MINUTE N° 317/23
– Me Charline LHOTE
– Me Anne CROVISIER
Le 05.07.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 05 Juillet 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/03031 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H4VA
Décision déférée à la Cour :15 Février 2023 par le magistrat chargé de la mise en état de la Cour d’appel de Colmar – 1ère chambre civile
DEMANDERESSE AU DEFERE :
S.A.S. SAMKA
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Charline LHOTE, avocat à la Cour
DEFENDERESSE AU DEFERE :
S.A.S. KRONENBOURG
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
Mme DAYRE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
– Contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
– signé par M. Philippe ROUBLOT, conseiller faisant fonction de président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 24 mai 2019, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg a :
– condamné la SAS Samka à payer à la SAS Kronenbourg la somme de 11 837,60 euros à titre de remboursement des avantages financiers consentis, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2018,
– condamné la SAS Samka à restituer, à ses frais, le matériel de tirage pression mis à sa disposition à titre de prêt à usage, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
– à défaut de restitution dans ce délai, condamné la SAS Samka à payer à la SAS Kronenbourg la somme de 2 990,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
– condamné la SAS Samka à payer à la SAS Kronenbourg la somme de 22 093,79 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
– condamné la SAS Samka aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à la SAS Kronenbourg la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné l’exécution provisoire du jugement,
– débouté la demanderesse de ses plus amples prétentions.
Vu la déclaration d’appel formée par la SAS Samka contre ce jugement et déposée le 29 juillet 2022,
Vu la constitution d’intimée de la SAS Kronenbourg en date du 12 septembre 2022,
Vu la requête déposée le 25 octobre 2022 par la SAS Kronenbourg aux fins d’irrecevabilité de l’appel,
Vu l’ordonnance rendue le 15 février 2023, par laquelle le magistrat chargé de la mise en état a :
– déclaré irrecevable l’appel interjeté par la SAS Samka le 29 juillet 2022 à l’encontre du jugement rendu le 24 mai 2019 par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg,
– dit que dans ces conditions, le magistrat de la mise en état ne disposait pas du pouvoir juridictionnel pour statuer sur l’exception de connexité,
– condamné la SAS Samka aux dépens, et au paiement à la SAS Kronenbourg de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeté la demande présentée par la SAS Samka sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et ce, aux motifs, notamment que :
– la juridiction des référés, en l’espèce le magistrat délégataire de la première présidente, saisie du relevé de forclusion a porté une appréciation sur la validité de la signification,
– la SAS Samka ne pouvait invoquer une décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ayant déclaré nul l’acte de signification du jugement dont appel, cette décision frappée d’appel ne pouvant servir de base à une demande tendant à son exécution,
– la SAS Samka avait saisi de façon concomitante les deux juridictions précitées, alors que la procédure de relevé de forclusion ne pouvait être utilisée si la notification du jugement avait été déclarée nulle, puisque le délai de recours était censé n’avoir jamais couru,
– la SAS Samka ayant été déboutée de sa demande en relevé de forclusion, elle se trouvait dans l’impossibilité d’interjeter appel sur le jugement entrepris et ne pouvait se prévaloir de la décision rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, dès lors que celle-ci était frappée d’appel.
Vu la requête en déféré formée contre cette ordonnance, en date du 2 mars 2023,
Vu les conclusions en date du 24 mars 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Samka demande à la cour de :
‘- DECLARER recevable et bien fondé la société SAMKA en son recours ;
– REFORMER l’ordonnance du Conseiller de la mise en état du 15 février 2023 rendue sous le numéro RG 22/03031 ;
En conséquence,
Statuant à nouveau :
– PRENDRE ACTE de l’annulation par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Paris en date du 27 juin 2022 de la signification du 19 juillet 2019 ;
– JUGER qu’une décision d’un juge de l’exécution est exécutoire de plein droit et bénéficie de l’autorité de la chose jugée, nonobstant appel ;
– JUGER en conséquence que le délai d’appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg en date du 24 mai 2019 ne commence qu’à courir qu’à compter de la 1ère signification régulière soit au mieux à compter du 30 juin 2022 ;
– DIRE ET JUGER la société SAMKA recevable en son appel du 29 juillet 2022 ;
– DEBOUTER la société KRONENBOURG de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
– CONDAMNER la société KRONENBOURG à payer à la société SAMKA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens’
et ce, en invoquant, notamment :
– la recevabilité du déféré, qui ne relèverait d’une demande en relevé de forclusion, ni du déféré de l’ordonnance en date du 15 juin 2022, elle-même insusceptible de recours, seule la recevabilité de l’appel, et donc la régularité de la signification du jugement dont appel étant en débat, cette question ayant cependant été tranchée par une décision ayant autorité de chose jugée,
– la violation du droit à un tribunal impartial,
– la connexité de l’appel du jugement entrepris avec la procédure en cours devant la cour d’appel de Paris à l’encontre du jugement du 25 juin 2022,
– la recevabilité de son appel, interjeté moins d’un mois après la signification du 30 juin 2022, compte tenu de l’irrégularité de la signification du 17 juillet 2019, annulée par jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 27 juin 2022, revêtu de l’autorité de chose jugée dès son prononcé et nonobstant appel, et rendue dans le respect de l’article 540 du code de procédure civile, sans que l’ordonnance du premier président ne puisse emporter juridiquement validation de la régularité de la signification du 17 juillet 2019, qu’il ne pouvait apprécier, et dès lors fonder l’irrecevabilité de l’appel,
– la volonté de la partie adverse, dans un contexte difficile pour la concluante, de l’empêcher de faire valoir ses droits, en évitant qu’un débat contradictoire puisse avoir lieu.
Vu les dernières conclusions en date du 13 mars 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Kronenbourg demande à la cour de :
‘- JUGER la requête de la société SAMKA irrecevable et mal fondée
En conséquence :
– CONFIRMER, en toutes ses dispositions, l’ordonnance du Conseiller de la mise en état du 15 février 2023 rendue sous le numéro RG 22/03031 ;
– CONDAMNER la société SAMKA à payer à la société KRONENBOURG la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– CONDAMNER la société SAMKA aux entiers dépens’
et ce, en invoquant, notamment :
– l’absence de violation du droit à un tribunal impartial, en l’absence, de surcroît, de demande de récusation formée avant la clôture des débats,
– l’absence de démonstration, par la partie appelante, de ce qu’elle pouvait bénéficier des conditions du relevé de forclusion, et notamment qu’elle aurait saisi le premier président de la cour d’appel à ce titre moins de deux mois après le premier acte d’exécution,
– l’indifférence, à cet égard, de l’annulation de la signification du jugement, de surcroît par une décision non définitive et non revêtue de l’autorité de chose jugée, et prise pour des motifs de pure forme, qui ne démontreraient pas que la demanderesse n’aurait jamais eu connaissance de celui-ci,
– le caractère abusif de l’action adverse, en réponse à ses observations finales.
Vu les débats à l’audience du 27 mars 2023,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Au préalable, la cour rappelle qu’aux termes de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
De surcroît, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à ‘dire et juger’ ou ‘constater’, en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger’ lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Sur la violation du droit à un tribunal impartial :
La cour rappelle qu’en vertu de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, également dénommée Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, (‘) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (‘) dirigée contre elle.
En outre, aux termes de l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire, sous réserve de dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d’un juge peut être demandée :
(…)
5° S’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ou comme arbitre ou s’il a conseillé l’une des parties ;
(…)
En l’espèce, la cour observe qu’elle n’est pas saisie d’une récusation du magistrat chargé de la mise en état, mais d’une ‘réformation’, en d’autres termes, d’une infirmation de la décision qu’il a rendue.
Dans ce contexte, la cour rappelle qu’en application de l’article 342 du code de procédure civile, il appartenait à la société Samka de former sa demande dès qu’elle avait connaissance de la cause justifiant sa demande et au plus tard avant la clôture des débats devant le conseiller de la mise en état, ce qu’en l’occurrence elle n’a pas fait.
À cet égard, il sera observé que la requérante était à même de demander en temps utile, au sens de ces dispositions, la récusation du magistrat saisi, dès lors qu’elle a été avisée, par le biais de son conseil, dès le 11 août 2022 de la désignation du conseiller de la mise en état dans les conditions prévues par l’article 779 modifié et l’article 904-1 du code procédure civile, convocation ayant ensuite été adressée, le 4 novembre 2022, à l’audience d’incident du 9 décembre 2022, ‘devant le magistrat de la mise en état’ de la chambre.
Par ailleurs, la société Samka, qui ne sollicite pas l’annulation de la décision déférée, mais, ainsi qu’il vient d’être rappelé, son infirmation, n’indique pas en quoi elle mettrait la cour en mesure de remédier de manière efficace et effective à la violation du principe qu’elle allègue, si ce n’est en statuant à nouveau sur les mérites de ses prétentions dans le cadre du présent recours, dont c’est précisément l’objet.
Il convient donc d’écarter le moyen tiré de la violation du principe d’impartialité.
Sur la recevabilité de l’appel de la société Samka :
Au préalable, la cour observe que, si la société Kronenbourg entend voir juger la requête adverse ‘irrecevable et mal fondée’, elle ne sollicite pas, en tant que telle, une déclaration d’irrecevabilité de la requête en déféré, mais la confirmation de la décision entreprise, tout en débattant du fond de la requête, de sorte que la recevabilité du recours en déféré n’apparaît pas, en lui-même, en cause en l’espèce.
Cela étant, la société Samka entend invoquer la recevabilité de son appel comme ayant été interjeté en date du 29 juillet 2022, soit dans le délai d’un mois à compter de la signification faite, en date du 30 juin 2022, du jugement rendu le 24 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Strasbourg, et ce, en application, selon elle, de l’article 528 du code de procédure civile, aux termes duquel : ‘le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.’
L’appelante entend se prévaloir de l’annulation de la signification du 17 juillet 2019, prononcée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris par jugement du 27 juin 2022, dont elle invoque l’autorité de chose jugée, ou à tout le moins la connexité avec la procédure pendante devant la cour d’appel de Paris, sur appel du jugement précité.
Pour autant, si, en application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, la chose demandée devant être la même, la demande fondée sur la même cause, être entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité, tandis que l’article 100 du code de procédure civile dispose que : ‘Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office’, il y a lieu, en l’espèce, d’observer que, si une juridiction ne peut statuer sur un chef de demande déjà tranché par un jugement dont la connaissance appartient à la juridiction saisie de l’appel contre ce jugement, il n’en demeure pas moins qu’une décision frappée d’appel ne peut servir de base à une demande en justice tendant à la réalisation des effets qu’elle comporte (1ère Civ., 11 juin 1991, pourvoi n° 88-18.130, Bull. 1991, I, n° 189), ce qui implique, en l’espèce, qu’il ne saurait être tiré conséquence de l’annulation, prononcée par le juge de l’exécution, dont la décision est frappée d’appel, sur la recevabilité de l’appel formé par la société Samka, et ce alors que la cour de céans n’est pas saisie, comme l’a été le juge de l’exécution d’une demande d’annulation de la signification du jugement dont appel.
À cet égard, il convient, d’ailleurs, de relever que les litiges en cause n’ont pas le même objet, dans la mesure où le juge de l’exécution, puis la juridiction d’appel saisie du recours contre sa décision, sont saisis de contestation portant sur la validité des actes d’exécution fondés sur le jugement du 24 mai 2019, tandis que la cour de céans est saisie, sur déféré, de la recevabilité de l’appel contre ce jugement, sans l’être, comme cela vient d’être rappelé, de l’annulation de la signification du jugement, de sorte que ni l’autorité de chose jugée, ni la connexité des litiges ne sont en cause.
Du reste, la société Samka, si elle fait grief au magistrat chargé de la mise en état de n’avoir abordé ‘à aucun moment l’examen de l’irrégularité de la signification du 17 juillet 2019’, n’a pas entendu saisir, indépendamment de sa demande de sursis à statuer ou dorénavant de ‘prise d’acte’ de la décision du juge de l’exécution, le magistrat chargé de la mise en état, ce qui vaut donc également pour la cour saisie sur déféré, de l’appréciation de la régularité de la signification, alors même, par ailleurs, qu’avait été préalablement saisi le premier président d’une requête en relevé de forclusion.
Dans ces conditions, si le rejet d’une demande en relevé de forclusion ne fait pas, en soi, obstacle à la contestation de la régularité de la signification du jugement dont appel, dans le cadre de l’examen de la recevabilité du recours, il n’en reste pas moins que, dans les circonstances de l’espèce, dans la mesure où la cour de céans n’est tenue ni par la décision du juge de l’exécution, ni par le déroulement de la procédure d’appel de ladite décision, et dès lors que, par une décision dont il n’appartient pas à la cour d’apprécier le bien-fondé, il
n’a pas été fait droit à la demande de relevé de forclusion, dont l’octroi aurait été à même, par application de l’article 540 du code de procédure civile, de faire courir le délai d’appel à compter de la date de la décision de relevé de forclusion ou de la date fixée par cette décision, il convient, en confirmation de l’ordonnance entreprise, de déclarer l’appel de la société Samka irrecevable comme tardif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Samka succombant pour l’essentiel sera tenue des dépens du déféré, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation de l’ordonnance déférée sur cette question.
L’équité commande en outre de mettre à la charge de la société Samka une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros au profit de la société Kronenbourg, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions de la décision déférée de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 15 février 2023 par le magistrat chargé de la mise en état,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Samka aux dépens du déféré,
Condamne la SAS Samka à payer à la SAS Kronenbourg la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Samka.
La Greffière : Le Conseiller :