République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 04/05/2023
N° de MINUTE : 23/420
N° RG 22/03299 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UMBV
Jugement (N° 21/00051) rendu le 15 Juin 2022 par le Juge de l’exécution de [Localité 9]
APPELANT
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 1] 1965 à Tafersit (Maroc)
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentés par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Philippe Lefevre, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉS
Madame [M] [L]
née le [Date naissance 4] 1966 à La Madelaine – de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Vanessa Di Stasio, avocat au barreau de Lille
Monsieur le Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Nord
[Adresse 2]
[Adresse 12]
Défaillante, à qui l’assignation à jour fixe a été délivrée le 5 septembre 2022 remis à personne habilitée
SIP [Localité 9] Grand Est prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Défaillante, à qui l’assignation à jour fixe a été délivrée le 5 septembre 2022 remis à personne habilitée
Société Banque Scalbert Dupont – CIN devenue Banque CIC Nord Ouest prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège devenue Banque Cic Nord Ouest
[Adresse 7]
[Localité 9]
Défaillante, à qui l’assignation à jour fixe a été délivrée le 5 septembre 2022 remis à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 06 avril 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 mai 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 13 février 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a notamment dit que M. [R] [X] devra verser à Mme [M] [L] la somme mensuelle de 750 euros au titre de sa contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant [P] et en tant que de besoin l’y a condamné.
Par acte du 9 mai 2014, Mme [L] a fait signifier ce jugement à M. [X].
Par jugement du 29 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Lille a notamment :
– condamné M. [X] à payer à Mme [L] la somme de 38 700 euros au titre de sa part dans les bénéfices de l’indivision existant sur le local commercial d’octobre 2010 à mai 2014 ;
– dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 19 mai 2014 et que les intérêts échus de cette somme produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année selon l’article 1154 du code civil ;
– condamné M. [X] à payer à Mme [L] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à M. [X] le 3 mars 2015.
Par acte du 2 mars 2021, Mme [L] a, en vertu des deux jugements précités, fait signifier à M. [X] un commandement de payer aux fins de saisie immobilière de l’immeuble situé [Adresse 6] cadastré section [Cadastre 13], portant sur une somme totale de 113 929,69 euros, selon décompte arrêté au 25 novembre 2020.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] 1 le 12 avril 2021, sous les références volume 2021 S n° 7.
Par acte du 7 juin 2021, Mme [L] a fait assigner M. [X] à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille.
Elle a par ailleurs, les 9, 10 et 11 juin 2021, fait dénoncer le commandement au chef du pôle de recouvrement spécialisé du Nord, au responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 9] Grand Est et à la banque Scalbert Dupond CIN, créanciers inscrits, et les a fait assigner à comparaître à l’audience d’orientation.
Le chef du pôle de recouvrement spécialisé du Nord a déclaré le 22 juillet 2021 une créance d’un montant de 117 262,62 euros.
Le responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 9] Grand Est a déclaré le 2 août 2021 une créance d’un montant de 28 709 euros.
Par jugement du 15 juin 2022, le juge de l’exécution a :
– mentionné le montant retenu pour la créance de Mme [L] comme s’élevant à la somme totale de 92 014,03 euros en principal, intérêts (au taux légal et légal majoré) et frais à la date du 9 mars 2022, se composant comme suit :
* 33 121,28 euros en principal, intérêts et frais au titre du jugement du 13 février 2014,
* 58 892,75 euros en principal, intérêts et frais au titre du jugement du 29 janvier 2015,
outre les intérêts au taux légal majoré postérieurs au 9 mars 2022,
(et ce, sans préjudice de tout paiement effectué postérieurement à l’arrêté de compte susvisé) ;
– ordonné la vente aux enchères publiques du bien saisi sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
– dit que la vente aura lieu à l’audience du 21 septembre 2022 ;
– dit que le poursuivant fera assurer deux visites des biens saisis par l’huissier de justice de son choix, lequel pourra, si besoin est, faire application des articles L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
– dit que l’huissier pourra également, le cas échéant, se faire assister, lors d’une visite, d’un homme de l’art à l’effet de réactualiser les diagnostics imposés par la loi et effectuer toutes recherches encore nécessaires pour parvenir à la vente ;
– dit que les occupants des biens saisis devront être informés des visites trois jours au moins avant la date prévue pour celles-ci ;
– dit que si le bien est loué, le locataire sera tenu de fournir à l’avocat poursuivant le bail qui lui a été consenti ;
– dit que les dépens se rapportant à la présente décision seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par déclaration du 8 juillet 2022, M. [X] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Après y avoir été autorisé par ordonnance de la présidente de chambre du 30 août 2022 sur la requête qu’il avait présentée le 15 juillet 2022, M. [X] a fait assigner pour le jour fixé :
– Mme [L], par acte du 1er septembre 2022 ;
– le comptable public chargé du pôle du recouvrement spécialisé du Nord par acte du 5 septembre 2022 ;
– le SIP [Localité 9] Grand Est par acte du 5 septembre 2022 ;
– la banque Scalbert Dupont CIN devenue banque CIC Nord Ouest par acte du 5 septembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 mars 2023, il demande à la cour
de :
Vu le règlement de la dette et l’accord des parties,
– lui donner acte de ce qu’il se désiste de l’appel interjeté le 8 juillet 2022 à l’encontre de la décision rendue le 15 juin 2022 par le juge de l’exécution de [Localité 9] en contrepartie de la renonciation par Mme [L] au bénéfice du jugement entrepris ;
– ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 2 mars 2021 publié le 12 avril 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 9] (1er bureau), volume 2021 S n°7 ;
– constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
– dire n’y avoir lieu à article 700 ;
– dire que chaque partie gardera la charge de ses dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 mars 2023 signifiées aux créanciers inscrits par actes des 28 et 31 mars 2023, Mme [L] demande à la cour de :
– constater sa renonciation au bénéfice du jugement d’orientation du 15 juin
2022 ;
– ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 2 mars 2021 publié le 12 avril 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 9] (1er bureau), volume 2021 S n°7.
Les créanciers inscrits ne comparaissent pas.
MOTIFS
Vu les articles 399, 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile.
Le désistement d’appel de M. [X] est sans réserves.
Ce désistement est accepté par Mme [L] qui indique renoncer au bénéfice du jugement d’orientation et produit les conclusions de désistement d’instance et d’action qu’elle a adressées au juge de l’exécution. Les autres intimés n’ont formé aucun appel incident ni demande incidente.
Il convient, en conséquence, de déclarer le désistement d’appel de M. [X] parfait et de dire qu’il emporte extinction de l’instance.
En revanche, il convient de rejeter la demande de radiation du commandement aux fins de saisie immobilière. En effet, selon l’article R. 311-9 du code des procédures civiles d’exécution, les créanciers inscrits peuvent, en cas de désistement du créancier poursuivant demander au juge de l’exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l’audience d’adjudication. Or, en l’espèce, il existe trois créanciers inscrits ayant la possibilité de former une demande de subrogation.
Les dépens seront mis à la charge de l’appelant, sauf convention contraire intervenue entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Constate que le désistement d’appel de M. [R] [X] est parfait ;
Dit qu’il emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour ;
Rejette les demandes tendant à voir ordonner la radiation du commandement aux fins de saisie immobilière du 2 mars 2021 publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] 1 le 12 avril 2021, sous les références volume 2021 S n° 7 ;
Condamne M. [R] [X] aux dépens d’appel, sauf convention contraire intervenue entre les parties.
Le greffier
[N] [F]
Le président
Sylvie COLLIERE