Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2023
(n° /2023)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20906 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG3EQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2022 du Juge de l’exécution de [Localité 6] – RG n° 22/80841
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. [Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Jacques TOUATI, avocat au barreau de PARIS, toque : B363
à
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [H] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
Représenté par Me Sébastien ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2258
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 07 Juin 2023 :
Vu le jugement du 7 décembre 2022 rendu par le juge de l’exécution de [Localité 6] dans l’affaire opposant M. [O] [G] à la société S.A.S CANNES CENTRES CROISETTE ;
Vu l’appel interjeté devant la cour d’appel de Paris 19 décembre 2022 contre cette décision par la société S.A.S [Adresse 5] ;
Vu l’assignation en date du 6 février 2023 délivrée à M. [O] [G] à la demande de la société S.A.S [Adresse 5] devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin d’obtenir le sursis à exécution du jugement du 7 décembre 2022 ;
SUR CE,
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
La société S.A.S [Adresse 5] s’est désistée oralement de l’instance qu’elle a introduite par assignation du 6 février 2023 à l’audience du 7 juin 2023.
M. [O] l’ayant accepté, ce désistement d’instance et d’action est parfait.
Il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance et du droit d’action de la demanderesse.
Les dépens resteront à la charge de la société demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
Constatons que le désistement d’instance et d’action de la société S.A.S [Adresse 5] est parfait,
Constatons l’extinction de l’instance et du droit d’action de la demanderesse,
Disons que la société S.A.S [Adresse 5] conservera la charge des dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente