Saisine du juge de l’exécution : 5 juillet 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/02744

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Saisine du juge de l’exécution : 5 juillet 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/02744

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2023

(n° /2023)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02744 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHC4N

Les affaires N° RG 23/02744 et N° RG 23/06240 sont jointes sous le seul N° RG 23/02744

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2022 du TJ de PARIS – RG n° 16/08892

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu les assignations en référé délivrées à la requête de :

DEMANDEURS

S.D.C. DU [Adresse 3], représenté par son syndic, la S.A.R.L. CORRAZE

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Olivier DOUEK de l’AARPI CORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1939

et

Monsieur [U] [G]

[Adresse 9]

[Localité 1] – SUISSE

Madame [J] [W] épouse [G]

[Adresse 9]

[Localité 1] – SUISSE

Représentés par la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241

Et assistés de Me François KERVERSAU, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P 16

à

DEFENDEURS

Madame [B] [Y] [K]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Monsieur [C] [Y]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentés par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Et assistés de Me Alain CORNEC, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0150

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 07 Juin 2023 :

Par un jugement du 6 octobre 2022, le tribunal judiciaire de paris a :

– Déclaré l’instruction close à la date du 30 juin 2022,

– Débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10] de sa demande principale tendant à la condamnation in solidum des époux [G] à remettre en état tel qu’à l’origine la cour arrière du bâtiment B de l’immeuble du [Adresse 3]jouxtant leur lot par le retrait de la verrière et de sa structure, sous astreinte de 800 € par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement,

– Condamné in solidum M. [U] [L] [G] et Mme [J] [F] [W] épouse [G] à procéder au changement de la toiture surplombant la cour arrière du bâtiment B de l’immeuble du [Adresse 3], en harmonie avec l’esthétique de l’immeuble ainsi qu’avec les obligations légales et réglementaires en matière de résistance aux chocs et au feu, et après autorisation de l’architecte des bâtiments de France, sous astreinte de 300 € par jour de retard passé le délai de quatre mois suivant la signification du présent jugement,

– Dit que ladite astreinte courra pendant quatre mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution,

– Rejeté la fin de non-recevoir pour violation du principe de concentration des moyens et absence de lien suffisant avec les demandes initiales soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10], concernant la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par Mme [B] [Y] [K] et M. [C] [Y],

– Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10] à payer à Mme [B] [Y] [K] et M. [Y] :

. La somme de 228.000.00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier,

. Et la somme de 3.000.00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,

– Débouté Mme [B] [Y] [K] et M. [C] [Y] du surplus de leurs demandes indemnitaires,

– Débouté M. [U] [L] [G] et Mme [J] [F] [W] épouse [G] de leurs demandes reconventionnelles tendant à voir ordonner la publication du présent jugement à la conservation des hypothèques et ordonner la rectification de la description du lot 9 sur la fiche de l’immeuble,

– Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10] aux entiers dépens,

– Accordé à la société KERVESEAU – avocat le bénéfice des dispositions de l’article 669 du code de procédure civile,

– Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10] à payer à Mme [B] [Y] [K] et M. [C] [Y] la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

– Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10] à payer à M. [U] [L] [G] et Mme [J] [F] [W] épouse [G] la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Dispensé M. [U] [L] [G] et Mme [J] [F] [W] épouse [G], de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, à l’exclusion des dommages et intérêts auxquels est condamné le syndicat des copropriétaires dans le cadre du présent jugement, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application des dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,

– Ordonné l’exécution provisoire du jugement,

– Débouté les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles, ainsi que de leurs autres demandes.

RG n°23/02744

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] (ci-après le S.D.C Avenue d’Eylau) a relevé appel de ce jugement le 25 novembre 2022.

Par actes des 2 et 3 février 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] a fait assigner Mme [B] [V] [Y] [K], M. [C] [D] [A] [Y], M. [U] [U] [L] [G] et Mme [J] [F] [W] épouse [G] devant le premier président sur le fondement des articles 524 et subsidiairement 521 anciens du code de procédure civile aux fins à titre principal de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 6 octobre 2022, subsidiairement d’obtenir l’aménagement de l’exécution provisoire et « de cantonner l’exécution provisoire au paiement de la somme qui plaira à M. le premier président , à titre infiniment subsidiaire de 100 000€ par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 10] représenté par son syndic en exercice, le cabinet Corraze, sur le compte séquestre de M. le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris » et réserver les dépens.

RG n°23/06240

Par actes des 11 et 12 avril 2023, M. [G] et Mme [W] épouse [G] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], Mme [Y] et M. [Y] devant le premier président sur le fondement de l’article 524 ancien du code de procédure civile aux fins de faire constater que l’exécution provisoire ordonnée par le jugement du 6 octobre 2022 entraîne des conséquences manifestement excessives pour M. et Mme [G], et en conséquence d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire prononcée par le tribunal, subsidiairement, de voir supprimer purement et simplement l’astreinte dont cette exécution provisoire est assortie et encore plus subsidiairement d’obtenir des délais expirant le 31 décembre 2023 pour réaliser le remplacement de la couverture de la pièce vitrée appartenant au lot 9 dont ils sont propriétaires dans la copropriété du [Adresse 3] à [Localité 10]. Ils sollicitent en outre la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

À l’audience du 7 juin 2023, à laquelle les deux affaires ont été appelées après un renvoi pour jonction de celles-ci, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande de :

A titre principal :

– Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 6 octobre 2022 par la 8ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris (RG n°16/08892) en toutes ses dispositions dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris à intervenir,

– Débouter M. et Mme [U] et [J] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions

A titre subsidiaire :

– Ordonner l’aménagement de l’exécution provisoire,

– « Cantonner l’exécution provisoire ordonnée au paiement de la somme qui plaira à M. le premier président, et à titre infiniment subsidiaire, de 100 000 € par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 10] représenté par son syndic en exercice, le cabinet CORRAZE sur le compte séquestre de M. le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel à intervenir »,

– Réserver les dépens,

– Condamner les époux [G] au paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens.

M. [U] [G] et Mme [J] [F] [W] épouse [G], développant oralement leurs écritures, demandent de :

– Dire que l’exécution provisoire ordonnée par le jugement du 6 octobre 2022 entraîne des conséquences manifestement excessives pour eux,

– En conséquence, arrêter l’exécution provisoire prononcée par le tribunal,

– Subsidiairement, supprimer purement et simplement l’astreinte dont cette exécution provisoire assortie,

– Encore plus subsidiairement, accorder à M. et Mme [G], des délais expirant le 31 décembre 2023 pour réaliser le remplacement de la couverture de la pièce vitrée appartenant au lot 9 dont ils sont propriétaires dans la copropriété du [Adresse 3] à [Localité 10],

– Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Mme [B] [V] [Y] [K] et M. [C] [D] [A] [Y], développant oralement leurs écritures déposées à l’audience, demandent de :

– Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de sa demande de suspension ou de consignation,

– Le condamner à payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 et aux dépens.

MOTIFS

Sur la jonction

En application de l’article 367 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéro 23/06240 et 23/02744 pour être suivies sous le numéro de rôle 23/02744 dès lors qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.

Sur l’arrêt de l’exécution provisoire

L’article 524 ancien du code de procédure civile applicable en l’espèce dispose :

« Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »

Le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée ne doit être appréciée qu’au regard de la situation personnelle du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse et non au regard de la régularité ou du bien fondé du jugement frappé d’appel.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.

1) En l’espèce, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la poursuite de l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives au regard de la taille de la copropriété, des difficultés certaines de recouvrement rencontrées et des travaux projetés dont l’exécution est bloquée.

Mais, la circonstance que la copropriété soit de taille réduite ou qu’elle rencontre des difficultés de recouvrement ne prouve pas que le syndicat des copropriétaires n’ait pas les moyens financiers de régler les sommes mises à sa charge par le jugement, en l’absence d’élément produit sur la situation financière de celui-ci.

Il n’est par voie de conséquence pas plus démontré, comme le relève justement les époux [Y], que l’exécution du jugement mettrait en péril la réalisation de travaux indispensables à la conservation de l’immeuble. Dans ce contexte, il y a lieu de constater que le syndicat des copropriétaires requérant ne rapporte pas la preuve d’une quelconque impossibilité d’exécuter le jugement.

Les facultés de remboursement de la partie adverse ne sont pas discutées.

Le demandeur n’établit pas, dans ces conditions, l’existence de conséquences manifestement excessives qu’entrainerait pour lui l’exécution de la décision.

Dès lors, il y a lieu de le débouter de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 6 octobre 2022.

2) M. [G] et Mme [W] épouse [G] font quant à eux valoir en substance qu’ils ne critiquent pas le jugement en ce qu’il les a condamnés à procéder au changement de la toiture surplombant l’ancienne cour arrière du bâtiment de l’immeuble B, mais d’avoir assorti cette condamnation, qui requiert l’autorisation de l’architecte des bâtiments de France non seulement de l’exécution provisoire mais d’une astreinte de 300€ par jour de retard passé un délai de quatre mois suivant la signification du jugement sans tenir compte des réalités économiques techniques et administratives s’imposant à eux à l’occasion du remplacement de la couverture de la pièce.

Ce faisant ils critiquent le bien-fondé de l’astreinte ordonnée sans caractériser, ni justifier de conséquences manifestement excessives que l’exécution provisoire de la décision aurait pour eux.

Dès lors, il y a lieu de les débouter de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement et de leurs demandes subsidiaire et très subsidiaire de suppression d’astreinte et de délai qui ne relèvent pas de la compétence du délégué du premier président mais de celle de la cour d’appel saisie au fond.

Sur l’aménagement de l’exécution provisoire

En vertu de l’article 521 du code de procédure civile, « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ».

La possibilité d’aménager l’exécution provisoire prévue par cet article n’est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile applicable en l’espèce. Elle n’est toutefois pas de droit et relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

En l’espèce, le syndicat de copropriétaires sans discuter les capacités de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision, sollicite l’aménagement de l’exécution provisoire afin de permettre un fonctionnement normal de la copropriété invoquant notamment les difficultés de recouvrement auxquelles il est confronté.

Ce faisant, il n’invoque aucun motif justifiant que ses demandes d’aménagement de l’exécution provisoire soit accueillie.

Il n’y a donc pas lieu de faire droit à demande de consignation ou de versement d’une somme de 100.000€ sur un compte séquestre. Ces demandes doivent être rejetées.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il y a lieu en application de l’article 700 du code de procédure civile de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [B] [V] [Y] [K] et M. [C] [D] [A] [Y] la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à M. [G] et Mme [W] épouse [G] la somme de 3000€ sur le même fondement, ainsi qu’aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Ordonnons la jonction des instances enrôlées 23/06240 et 23/02744 pour être suivies sous ce dernier numéro,

Déboutons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de l’intégralité de ses demandes,

Déboutons M. [U] [G] et Mme [J] [F] [W] épouse [G], de l’intégralité de leurs demandes,

Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 10] aux dépens et à payer à Mme [B] [V] [Y] [K] et M. [C] [D] [A] [Y] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à M. [U] [G] et Mme [J] [F] [W] épouse [G] celle de 3000 euros sur le même fondement.

ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente

 


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