Saisine du juge de l’exécution : 5 juillet 2023 Cour d’appel de Bastia RG n° 22/00362

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Saisine du juge de l’exécution : 5 juillet 2023 Cour d’appel de Bastia RG n° 22/00362

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 5 JUILLET 2023

N° RG 22/00362

N° Portalis DBVE-V-B7G-CEBZ JJG – C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution d’AJACCIO, décision attaquée en date du 11 Mai 2022, enregistrée sous le n° 22/00043

S.A.S.U. GROUPE YDYLE

C/

S.A.R.L. TERRA MEA

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

CINQ JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-TROIS

APPELANTE :

S.A.S.U. GROUPE YDYLE

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Nathalie GASCHY de la SCP CASALTA GASCHY, avocate au barreau d’AJACCIO

INTIMÉE :

S.A.R.L. TERRA MEA

représentée par son gérant en exercice demeurant audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d’AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 mai 2023, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Vykhanda CHENG.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par acte du 16 mars 2022, la S.A.R.L. Terra mea a assigné la S.A.S.U. Groupe ydyle par-devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio aux fins de voir prononcer la main-levée de la saisie attribution à son encontre et paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 11 mai 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio a :

Ordonné la main levée de la saisie attribution diligentée par la SASU GROUPE YDILE le onze février 2022 ;

Condamné la SASU GROUPE YDILE à payer à la SARL TERRA MEA la somme de deux Mille euro (2.000,00) en application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile.

Laissé les dépens à la charge de la SASU GROUPE YDILE.

Par déclaration au greffe du 31 mai 2022, la S.A.S.U. Groupe ydyle a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu’il a :

Ordonné la main levée de la saisie attribution diligentée par la SASU GROUPE YDILE le onze février 2022 ;

Condamné la SASU GROUPE YDILE à payer à la SARL TERRA MEA la somme de deux Mille euro (2.000,00) en application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile.

Laissé les dépens à la charge de la SASU GROUPE YDILE.

Par conclusions déposées au greffe le 31 mars 2023, la S.A.R.L. Terra mea a demandé à la cour de :

Confirmer le jugement dont appel,

Condamner l’appelante aux entiers dépens ainsi qu’à 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.

Par ordonnance du 22 février 2023, la clôture a été différée au 5 avril 2023 et l’affaire fixée à plaider au 4 mai 2023.

Par conclusions déposées au greffe le 3 avril 2023, la S.A.S.U. Groupe Ydyle a demandé à la cour de :

JUGER la SASU GROUPE YDYLE recevable en son appel.

INFIRMER le jugement appelé rendu le 11 mai 2022 par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’AJACCIO en toutes ses dispositions

ET STATUANT À NOUVEAU :

DÉBOUTER la SARL TERRA MEA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER la SARL TERRA MEA à verser à la SASU GROUPE YDYLE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP CASALTA – GASCHY, avocat aux offres de droit.

SOUS TOUTES RÉSERVES..

Le 4 mai 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a considéré que l’ordonnance d’injonction de payer sur laquelle s’appuyait la saisie attribution ayant été frappée d’opposition l’appelante n’avait plus de titre exécutoire et que la main levée sollicitée devait être accueillie.

* Sur le principe de l’application immédiate des règles de procédure

Il ressort des pièces du dossier que le président du tribunal de commerce d’Ajaccio a prononcé le 28 octobre 2021 une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de la S.A.R.L. Terra mea et au profit de la S.A.S.U. Groupe ydyle pour un montant en principal de 4 320 euros, 178,80 euros au titre des accessoires et 240 euros au titre d’une indemnité forfaitaire, ordonnance signifiée à étude le 1er décembre 2021 une première fois et à nouveau à études le 25 janvier 2022, dont l’intimée déclare avoir eu connaissance uniquement le 18 février 2022 dans le cadre de la dénonciation de procès-verbal de saisie attribution délivrée elle aussi à étude.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 février 2022, la S.A.R.L. Terra mea a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 28 octobre 2021, celle-ci étant déjà revêtue de la formule exécutoire le 5 janvier 2022.

L’article 1422 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance dispose notamment «L’ordonnance produit tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement», l’opposition formée le 25 février 2022 l’a été postérieurement à la saisie attribution du 11 février 2022 dénoncée le 18 février 2022.

S’il est constant que les nouvelles règles de procédure sont d’application immédiate, cela n’a pas pour effet de remettre en cause la validité de l’acte de saisie attribution dont la validité doit s’apprécier au moment où il a été signifié et non sous l’empire d’une nouvelle loi applicable à compter du 1er mars 2022.

En conséquence, sans nécessité de plus longs développements, il convient de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en rejetant la demande de main levée de la saisie attribution diligentée par la S.A.S.U. Groupe ydyle à l’encontre de la S.A.R.L. Terra mea, les conditions nécessaires pour procéder à l’acte de saisie attribution étant réunis le 11 février 2022.

* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

S’il est équitable de laisser à la charge de la S.A.R.L. Terra mea les frais irrépétibles qu’elle a engagés, il n’en va pas de même pour la S.A.S.U. Groupe ydyle ; en conséquence, il convient de débouter l’intimée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer, à ce titre, à l’appelante, la somme de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déboute la S.A.R.L. Terra mea de l’ensemble de ses demandes,

Condamne la S.A.R.L. Terra mea au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Nathalie Gaschy, avocate,

Condamne la S.A.R.L. Terra mea à payer à la S.A.S.U. Groupe ydyle la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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