COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 04 MAI 2023
N° 2023/ 338
Rôle N° RG 22/10711 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZ47
URSSAF PACA
C/
S.A.R.L. TRANSAC EXPRESS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution d’AIX EN PROVENCE en date du 07 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00492.
APPELANTE
URSSAF PACA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant Me Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Blandine PALISSE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.R.L. TRANSAC EXPRESS
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 811 614 205
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Velen SOOBEN de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Chloé PIETRI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions des parties :
Suite à un contrôle de l’activité de la société Transac Express, entreprise spécialisée dans le transport, selon les modalités des articles R 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale, l’Urssaf Paca lui adressait une note d’observations du 8 décembre 2020 portant mention d’un redressement de 132 351 €. Un courrier en réponse, du 8 janvier 2021 de la société Transac Express notifiait à l’Urssaf Paca ses observations et contestations.
Par lettre du 19 juillet 2021 l’Urssaf Paca maintenait le redressement dans ses principes et montants et par décision du 19 novembre 2021, son directeur décidait de prendre des mesures conservatoires.
Le 22 novembre 2021, l’Urssaf Paca faisait délivrer à la BNP Paribas Banque de détail en France, un acte de saisie conservatoire sur les sommes détenues pour le compte de la société Transac Express aux fins de garantie de paiement de la somme de 133 221,07 € dont 132 351€ en principal. Le compte saisi était créditeur de 25 773,06 €. Le 25 novembre suivant, la saisie était dénoncée à la société Transac Express.
Le 3 février 2022, la société Transac Express faisait assigner l’Urssaf Paca devant le juge de l’exécution d’Aix en Provence aux fins de caducité, et à titre subsidiaire de mainlevée, de la saisie conservatoire du 22 novembre 2021.
Aux termes d’un jugement du 7 juillet 2022, le juge de l’exécution d’Aix en Provence :
– déclarait caduque la saisie conservatoire du 22 novembre 2021,
– ordonnait sa mainlevée immédiate aux frais de l’Urssaf Paca,
– déboutait la société Transac Express de sa demande de dommages et intérêts,
– disait n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamnait l’Urssaf Paca aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue le 22 juillet 2022 au greffe de la cour d’appel, l’Urssaf Paca formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, l’Urssaf Paca demande à la cour de :
– réformer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
– en conséquence, valider la saisie conservatoire du 22 novembre 2021,
– condamner la société Transac Express au paiement d’une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Elle conteste la caducité de la saisie conservatoire aux motifs que :
– la preuve de l’envoi de la mise en demeure est établie par l’affranchissement du 7 décembre 2021,
– l’accusé de réception mentionne le retour de la lettre le 29 décembre 2021,
– l’accusé de réception numérique établit la distribution de la mise en demeure datée du 8 décembre 2021 à la société Transac Express et porte le même numéro que celui mentionné sur le courrier du 7 décembre 2021,
– le défaut de mention par le facteur de la date de présentation de la mise en demeure ne lui est pas imputable,
– l’ordonnance de référé du 14 novembre 2022 retient qu’elle justifie de l’envoi de la mise en demeure.
En tout état de cause, elle soutient que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur l’envoi de la mise en demeure et sur ses mentions, notamment celle du délai d’un mois pour paiement des sommes dues, seul le pôle social ayant cette compétence et ayant d’ailleurs été saisi de ce moyen par l’intimée.
Elle conteste la demande subsidiaire de mainlevée au motif d’un prétendu défaut de motivation de la décision de l’Urssaf eu égard aux exigences de l’article R 131-1-1 du code de la sécurité sociale, en l’absence, au jour de la décision du 19 novembre 2021, de propositions de garantie de la société Transac Express. Dès lors, le Directeur de l’Urssaf ne pouvait apprécier le caractère insuffisant de garanties non proposées. En outre, la décision mentionne la faculté de les communiquer jusqu’à l’obtention d’un titre exécutoire définitif.
Elle invoque l’absence de garanties suffisantes, lesquelles ne peuvent résulter de la seule attestation de l’expert comptable de l’entreprise sur la valeur comptable estimée à 197 594 € des véhicules et non leur valeur vénale, laquelle n’établit pas leur prix de revente. En effet, ce dernier dépend de l’état du véhicule dans la vente de gré à gré et du déroulement des enchères en cas de vente forcée. Elle relève la modicité du solde créditeur du compte de l’intimée dont l’actif disponible est insuffisant pour faire face à son passif social exigible et définitif, en l’état de l’expiration des voies de recours pour contester le travail dissimulé.
Elle conteste la demande de dommages et intérêts en l’absence de garantie de solvabilité excluant tout abus et en l’état des dispositions de l’article D 243-5 du code de la sécurité sociale selon lesquelles l’attestation de vigilance ne peut être délivrée suite à une verbalisation pour travail dissimulé.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Transac Express demande à la cour de :
– à titre principal, confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
– à titre subsidiaire, ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 22 novembre 2022,
– en tout état de cause, faisant droit à son appel incident,
– condamner l’Urssaf Paca à lui payer une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles de première instance et une somme de 5 000 € de dommages et intérêts,
– y ajoutant, condamner solidairement les appelants à lui payer une indemnité de 5 000 € pour frais irrépétibles et les entiers dépens.
Elle fonde sa demande de caducité de la saisie conservatoire sur les dispositions de l’article R 131-1-1 du code de la sécurité sociale, pour défaut de preuve de l’envoi de la mise en demeure de l’article R 244-1 dans le délai de 4 mois de la saisie conservatoire.
Elle conteste avoir été destinataire de la mise en demeure du 7 décembre 2021 en l’absence, de date de présentation, de réception de cette lettre, et de signature du représentant légal de la société Transac Express sur l’avis de réception.
Elle relève que la date d’envoi n’est pas mentionnée sur le document communiqué et rappelle que l’affranchissement établit seulement le paiement des frais de transport. Elle soutient que l’appelante ne justifie pas d’un bordereau d’envoi ou du dépôt de la lettre de mise en demeure non établis par la production d’un historique de traçage et un suivi en ligne indisponible.
Elle conteste l’ordonnance de référé du 14 novembre 2022 frappée d’appel, laquelle n’a statué, après rejet de ses conclusions et pièces, que sur la seule demande relative à l’attestation de vigilance et non sur l’envoi de la mise en demeure précitée.
En tout état de cause, elle invoque la nullité de cette mise en demeure sur le fondement de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale pour défaut de mention du délai d’un mois aux fins de régularisation. Elle relève l’existence de deux pages non numérotées dont la seconde est en taille de police réduite et a été ajoutée à la mise en demeure pour les besoins de la cause.
Elle fonde sa demande subsidiaire de mainlevée sur les dispositions de l’article R 131-1-1 du code de la sécurité sociale aux motifs du défaut de motivation de la décision du Directeur de l’Urssaf et de mention des voies et délais de recours.
Elle invoque un défaut de motivation car la décision ne mentionne pas l’absence de garantie financière du cotisant et un défaut de mention du délai pour présenter ses observations, lesquelles ont été formulées le 31 janvier 2022.
Elle invoque des garanties suffisantes en l’état d’un parc automobile évalué à 197 594 € par ses expert-comptable et commissaire aux comptes. Elle soutient que le montant de la somme saisie n’est pas une preuve de précarité financière alors que ses difficultés financières sont la conséquence de la saisie contestée.
Elle fonde sa demande de dommages et intérêts sur les dispositions de l’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, aux motifs que la saisie a rendu indisponible une somme de 25 000 € nécessaire au paiement de ses salariés et de ses frais de fonctionnement et qu’elle a entraîné un refus de délivrance de l’attestation de vigilance demandée par ses clients. De plus, elle invoque une saisie fondée sur un redressement contesté en l’état de la saisine de la commission de recours amiable, le 13 juillet 2022, suite à la mise en demeure du communiquée le 18 mai 2022.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 7 février 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler que la cour n’est saisie, en application de l’article 954 du code de procédure civile, que par le dispositif des conclusions des parties. Or, le dispositif des conclusions de l’Urssaf Paca ne mentionne pas une exception d’incompétence au profit du pôle social. De plus, cette exception de procédure n’est pas soulevée in limine litis dans les motifs de ses écritures, en application de l’article 74 du code précité, mais formulée après sa défense au fond sur l’envoi de sa mise en demeure. Elle est donc irrecevable.
– Sur la demande de caducité de la saisie conservatoire,
L’article R 133-1-1 du code la sécurité sociale dispose notamment :
III. ‘ En l’absence de production de garanties ou lorsque le directeur de l’organisme de recouvrement constate que les garanties produites sont insuffisantes au regard de l’estimation qu’il en a faite, le directeur peut procéder sur tous les biens du débiteur à une ou plusieurs mesures conservatoires, selon la procédure prévue aux articles R. 521-1 à R. 534-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La décision du directeur de faire procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires est portée à la connaissance de la personne contrôlée dans l’acte de saisie conservatoire, dans l’acte de dénonciation de la saisie conservatoire ou dans l’acte de dénonciation de la sûreté provisoire. Elle est motivée et précise les voies et délais de recours.
Afin d’obtenir la mainlevée des mesures prises, la personne contrôlée peut présenter ou compléter les garanties mentionnées au I au plus tard jusqu’à obtention par l’organisme de recouvrement d’un titre exécutoire définitif. Lorsque le directeur constate que les garanties nouvellement produites sont suffisantes, il procède sans délai à la mainlevée de la mesure conservatoire et en informe la personne contrôlée.
IV. ‘ Les mesures conservatoires sont prises dans un délai de trois mois à compter de la décision du directeur mentionnée au III de faire procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires, à peine de caducité.
L’organisme de recouvrement adresse à la personne contrôlée le document mentionné à l’article R. 244-1 du présent code ou à l’article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, dans les quatre mois qui suivent l’exécution des mesures conservatoires, à peine de caducité.
Lorsque les mesures sont pratiquées entre les mains d’un tiers, l’organisme adresse à ce dernier une copie de ce document dans un délai de huit jours. A défaut, la mesure est caduque.
V. ‘ Les contestations mentionnées au III de l’article L. 133-1 sont portées soit devant le juge de l’exécution du lieu où est établie la personne contrôlée pour les demandes de mainlevée, soit devant le juge de l’exécution du lieu d’exécution de la mesure pour les autres contestations.
Le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure si les conditions énoncées au présent article ne sont pas réunies.
Les dispositions du premier alinéa du présent V sont sans préjudice des recours pouvant être exercés par les personnes contrôlées à l’encontre des mesures conservatoires.
En l’espèce, au titre de l’exception de caducité de la saisie conservatoire, il appartient à l’Urssaf Paca d’établir qu’elle a envoyé à la société Transac Express une mise en demeure dans le délai de quatre mois des mesures conservatoires.
Elle produit la décision du 19 novembre 2021 du Directeur de l’Urssaf de prendre des mesures conservatoires et une mise en demeure du 7 décembre 2021 ayant pour objet le montant des sommes dues pour 148 277 € suite au procès-verbal d’infractions du 8 décembre 2020 au titre d’un travail dissimulé.
Cette mise en demeure porte la date de l’affranchissement du pli (7 décembre 2021) en haut à droite de la feuille après le numéro de dossier. De plus, l’appelante en produit l’accusé de réception retourné signé. S’il ne porte pas la signature du représentant légal de la société Transac Express, ce dernier n’établit pas, par une quelconque pièce versée au débat, qu’il était le seul membre de l’entreprise à pouvoir procéder à la réception du courrier et signer les accusés de réception des courriers recommandés.
De plus, cet avis de réception mentionne la date de retour à l’Urssaf, soit le 29 décembre 2021, et un numéro de recommandé identique à celui inscrit sur la lettre de mise en demeure.
Enfin, l’accusé de réception numérique de ce courrier établit la distribution de la mise en demeure, le 8 décembre 2022 à 9h32, à la société Transac Express.
Il s’en déduit que l’Urssaf Paca justifie de l’envoi d’une mise en demeure de payer les sommes dues dans le délai de quatre mois de la saisie conservatoire du 25 novembre 2021.
Par conséquent, l’exception de caducité de la saisie conservatoire n’est pas fondée et doit être rejetée, contrairement à la décision du premier juge.
– Sur la demande mainlevée de la saisie conservatoire fondée sur le défaut de mention du délai d’un mois,
L’ article L 244-2 du code de la sécurité sociale dispose notamment que toute action ou poursuite, si elle n’a pas lieu à la requête du ministère public, est précédée d’une mise en demeure invitant l’employeur à régulariser sa situation dans le mois.
En l’espèce, la mise en demeure du 7 décembre 2021 est établie sous la forme d’un recto et verso. Elle mentionne notamment ‘…à défaut de règlement des sommes dues, nous serons fondés à engager des poursuites sans nouvel avis et dans les conditions indiquées au verso’.
L’Urssaf produit le verso de la mise en demeure, lequel mentionne : ‘ …Effectuer votre paiement : A réception de la présente, vous disposez d’un délai d’un mois pour vous acquitter du montant de votre dette (versements à adresser à notre Organisme avec les références de la présente mise en demeure) ‘. Ainsi, le délai d’un mois est mentionné sur la mise en demeure de sorte que le motif de nullité allégué n’est pas établi.
– Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire fondée sur le défaut de motivation de la décision du Directeur de l’Urssaf de prendre des mesures conservatoires,
L’article R 131-1-1 III du code de la sécurité sociale dispose :
‘ En l’absence de production de garanties ou lorsque le directeur de l’organisme de recouvrement constate que les garanties produites sont insuffisantes au regard de l’estimation qu’il en a faite, le directeur peut procéder sur tous les biens du débiteur à une ou plusieurs mesures conservatoires, selon la procédure prévue aux articles R. 521-1 à R. 534-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La décision du directeur de faire procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires est portée à la connaissance de la personne contrôlée dans l’acte de saisie conservatoire, dans l’acte de dénonciation de la saisie conservatoire ou dans l’acte de dénonciation de la sûreté provisoire. Elle est motivée et précise les voies et délais de recours ‘.
L’article R 131-1-1 du code précité dispose notamment que le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure si les conditions énoncées au présent article ne sont pas réunies.
En l’espèce, la décision du 19 novembre 2021 se contente de rappeler les modalités d’exercice de la voie de recours et de préciser qu’à tout moment de la procédure, la société Transac Express pourra demander la mainlevée des mesures conservatoires prises à son encontre en apportant des garanties suffisantes.
Elle ne contient donc aucun motif susceptible de constituer la motivation de la décision de faire délivrer une saisie conservatoire de compte bancaire. Si la société Transac Express n’a pas proposé de garanties de paiement du montant des causes de la mise en demeure, il appartenait au Directeur de l’Urssaf Paca de motiver sa décision sur la nécessité d’une saisie conservatoire suite au défaut de garantie de paiement proposé par l’entreprise. Ainsi, sa décision est entachée d’un défaut de motivation. L’exigence de motivation imposée par l’article R 131-1-1 III n’est pas respectée et cette violation commande d’ordonner la mainlevée de la saisie contestée.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé par substitution de motif en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire 22 novembre 2021.
– Sur les demandes accessoires,
La société Transac Express se contente de procéder par voie d’affirmation et ne produit aucune pièce de nature à établir un préjudice spécifique en lien avec la mise en oeuvre de la saisie conservatoire contestée de son compte bancaire. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Urssaf Paca, partie perdante, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a admis la caducité de la saisie conservatoire,
Mais le CONFIRME en ses autres dispositions et en particulier en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire du 22 novembre 2021,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
CONDAMNE l’URSSAF PACA aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE