Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 5 JUILLET 2023
N° RG 22/00602
N° Portalis DBVE-V-B7G-CE4H SM – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution d’AJACCIO, décision attaquée en date du 07 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00076
[H]
C/
[H]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
CINQ JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
APPELANT :
M. [Z]-[W] [H]
né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
lieudit [Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Fanny GANAYE VALLETTE, avocate au barreau d’AJACCIO
INTIMÉ :
M. [V] [H]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie-Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocate au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 avril 2023, devant Judith DELTOUR, conseillère, et Stéphanie MOLIES, conseillère, l’un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Suivant ordonnance du 16 juin 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Ajaccio a notamment condamné à titre provisionnel [Z] [D] [H] à payer 3 449,43 euros et M. [Z] [W] [H] à payer 5 459,04 euros à M. [V] [H] et Mme [L] [H], épouse [S], au titre des dépenses nécessaires à la gestion de l’indivision successorale de feus leurs parents.
Par acte d’huissier du 15 avril 2022, M. [V] [H] a fait procéder à une saisie-attribution sur le compte détenu par M. [Z] [W] [H] au sein de l’établissement bancaire ING bank NV AG direct pour un montant de 4 439,09 euros en exécution d’une ordonnance de référé rendue le 16 juin 2015 par le tribunal de grande instance d’Ajaccio.
Cette saisie a été dénoncée à M. [Z] [W] [H] par acte d’huissier du 21 avril 2022.
Suivant acte d’huissier du 17 mai 2022, M. [Z] [W] [H] a fait citer M. [V] [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio aux fins de voir :
– dire et juger M. [Z] [W] [H] recevable et bien fondé en sa contestation,
– constater le caractère infondé de la saisie pratiquée le 15.04.2022 en raison du défaut de signification préalable de l’ordonnance de référé,
– dire et juger en conséquence, nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de M. [Z] [W] [H] ouverts dans les livres de la ING bank N.V. par acte en date du 15.04.2022,
– constater que la saisie-attribution pratiquée par [V] [H] porte sur des sommes déjà payées et qu’elle est donc tout à fait abusive,
En conséquence,
– ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de M. [Z] [W] [H] ouverts dans les livres de ING bank et la restitution des sommes saisies,
– condamner M. [V] [H] à rembourser à M. [Z] [W] [H] les frais bancaires engendrés par la saisie-attribution,
– condamner M. [V] [H] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,
– condamner M. [V] [H] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’huissier exposés pour cette saisie attribution.
Par décision du 7 septembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
– rejeté la demande,
– condamné M. [H] [Z] [W] à payer à M. [H] [V] la somme de 2 500 euros,
– laissé les dépens à la charge de M. [H] [Z] [W].
Suivant déclaration enregistrée le 23 septembre 2022, M. [Z] [W] [H] a interjeté appel de la décision susvisée en ces termes :
‘Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Le présent appel vise à voir infirmer le jugement entrepris en ce qu’il : (1) -rejette la demande ; (2) – condamne Monsieur [H] [Z] [W] à payer à Monsieur [H] [V] la somme de deux mille cinq-cents euros (2.500,00) ; – (3) laisse les dépens à la charge de Monsieur [H] [Z] [W]’.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 21 octobre 2022, M. [Z] [W] [H] a demandé à la cour de :
DÉCLARER Monsieur [Z] [W] [H] recevable et bien fondé en son appel ;
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a :
– DÉBOUTÉ de sa demande
– CONDAMNÉ Monsieur [Z] [W] [H] à payer à Monsieur [V] [H] la somme de 2.500 euros
– LAISSÉ les dépens à la charge de Monsieur [Z] [W] [H]
ET, STATUANT À NOUVEAU :
REJETER toutes demandes plus amples ou contraires de Monsieur [V] [H],
RECONNAITRE le caractère infondé de la saisie pratiquée le 15 avril 2022 en raison du défaut de signification préalable de l’ordonnance de référé,
En conséquence,
JUGER nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [Z] [W] [H] ouverts dans les livres de la ING BANK N. V. par acte en date du 15 avril 2022,
En tout état de cause,
JUGER abusive la saisie-attribution pratiquée par Monsieur [V] [H] en ce qu’elle porte sur des sommes déjà réglées et que partant la somme dont il sollicite le recouvrement est ETEINTE et par conséquent non exigible,
En conséquence,
ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [Z] [W] [H] ouverts dans les livres de ING BANK et la restitution des sommes saisies,
CONDAMNER Monsieur [V] [H] à rembourser à Monsieur [Z] [W] [H] les frais bancaires engendrés par la saisie-attribution,
CONDAMNER Monsieur [V] [H] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,
CONDAMNER Monsieur [V] [H] au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance, qui comprendront notamment les frais d’huissiers exposés pour cette saisie attribution,
Y rajoutant,
CONDAMNER Monsieur [V] [H] au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 26 octobre 2022, M. [V] [H] a demandé à la juridiction d’appel de :
Confirmer le jugement déféré à la censure de la Cour.
Débouter Monsieur [Z] [W] [H] de toutes ses demandes fins et conclusions.
Y ajoutant condamner Monsieur [Z] [W] [H] à payer la somme de 6 000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [Z] [W] [H] aux entiers dépens de l’appel.
Par ordonnance du 22 mars 2023, le conseiller désigné par le premier président a ordonné la clôture de la procédure et fixé l’affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 13 avril 2023 à 8 heures 30.
Le 13 avril 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Sur la signification préalable de l’ordonnance de référé
L’appelant rappelle que la notification du jugement par voie d’huissier de justice est une condition préalable à son exécution forcée.
Il observe que la décision a été annexée en copie à des actes qui lui ont été signifiés de manière concomitante et soutient qu’une telle délivrance ne peut valablement être assimilée à une signification préalable à toute mesure d’exécution forcée ainsi que l’imposent les textes. Il relève à ce propos que la signification du commandement aux fins de saisie-vente du 13 août 2021 ne comporte que deux pages et en déduit que l’acte ne pouvait contenir la copie de l’ordonnance de référé. Il conclut dès lors que la décision ne lui a pas été signifiée et ne pouvait fonder la saisie-attribution.
En réponse, l’intimé relève que l’ordonnance de référé a été notifiée à l’occasion de la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente du 17 août 2020, soit plus de dix-huit mois avant la saisie-attribution contestée.
Il ajoute qu’en vertu de l’article 528-1 du code de procédure civile et de la représentation de l’ensemble des parties à l’instance initiale, la décision du 16 juin 2015 est désormais définitive.
L’article 503 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Au terme des deux premiers alinéas de l’article 651 du code de procédure civile, les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite.
La notification faite par acte d’huissier de justice est une signification.
Enfin, l’article 528-1 du code de procédure civile prévoit en son premier alinéa que si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai.
En l’espèce, M. [V] [H] verse au débat un acte intitulé ‘commandement aux fins de saisie-vente’ dressé le 13 août 2020 mentionnant notamment qu’il est émis en vertu d’une ‘ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort rendue par Monsieur le Président du tribunal de Grande Instance d’Ajaccio en date du 16 juin 2015 dont la copie est donnée en tête des présentes’.
Contrairement à ce que soutient M. [Z] [W] [H], l’huissier de justice a noté que l’acte comportait 7 feuilles : la copie de la décision était donc jointe à l’acte conformément aux mentions de ce dernier.
L’ordonnance de référé du 16 juin 2015 a par conséquent ainsi été portée à la connaissance de M. [Z] [W] [H] par huissier de justice, conformément aux dispositions susvisées même si l’entête de l’acte a omis de viser la signification du titre exécutoire, formalité non prescrite à peine de nullité.
En outre, dès lors qu’un délai de plus de deux années s’était écoulé entre le délibéré et la signification à M. [Z] [W] [H] qui était représenté lors de l’instance en référé, aucun recours n’était désormais possible.
L’absence de mention des voies de recours ne permet pas, dans ces conditions, d’écarter l’existence d’une signification préalable du titre exécutoire.
En l’état des pièces versées au débat, il est donc établi que l’ordonnance de référé rendue le 16 juin 2015 et fondant la saisie-attribution litigieuse a été portée à la connaissance de M. [Z] [W] [H] par huissier de justice le 13 août 2020, soit préalablement à la saisie-attribution litigieuse.
L’ordonnance querellée sera donc confirmée en ce qu’elle a écarté toute nullité de la voie d’exécution faute de signification préalable du titre exécutoire.
Sur le caractère abusif de la saisie-attribution
L’appelant soutient en premier lieu que l’ordonnance de référé est une décision provisoire qui n’a pas autorité de la chose jugée au principal.
Il ajoute qu’à la suite de la vente de l’hôtel Bella Vista en juin 2015, l’étude notariale en charge de la succession a soldé toutes les dépenses afférentes audit bien, qualifiées de dépenses à venir dans l’ordonnance de référé.
Il en déduit que la créance est éteinte, ce dont M. [V] [H] aurait été informé.
En réponse, l’intimé rappelle en premier lieu que bien qu’ayant ordonné une provision, l’ordonnance de référé est exécutoire et susceptible, comme telle, d’exécution.
Il écarte tout abus de la mesure pratiquée dans la mesure où celle-ci n’est pas disproportionnée et qu’il s’agit d’une première tentative d’exécution.
En l’espèce, il convient de relever que la saisie-attribution litigieuse est fondée sur l’ordonnance de référé rendue le 16 juin 2015 condamnant M. [Z] [W] [H] à payer à M. [V] [H] la somme de 5 459,04 euros dont il n’est pas contesté qu’elle n’a pas été payée directement par le débiteur au créancier malgré son caractère exécutoire -le fait qu’une ordonnance de référé n’ait pas autorité de la chose jugée au principal étant indifférent à cet égard.
Il sera toutefois observé que cette condamnation est intervenue dans le cadre de la gestion de l’indivision successorale, afin de permettre à M. [V] [H] de faire face aux dépenses nécessaires, et notamment au paiement de l’impôt foncier 2014 , la cotisation d’assurance et les appels de fonds des 22 et 23 décembre 2014.
Or il ressort des pièces versées au débat et des déclarations des parties que le bien immobilier concerné par ces dépenses, l’hôtel Bella Vista, a été vendu courant juin 2015, de sorte que le notaire chargé de la succession a réglé le passif afférent.
M. [Z] [W] [H] produit ainsi une opposition sur vente adressée au notaire le 7 juillet 2015 par le syndic de copropriété de l’immeuble pour solliciter le paiement de la somme totale de 19 531,30 euros incluant notamment le ‘solde charges 01/01/2014-31/12/2014’ à hauteur de 12 087,31 euros.
Il produit également un relevé de compte émis le 4 avril 2022 par la S.A.S. Spadoni, faisant apparaître divers versements, dont ladite somme de 19 531,30 euros (en deux versements de 15 816,95 euros et 3 714,35 euros les 20 septembre et 16 novembre 2015), le paiement de la somme de 474,43 euros le 17 avril 2015 entre les mains de Gan assurances ainsi que le versement de la somme de 5 612 euros le 20 septembre 2015 au titre de la taxe foncière.
M. [Z] [W] [H] soutient que ces sommes correspondent aux dépenses ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 16 juin 2015.
Il sera en effet rappelé que les sommes visées dans la décision sont les suivantes :
– gan assurance hôtel Bella vista : 474,43 euros,
– impôt foncier hôtel Bella Vista -31 août 2014 : 5 542 euros,
– appel de fonds syndic hôtel Bella Vista – 23 décembre 2014: 6 627,80 euros,
– appel de fonds syndic hôtel Bella Vista – 22 décembre 2014 : 7 778,69 euros.
Si certains montants de dépenses ne correspondent pas exactement, M. [V] [H] ne formule aucune observation relativement au relevé de compte produit par M. [Z] [W] [H] et son interprétation des paiements intervenus, alors que les intitulés de dépenses réalisées par le notaire correspondent aux dépenses visées dans l’ordonnance de référé du 16 juin 2015.
Il ne produit par ailleurs aucun justificatif de paiement directement opéré par ses soins pour le compte de l’indivision successorale.
Dans ces conditions, même s’il est vrai que M. [V] [H] bénéficie d’une décision exécutoire emportant condamnation de M. [Z] [W] [H] à lui payer la somme de 5 459,04 euros, la saisie-attribution n’est pas justifiée dans la mesure où la condamnation portait sur des dépenses futures que le créancier ne démontre pas avoir acquittées tandis que le débiteur démontre qu’elles ont été prises en charge par un tiers.
Il convient dès lors d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse et d’infirmer la décision querellée de ce chef.
Sur la demande de remboursement des frais bancaires engendrés par la saisie pratiquée:
L’appelant ne chiffre aucunement la demande formulée à ce titre qui sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure d’exécution abusive :
L’appelant, qui n’évoque aucunement le préjudice subi dont il demande réparation au terme de ses écritures, ne produit aucun justificatif au soutien de sa demande.
Il sera dès lors débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
M. [V] [H], qui succombe, sera condamné au paiement des dépens, en ceux compris les dépens de première instance et les frais d’huissier exposés pour cette saisie-attribution.
D’autre part, il n’est pas équitable de laisser à M. [Z] [W] [H] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; l’intimé sera dès lors condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, M. [V] [H] sera débouté de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme la décision entreprise en toutes les dispositions qui lui sont dévolues, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 15 avril 2022 faute de signification préalable du titre exécutoire,
Statuant à nouveau,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 15 avril 2022 sur le compte détenu par M. [Z] [W] [H] au sein de l’établissement bancaire ING bank NV AG direct pour un montant de 4 439,09 euros,
Y ajoutant,
Déboute M. [Z] [W] [H] de sa demande de remboursement des frais bancaires engendrés par la saisie pratiquée,
Déboute M. [Z] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure d’exécution abusive,
Condamne M. [V] [H] au paiement des dépens, en ceux compris les dépens de première instance et les frais d’huissier exposés pour cette saisie-attribution,
Condamne M. [V] [H] à payer à M. [Z] [W] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [V] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT