05/07/2023
ARRÊT N°
N° RG 21/02388
N° Portalis DBVI-V-B7F-OGBZ
VS/ND
Décision déférée du 25 Mars 2021 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE / FRANCE ( 2019J00233)
M. LOZE
S.A.R.L. JASS
C/
[X] [M] [H] [S]
[N] [S]
[G] [S]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.R.L. JASS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Fabienne MARTINET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [X] [M] [H] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Stanley CLAISSE de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [N] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Stanley CLAISSE de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [G] [S]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Stanley CLAISSE de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure :
Par acte sous seing privé du 27 mars 2014, [X], [N] et [G] [S], associés de la société M3 Construction à hauteur respectivement de 3.258, 1 et 1 parts chacun, ont conclu avec la Sarl Jass une promesse synallagmatique de cession portant sur l’ensemble de leurs titres, sous diverses conditions suspensives et moyennant un prix de 360.000 euros.
Par acte du 12 juin 2014, les parties ont formalisé la cession, les conditions suspensives étant réalisées. L’acte stipulait un garantie d’actif et de passif incombant à [X] [S], dans la limite de 180.000 euros.
Par courriers recommandés des 17 et 23 juillet 2018, la Sarl Jass a mis en demeure [X] [S] de prendre en charge au titre de la garantie de passif divers sinistres imputés à la société M3 Construction.
Par ordonnance du 31 janvier 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi sur requête de la Sarl Jass, a autorisé une saisie conservatoire sur les comptes de [X] [S].
Par actes d’huissier de justice du 22 mars 2019, la société Jass a assigné les consorts [S] devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins qu’il :
ordonne le sursis à statuer dans les affaires mairie de [Localité 9] et [F]
condamne [X] [S] à lui verser la somme de 52.620,97 euros au titre de son engagement de garant, subsidiairement [X], [N] et [G] [S] à lui verser la même somme au titre du dol,
condamne [X], [N] et [G] [S] à lui verser la somme de 13.755,05 euros au titre du dol.
Les consorts [S] ont demandé au tribunal :
concernant les litiges [L], [I], [F] et [J] de juger que la société Jass est forclose dans la mise en ‘uvre de la garantie du passif
concernant le litige mairie de [Localité 9] de surseoir à statuer et subsidiairement déduire de la condamnation mise à la charge de [X] [S] la somme de 10.000 euros provisionnée sur les comptes de cession
concernant le litige [L] de limiter le montant mis à la charge des consorts [S] à la somme de 8.862,49 euros
concernant le litige [I] de limiter la garantie des cédants ou de [X] [S] à la somme de 3.454 euros.
Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a :
ordonné un sursis à statuer concernant l’affaire « mairie de [Localité 9] » dans l’attente d’une décision définitive et insusceptible de recours de la justice administrative ;
débouté la société Jass de sa demande de condamnation de [X] [S] au titre de son engagement de garant stipulé dans l’acte de cession du 12 juin 2014 à payer la somme de 52 620,97 euros résultant de l’affaire [I] ;
débouté la société Jass de sa demande de condamnation solidaire des consorts [S] sur le fondement du dol commis pour l’affaire [I] ;
débouté la société Jass de sa demande au titre du sinistre [L] ;
débouté la société Jass de sa demande de sursis à statuer concernant l’affaire [F] ;
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes formées de ce chef ;
fait masse des dépens qui seront supportés pour moitié par chacune des parties.
Par déclaration en date du 27 mai 2021, la Sarl Jass a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est l’infirmation des chefs du jugement qui ont :
débouté la société Jass de sa demande de condamnation de [X] [S] au titre de son engagement de garant stipulé dans l’acte de cession du 12 juin 2014 à payer la somme de 52 620,97 € résultant de l’affaire [I] ;
débouté la société Jass de sa demande de condamnation solidaire des consorts [S] sur le fondement du dol commis pour l’affaire [I] ;
débouté la société Jass de sa demande au titre du sinistre [L] ;
débouté la société Jass de sa demande de sursis à statuer concernant l’affaire [F] ;
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes formées de ce chef ;
fait masse des dépens qui seront supportés pour moitié par chacune des parties.
La clôture est intervenue le 16 janvier 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 16 décembre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sarl Jass demandant, au visa des articles 1116 et 1109 anciens du code civil, 378 et s. du code de procédure civile, de :
déclarer recevable et bien fondée la société Jass en ses écritures d’appelante,
infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 25 mars 2021, sauf en ce qu’il a ordonné un sursis à statuer concernant l’affaire « Mairie de [Localité 9] »,
statuant à nouveau, condamner solidairement [X], [N] et [G] [S], en leur qualité de cédant, en raison du dol commis à l’encontre du cessionnaire, à payer à ce dernier la somme de 13.755,05€ restée à la charge de la société M3 Construction au titre de la prise en charge partielle du sinistre [L]
condamner [X] [S] au titre de son engagement de garant stipulé dans l’acte de cession du 12 juin 2014 à payer la somme de 52.620,97€ résultant de l’affaire [I]
et subsidiairement, si la condamnation sollicitée à l’encontre du garant n’était pas retenue au titre de l’affaire [I] sur le fondement de la garantie conventionnelle, condamner les mêmes solidairement et sur le fondement de la réparation du dol commis, à payer la somme de 52.620,97€ résultant de l’affaire [I], le cessionnaire étant fondé à poursuivre le paiement de cette somme non seulement à l’encontre du garant comme invoqué ci-avant mais aussi à l’encontre du cédant, et par conséquent vis-à-vis des consorts [S], en raison du dol commis au préjudice du cessionnaire notamment en ayant délibérément gardé le silence sur cette nouvelle affaire dont il avait connaissance
condamner [X] [S] au titre de son engagement de garant stipulé dans l’acte de cession du 12 juin 2014 à payer la somme de 5.007,45€ résultant de l’affaire [F]
en toutes hypothèses, condamner [X], [N] et [G] [S] solidairement à payer une somme de 7.000€ à la société Jass sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions notifiées le 12 janvier 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de [X], [N] et [G] [S] demandant, au visa des articles 1116 ancien, 564 à 566 et 700 du code de procédure civile, de :
rejetant toutes conclusions et arguments contraires comme injustes et mal fondées,
déclarer irrecevable la demande nouvelle en cause d’appel de la société Jass visant à faire condamner [X] [S] au titre de son engagement de garant stipulé dans l’acte de cession du 12 juin 2014 à payer la somme de 5.007,45€ au titre de l’affaire [F] ;
débouter la société Jass de son appel et de l’intégralité de ses demandes ;
et confirmer le jugement entrepris sur les dispositions attaquées par cette dernière
en tout état de cause, à titre principal,
sur les demandes de la société Jass fondées sur la garantie de passif
déclarer la société Jass forclose dans la mise en ‘uvre de la garantir de passif,
débouter la société Jass de ses demandes, fins et prétentions,
sur les demandes de la société Jass fondées sur le fondement du dol, débouter la société Jass de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
à titre subsidiaire
concernant le litige [L], limiter la condamnation des consorts [S] à la somme de 8 862,49 € ;
concernant le litige [I], limiter la condamnation des consorts [S] ou, le cas échéant, de [X] [S] à la somme de 3.454 € ;
en toute hypothèse, condamner la société Jass au paiement de la somme de 3.000 € à chacun des intimés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première l’instance et d’appel.
Motifs de la décision :
Le sursis à statuer prononcé par le tribunal concernant le dossier « mairie de [Localité 9] » n’est pas déféré à la cour.
-sur la forclusion de la société Jass concernant son action en garantie de passif pour le seul dossier [I] en appel :
C’est à bon droit que les parties intimées opposent à la sarl Jass la forclusion de leur action alors que [X] [S] n’a pas été informé, en qualité de garant, dans le délai de 30 jours par une lettre recommandée avec accusé de réception de l’intention de déclencher la garantie d’actif et de passif conformément à l’article 5.2.5.2 de l’acte de cession du 12 juin 2014.
Il y est stipulé en effet que le non-respect de ce délai ou l’absence d’éléments justificatifs joints à la notification sera sanctionné par la libération de plein droit du garant.
La notification du sinistre a été faite le 23 juillet 2018 alors que la garantie d’actif et de passif avait expiré le 12 juin 2016 (article 5.2.7 de l’acte de cession). La Sarl Jass ne produit aucun autre courrier de mise en jeu de la garantie d’actif et de passif.
En outre, le seul fait qu’en qualité d’accompagnant du cessionnaire, [X] [S] a répondu à des courriers pour la société M3 Construction ou participé à des réunions d’expertise sur le dossier [I] n’a aucune conséquence juridique sur la mise en jeu de garantie d’actif et de passif prévue à l’acte de cession puisqu’il était stipulé à l’acte de cession les conditions formelles de sa mise en jeu dans un délai précis sous peine de forclusion et notamment le fait que la garantie devait être mise en jeu à son égard.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la forclusion de l’action de la Sarl Jass de ce chef.
-concernant l’affaire [F] :
les consorts [S] soulèvent une fin de non recevoir au titre d’une demande nouvelle en application de l’article 564 du cpc en exposant qu’en première instance, le tribunal n’a été saisi que d’une demande de sursis à statuer, rejetée par le tribunal, et la demande de garantie n’a été mise en jeu que par LRAR du 23 juillet 2018 alors que le tribunal d’instance avait rendu un jugement dès le 21 novembre 2017 concernant ce dossier.
La cour constate qu’en effet, en première instance la sarl Jass ne demandait qu’un sursis à statuer s’agissant de ce dossier alors qu’en appel, la Sarl Jass sollicite la condamnation de [X] [S], au titre de son engagement de garant stipulé dans l’acte de cession du 12 juin 2014, à payer la somme de 5.007,45 euros résultant de l’affaire [F]
En première instance, [X] [S] opposait la forclusion de la garantie et réitère cette fin de non recevoir à titre subsidiaire.
La cour considère que, conformément aux dispositions de l’article 565 du cpc , la demande formée en première instance tendait aux mêmes fins que celle formée en appel car le sursis à statuer visait à obtenir mise en jeu de la garantie alors que la société M3 Construction était redevable de somme à l’égard des clients [F]. Elle n’est donc pas irrecevable comme nouvelle.
En revanche, la Sarl Jass est forclose car elle n’a pas mis en jeu la garantie d’emblée alors que l’article 5.2.5.2 de l’acte de cession stipulait que le cessionnaire préviendra sans délai par LRAR et au plus tard 30 jours ouvrés après apparition de passif et de toute diminution d’éléments d’actifs le garant pour lui permettre d’apporter toute justification ou désigner un mandataire. Rien de tel n’a été notifié au garant alors que les instances judiciaires étaient déjà saisies concernant ce dossier.
Il convient de constater la forclusion de la garantie concernant le dossier [F].
-sur le dol concernant les dossiers [L] et [I] :
en application de l’article 1116 ancien du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Le dol se définit comme des manoeuvres, un mensonge ou un silence ayant sciemment engendré une erreur déterminante du consentement d’un contractant. Il ne se présume pas, et doit être prouvé. S’agissant d’un fait juridique, la preuve peut être rapportée par tous moyens.
Le droit de demander la nullité d’un contrat en application des articles 1116 et 1117 du code civil n’exclut pas l’exercice par la victime des man’uvres dolosives d’une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice qu’elle a subi.
Une demande indemnitaire fondée sur la réticence dolosive suppose que soient démontrés tant le caractère intentionnel de ce manquement que l’erreur déterminante provoquée par celui-ci. (cf Com., 7 février 2012, pourvoi n° 11-10.487, Bull. 2012, IV, n° 2)
Concernant le dossier [L] :
la Sarl Jass fonde sa demande indemnitaire sur le fait que les cédants ont fait, selon eux, une déclaration inexacte alors qu’il savaient n’avoir jamais actualisé leur déclaration de chiffre d’affaires, notamment celle exceptionnelle en 2008, auprès de l’assureur et représentant sur ce dossier [L] un manque à gagner de 13.755,05 euros, différence entre l’évaluation du sinistre (26.649,63 euros ‘ la franchise de 1.286 euros) et l’indemnité allouée par l’assureur MAAF (11.08,58 euros).
Les consorts [S] dénoncent une présentation erronée des faits. Ils font valoir, préalablement ,que la Sarl Jass n’a pas intérêt à agir puisqu’il n’est pas établi que la société M3 Construction a réglé les époux [L] en indemnisation du sinistre subi.
Ensuite, ils considèrent que l’action de la Sarl Jass en réparation d’une réticence dolosive est irrecevable alors qu’elle relevait de la garantie d’actif et de passif et qu’elle est forclose sur la garantie conventionnelle. En tout état de cause, selon eux, la réticence dolosive n’est pas établie à défaut d’élément intentionnel de la part des cédants qui n’ont pas déclaré un exercice exceptionnel en 2008 avec un chiffre d’affaire de 2.197.000 euros pour un exercice de 15 mois, alors qu’avant et après 2008, il se stabilise autour de 700.000 euros.
Enfin, ils font observer que la Cie la MAAF n’a pas refusé sa garantie mais l’a simplement réduite, preuve du caractère non intentionnel de l’inexactitude reprochée des déclarations.
A l’examen des pièces produites aux débats en appel, la cour constate que la Sarl Jass ne justifie pas du règlement de l’indemnité versée aux époux [L] car elle dit avoir pris en charge elle-même les travaux de reprise ainsi que leur coût mais elle ne précise aucune pièce pour en justifier.
Elle ne justifie pas davantage du caractère intentionnel de la fausse déclaration alléguée alors que la Cie la MAAF n’a jamais depuis 2009 remis en cause sa garantie et qu’en outre, la réduction de la prise en charge ponctuelle par l’assurance pour le dossier [L] n’était pas de nature à faire renoncer la Sarl Jass à l’acte de cession et ce d’autant plus qu’elle bénéficiait d’une clause de garantie de passif qu’il suffisait d’actionner dans les conditions contractuelles souscrites.
Aucune pièce n’établit que [X] [S] a dissimulé le fait qu’il n’avait pas volontairement déclaré les chiffres d’affaires de la Sarl Jass à la Cie d’assurance chaque année à partir de 2008 et ce dans l’intention de tromper le cessionnaire alors que la garantie de passif était prévue sur 24 mois et qu’à tout instant, la révélation de ce fait pouvait mettre en jeu ladite garantie. Face à une fausse déclaration intentionnelle de son gérant, la société M3 Construction perdait nécessairement la garantie de son assureur en application de l’article L113-8 du code des assurances. De plus dans l’hypothèse d’une déclaration inexacte ou d’une omission de l’assuré, l’indemnité est réduite si la mauvaise foi n’est pas établie en application de l’article L113-9 du dit code ; or, la réponse de la Cie la MAAF aux omissions de déclaration du chiffre d’affaires de la société M3 Construction écarte d’emblée la fausse déclaration intentionnelle ou la mauvaise foi de la société M3 Construction. Les inexactitudes relevées ne peuvent donc fonder le dol allégué.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a écarté le dol pour le dossier [L] et débouté la sarl Jass de sa demande.
-sur le dossier [I] ,
la Sarl Jass invoque des difficultés apparues à la suite de travaux de reprise effectués par la société M3 Construction en début d’année 2014 sur une véranda des époux [I] à [Localité 8].
Or, la société M3 Construction a facturé l’ensemble des travaux dès le 5 juin 2014 alors qu’ils n’ont pas été réceptionnés ; une expertise amiable a été ordonnée et l’expert a dénoncé des erreurs d’exécution. Dès le 14 juin 2014, M. [I] faisait part de son étonnement de recevoir une facture le 5 juin précédent pour un chantier non réceptionné, ne donnant pas satisfaction et pour des désordres ne se réduisant pas à un problème de parquet. La Sarl Jass reproche à [X] [S] de ne pas avoir précisé les difficultés afférentes à ce dossier apparues dès le mois de mai 2014 et de nature à générer un contentieux et une diminution d’actif.
De leur coté, les consorts [S] contestent la résistance dolosive et rappellent le contexte d’un litige apparu après la cession et qui a donné lieu à des expertises amiables et à un jugement du TGI de Toulouse du 3 décembre 2018 condamnant la société M3 Construction à verser aux époux [I] 90% des sommes dues soit 52.620,97 euros, la société Czernik a été condamnée à prendre en charge les 10% restant et les Cie d’assurance ont été mises hors de cause pour des travaux non réceptionnés.
Ils font observer que, curieusement, la garantie de passif n’a été actionnée que tardivement par courrier du 12 décembre 2018 et a été suivie d’une action en réparation pour dol.
Les consorts [S] contestent toute réticence dolosive car le litige n’est apparu qu’après la cession ; ils précisent n’avoir connu les désordres, objet du litige, qu’ultérieurement et ce contrairement aux attestations produites dont ils contestent la recevabilité et surtout l’enjeu de ce litige n’était pas de nature à remettre en cause la cession au prix définitif de 360.000 euros, déjà arrêté au 27 mars 2014 dans l’acte de cession sous conditions suspensives .
A l’examen des pièces produites devant la cour, il est manifeste que les prestations de la société M3 Construction n’avaient pas été réceptionnées avant leur facturation du 5 juin 2014 et que des désordres étaient apparus au niveau de la véranda en raison des intempéries de mai et juin 2014.
Si le fait de facturer une prestation pour des travaux non encore réceptionnés peut paraître précipité, en revanche aucun litige n’avait été formalisé par les époux [I] à la date de la cession et la garantie de passif à concurrence de 180.000 euros, soit 50% du prix de cession couvrait largement le sinistre qui a, en définitive, été fixé en décembre 2018 pour la société M3 Construction à moins de 53.000 euros. Par ailleurs, aucune autre pièce ne vient établir la dissimulation intentionnelle de [X] [S] du litige à venir avec les époux [I] à la date de la cession alors que l’estimation du préjudice a nécessité plusieurs expertises.avant le jugement judiciaire arrêtant les responsabilités et le montant des préjudices.
Le dol n’est donc pas établi, il convient de confirmer le jugement de ce chef.
-demandes accessoires :
La Sarl Jass qui succombe supportera la charge des dépens et des frais irrépétibles des consorts [S] à concurrence de 2.000 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
-rejette l’irrecevabilité des demandes nouvelles fondées sur l’article 564 du code de procédure civile concernant l’affaire [F]
-confirme le jugement
-condamne la sarl Jass aux dépens d’appel
-condamne la Sarl Jass à payer à [X], [N] et [G] [S] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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