Saisine du juge de l’exécution : 4 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/14175

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Saisine du juge de l’exécution : 4 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/14175

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 04 MAI 2023

N° 2023/ 333

Rôle N° RG 21/14175 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIF6M

[W] [O] épouse [A]

[J] [A]

[D] [A]

[H] [A]

C/

[T] [B]

[C] [Y] VEUVE [B]

[N] [B]-[U]

[E] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe-Laurent SIDER

Me Marie BELUCH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 27 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/03823.

APPELANTS

Madame [W] [O] épouse [A]

née le 30 Avril 1943 à [Localité 5] (ESPAGNE)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]

Monsieur [J] [A]

né le 07 Décembre 1965 à [Localité 7]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 4]

Monsieur [D] [A]

né le 11 Novembre 1970 à [Localité 7]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]

Madame [H] [A]

née le 04 Janvier 1968 à [Localité 7]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]

Tous représentés par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assistés de Me Robin EVRARD de la SELARL BOSIO-EVRARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de NICE,

INTIMES

Monsieur [T] [B]

né le 22 Février 1969 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 2]

Madame [C] [Y] veuve [B]

née le 01 Novembre 1935 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 2]

Monsieur [N] [B]-[U]

né le 10 Octobre 1964 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 2]

Monsieur [E] [B]

né le 18 Mars 1958 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 2]

Tous représentés par Me Marie BELUCH de la SELARL CABINET PASSET – BELUCH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Ninon DE SALVE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assistés de Me Valérie SERRA, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 08 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

A la suite de l’effondrement sur leur parcelle, d’une partie du mur de soutènement, propriété des consorts [B], Mmes [W] et [H] [A] ainsi que MM. [J] et [D] [A] ont fait assigner leurs voisins devant le tribunal de grande instance de Nice qui par jugement du 29 juillet 2015 les a condamnés in solidum à procéder à la reconstruction du mur effondré dans les quatre mois de la signification de la décision, passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jours de retard pendant une période de six mois, ainsi qu’au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.

Ces dispositions ont été confirmées par arrêt de cette cour en date du 26 octobre 2017 qui a été signifié aux consorts [B] le 31 août 2018.

Invoquant l’absence d’exécution intégrale de l’obligation Mmes et MM.[A] ont, par assignation du 28 octobre 2020 saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice en liquidation de l’astreinte pour un montant de 27 000 euros, fixation d’une nouvelle astreinte majorée, demandes auxquelles Mmes et MM. [B] se sont opposés, affirmant s’être exécutés dans les délais impartis. Ils ont sollicité à titre reconventionnel, condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Par jugement du 27 septembre 2021 le juge de l’exécution a débouté Mmes et MM.[A] de l’ensemble de leurs prétentions, rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts, condamné in solidum les demandeurs au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Ceux-ci ont interjeté appel de ce jugement dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 7 octobre 2021.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 6 janvier 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, ils demandent à la cour de :

– les recevoir en leur appel et les déclarer bien fondés ;

– réformer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté leur demande de dommages et intérêts;

– juger que les intimés n’ont pas respecté les termes de l’arrêt du 26 octobre 2017 les obligeant à reconstruire le mur litigieux ;

– liquider en conséquence l’astreinte résultant de l’arrêt du 26 octobre 2017 à la somme totale

de 27 000 euros pour la période de 6 mois révolus ;

– condamner en conséquence solidairement les requis au paiement de la somme de 27 000 euros. – ordonner une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard pour la reconstruction du mur litigieux à compter de la signification de la décision à intervenir ;

– débouter les consorts [B] de toutes leurs demandes et de leur appel incident ;

– les condamner à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat d’huissier dressé par la SCP Franck Bretaudeau le 22 janvier 2019.

A l’appui de leurs demandes, les appelants font grief au premier juge d’avoir considéré que l’obligation de travaux avait été satisfaite tout en constatant que le mur litigieux n’était pas d’aplomb et penchait vers leur fonds. Ils estiment en effet que l’injonction judiciaire ne se limite pas à une réparation ou une reconstruction partielle, mais à une reconstruction intégrale du mur, ils ajoutent que l’arrêt ne prévoit pas que cette reconstruction soit limitée entre deux bornes.

Aux termes de leurs écritures notifiées le 16 décembre 2021, auxquelles il est référé pour l’exposé exhaustif de leurs moyens, les intimés formant appel incident, demandent à la cour de

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les consorts [A] de toutes leurs prétentions,

Vu les articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil,

– recevoir les consorts [B] en leur appel incident ,

– le déclarer bien fondé et ce faisant,

– condamner solidairement et à tout le moins in solidum les consorts [A] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée, – les condamner solidairement et à tout le moins in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens comprenant les constats d’huissier de justice des 15 octobre et 7 décembre 2018.

A cet effet ils rappellent à titre liminaire, les mesures d’exécution forcée abusivement mises en oeuvre par leurs adversaires pour le recouvrement de la condamnation au titre des dommages et intérêts confirmée par l’arrêt du 26 octobre 2017, alors qu’ils s’étaient acquittés de ce règlement dix jours après la signification de la décision. Ils précisent que ces mesures ont d’ailleurs été annulées par le juge de l’exécution selon jugement du 21 octobre 2019 qui a condamné les consorts [A] à des dommages et intérêts pour abus de saisie, la présente action en liquidation de l’astreinte n’ayant été engagée qu’un an plus tard, par esprit de vengeance.

Ils affirment en effet s’être conformés à l’obligation de travaux dans les délais impartis ainsi qu’il résulte des constats d’huissier de justice des 15 octobre et 7 décembre 2018, en reconstruisant la partie effondrée du mur, conformément à l’injonction judiciaire qui n’oblige aucunement à une reconstruction totale, ce d’autant que le mur en cause se poursuit sur une parcelle H[Cadastre 1] qui n’est pas la propriété des consorts [A].

Au soutien de leur appel incident les intimés arguent de la mauvaise foi des consorts [A] qui n’ont agi que par vengeance, du préjudice moral qui résulte de cette guerre procédurale de la part de leurs voisins, alors que madame [C] [B] est âgée de 86 ans.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2022.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l’astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère.

Les appelants font encore plaider l’inexécution de l’injonction judiciaire assortie d’astreinte au motif d’une absence de reconstruction intégrale du mur de soutènement d’une longueur de 9,40 mètres ;

Toutefois le juge, saisi d’une demande de liquidation d’une astreinte prononcée par une décision irrévocable, tient de l’article L. 131-4 précité la seule mission de vérifier l’exécution de l’obligation de reconstruction sans pouvoir modifier celle-ci ;

Or en l’espèce, l’obligation mise à la charge des consorts [B] consiste littéralement à procéder à la reconstruction du mur effondré ;

Ainsi qu’à juste titre retenu par le premier juge par des motifs exacts et pertinents que la cour fait siens, il ressort des énonciations du jugement du 29 juillet 2015 et de l’arrêt du 26 octobre 2017 que cette obligation ne concerne que cette partie du mur qui s’est effondrée sur une longueur de l’ordre de 5 mètres et une largeur de 3 mètres, puisqu’il s’agissait de mettre fin à l’empiétement sur la propriété des consorts [A] provoqué par le glissement des terres et des pierres qui le constituaient ;

Les intimés établissent par le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 7 décembre 2018 que l’obligation a été exécutée dans les délais impartis par l’édification d’un mur en béton armé d’une longueur de 6 mètres aux lieu et place du mur effondré ;

Le même constat atteste que les deux murs de restanque anciens en pierre, situés de part et d’autre de ce mur nouvellement construit sont en parfait état , toujours débout et sans la moindre trace d’éboulement ou de déformation quelconque, au contraire des énonciations du procès-verbal d’huissier de justice dressé le 22 janvier 2019 à la requête des consorts [A] qui mentionne que la portion en pierre située à gauche du mur de béton, est en mauvais état, présente des défauts d’aplomb et penche vers leur terrain ;

Mais en tout état de cause, cette portion de mur n’est pas concernée par l’injonction assortie d’astreinte ;

Il s’ensuit la confirmation du jugement qui a débouté les consorts [A] de l’ensemble de leurs demandes ;

S’agissant de la demande indemnitaire présentée par la partie adverse pour procédure abusive,

le droit d’agir en justice ou d’interjeter ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne ou une erreur grossière, équipollente au dol, dans l’appréciation de ses droits;

Tel n’est pas le cas en l’espèce ; le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande ;

Les appelants qui succombent supporteront les dépens d’appel et seront tenus de verser aux intimés contraints d’engager de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, eux-mêmes ne pouvant prétendre au bénéfice de ces dispositions ;

Enfin les frais des procès-verbaux de constats des 15 octobre 2018 et 7 décembre 2018 exposés par les intimés ne relèvent pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile et sont compris dans l’indemnité allouée au titre des frais non répétibles.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE in solidum Mmes [W] et [H] [A] ainsi que MM. [J] et [D] [A] à payer à Mmes [C] [Y] veuve [B], [N] [B]-[U] et MM.[T] et [E] [B] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE in solidum Mmes [W] et [H] [A] ainsi que MM. [J] et [D] [A] aux dépens d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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