euros à titre de congés payés impayés.
– la condamnation » des mandataires judiciaires » à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– et que la Cour dise que le Cgea de [Localité 7] et/ou le Cgea d’Ile de France garantira le règlement des sommes allouées, et que le montant de l’article 700 du code de procédure civile sera prélevé au titre des frais privilégiés dans le passif des sociétés en liquidation.
Par écritures transmises par voie électronique le 22 juin 2022, Me [M], es qualité de mandataire liquidateur de la Sa Gimflex et les Cgea de [Localité 7], et d’Ile de France sollicitent :
A titre principal,
– la confirmation du jugement du Conseil de prud’hommes de Mulhouse en tant qu’il se déclare incompétent pour connaître du litige au profit du Juge de l’exécution près le tribunal d’instance de Mulhouse concernant l’action à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société Gimflex,
– la confirmation du jugement du Conseil de prud’hommes de Mulhouse en tant qu’il retient que le demandeur et appelant n’a aucune qualité ni intérêt à agir à l’encontre de la société Nicosofra, ce qui constitue une fin de non-recevoir.
A titre subsidiaire, que la Cour :
– déclare le demandeur irrecevable et mal fondé en ses prétentions.
– mette hors de cause le Cgea de [Localité 7] et le Cgea d’Ile de France Est.
A titre très subsidiaire, sur la garantie de l ‘Ags :
– dise et juge que la garantie de l’Ags ne s’exercera qu’à titre subsidiaire, en l’absence de fonds disponibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 9 janvier 2023.
MOTIFS
I. Sur la compétence
Selon l’article L 1411-1 du code de l’organisation judiciaire, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
Selon l’article L 213-6 du même code, en sa version applicable à la date du jugement entrepris, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
L’action de Monsieur [Z] [P] comporte plusieurs prétentions :
– la résiliation judiciaire du contrat de travail,
– une indemnisation, la résiliation produisant les effets d’un licenciement illicite,
– un rappel de salaires depuis l’annulation de son licenciement.
Comme précisé ci-dessus, par arrêt du 4 septembre 2015, la Cour d’appel de Nancy a, notamment :
– infirmé le jugement entrepris,
– déclaré nul le licenciement,
– ordonné la réintégration de Monsieur [P].
En l’espèce, les prétentions de Monsieur [P] ne concernent pas des difficultés relatives aux titres exécutoires et une contestation s’élèvant à l’occasion de l’exécution forcée, de telle sorte que le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de Mulhouse n’a aucune compétence pour trancher le litige qui concerne un conflit entre un salarié et un employeur.
La juridiction prud’homale était donc bien compétente.
C’est donc à tort que les premiers juges se sont déclarés incompétents ratione materiae au profit du juge de l’exécution, de telle sorte que le jugement entrepris sera infirmé, ce d’autant plus que le Conseil de prud’hommes, bien que se déclarant incompétent ratione materiae, a, néanmoins, statué en retenant une fin de non recevoir, puis, a statué, » à titre subsidiaire » sur le fond.
La Cour, statuant à nouveau, déboutera Me [M], es qualité, et les Cgea de leur exception d’incomptence ratione materiae.
II. Sur la mise hors de cause de la société Nicosofra
Selon l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
Me [M], es qualité de mandataire liquidateur de la société Gimglex, et les Cgea invoquent que la déclaration d’appel ne vise pas la mise hors de cause de la société Nicosofra de telle sorte que le jugement est définitif sur ce point.
Il résulte effectivement de la déclaration d’appel que la mise hors de cause de la société Nicosofra n’est pas visée comme chef du jugement critiqué.
Toutefois, dans ses écritures, Monsieur [Z] [P] poursuit l’annulation du jugement.
Ne constitue pas un cas de nullité du jugement le fait que le dispositif de la décision comporte une contradiction, les premiers juges ayant statué sur une fin de non recevoir tout en se déclarant incompétent.
Monsieur [Z] [P] soutient, par ailleurs, que les premiers juges ont statué sur une irrecevabilité en invoquant des moyens non évoqués par les parties.
En l’espèce, Me [M], es qualité de mandataire liquidateur de la société Gimflex, et les Cgea ont sollicité, par écritures du 17 janvier 2018, reprises oralement, l’irrecevabilité de l’action contre la société Nicosofra pour absence de qualité et d’intérêt à agir du demandeur au motif que cette société n’a jamais été l’employeur de Monsieur [P], n’ayant jamais donné suite à la proposition de cession partielle des actifs de la société Gimflex.
Si le Conseil de prud’hommes a retenu, à tort, qu’aucune prétention n’était dirigée contre la société Nicosofra, au regard du caractère oral de la procédure et des explications données par le conseil de Monsieur [Z] [P] lors de l’audience de plaidoirie (cf plumitif d’audience du 9 janvier 2018), les premiers juges ont statué sur la fin de non recevoir au motif de l’absence de qualité et d’intérêt à agir du demandeur contre cette société.
En conséquence, la demande de nullité du jugement sera rejetée.
B. Sur la recevabilité de l’action dirigée contre la société Nicosofra et la demande de mise hors de cause du Cgea d’Ile de France Est
Monsieur [Z] [P] soutient que le fonds de commerce de la société Gimflex aurait été cédé à la société Nicosofra et produit :
– une lettre du 23 septembre 2015 de Me [M], mandataire liquidateur de la Sa Gimflex, selon laquelle il y a eu un plan de cession au profit de la société Nicosofra,
– un jugement du 11 juillet 2008 du Conseil de prud’hommes de Mulhouse dans une instance opposant Madame [Y] [B] et la Sas Nicosofra, dans laquelle cette société, qui était représentée par avocat, reconnaît l’existence du plan de cession des actifs de la Sas Gimflex à son profit.
Il en résulte, que suite à l’arrêt de la Cour d’appel de Nancy, le contrat de travail de Monsieur [Z] [P], au sein de la société Gimflex, a été transféré au profit du cessionnaire, la société Nicosofra.
En conséquence, la demande de mise hors de cause de cette société, et du Cgea d’Ile de France Est, sera rejetée, étant relevé que toutes les prétentions sont prises par Monsieur [Z] [P] à l’encontre tant de la Sa Gimflex que de la Sas Nicosofra.
III. Sur la mise hors de cause du Cgea de [Localité 7]
Monsieur [Z] [P] n’a pas tiré les conséquences de ses propres écritures en continuant à poursuivre ses demandes contre la Sas Gimflex et le Cgea de [Localité 7], alors qu’il n’a plus de lien contractuel avec ladite Sas, son contrat ayant, de plein droit, été repris par la Sas Nicosofra.
En conséquence, il y a lieu de mettre hors de cause le Cgea de [Localité 7].
IV. Sur la recevabilité de l’action dirigée contre la Sas Gimflex
Aux termes de l’article R 1452-6, ancien, du code du travail dont l’abrogation est entrée en vigueur depuis le 1er août 2016, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l’objet d’une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la décision rendue sur le fond, en l’espèce, l’arrêt du 4 septembre 2015 de la Cour d’appel de Nancy.
Me [M], es qualité, et le Cgea de [Localité 7] invoquent l’irrecevabilité des demandes au motif du principe de l’unicité de l’instance et de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour d’appel de Nancy.
En l’absence de réintégration, et de procédure de licenciement, alors engagée par le mandataire liquidateur, le salarié est en droit de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail, ces ruptures produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cause de la demande de résiliation étant l’absence de réintégration et de licenciement par le mandataire liquidateur, nécessairement postérieure à l’arrêt du 4 septembre 2015.
Il est également en droit de solliciter le paiement des salaires depuis son licenciement annulé.
Toutefois, ses demandes ne pouvaient être dirigées que contre la Sas Nicosofra, et plus contre la Sas Gimflex, de telle sorte que ses demandes sont irrecevables à l’encontre de la Sas Gimflex.
V. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
La Sas Nicosofra, qui ne fait valoir aucune défense, puisque non représentée à hauteur d’appel, n’a pas réintégré Monsieur [Z] [P], compte tenu de sa propre cessation d’activité et n’a pas procédé au licenciement du salarié
Ce manquement apparaît suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [Z] [P] aux torts de l’employeur.
VI. Sur l’indemnisation au titre de la rupture du contrat
La résiliation du contrat aux torts de l’employeur a, au niveau indemnitaire, les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il n’est pas contesté que le salaire mensuel brut de référence de Monsieur [Z] [P] s’élevait à la somme de 1 540 euros.
Si Monsieur [Z] [P] sollicite une somme de 100 000 euros, au titre des dommages et intérêts pour licenciement illicite, il ne produit aucune pièce sur le préjudice subi, de telle sorte qu’en application de l’article L 1235-3 du code du travail, au regard de son âge, de son ancienneté, et du préjudice subi, sa créance, au titre desdits dommages et intérêts, sera fixée au passif de la société Nicosofra, à la somme de 15 400 euros bruts.
VII. Sur le rappel de salaires et les congés payés y afférents
L’ancien principe de l’unicité de l’instance s’applique uniquement entre les mêmes parties.
Or, la Sas Nicosofra n’a pas été partie aux instances ayant abouti à l’arrêt de la Cour d’appel de Nancy.
Il n’est pas contesté que le salaire mensuel brut de référence de Monsieur [Z] [P] s’élevait à la somme de 1 540 euros.
Monsieur [Z] [P] a chiffré sa demande de rappel à la somme de 201 740 euros arrêtée au 31 août 2017.
Il y a lieu de faire droit à la demande, cette somme étant fixée au passif de la société Nicosofra, déduction faite, comme demandé par Monsieur [Z] [P], de la somme de 50 000 euros nets, et, ce, malgré le fait que cette somme n’a pas été versée ni par la Sas Nicosofra, ni par le Cgea d’Ile de France Est, la Cour ne pouvant statuer ultra petita.
Il y a aura lieu également de fixer au passif de la procédure collective de la Sas Nicosofra la somme de 20 174 euros au titre des congés payés afférents au rappel précité.
VIII. Sur la garantie du Cgea d’Ile de France Est
La garantie de l’Ags ne s’exerce qu’à titre subsidiaire en l’absence de fonds disponibles, dans les conditions de l’article L 3253-8 du code du travail, ainsi que dans la limite, toutes créances avancées, d’un des trois plafonds résultant des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
Il en résulte que le Cgea d’Ile de France Est ne garantit pas les dommages et intérêts pour licenciement illicite en suite du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
De même, la garantie des salaires impayés est limitée par l’article L 3253-8 précité.
En application de l’article L 622-28 du code de commerce, les intérêts moratoires sont arrêtés par le jugement d’ouverture de la procédure collective de la Sas Nicosofra.
IX. Sur les demandes annexes
En application de l’article 696 du code de procédure civile :
– Monsieur [Z] [P] sera condamné aux dépens exposés par Me [M], es qualité de mandataire liquidateur de la société Gimflex, et par le Cgea de [Localité 7],
– la Sas Nicosofra, représentée par Me [D] [S], es qualité de mandataire ad hoc, et le Cgea d’Ile de France Est seront condamnés aux dépens d’appel exposés par Monsieur [Z] [P].
L’équité commande qu’il n’y ait pas condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera infirmé sur les dépens, Monsieur [Z] [P] étant condamné uniquement aux dépens exposés par Me [V] [M], es qualité de mandataire liquidateur de la Sas Gimflex, et le Cgea de [Localité 7] ; la Sas Nicosofra, représentée par Me [D] [S], es qualité de mandataire ad hoc, et le Cgea d’Ile de France Est, seront condamnés aux dépens exposés par Monsieur [Z] [P].
Le jugement entrepris sera, néanmoins, confirmé en son rejet des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 12 mars 2018 du Conseil de prud’hommes de Mulhouse SAUF en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE Me [V] [M], es qualité de mandataire liquidateur de la Sas Gimflex, et les Cgea de [Localité 7] et d’Ile de France Est de leur exception d’incompétence ratione materiae du Conseil de prud’hommes au profit du Juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Mulhouse ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [P] de sa demande d’annulation du jugement précité ;
DÉBOUTE Me [V] [M], es qualité de mandataire liquidateur de la Sas Gimflex, et les Cgea de [Localité 7] et d’Ile de France Est de leur demande de mise hors de cause de la Sas Nicosofra ;
DÉBOUTE le Cgea d’Ile de France Est de sa demande de mise hors de cause ;
MET hors de cause le Cgea de [Localité 7] ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur [Z] [P] dirigées contre la Sas Gimflex, représentée par Me [V] [M], es qualité de mandataire liquidateur ;
PRONONCE la résiliation du contrat de travail de Monsieur [Z] [P] aux torts de la Sas Nicosofra ;
FIXE au passif de la procédure collective de la Sas Nicosofra les créances de Monsieur [Z] [P] aux sommes suivantes :
* 15 400 euros bruts (quinze mille quatre cents euros) à titre de dommages et intérêts pour résiliation aux torts de la Sas Nicosofra,
* 201 740 euros bruts (deux cent un mille sept cent quarante euros), au titre des salaires arrêtés au 31 août 2017, déduction faite de la somme de 50 000 euros nets,
* 20 174 euros bruts (vingt mille cent soixante-quatorze euros), au titre des congés payés afférents au rappel de salaires précité ;
DIT ET JUGE que la garantie de l’Ags/ Cgea d’Ile de France Est ne s’exerce qu’à titre subsidiaire en l’absence de fonds disponibles, dans les conditions de l’article L 3253-8 du code du travail, ainsi que dans la limite, toutes créances avancées, d’un des trois plafonds résultant des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel ;
DÉBOUTE Me [V] [M], es qualité de mandataire liquidateur de la Sas Gimflex, et les Cgea de [Localité 7] et d’Ile de France Est de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] aux dépens d’appel et de première instance exposés par Me [M], es qualité de mandataire liquidateur de la société Gimflex, et par le Cgea de [Localité 7] ;
CONDAMNE la Sas Nicosofra, représentée par Me [D] [S], es qualité de mandataire ad hoc, et le Cgea d’Ile de France Est, aux dépens d’appel et de première instance exposés par Monsieur [Z] [P].
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 05 mai 2023, et signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre, et Madame Corinne Armspach-Sengle, Greffière.
La Greffière, Le Président,