Saisine du juge de l’exécution : 5 juillet 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/04371

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Saisine du juge de l’exécution : 5 juillet 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/04371

MINUTE N° 319/23

Copie exécutoire à

– Me Laurence FRICK

– Me Noémie BRUNNER

– Me Nadine HEICHELBECH

– Me Loïc RENAUD

Le 05.07.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 05 Juillet 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04371 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HWA5

Décision déférée à la Cour : 16 Septembre 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – 1ère chambre civile

APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 7]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR

INTIMES :

Monsieur [U] [I] [Adresse 2]

Représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour

Monsieur [N] [S] [Adresse 4]

non représenté, assigné en l’étude d’huissier le 14.01.2022

INTIMES – APPELANTS INCIDEMMENT :

Monsieur [K] [P] [Adresse 3]

Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour

Monsieur [G] [L]

[Adresse 6]

Représenté par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

– rendu par défaut

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

– signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par acte authentique du 5 septembre 2008 reçu par Me [E], la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] a consenti à la SCI FIA INVEST, un crédit investissement d’un montant de 269.000 € sur 15 ans au taux de 4,95 %.

Ledit prêt était garanti par une hypothèque de premier rang inscrite sur l’immeuble propriété de la SCI FIA INVEST à [Localité 9].

Suite à des impayés, la banque a prononcé le 2 juin 2014 la déchéance du terme du prêt et exigé le remboursement des sommes encore dues.

Un commandement aux fins de saisie vente était délivré le 15 septembre 2015, suivi d’un commandement de payer valant saisie immobilière le 10 novembre 2015.

Le 8 mars 2016, le juge de l’exécution de LYON ordonnait la vente forcée du bien, propriété de la SCI FIA INVEST, objet de l’affectation hypothécaire, suite à la demande émanant du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES dudit immeuble, créancier saisissant en premier lieu agissant en recouvrement d’arriérés de charges. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL s’était jointe à ladite procédure en qualité de créancier inscrit par déclaration au greffe datée du 12 janvier 2016, arguant de sa créance dont le montant était de 232.990,56 €.

L’immeuble a été adjugé à la SCI BAPB pour une somme de 80.100 € par jugement du 26 mai 2016, outre les frais de 6.624,10 €, de sorte que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL était destinataire à l’issue de la procédure d’une somme de 81.605,93 €.

Par actes d’huissier délivrés les 7, 8 et 12 août 2019, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a assigné MM. [S], [I], [P] et [L] devant le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG, en leurs qualités d’actionnaires de la SCI FIA INVEST, en paiement des sommes restant dues.

Par un jugement du 16 septembre 2021, le Tribunal judiciaire de STRASBOURG a :

Rejeté les fins de non recevoir soulevées en défense.

Rejeté les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL formulées contre MM. [P] et [L].

Condamné MM. [I] et [S] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, chacun, la somme de 40.518,26 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,95 % et de 0,5 % l’an au titre des cotisations d’assurance vie à compter de ce jour.

Rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par MM. [P] et [L].

Condamné MM. [I] et [S] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dit n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile aux cas de MM. [P] et [L].

Condamné MM. [S] et [I] aux dépens.

Dit que la présente décision est exécutoire par provision.

Rejeté les autres demandes.

Aux motifs que, sur les fins de non-recevoir invoquées en défense, le premier juge A indiqué que concernant la prescription, la déchéance du terme a été prononcée le 2 janvier 2014. Qu’en l’espèce, le délai de prescription quinquennal a été interrompu le 12 janvier 2016, lors de la jonction de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL à la procédure opérée par la copropriété à l’encontre de la SCI. Le premier juge a poursuivi en indiquant que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL avait engagé la présente procédure suite à l’assignation délivrée en août 2019, soit 3 ans et demi après l’interruption du délai le 12 janvier 2016, de sorte que le délai quinquennal de prescription n’était pas éteint.

En ce qui concerne l’autre fin de non-recevoir tirée de l’inexistence de la créance, le premier juge a estimé que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL disposait d’un titre exécutoire émis par le notaire ainsi que l’a confirmé la procédure en vente forcée, que de plus, c’est sur fondement de ce titre exécutoire que la banque s’est fait verser le prix de vente de l’immeuble par décision du 27 février 2018.

Aussi, il a été reproché à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de ne pas avoir mis en ‘uvre les mesures nécessaires pour recouvrir sa créance, le premier juge a estimé qu’en l’occurrence, la banque n’avait que pour seule possibilité de se retourner contre les associés de la SCI FIA INVEST puisqu’un certificat d’irrecouvrabilité a été émis par l’huissier chargé des poursuites.

Sur l’engagement des associés et le statut d’associés de MM. [P] et [L], le premier juge a retenu que MM. [P] et [L] avaient cessé d’être actionnaires de la SCI FIA INVEST à la date du 13 juillet 2010, date d’un protocole d’accord entre les 4 anciens associés. Néanmoins, la cession de parts sociales n’a pas fait l’objet d’un dépôt d’actes en annexe du RCS et est donc inopposable aux tiers, à moins que ce tiers en ait eu connaissance. En l’espèce, le premier juge a estimé que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL avait eu connaissance de ce changement, en témoigne la procédure intentée par la banque qui ne visait que MM. [S] et [I]. Ainsi, le premier juge a considéré qu’il fallait mettre hors de cause MM. [P] et [L].

Sur les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, le premier juge a retenu le chiffre fixé par le jugement du 27 février 2018 rendu par le Juge de l’Exécution de LYON, qui faisait mention d’une créance de 242.173,04 €, à laquelle il fallait soustraire le prix de la vente forcée, soit 80.100 €, de sorte que la créance résiduelle de la banque doit être fixée à 162.073,04 € et non 186.141,85 € comme la banque l’a demandé.

Sur les demandes reconventionnelles de MM. [P] et [L] et les demandes annexes, le premier juge a estimé que MM. [P] et [L] n’ont pas été victimes d’une faute en ayant été attraits devant la justice, pour la simple raison que cette erreur résulte de la lecture de l’extrait KBIS de la SCI FIA INVEST, mentionnant encore MM. [P] et [L] comme actionnaires de ladite SCI. Le premier juge a poursuivi en indiquant que cela ne constituait pas une faute, que MM. [P] et [L] auraient dû effectuer les démarches nécessaires.

Par une déclaration faite au greffe en date du 12 octobre 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a interjeté appel de cette décision.

Par une déclaration faite au greffe en date du 26 octobre 2021, M. [L] s’est constitué intimé.

Par une déclaration faite au greffe en date du 16 novembre 2021, M. [P] s’est constitué intimé.

Par une décision faite au greffe en date du 8 février 2022, M. [I] s’est constitué intimé.

M. [S] a été assigné à l’étude d’huissier le 14 janvier 2022, mais il ne s’est pas constitué intimé.

Par ses dernières conclusions en date du 28 décembre 2022, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] demande à la Cour de :

Sur l’appel principal,

Déclarer l’appel recevable et bien fondé.

Infirmer le jugement du 16 septembre 2021.

Statuant à nouveau,

Condamner MM. [P], [L], [S] et [I] à payer chacun à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 46.535,49 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,95 % et de 0,50 % l’an au titre de la cotisation d’assurance-vie à compter du 4 janvier 2019.

Débouter MM. [P], [L], [I] et [S] de l’intégralité de leurs fins et conclusions.

Condamner MM. [P] et [L] à payer chacun 1.000 € à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance.

Condamner in solidum MM. [P], [L], [I] et [S] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance.

Sur l’appel incident de MM. [P] et [L] :

Rejeter l’appel incident.

Débouter MM. [L] et [P] de l’intégralité de leurs fins et conclusions.

Débouter M. [P] de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande reconventionnelle de M. [I] :

Débouter M. [I] de sa demande de dommages et intérêts.

En tout état de cause :

Condamner in solidum MM. [I], [P], [L] et [S] aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer chacun 1.000 € à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel.

Confirmer le jugement pour le surplus.

Au soutien de ses prétentions, sur la qualité d’associés de MM. [P] et [L], la CAISSE DE CREDIT MUTUEL énonce qu’il est constant et non discuté qu’aucune modification des statuts de la SCI FIA INVEST n’a été publiée au RCS, alors qu’il s’agissait d’une obligation pour pouvoir rendre opposable ce fait aux tiers. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL indique qu’en conséquence, MM. [P] et [L] sont toujours présentés comme associés sur l’extrait KBIS de SCI FIA INVEST. Ainsi, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL estime que l’on peut douter de l’effectivité de la cession de parts de MM. [P] et [L] et de la validité de ladite cession, même si ces derniers invoquent un acte transactionnel datant de 2010 indiquant qu’ils cèdent leurs parts sociales.

Sur l’opposabilité des cessions de parts à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL affirme que la charge de la preuve de sa connaissance personnelle de la cession de parts qui aurait eu lieu, repose sur MM. [P] et [L] qui, en l’espèce, selon la banque, ne rapportent pas cette preuve. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL indique que les éléments retenus par le premier juge ainsi que les intimés, pour apporter cette preuve, ne sont que des suppositions.

Sur l’absence de prescription, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL affirme que le fait d’intervenir dans le cadre d’une procédure de vente forcée immobilière, puis de former une réclamation dans le cadre de la distribution du prix, constitue un acte de poursuite qui interrompt le délai de prescription en 2016, alors que celui-ci court depuis la déchéance du terme en 2014.

Sur les vaines poursuites, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL invoque le certificat d’irrecouvrabilité attestant des recherches effectuées par la banque, pour tenter d’obtenir le paiement de la dette de la SCI. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL estime que ce certificat démontre de l’absence de patrimoine de la SCI FIA INVEST, donc sa situation de carence, ce qui justifie qu’il ait dû poursuivre les associés de la SCI sans poursuivre au préalable la SCI.

Sur les montants dus, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL estime que la somme due par les associés de la SCI FIA INVEST est de 186.141,85 € et non de 162.073,04 €, car cette dernière somme ne tient pas compte des intérêts qui ont couru depuis la date de décision rendue par le Juge de l’Exécution de LYON en 2018. Ainsi, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL demande que les 4 associés soient condamnés à payer chacun 25 % de cette somme, soit 46.535,46 %.

Sur le rejet de la demande de dommages et intérêts de M. [I], la CAISSE DE CREDIT MUTUEL estime que la demande de M. [I] est infondée, en effet, ce dernier demande que lui soient payés les intérêts en trop perçus par la Banque, car selon l’associé de la SCI, la Banque aurait pu engager des poursuites plus tôt à son égard si elle avait envoyé l’assignation à la bonne adresse dont elle avait connaissance selon M. [I]. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL affirme qu’elle n’avait pas connaissance de cette nouvelle adresse et aucun moyen de la connaître, que M. [I] ne rapporte pas la preuve de cette connaissance.

Sur le rejet de la demande de dommages et intérêts de M. [P], la CAISSE DE CREDIT MUTUEL réfute toute accusation de faute à son égard, la banque affirme ne pas être responsable des difficultés financières dont la SCI FIA INVEST a fait l’objet. De plus, la Banque a valablement agi en réalisant les garanties dont elle était titulaire au regard de la convention la liant avec la SCI FIA INVEST.

Par ses dernières conclusions en date du 21 septembre 2022, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, M. [I] demande à la Cour de :

Déclarer l’appel de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL mal fondé et le rejeter.

Confirmer le jugement du 16 septembre 2021 dans son intégralité.

Y ajoutant :

Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL à payer à M. [I] une somme de 6.017,20 € à titre de dommages et intérêts.

En tout état de cause :

Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL à payer à M. [I] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL aux entiers frais et dépens d’appel.

Au soutien de ses prétentions, sur le rejet de l’appel principal, M. [I] conteste le montant demandé par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, et soutient que le montant à prendre en compte est celui qui a été validé par le Juge de l’Exécution de LYON. M. [I] affirme que le décompte produit par la Banque ne doit pas être retenu car le mode de calcul utilisé est arbitraire et non justifié.

Sur la demande de dommages et intérêts formulée par M. [I], M. [I] indique n’avoir pas été mis au courant de la procédure intentée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL à son égard, en effet, M. [I] affirme que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL n’a jamais pris en compte sa nouvelle adresse postale en Haute Savoie depuis 2014. A cet égard, M. [I] indique que pour ce qui est du titre exécutoire, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a utilisé la bonne adresse de M. [I], mais a posteriori pour ce qui est de la procédure de première instance, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL continuera à envoyer actes et courriers à l’ancienne adresse de M. [I], ce qui a entraîné son impossibilité de constituer avocat en première instance. Aussi, M. [I] affirme avoir été en relation avec la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] en 2017, M. [I] produit des échanges de mail avec une conseillère attachée à cette banque, qu’ainsi la CAISSE DE CREDIT MUTUEL était au courant de sa situation personnelle et de sa nouvelle adresse. Aussi, ce temps perdu de manière injustifiée et due à l’ignorance feinte de sa nouvelle adresse par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, permet, selon M. [I], de se faire payer à titre de dommages et intérêts, les intérêts qui ont couru lors de cette période.

Par ses dernières conclusions en date du 1er mars 2023, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, M. [P] demande à la Cour de :

Juger l’appel mal fondé.

Juger que M. [P] n’était plus associé de la SCI FIA INVEST au jour de l’exigibilité de la dette de la SCI FIA INVEST.

Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL à l’encontre de M. [P].

Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [P].

Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. [P] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

A titre subsidiaire, si la Cour devait estimer que la perte de la qualité d’associé n’est pas opposable à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL :

Juger que l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL à l’encontre de M. [P] irrecevable et mal fondée en ce que la Banque n’a pas engagé de vaines poursuites préalables contre la SCI FIA INVEST.

Juger que l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL à l’encontre de M. [P] est prescrite.

Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. [P].

Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL à verser à M. [P] des dommages et intérêts pour un montant de 100.000 € et le cas échéant, ordonner la compensation de cette somme avec les montants qui seraient alloués à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL.

En tout état de cause :

Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL aux entiers frais et dépens des deux instances.

Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL à verser à M. [P] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour chacune des deux instances, soit 6.000 € au total.

Au soutien de ses prétentions, sur la perte de qualité d’associé de M. [P] et la connaissance de cette perte de qualité par la Banque, M. [P] indique ne pas pouvoir être tenu des dettes sociales devenues exigibles postérieurement à son retrait de la SCI FIA INVEST depuis le 13 juillet 2010. M. [P] indique que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL sollicite sa condamnation pour des sommes dues à la date d’exigibilité de l’emprunt au 2 juin 2014.

A cet égard, M. [P] affirme que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL avait connaissance de cette perte de qualité d’associé de M. [P] et de M. [L] car les éléments produits par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ne visent que M. [S], que le jugement rendu par le Juge de l’Exécution de LYON en 2018 n’a visé que MM. [S] et [I]. Ainsi, M. [P] affirme que sa cession de parts sociales, même si elle n’est pas enregistrée au RCS, est opposable car la CAISSE DE CREDIT MUTUEL en avait personnellement connaissance au regard de son comportement.

Sur l’absence de vaines poursuites préalables, M. [P] estime que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL n’a pas mené la procédure de saisie immobilière à son terme puisqu’il n’a été donné aucune suite à ces commandements de 2015 et que seule la procédure initiée par un tiers (le syndicat de copropriété) est arrivée à son terme, procédure dont elle ne peut se prévaloir car elle ne l’a pas intentée. Que de plus, M. [P] affirme que l’attestation d’irrecouvrabilité de 2019 ne justifie en rien des poursuites engagées, puisque ce certificat ne fait référence à aucun titre exécutoire, pas même l’acte de prêt notarié de 2018.

Sur la prescription, M. [P] indique que le délai de prescription s’est éteint à la date du 3 juin 2019. Que contrairement à ce qu’indique la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, la procédure intentée par le syndicat des copropriétaires contre la SCI FIA INVEST en 2016 n’interrompt pas la prescription de l’action de la Banque. En effet, M. [P] indique que le fait de se joindre à une action intentée par un tiers n’interrompt pas le délai de prescription de son action.

Sur les sommes demandées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, M. [P] conteste le montant revalorisé à la hausse qui est demandé par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, M. [P] indique que ce montant n’est pas démontré par la Banque.

Sur la responsabilité de la Banque, M. [P] considère que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL connaissait la situation compliquée de la SCI FIA INVEST depuis 2014 et n’a rien fait, que de plus, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL connaît bien M. [P] puisqu’il a tous ses comptes dans cette banque. C’est ainsi que M. [P] considère que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a tardé fautivement à entreprendre les démarches utiles en vue de recouvrement de sa créance.

Par ses dernières conclusions en date du 26 octobre 2022, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, M. [L] demande à la Cour de :

Rejeter l’appel de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL comme non fondé.

Juger recevable et bien fondé l’appel incident de M. [L].

Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [L] fondées sur le défaut d’intérêt à agir de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, la prescription de sa créance et du défaut de diligence de celle-ci à l’égard de la SCI FIA INVEST.

Statuant à nouveau,

Juger irrecevable la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL pour défaut d’intérêt à agir, subsidiairement pour cause de prescription, subsidiairement pour défaut de diligence à l’égard de la SCI FIA INVEST.

Subsidiairement, en cas de rejet de l’appel incident de M. [L],

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

En tout état de cause,

Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL à payer à M. [L] une somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

Au soutien de ses prétentions, sur la prescription, M. [L] reprend l’argumentation présentée par M. [P] à ce sujet.

Sur la perte de qualité d’associé de M. [L], M. [L] indique qu’il n’est plus associé de la SCI FIA INVEST depuis le 31 mai 2008, date à laquelle il a cédé ses parts sociales à AXION BUSINESS & MANAGING. M. [L] ajoute que cette cession est valide et a été entérinée par une assemblée générale ainsi qu’auprès du SIE. M. [L] admet que les formalités de cession de parts sociales n’ont jamais été effectuées par MM. [S] et [I], mais M. [L] rejette toute responsabilité sur ses anciens associés, ce n’était pas à lui d’effectuer ces démarches. Selon M. [L] la publication d’un procès-verbal d’Assemblée générale entérinant cette cession suffit à rendre opposable aux tiers ladite cession, qu’en l’espèce un tel procès-verbal a été publié et enregistré en septembre 2008.

Sur les vaines poursuites préalables, M. [L] reprend l’argumentation présentée par M. [P] à ce sujet.

La Cour se référera aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions

Par une ordonnance en date du 15 mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 avril 2023, à laquelle l’affaire a été retenue.

MOTIFS DE LA DECISION :

Au préalable, Monsieur [S] ne comparaissant pas, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.

Il convient de rappeler que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] a attrait dans la procédure les parties intimées en leur qualité d’actionnaires de la SCI FIA INVEST.

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription :

La Cour relèvera que la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et exigé le remboursement des sommes encore dues le 06 Juin 2014.

L’action en paiement à l’encontre de l’associé de la société civile se prescrit comme l’action en paiement exercée à l’encontre de la société elle-même.

La Cour ne retiendra pas l’argumentation de Monsieur [L] qui considère que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] n’est pas à l’origine de l’action aux fins de saisie-vente du bien immobilier, dès lors que la banque s’est jointe à une action certes déjà engagée par un autre créancier, mais au cours de laquelle elle a sollicité le paiement de sa créance et à l’issue de laquelle elle a obtenu en paiement le montant du prix d’adjudication.

Par ailleurs, cette action était fondée sur l’acte notarié de prêt qui est un acte exécutoire et dont la qualité d’acte exécutoire n’a jamais été remise en cause.

En vertu de l’article 1857 du code civil, les associés d’une société civile répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date d’exigibilité ou au jour de la cessation en paiement et qu’en application de l’article 1858 du même code, ils ne peuvent être poursuivis que si la société a été préalablement elle-même vainement poursuivie.

Ces textes doivent être combinés de sorte que le débiteur subsidiaire puisse opposer au créancier la prescription de la créance détenue contre la société, débiteur principal. La Cour de cassation affirme que la poursuite préalable et vaine ne constitue pas le point de départ de la prescription de l’action contre l’associé.

L’application de l’article 2231 du code civil a pour conséquence que l’interruption de la prescription efface le délai acquis et fait courir un nouveau délai de la même durée que l’ancien.

L’application des articles 2241 et 2242 du code civil emporte que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et l’interruption produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.

L’effet interruptif prend fin à la date de l’ordonnance d’homologation du projet de distribution et le nouveau délai ne court qu’à compter de cette date.

En l’espèce, la distribution du prix d’adjudication a été ordonnée par décision du juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Lyon du 27 Février 2018.

Ainsi, la prescription quinquennale n’était pas acquise entre la date de déchéance du terme et la décision du juge de l’exécution, ni entre la date de l’ordonnance du juge de l’exécution et la date des actes introductifs d’instance des 07,08 et 12 Août 2019.

La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

Sur les vaines poursuites engagées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] :

Il résulte de la lecture des pièces versées au dossier que le nantissement du compte bancaire a été réalisé à hauteur de 20 778,61 €, que le bien immobilier seul de la SCI a été vendu, et que la société ne disposait d’aucun autre bien immobilier, et qu’un certificat d’irrecouvrabilité a été régulièrement établi le 06 Juin 2019, dont la lecture établit que les locaux situés [Adresse 1] sont vides et complètement abandonnés

C’est par des motifs adoptés que la Cour admettra l’existence de vaines poursuites dès lors que le nantissement du compte bancaire a été réalisé à hauteur de 20 778,61 €, que le bien immobilier seul actif restant de la SCI a été vendu, et que la société ne disposait d’aucun autre bien immobilier, et qu’un certificat d’irrecouvrabilité a été régulièrement établi.

L’intégralité de l’actif de la société débitrice ayant été réalisé, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] ne pouvait plus engager d’autres actions à l’encontre de la SCI pour obtenir le règlement du solde de sa créance.

Sur la qualité d’associés des parties intimées :

Il sera rappelé que Monsieur [S] ne s’est pas constitué à hauteur de Cour.

Monsieur [L] a contesté sa qualité d’associé de la SCI et produit au soutien de son argumentation en annexe 4, un acte de cession de parts sociales, intervenu le 31 Mai 2008 entre lui-même et Madame [L] d’une part et la société AXION BUSINESS & MANAGING d’autre part, par lequel il cède les 25 parts sociales qu’il possède dans la SCI FIA INVEST à la société AXION BUSINESS.

Cette cession a été autorisée lors de l’assemblé générale extraordinaire de la SCI qui s’est tenue le 31 Mai 2008 et au cours de laquelle elle a expressément agréé la société AXION BUSINESS & MANAGING en qualité d’associée.

Monsieur [L] justifie d’un enregistrement de cet acte de cession en date du 05 Septembre 2008, au service des impôts des Entreprises.

L’annonce légale produite par Monsieur [L] en annexe 11, concerne ses fonctions de gérant au sein de la société ADVICE TECHNOLOGIES et pas sa qualité d’associé au sein de la SCI FIA INVEST.

Monsieur [L] ne verse aux débats aucune pièce justifiant que la perte de sa qualité d’associé de la société FIA INVEST a fait l’objet d’une publication au RCS et n’a communiqué aucune pièce justifiant que la banque a été officiellement avisée de cette perte de qualité d’associé en 2008, ou plus tard, car la qualité d’associé de Monsieur [L] de la SCI FIA INVEST est encore mentionnée dans un protocole d’accord signé entre lui et la société ADVICE TECHNOLOGIE en 2010.

Pour justifier qu’il a perdu sa qualité d’associé de la SCI FIA INVEST, Monsieur [P] produit aux débats un protocole transactionnel du 13 Juillet 2010, intervenu avec la société ADVICE TECHNOLOGIES qui acterait de cette perte de qualité d’associé de la SCI FIA INVEST à compter de 2010.

Il est démontré qu’elle n’a pas été entérinée par une assemblée générale d’actionnaires de la SCI FIA INVEST à la suite de la signature du protocole, alors que le protocole précisant que la cession de parts devait être entérinée par une assemblée générale des actionnaires.

Cependant, il n’appartient pas à la Cour d’apprécier la validité de cette cession.

Monsieur [P] admet lui-même que cette cession n’a fait l’objet d’aucune publicité notamment au RCS, mais invoque les dispositions de l’article L 123-9 alinéa 3 du code de commerce, selon lesquelles la cession des parts sociales d’une société civile qui n’a pas été publiée au Registre du commerce et des sociétés est opposable à un créancier social qui en a eu personnellement connaissance.

Cependant Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve qu’il a informé la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] de sa perte de qualité d’associé et la résiliation de son compte épargne et l’indication d’une autre adresse que celle de la SCI ne rapportent pas cette preuve.

Il convient par ailleurs et au surplus de constater que la décision rendue par le juge de l’exécution du Tribunal de grande Instance de LYON ne concernait pas les associés de la SCI FIA INVEST mais seulement cette société et que dès que la banque a engagé des poursuites à l’égard des associés, elle a attrait tous les associés devant le Tribunal de grande instance de Strasbourg.

Il ne peut pas être reproché à la banque de n’avoir pas adressé de courrier aux associés entre 2013 et 2019, dès lors que la banque devait d’abord engager des poursuites à l’encontre de la société civile avant d’engager des poursuites à l’égard des associés.

En conséquence, l’action engagée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] à l’encontre de Messieurs [P] et [L] est recevable et bien fondée à leur égard.

Monsieur [I] n’avait pas contesté sa qualité d’associé.

Chacun des associés sera condamné à payer 25 % du montant de la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7].

S’agissant du montant de la créance de la banque, il convient de retenir le montant dû au 12 Décembre 2014, et celui des intérêts courus et de l’assurance-vie du 13 Décembre 2014 au 22 Janvier 2019, desquels il convient de déduire le montant perçu à la suite de la réalisation de la sûreté et de la vente du bien immobilier, et de fixer la créance de la banque à la somme de 186 115,63 €.

Ainsi, chaque associé sera condamné à verser à la banque la somme de 46 528,90 €, outre intérêts au taux conventionnel de 4,95 % à compter du 23 Janvier 2019, et de 0,5 % l’an au titre des cotisations d’assurance-vie à compter du 23 Janvier 2019.

Sur les demandes en dommages et intérêts présentées par Messieurs [L], [P] et [I] :

La Cour ayant retenu la qualité d’associé de Monsieur [L] et de Monsieur [P], leur demande en dommages et intérêts n’est pas fondée.

Monsieur [I] ne rapporte pas la preuve que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] avait connaissance de sa nouvelle adresse, dès lors qu’il était en relation avec la CAISSE DE Crédit Mutuel [Localité 8] pour l’octroi d’un prêt pour un achat immobilier, demande de prêt qui n’a pas abouti.

Les parties intimées ne peuvent pas reprocher à la banque d’avoir eu connaissance de leur adresse contemporaine à la signification du jugement de première instance, dès lors qu’un huissier de justice muni d’un titre exécutoire bénéficie des dispositions de l’article L 152-1 du code des procédures civiles d’exécution qui lui donne des pouvoirs spécifiques pour accéder à des informations supplémentaires et notamment à l’adresse réelle des personnes à qui l’acte doit être signifié.

Dans ces conditions, Monsieur [I] ne justifie pas l’existence d’une faute de la partie appelante à son égard et il sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.

Succombant, les parties intimées seront condamnées aux entiers dépens de la première instance et de l’appel et leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées tant pour la première instance que pour la procédure d’appel.

L’équité commande l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7].

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Strasbourg le 16 Septembre 2021, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] à l’encontre de Messieurs [L] et [P], et en ce qu’il a condamné Monsieur [I] et Monsieur [S] au paiement de la somme de 40 518,26 €, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,95 % et de 0,5% l’an au titre des cotisations d’assurance-vie à compter du jour du jugement,

Infirme le jugement entrepris de ces chefs,

Statuant sur les chefs infirmés et Y Ajoutant,

Condamne Monsieur [L] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] la somme de 46 528,90 €, outre intérêts au taux conventionnel de 4,95 % à compter du 23 Janvier 2019, et de 0,5 % l’an au titre des cotisations d’assurance-vie à compter du 23 Janvier 2019,

Condamne Monsieur [P] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] la somme de 46 528,90 €, outre intérêts au taux conventionnel de 4,95 % à compter du 23 Janvier 2019, et de 0,5 % l’an au titre des cotisations d’assurance-vie à compter du 23 Janvier 2019,

Condamne Monsieur [I] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] la somme de 46 528,90 €, outre intérêts au taux conventionnel de 4,95 % à compter du 23 Janvier 2019, et de 0,5 % l’an au titre des cotisations d’assurance-vie à compter du 23 Janvier 2019,

Condamne Monsieur [S] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] la somme de 46 528,90 €, outre intérêts au taux conventionnel de 4,95 % à compter du 23 Janvier 2019, et de 0,5 % l’an au titre des cotisations d’assurance-vie à compter du 23 Janvier 2019,

Déboute Monsieur [L], Monsieur [P] et Monsieur [I] de leur demande en dommages et intérêts,

Condamne in solidum Monsieur [L], Monsieur [P], Monsieur [S] et Monsieur [I] aux dépens de la première instance,

Condamne in solidum Monsieur [L], Monsieur [P], Monsieur [S] et Monsieur [I] aux dépens de la procédure d’appel,

Condamne Monsieur [L] et Monsieur [P], chacun, à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,

Condamne Monsieur [L], Monsieur [P], Monsieur [S] et Monsieur [I], chacun, à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.

Rejette les demandes présentées par Monsieur [L], Monsieur [P] et Monsieur [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière : la Présidente :

 


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