Saisine du juge de l’exécution : 4 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/09157

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Saisine du juge de l’exécution : 4 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/09157

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 04 MAI 2023

N° 2023/ 342

N° RG 22/09157 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUF7

[H] [K]

C/

S.A. EUROTITRISATION

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me RIGHI

Me IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution de MARSEILLE en date du 21 Juin 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/00182.

APPELANT

Monsieur [H] [K], né le [Date naissance 1] 1963 – [Localité 2], demeurant Chez Madame [M] [K], [Adresse 3] / FRANCE

représenté par Me Daniel RIGHI, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉE

S.A. EUROTITRISATION es qualité de représentante du FOND COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, compartiment CREDINVEST, prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la société CETELEM en vertu d’un contrat de cession de créances du 28 février 2005,

DA signifiée à personne habilitée le 6 Septembre 2022

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

Aux termes d’un jugement du 10 février 1997, le tribunal d’instance de Toulon :

– condamnait monsieur [H] [K] à payer à la société Cofica, la somme de 76 178,54 francs, outre intérêts au taux de 19,55 % sur la somme de 72 918,55 francs à compter du 14 décembre 1995,

– autorisait monsieur [K] à payer sa dette en 23 mensualités de 3 000 francs, la 24ème devant apurer la dette en principal et intérêts, la première mensualité payable le 1er du mois suivant la signification du jugement et les autres, le 1er des mois suivants,

– disait que les sommes dues au titre des échéances reportées produiraient intérêts au taux légal,

– disait que le non-paiement d’une échéance aurait pour effet l’exigibilité de plein droit de la totalité de la dette,

– rejetait la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamnait monsieur [K] aux dépens.

Le 5 juin 2018, le Fonds commun de titrisation Crédinvest (ci-après dénommé FCT Crédinvest ) représenté par la société de gestion Eurotitrisation, venant aux droits de la société Cetelem suivant contrat de cession de créances du 28 février 2005, faisait signifier à monsieur [K] un commandement de payer la somme de 22 704,61 € aux fins de saisie-vente au titre de l’exécution du jugement précité.

Le 17 novembre 2021, le FCT Crédinvest représenté par la société de gestion Eurotitrisation, faisait délivrer à la Banque postale, une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de monsieur [K] aux fins de paiement de la somme de 23 165,24 €. La saisie, dénoncée le 23 novembre au débiteur, rendait indisponible la somme de 1 032,81 €.

Le 22 décembre 2021, monsieur [K] faisait assigner le FCT Crédinvest devant le juge de l’exécution de Marseille aux fins de mainlevée de la saisie-attribution du 17 novembre 2021.

Aux termes d’un jugement du 21 juin 2022, le juge de l’exécution de Marseille :

– déclarait recevable la contestation de monsieur [K],

– le déboutait de l’intégralité de ses demandes,

– condamnait monsieur [K] aux entiers dépens de l’instance.

Le premier juge retenait :

– la recevabilité de la contestation, exercée le 22 novembre 2021 et dénoncée aux huissiers poursuivants par lettre recommandée du même jour avec accusé de réception du 27 décembre suivant,

– que la société Cetelem venant aux droits de la société Cofica, cédait sa créance contre monsieur [K] par acte de cession du 28 février 2015, avec une annexe portant mentions suffisantes des nom et prénom du débiteur et de la référence du dossier transmis par la société Cetelem identique à celle de la mise en demeure initiale et du tableau d’amortissement,

– que la signification au débiteur de la cession de créance n’était pas un préalable à son opposabilité et à la mise en oeuvre d’une procédure d’exécution forcée au nom du représentant légal du FCT Crédinvest,

– que la prescription du titre de 10 ans à compter du 19 juin 2008 était interrompue par le commandement de payer aux fins de saisie vente du 5 juin 2018,

– que le délai de prescription biennale de l’article L 218-2 du code de la consommation ne s’applique qu’aux intérêts demandés sur le principal, lequel n’a pas été payé par la somme saisie.

Par déclaration reçue le 24 juin 2022 au greffe de la cour, monsieur [K] formait appel du jugement précité.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, monsieur [K] demande à la cour de :

– infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

– déclarer irrecevables les demande du FCT Crédinvest,

– ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 17 novembre 2021,

– condamner le FCT Crédinvest au paiement d’une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles et aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Il soulève le défaut de qualité pour agir du FCT Crédinvest aux motifs que l’acte de cession de créance du 28 février 2005 est incomplet et que les dispositions de l’article L 214-69 en vigueur entre le 28 juillet 2013 et le 1er janvier 2016 lui sont inopposables. Il invoque le défaut d’envoi de la lettre simple d’information de la cession de créance au débiteur.

Il soulève la prescription biennale de l’article L 218-2 du code de la consommation et soutient que le jugement du 10 février 1997 devait être exécuté dans le délai de deux ans à compter du 19 juin 2008 et respecter le délai butoir de 20 ans.

Il conteste toute interruption de prescription du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 5 juin 2018 en l’absence de saisie ultérieure.

Enfin, il soutient que l’intimé avait l’obligation de faire signifier un nouveau commandement avant la saisie attribution du 17 novembre 2021.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Eurotitrisation en qualité de représentant légal du FCT Crédinvest, demande à la cour de :

– confirmer le jugement déféré,

– condamner monsieur [K] au paiement d’une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles et aux entiers dépens dont ceux d’appel distraits au profit de la Selarl Lexavoué, avocats.

Elle soutient qu’elle a qualité pour agir suite à la fusion absorption entre les sociétés Cofica et Cetelem et à la cession de la créance de monsieur [K] au FCT Crédinvest représenté par la société Eurotitrisation, laquelle est identifiée par un numéro identique à celui mentionné sur le tableau d’amortissement et la mise en demeure.

Elle affirme que la cession de créance est soumise à un régime spécifique prévu par les articles L 214-69 et suivants du code monétaire et financier et que le transfert se produit par le seul effet de la remise du bordereau. Elle précise que le recouvrement peut être assuré directement par la société Eurotitrisation, sans qu’il soit nécessaire d’en informer préalablement le débiteur.

Elle invoque l’interruption de la prescription par le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 5 juin 2018, lequel demeure, même en l’absence de saisie postérieure.

Elle soutient que la prescription trentenaire a été réduite à dix ans à compter du 19 juin 2008 puis interrompue par le commandement précité et rappelle que le délai maximum de 20 ans de l’article 2232 n’est pas applicable en cas d’interruption.

Elle ajoute que la saisie-attribution est valable sans commandement de payer préalable de moins de deux ans.

L’instruction de la procédure était clôturée par ordonnance du 7 février 2023.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Selon les dispositions de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, relatif à la saisie-attribution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

– Sur la qualité à agir en recouvrement forcé du FCT Crédinvest,

Si l’article 122 du code de procédure civile dispose que le défaut de qualité à agir est une fin de non-recevoir, le FCT Crédinvest n’exerce pas une action en paiement mais procède au recouvrement forcé d’une créance. Le défaut de qualité invoquée par monsieur [K] s’analyse donc en un défaut de la qualité de créancier, condition de fond de la saisie-attribution contestée.

En application de l’article 2 du code civil relatif à l’application dans le temps de la loi civile, les conditions de validité de la cession de créance du 28 février 2005 sont celles en vigueur au jour de sa conclusion. Par contre, la loi nouvelle s’applique au statut légal des créances. Les effets légaux d’une cession de créance, dont son opposabilité aux tiers, sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent, et donc au jour de la délivrance de la mesure d’exécution forcée contestée.

– Sur l’identification de la créance de la société Cofica cédée au FCT Crédinvest,

Selon les dispositions de l’article D 214-102 du code monétaire financier, dans sa rédaction applicable à la cession de créance du 28 février 2005, le bordereau prévu à l’article L 214-43 devait comporter selon son 4°, la désignation et l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’effectuer cette désignation ou cette individualisation, par exemple par l’indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu du paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et s’il y a lieu de leur échéance.

Il s’en déduit que l’indication de la nature et du montant de la créance cédée ainsi que celle du nom du débiteur ne constituent pas des mentions obligatoires du bordereau et que l’identification de la créance peut intervenir selon un faisceau d’indices et au moyen de références chiffrées.

En l’espèce, l’annexe à la cession de créance du 28 février 2005 mentionne les nom et prénom du débiteur cédé, [H] [K], le nom du créancier cédant, la société Cetelem venant aux droits de la société Cofica suite à une fusion-absorption du 4 décembre 2000, ainsi que la référence chiffrée de la créance cédée ( 88057816312111 ) identique à celle mentionnée sur la mise en demeure du 5 janvier 1995 et sur le tableau d’amortissement du prêt.

Par conséquence, il est établi que la cession de créance du 28 février 2005 a notamment pour objet celle de la société Cetelem venant aux droits de la société Cofica, contre monsieur [K].

– Sur l’opposabilité de la cession de créance et la qualité du FCT Crédinvest de créancier de monsieur [K],

L’objet du litige est la contestation de la saisie-attribution du 17 novembre 2021 sur le compte bancaire de l’appelant. La qualité du FCT Crédinvest comme créancier de monsieur [K], et donc l’opposabilité à ce dernier de la cession de créance du 28 février 2005, doit s’apprécier selon la loi applicable au jour de la délivrance de la saisie contestée.

A ce titre, l’article L 214-169 V du code monétaire et financier, issu de la loi n° 2019-485 du 22 mai 2019 applicable au jour de la saisie-attribution dispose notamment que :

V. ‘ 1° L’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.

Par dérogation à l’alinéa précédent, la cession des créances qui ont la forme d’instruments financiers, s’effectue conformément aux règles spécifiques, applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l’organisme peut souscrire directement à l’émission de ces instruments ;

2° Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs,

3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité.

Il s’en déduit que le régime de la titrisation est dérogatoire au droit commun de la cession de créance de l’article 1690 du code civil, et que l’opposabilité à monsieur [K] de la cession de créance du 28 février 2005 résulte de la seule remise du bordereau de cession du même jour par la société Cetelem venant aux droits de la société Cofica au FCT Crédinvest, cessionnaire.

Au jour de la délivrance de la saisie contestée, le 17 novembre 2021, la cession de créance du 28 février 2005 était donc opposable à monsieur [K] sans qu’il soit besoin d’une autre formalité.

Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que la cession de créance du 28 février 2005 a pour objet celle de la société Cofica contre monsieur [K] et que le FCT Crédinvest a qualité à en poursuivre sans formalité préalable le recouvrement forcé.

– Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription du titre exécutoire,

Selon, les dispositions de l’article L 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Selon les dispositions de l’article L 111-4, issues de la loi n°208-561 du 17 juin 2008, entrées en vigueur le 19 juin suivant, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° et 3° de l’article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans.

En application des dispositions des articles 2222 alinéa 2 et 2244 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi et est interrompu par un acte d’exécution forcée.

Selon les dispositions de l’article R 221-5 du code des procédures civiles d’exécution, si dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d’exécution n’est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l’effet interruptif de prescription demeure.

En l’espèce, le délai de prescription du titre exécutoire est fixé par l’article L 114-4 du code des procédures civiles d’exécution et non par l’article L 218-2 du code de la consommation applicable à l’action en paiement et le cas échéant, au recouvrement des seuls intérêts.

La prescription trentenaire initiale du jugement du 10 février 1997, réduite à dix ans à compter du 19 juin 2008, a été interrompue par le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 5 juin 2018 à monsieur [K].

En l’absence d’acte de saisie des meubles de l’appelant dans le délai de deux ans du commandement précité, son effet interruptif perdure en application de l’article R 221-5 du code des procédures civiles d’exécution. Un nouveau délai de prescription de dix ans a donc commencé à courir à compter du 5 juin 2018.

– Sur le défaut d’application du délai de 20 ans de l’article 2232 du code civil,

Selon les dispositions de l’article 2232 du code civil, le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.

Le premier alinéa n’est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 226,226-1, 2227, 2232,2236, au premier alinéa de l’article 2241 et à l’article 2244.

Si l’article 2232 alinéa 1 du code civil dispose que l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de prescription extinctive au-delà de 20 ans à compter de la naissance du droit, son alinéa 2 précise que ce délai dit butoir n’est pas applicable à l’article 2244 relatif à une prescription interrompue par l’effet de la délivrance d’un acte d’exécution forcée.

Il s’en déduit que l’intimée peut toujours poursuivre l’exécution forcée du jugement du 10 février 2017 plus de 20 ans après son prononcé suite à l’interruption de la prescription décennale par l’effet du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 5 juin 2018.

– Sur l’absence d’obligation de signifier un commandement de payer préalable,

Les dispositions précitées de l’article L 211-1 du code des procédures d’exécution relatives à la saisie-attribution n’imposent pas au créancier de faire délivrer au débiteur un commandement de payer préalable à la délivrance d’une saisie-attribution entre les mains d’un tiers.

Si l’article R 221-5 précité impose la délivrance d’un nouveau commandement en l’absence d’un acte d’exécution intervenu dans le délai de deux ans d’un premier commandement, cette disposition est prévue par le chapitre 1, relatif à la saisie-vente, du titre 2 relatif à la saisie des biens corporels. Elle ne régit pas la saisie-attribution régie par le chapitre 1 du titre 1 et ne peut donc être opposée à l’intimée.

Par conséquent, le défaut de signification d’un commandement de payer préalable à la délivrance de la saisie-attribution est sans incidence sur la validité de cette dernière.

En définitive, le jugement déféré sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.

– Sur les demandes accessoires,

Monsieur [K], partie perdante, supportera les dépens d’appel.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant après débat en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE monsieur [H] [K] aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct des frais dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision préalable au profit de la Selarl Lexavoué Aix en Provence, avocats,

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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