COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 04 MAI 2023
N° 2023/ 336
Rôle N° RG 22/07635 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJO7E
[J] [H] [N]
L’UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES D ES ALPES MARITIMES
C/
Syndic. de copro. [Adresse 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Frédéri CANDAU
Me Olivier SINELLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de TOULON en date du 10 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/03660.
APPELANTS
Monsieur [J] [H] [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005068 du 15/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 25 Octobre 1979 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4] / FRANCE
L’UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DES ALPES MARITIMES en qualité de Mandataire liquidateur de Monsieur [J] [N] dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel, suivant jugement rendu par le Tribunal d’instance de Nice en date du 5 février 2019 statuant en matière de surendettement,
siège social [Adresse 3] / FRANCE
Tous deux représentés et assistés par Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice la société SUN IMMOBILIER, SAS, immatriculée au RCS de Toulon sous le n°351.063.490, elle-même prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au le siège social sis [Adresse 1],
représenté et assisté par Me Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Alexia MAS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
M. [J] [N], propriétaire au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] (06), des lots n° 5 et 7 correspondant à une cave et un appartement, a été condamné par jugement du 1er avril 2016 par le tribunal de grande instance de Nice, saisi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, notamment :
– à procéder à la remise en état initial du revêtement du sol de sa cave, à la réduction de la trémie dans ses dimensions initiales soit 0.60 x 1.20 m, et à l’installation d’une porte à claire-voie dans un délai de trois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai ;
– à procéder à la réunion de deux lots par la suppression du sas créé à partir des portes d’accès privatives aux deux parties de son lot dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai.
Cette décision, assortie de l’exécution provisoire, lui été signifiée le 12 juillet 2016, et n’a pas été frappée d’appel.
Par jugement du 12 décembre 2017, le tribunal d’instance de Nice a ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de M. [N], puis par jugement du 5 février 2019, la même juridiction a ordonné la liquidation du patrimoine personnel du débiteur, désigné l’Udaf des Alpes Maritimes en qualité de liquidateur de M. [N], arrêtant l’état du passif.
Au motif de la non exécution des travaux, le syndicat des copropriétaires a par assignations délivrées le 11 août 2020 saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de liquidation de l’astreinte pour un montant, porté par conclusions ultérieures, à la somme de 58 200 euros arrêtée au 16 février 2021, fixation d’une astreinte définitive, outre dommages et intérêts pour résistance abusive, demandes auxquelles M. [N] et l’Udaf se sont opposés en invoquant la suspension de l’astreinte par l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel, se prévalant subsidiairement de l’impossibilité financière et matérielle de réaliser les travaux. Ils ont par ailleurs conclu au rejet de la demande tendant à la fixation d’une nouvelle astreinte, dès lors que les biens en cause ont été vendus le 16 février 2021.
Par jugement du 10 mai 2022, le juge de l’exécution a :
‘ liquidé l’astreinte à hauteur de la somme de 56 000 euros ;
‘ condamné M. [N] au paiement de ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
‘ l’a condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
‘ rejeté les autres demandes.
M. [N] et l’Udaf, ès-qualités, ont interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 27 mai 2022.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 6 février 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, ils demandent à la cour de :
– déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté ;
Y faisant droit,
– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
– liquidé l’astreinte fixée par le tribunal à la somme de 56 000 euros ;
– condamné M. [N] à payer cette somme de 56 000 euros au syndicat des copropriétaires ;
– condamné M. [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– rejeté son argumentation selon laquelle l’astreinte est une mesure d’exécution suspendue par l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel et subsidiairement, sa demande tendant à faire juger qu’il était dans une situation financière qui l’empêchait d’exécuter les travaux ordonnés par le jugement du 1 er avril 2016, de telle sorte que l’astreinte est manifestement excessive.
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
– juger que l’astreinte est une mesure d’exécution suspendue par l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel au profit de M. [N] ;
En conséquence,
– débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de liquidation de l’astreinte provisoires
A titre subsidiaire,
– juger que M. [N] était dans une situation financière qui l’empêchait d’exécuter les travaux ordonnés dans le jugement du 1er avril 2016, de telle sorte que l’astreinte est manifestement excessive,
En conséquence,
– supprimer l’astreinte provisoire ou à tout le moins la ramener à de plus justes proportions compte tenu de la situation de M. [N] et des difficultés rencontrées dans l’exécution ;
En tout état de cause,
– débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
A titre reconventionnel,
– condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, pour la première instance et en cause d’appel.
Au soutien de leurs demandes, les appelants se prévalent des dispositions de l’article L.722-2 du code de la consommation pour dire que l’astreinte, qui est une mesure d’exécution forcée , est suspendue avec l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel jusqu’à sa clôture. Ils précisent que la dette est née antérieurement à l’ouverture de cette procédure puisque l’astreinte a été prononcée par jugement du 1er avril 2016.
A titre subsidiaire, ils invoquent la situation financière définitivement compromise de M. [N] qui l’a empêché d’exécuter les obligations de travaux mises à sa charge.
En réponse à l’argument du syndicat des copropriétaires qui leur oppose l’autorité de la chose jugée du jugement de surendettement du 5 février 2019 ayant arrêté la créance de la copropriété à la somme de 28 200 euros au titre de l’astreinte, ils objectent l’absence d’identité d’objet entre les demandes formées par M. [N] devant le juge du surendettement et la demande de suppression de l’astreinte présentée devant le juge de l’exécution.
Enfin, sur l’appel incident de l’intimé, ils dénient toute mauvaise foi de M. [N] qui s’est trouvé dans l’impossibilité financière d’effectuer les travaux, raison pour laquelle il a fait l’objet d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Par dernières écritures en réponse notifiées le 1er mars 2023, auxquelles il est référé pour l’exposé exhaustif de ses moyens, le syndicat des copropriétaires formant appel incident, demande à la cour de :
– écarter et rejeter des débats les conclusions notifiées, le 6 février 2023, par les appelants ; à défaut, révoquer l’ordonnance de clôture et admettre aux débats, par conséquent, les présentes conclusions et les pièces y visées produites postérieurement à la clôture de la procédure ;
– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a limité à hauteur de la somme de 56 000 euros la liquidation de l’astreinte et limité à hauteur de 56 000 euros la condamnation de M. [N] à payer cette somme de ce chef au syndicat des copropriétaires ;
– de le réformer en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à voir condamner M. [N] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts;
– liquider l’astreinte, à la somme de 58 200 euros arrêtée au 16 février 2021 et réformer, en ce sens, le jugement entrepris ;
– condamner, en conséquence, M. [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 58 200 euros ;
– condamner M. [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 50 000 euros à titre 56 000 euros de dommages et intérêts et réformer, en ce sens, le jugement ;
– déclarer irrecevables M. [N] et l’Udaf de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions;
– les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
– rejeter toutes demandes de condamnations présentées à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;
– condamner M. [N] au paiement de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et de confirmer, en ce sens, le jugement entrepris ;
– condamner in solidum M. [N] et l’Udaf à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel distraits au profit de maître Olivier Sinelle, avocat.
Au fond l’intimé expose que, contrairement aux procédures collectives en matière commerciale qui entraînent la suspension des poursuites, le rétablissement personnel ne suspend que les procédures d’exécution, conformément aux dispositions de l’article L.722-2 du code de la consommation, invoqué par les appelants, or l’astreinte ne constitue pas une mesure d’exécution forcée.
Il ajoute que la Cour de cassation juge que le fait de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel n’interdit pas au créancier d’obtenir un titre exécutoire pour les sommes qui lui sont dues (Cf. Cass. 2ème Civ. 5 février 2009, n°07-21306) et qu’en matière de rétablissement personnel, le créancier peut poursuivre à l’encontre du débiteur, le recouvrement de toute dette née après le jugement d’ouverture (Cf. Cass. 2ème Civ. 6 juin 2013, n°12-19655).
Il soutient par ailleurs que seule une cause étrangère, au sens de l’alinéa 3 de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, permet la suppression de l’astreinte, ce que ne constitue pas la procédure de rétablissement personnel dont M. [N] a bénéficié.
Il estime en outre que les appelants ne sont pas recevables, en raison de l’autorité de la chose jugée, à solliciter la suppression de l’astreinte dès lors que le juge d’instance a, par son jugement du 5 février 2019, arrêté la créance de la copropriété, au titre de cette astreinte à un montant de 28 200 euros liquidé à la date du jugement d’ouverture.
Enfin, il argue de la résistance abusive de M. [N] qui malgré les délais impartis, et ceux qu’il s’est octroyés, ne s’est pas exécuté, empêchant ainsi que soit mis un terme à la violation du règlement de copropriété et à l’atteinte portée aux parties communes par les travaux qu’il avait effectués irrégulièrement.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 7 février 2023.
Les lots de copropriété en cause ayant été vendus dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dont bénéficie M. [N], la cour a invité les parties à l’informer en cours de délibéré, de l’état de la distribution du prix de vente.
Il résulte de leurs notes des 14 et 20 mars 2023 que la somme de 99 610 euros demeure consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans l’attente de l’issue de la présente procédure.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
A l’audience avant l’ouverture des débats, à la demande des parties, l’ordonnance de clôture rendue le 7 février a été révoquée et la procédure a été clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ, en sorte que la demande présentée à cette fin par l’intimé est devenue sans objet et il sera statué au vu de ses dernières écritures notifiées le 1er mars en réponse aux conclusions récapitulatives des appelants, du 6 février 2023, précédemment énoncées ;
Selon l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l’astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère ;
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l’astreinte n’est pas une mesure d’exécution forcée (C.Cass, 2ème civ., 4 juillet 2007n° 05-15.382) mais une mesure de contrainte financière destinée à faire respecter l’injonction du juge. Elle figure d’ailleurs dans le code des procédures civiles d’exécution au Livre I sous le Titre « La prévention des difficultés d’exécution » et non au Livre II consacré aux procédures d’exécution mobilières ;
Il en est de même de l’action en liquidation de l’astreinte, qui constitue une demande en paiement d’une somme d’argent correspondant à celle que le débiteur devra payer pour n’avoir pas exécuté l’injonction mise à sa charge par le juge, en sorte que cette action n’est pas soumise aux dispositions de l’article L.722-2 du code de la consommation dont se prévalent les appelants, et qui dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;
Le moyen sera en conséquence écarté ;
M. [N] était donc tenu de satisfaire aux deux obligations de travaux mises à sa charge par jugement du 1er avril 2016 qui lui a été signifié le 12 juillet 2016, faisant courir les astreintes les assortissant à compter du 13 octobre 2016 jusqu’à la date de la vente des lots en cause, le 16 février 2021 ;
Il est constant qu’il ne s’est pas exécuté ;
Pour expliquer sa défaillance et demander la suppression de l’astreinte il invoque sa situation financière dont le caractère irrémédiablement compromis a été reconnu à l’occasion de la procédure de rétablissement personnel dont il fait l’objet ;
Toutefois, en vertu de l’article L.131-4 précité seule la cause étrangère permet la suppression de tout ou partie de l’astreinte, ce que ne constitue pas le surendettement qui n’est pas un fait extérieur, indépendant de la volonté du débiteur, en l’espèce sans emploi bénéficiaire du revenu de solidarité active, et dont le passif a été chiffré au 17 novembre 2016 à la somme de 439 543 euros par le juge saisi de l’orientation de la procédure de surendettement ;
Cette situation caractérise en revanche les difficultés auxquelles il a été confronté pour entreprendre les travaux conséquents mis à sa charge justifiant une minoration de l’astreinte qui sera liquidée à la somme de 10 000 euros pour la période ayant couru du 13 octobre 2016 au 16 fevrier 2021, date de la vente des deux lots de copropriété en cause, et c’est à tort que le syndicat des copropriétaires oppose l’autorité de chose jugée par le jugement du 5 février 2019 du juge du surendettement ayant arrêté sa créance au titre de la liquidation de l’astreinte, à la somme de 28 200 euros, alors que la décision du juge du surendettement qui se prononce sur le montant des créances, en est dépourvue (C.Cass, 1ère civ.,2 juin 2004 n°02-11.012, 2ème civ. 21 octobre 2004 n° 00-20.515) étant rappelé qu’à la date de sa déclaration au passif de M. [N], cette créance n’était ni certaine, ni liquide, en l’absence de décision du juge de l’exécution seul compétent pour statuer sur la demande en liquidation de l’astreinte ;
Sur le fondement L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, donnant pouvoir au juge de l’exécution d’allouer des dommages et intérêts en cas de résistance abusive du débiteur à l’exécution d’un titre exécutoire, l’intimé réclame la somme de 50 000 euros ;
Toutefois l’impécuniosité avérée de M. [N], dont la recevabilité à la procédure de surendettement a été admise sans contestation par décision du 18 novembre 2016 soit quatre mois après la signification du jugement impartissant les obligations assorties d’astreinte, ne permettent pas d’imputer à faute l’absence d’exécution de cette décision outre que le préjudice invoqué par le syndicat des copropriétaires n’est pas justifié ;
Le rejet de cette demande sera en conséquence confirmé ;
M. [N] et l’Udaf, ès-qualités qui succombent pour l’essentiel, supporteront la charge des dépens et M. [N] sera tenu de verser au syndicat des copropriétaires une indemnité complémentaire de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, lui même ne pouvant prétendre au bénéfice de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris excepté sur le montant de l’astreinte liquidée ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés,
LIQUIDE l’astreinte ayant couru du 13 octobre 2016 au 16 février 2021 à la somme de 10 000 euros ;
CONDAMNE M. [J] [N] à payer ladite somme au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [J] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [J] [N] de sa demande formée à ce titre ;
CONDAMNE M. [J] [N] et l’Udaf des Alpes Maritimes en sa qualité de liquidateur, aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE