COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 04 MAI 2023
N° 2023/ 344
N° RG 22/09333 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUYM
[T] [N]
C/
[J] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BARBERIS
Me BABIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 8] en date du 16 Juin 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/00802.
APPELANTE
Madame [T] [N]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 7] ([Localité 2]), demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005482 du 01/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Jérôme BARBERIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [J] [F]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 8] ([Localité 2]), demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Audrey BABIN de la SELARL AUDREY BABIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte sous privé du 26 mars 2019, madame [J] [F] consentait à madame [T] [N] un bail à usage d’habitation sur un logement situé [Adresse 5] contre paiement d’un loyer mensuel de 640 € outre 40 € de provision sur charges.
Aux termes d’un jugement du 22 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] retenait l’existence des manquements graves de la locataire à ses obligations et :
– prononçait la résiliation du bail à ses torts exclusifs,
– disait que madame [N] serait tenue de libérer les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser et qu’à défaut il pourrait être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de toutes personnes ou biens qui pourraient s’y trouver de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique,
– condamnait madame [N] au paiement de la somme de 1 246,54 € au titre de l’arriéré de loyers au 17 mai 2021, avec intérêts de droit à compter du 17 septembre 2020, mais en lui accordant un échéancier de 21 mensualités de 70 €, outre une indemnité d’occupation d’un montant de 650 € par mois jusqu’à libération complète des lieux,
– condamnait madame [N] au paiement de la somme de 500 € de dommages et intérêts et une indemnité de 500 € pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Le 12 octobre suivant, madame [F] faisait signifier le jugement précité à madame [N] avec commandement de quitter les lieux au plus tard, le 12 décembre suivant.
Le 7 janvier 2022, madame [N] faisait assigner madame [F] devant le juge de l’exécution de [Localité 8] aux fins d’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Aux termes d’un jugement du 16 juin 2022, le juge de l’exécution de [Localité 8] déboutait madame [N] de sa demande de délais et la condamnait au paiement d’une indemnité de 200 € pour frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Le premier juge retenait que :
– si madame [N], âgée de 25 ans et mère de deux enfants, justifie de ses ressources mensuelles constituées de 852 € de prestations sociales, elle ne justifie pas de celles de son compagnon dont la présence est établie par le titre exécutoire,
– elle justifie d’une demande de relogement antérieure à l’action en résiliation du bail mais trop restrictive car limitée à quatre arrondissements de [Localité 8], ce qui n’a donc pas favorisé son relogement,
– l’insuffisance des démarches réalisées, l’absence de preuve d’un relogement susceptible de s’effectuer dans des conditions normales, et les nuisances subies par le voisinage, commandent de rejeter la demande de délai pour quitter le logement malgré le respect de l’échéancier et le paiement de l’indemnité d’occupation.
Par déclaration reçue le 29 juin 2022 au greffe de la cour, madame [N] formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [N] demande à la cour de :
– constater son désistement d’appel,
– juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés.
Elle affirme être mère célibataire de deux enfants et bénéficiaire du revenu de solidarité active et n’avoir plus aucun lien avec monsieur [D], son ex-compagnon.
Elle invoque une demande d’attribution de logement social locatif du 10 août 2020 renouvelé les 16 juin 2021, 22 avril 2022, sur 8 arrondissements de [Localité 8] et plusieurs villes extérieures. Elle rappelle être à jour du paiement des indemnités d’occupation et des mensualités de 70 € de paiement de l’arriéré locatif et conteste la persistance des nuisances à l’origine de la résiliation judiciaire du bail. Enfin, elle affirme avoir quitté les lieux, le 23 novembre 2022, après l’état des lieux versé au débat.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [F] demande à la cour de :
– donner acte à madame [N] de son désistement d’appel,
– condamner madame [N] au paiement d’une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Elle rappelle que madame [N] n’a pas demandé de délai devant le juge du fond et a déjà bénéficié d’un délai de fait important pour libérer les lieux alors qu’elle ne justifie ni de sa prétendue demande de relogement dans 8 arrondissements de [Localité 8], ni avoir sollicité les bailleurs du secteur privé.
Elle relève que si la dette locative a diminué, l’appelante n’a pas payé les dommages et intérêts et l’indemnité pour frais irrépétibles alloués par le juge des contentieux de la protection. Elle affirme que les nuisances commises par madame [N] et monsieur [D] se sont poursuivies selon attestation d’une voisine du 12 avril 2022.
L’instruction de l’affaire était clôturée par ordonnance du 7 février 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires,
L’intimée a expréssément accepté ce désistement mais sollicite que les dépens soient à la charge de madame [N].
Il y a donc lieu de constater le désistement de l’appelante emportant extinction de l’instance.
En application combinée des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement
emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient donc de prendre acte du désistement d’appel de madame [N] accepté par madame [F] et de constater que la cour se trouve dessaisie.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [N], qui se désiste de son appel, en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débat en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE à madame [T] [N] de son désistement d’appel et se déclare dessaisie,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [T] [N] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux textes régissant l’aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE