Saisine du juge de l’exécution : 4 juillet 2023 Cour d’appel d’Orléans RG n° 21/02963

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Saisine du juge de l’exécution : 4 juillet 2023 Cour d’appel d’Orléans RG n° 21/02963

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SARL [11]

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

EXPÉDITION à :

SARL [12]

Me [X] [D]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS

ARRÊT DU : 4 JUILLET 2023

Minute n°312/2023

N° RG 21/02963 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GPAI

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS date du 25 Octobre 2021

ENTRE

APPELANTE :

SARL [12]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Louis D’HERBAIS, avocat au barreau de TOURS

D’UNE PART,

ET

INTIMÉE :

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par M. [T] [U], en vertu d’un pouvoir spécial

PARTIES AVISÉES :

Me [X] [D] de la SELARL [10], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL [12]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Non comparant, ni représenté à l’audience du 9 mai 2023

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 2]

[Localité 8]

Non comparant, ni représenté

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 MAI 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller ,chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.

DÉBATS :

A l’audience publique le 9 MAI 2023.

ARRÊT :

– Réputé contradictoire, en dernier ressort.

– Prononcé le 4 JUILLET 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa

de l’article 450 du Code de procédure civile.

– Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

L’URSSAF Centre Val de Loire a opéré un contrôle de la société [12] (SARL) pour la période 2015, 2016 et 2017, a émis une lettre d’observations le 22 octobre 2018 et une mise en demeure le 10 décembre 2018, pour un montant de 98’863 euros, dont 9 244 euros de majorations de retard.

La société [12] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation, laquelle a confirmé le redressement par décision du 28 février 2019, notifiée par courrier du 8 mars 2019.

L’URSSAF a fait signifier à la société [12] le 12 septembre 2019 une contrainte établie le 2 septembre 2019, afférente à ce redressement, pour un montant de 98’863 euros.

Un commandement de payer a été ensuite délivré à la société [12] le 27 septembre 2019.

Par ailleurs, l’URSSAF a fait signifier le 27 septembre 2019 à la société [12] une contrainte établie le 25 septembre 2019, relative à des cotisations, pénalités et majorations de retard relatives aux cotisations des mois d’octobre et novembre 2019.

Par requête adressée au greffe du tribunal de grande instance de Tours le 4 octobre 2019, la société [12] a formé un recours à l’encontre de ces deux contraintes et de ce commandement de payer.

Par jugement du 25 octobre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a’:

– déclaré irrecevable l’opposition de la société [12] à la contrainte du 2 septembre 2019,

– validé la contrainte émise le 2 septembre 2019 par l’URSSAF Centre Val de Loire pour la somme restant due de 96’863 euros dont 9 244 euros de majorations de retard,

– condamné la société [12] à payer à l’URSSAF Centre Val de Loire la somme restant due de 96’863 euros dont 9 244 euros de majorations,

– validé la contrainte émise le 25 septembre 2019 par l’URSSAF Centre Val de Loire pour la somme restant due de 3 331,64 euros, dont 385 euros de majorations,

– condamné la société [12] à payer à l’URSSAF Centre Val de Loire la somme restant due de 3 331,64 euros dont 385 euros de majorations,

– débouté la société [12] de l’ensemble de ses demandes,

– condamné la société [12] aux entiers dépens de la présente instance, outre les frais de signification de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.

La société [12] a relevé appel de ce jugement par déclaration formée par voie électronique au greffe de la Cour le 16 novembre 2021.

La société [12] a de nouveau relevé appel par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à la Cour le 17 novembre 2021.

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du président de la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour du 11 octobre 2022.

La société [12] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tours du 28 février 2023, Me [X] [D] de la SELARL [10], ayant été désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Me [D] a été attrait à la procédure par citation délivrée le 14 avril 2023.

L’URSSAF a déclaré sa créance le 5 avril 2023.

La société [12] demande à la Cour de :

– infirmer le jugement rendu en ce qu’il a’:

‘ déclaré irrecevable l’opposition de la société [12] à la contrainte du 2 septembre 2019,

‘ validé la contrainte émise le 2 septembre 2019 par l’URSSAF Centre Val de Loire pour la somme restant due de 96’863 euros dont 9 244 euros de majorations de retard,

‘ condamné la société [12] à payer à l’URSSAF Centre Val de Loire la somme restant due de 96’863 euros dont 9 244 euros de majorations,

‘ validé la contrainte émise le 25 septembre 2019 par l’URSSAF Centre Val de Loire pour la somme restant due de 3 331,64 euros, dont 385 euros de majorations,

‘ condamné la société [12] à payer à l’URSSAF Centre Val de Loire la somme restant due de 3 331,64 euros dont 385 euros de majorations,

‘ débouté la société [12] de l’ensemble de ses demandes,

‘ condamné la société [12] aux entiers dépens de la présente instance, outre les frais de signification de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale,

– déclarer recevable dans son recours la société [12],

– annuler les mises en demeure délivrées par l’URSSAF les 30 octobre 2018 et 10 décembre 2018,

– annuler les contraintes délivrées par l’URSSAF les 2 septembre 2019 et 25 septembre 2019,

– annuler le commandement de payer du 27 septembre 2019,

– débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes,

– condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamner l’URSSAF aux dépens.

L’URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de :

– déclarer l’appel de la société [12] recevable mais non fondé,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’opposition à la contrainte du 2 septembre 2019 et valider la contrainte du 2 septembre 2019,

– valider la contrainte du 25 septembre 2019,

– fixer la créance de l’URSSAF au titre des contraintes des 2 septembre 2019 et 25 septembre 2019 au montant de 87’619 euros,

– débouter la société [12] de l’ensemble de ses demandes,

– sur la contrainte du 2 septembre 2019, à titre principal, déclarer incompétent la Cour d’appel, chambre des affaires de la sécurité sociale, pour statuer sur un commandement de payer,

– à titre subsidiaire, déclarer l’opposition à contrainte formée par la société [12] irrecevable puisque hors délai,

– la déclarer non fondée,

– débouter la société [12] de son opposition à contrainte,

– valider la contrainte du 2 septembre 2019,

– fixer la créance de l’URSSAF au titre de la contrainte du 2 septembre 2009 au montant de 87’619 euros de cotisations,

– sur la contrainte du 25 septembre 2019, déclarer l’opposition à contrainte formée par la société [12] recevable mais non fondée,

– débouter la société [12] de son opposition à contrainte,

– valider la contrainte du 25 septembre 2019,

– fixer la créance de l’URSSAF au titre de la contrainte du 25 septembre 2019 à zéro euro.

Me [D] n’était ni présent, ni représenté à l’audience.

Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, telle qu’exposées oralement devant la cour, comme le permet l’article 455 du Code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR:

1 – Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte du 2 septembre 2019

L’URSSAF soulève l’irrecevabilité de l’opposition à la contrainte du 2 septembre 2019 et signifiée le 12 septembre 2019 pour avoir été formée après l’expiration du délai de 15 jours à compter de cette signification, prescrit par l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.

La société [12] soutient que son opposition à la contrainte du 2 septembre 2019 n’est pas irrecevable, au motif d’une part, qu’elle n’a pas été signifiée à personne et d’autre part, qu’elle n’a pas été précédée d’une mise en demeure valable.

L’article R. 133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’espèce, prévoit’: ‘Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition’.

En l’espèce, la contrainte du 2 septembre 2019 a été signifiée par acte d’huissier du 12 septembre 2019. L’acte de signification mentionnait expressément le délai de recours. Ce délai expirait donc le 27 septembre à minuit.

L’opposition ayant été formée le 4 octobre 2019 seulement, elle est irrecevable, l’irrecevabilité du recours interdisant d’en apprécier le bienfondé, quand bien même la contrainte n’aurait pas été précédée d’une mise en demeure valable, comme le prétend la société [12].

Le fait que selon la société [12], l’acte de signification de la contrainte ait été reçu par Mme [O], stagiaire en contrat de professionnalisation, qui n’aurait pas eu qualité pour recevoir l’acte, est inopérant, celle-ci, selon l’acte de signification, ayant d’ailleurs  »déclarée être habilitée à recevoir l’acte pour la personne morale destinataire’, ce qu’il n’appartenait pas à l’huissier de vérifier (en ce sens’: Civ., 2ème, 18 septembre 2003, pourvoi n° 01-16.604′: ‘la signification d’un jugement à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à toute personne habilitée sans que l’huissier de justice ait à vérifier la qualité déclarée par la personne à qui est remise la copie de l’assignation’).

Ce moyen sera rejeté et le jugement confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’opposition à la contrainte du 2 septembre 2019.

2 – Sur le commandement de payer délivré à la société [12] le 27 septembre 2019

Comme l’a justement relevé le jugement entrepris, le Pôle social du tribunal judiciaire était incompétent pour statuer sur la demande de la société [12] visant à l’annulation de ce commandement de payer, sans néanmoins le rappeler dans son dispositif, le juge de l’exécution ayant compétence exclusive pour statuer sur les contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée des titres exécutoires, comme le prévoit l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire.

3 – Sur la contrainte du 25 septembre 2019

La Cour relève en premier lieu que l’opposition à cette contrainte, signifiée le 27 septembre 2019, formée par la société [12] le 4 octobre 2019, est recevable.

Par ailleurs, la contrainte décernée à un cotisant doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, et à cette fin, cette contrainte doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.

L’information est suffisamment assurée par la mise en demeure à laquelle la contrainte fait référence, celle-ci, à condition d’être suffisamment détaillée, permettant au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.

En effet, l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, prévoit que la mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

L’envoi d’une mise en demeure au débiteur constitue donc une formalité préalable obligatoire à la délivrance de la contrainte dont l’inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement (Cass. Soc., 15 févr. 1989, n° 86-18.354).

La société [12] soutient que la contrainte du 25 septembre 2019 a été précédée d’une mise en demeure du 30 octobre 2018 qui ne répondrait pas aux prescriptions de l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, en ce qu’elle ne mentionnait pas la cause du redressement mais simplement ‘mise en demeure récapitulatif’, ne seraient pas précise sur la nature de cotisations en ne mentionnant que ‘régime général’ et ne préciserait pas le délai laissé à la société pour régler sa dette.

La Cour relève que la contrainte litigieuse ne se réfère pas à la mise en demeure du 30 octobre 2018, produite par la société [12], qui a trait à des majorations de retard afférentes aux cotisations de l’année 2018, des pénalités pour la fourniture tardive des déclarations et des cotisations, pénalités et majorations de retard afférentes aux mois de janvier à juin 2018, au motif de ‘bases déclarées supérieures à la taxation provisionnelle’, le tout pour un montant total de 6 147,05 euros.

La contrainte du 25 septembre 2018 se réfère en revanche à deux autres mises en demeure, l’une du 4 décembre 2018, afférente à des cotisations, cotisations sociales et majorations de retard d’octobre 2018, l’autre du 18 janvier 2019, afférente à des cotisations et contributions sociales de novembre 2018, pour un montant cumulé de 3 331,64 euros.

Ces mises en demeure sont produites par l’URSSAF et précisaient :

– la cause des sommes réclamées’: cotisations d’octobre pour l’une et novembre 2018 pour l’autre, et la mention qu’elles ont trait au ‘régime général’, précisant la mention’:  »incluse contribution d’assurance chômage, cotisations [9]’,

– le motif de la réclamation’: ‘bases déclarées supérieures à taxation provisionnelle’, ‘régularisation d’une taxation provisionnelle’ ou ‘insuffisance de versement’,

– le montant détaillé des sommes réclamées, et celui des majorations de retard et pénalités,

– la période à laquelle ces sommes se rapportent.

Ces mises en demeure satisfont aux exigences de l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, notamment quant à la mention ‘régime général’ complétée par la mention ‘incluses contribution d’assurance chômage, cotisations AGS’ (en ce sens’: Civ., 2ème, 6 avril 2023, pourvoi n° 21-18.645).

Enfin, elles mentionnent en leur verso que ‘à compter de la date de réception de la présente mise en demeure, vous disposez d’un délai d’un mois pour régulariser votre situation’.

Les contraintes litigieuses sont donc régulières en leur forme.

C’est pourquoi le jugement entrepris, qui a validé la contrainte du 25 septembre 2019, sera confirmé sur ce point.

4 ‘ Sur la fixation des sommes au passif du redressement judiciaire de la société [12]

La société [12] ayant été placée en redressement judiciaire, le jugement entrepris devra être infirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer à l’URSSAF les sommes visées aux contraintes litigieuses.

Conformément aux demandes de l’URSSAF, qui dans leur quantum ne sont pas contestées par la société [12], la créance de l’organisme social sera fixée à la somme de 87’619 euros, les pénalités et majorations de retard n’étant notamment plus exigibles, au titre de la contrainte du 2 septembre 2019, et à zéro euro pour la contrainte du 25 septembre 2019.

La solution donnée au litige commande de débouter la société [12] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les dépens de première instance et d’appel seront mis au passif de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS:

Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 25 octobre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en ce qu’il a déclaré irrecevable l’opposition à la contrainte du 2 septembre 2019′;

Le confirme en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’opposition au commandement de payer du 27 septembre 2019′;

Le confirme en ce qu’il a validé la contrainte du 25 septembre 2019 en son entier montant’et en ce qu’il a débouté la société [12] de sa demande d’annulation des mises en demeure l’ayant précédée ;

Infirme le jugement rendu le 25 octobre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours pour le surplus’;

Statuant à nouveau de chefs infirmés et ajoutant,

Fixe la créance de l’URSSAF Centre Val de Loire au redressement judiciaire de la société [12] aux sommes suivantes’:

– 87’619 euros au titre de la contrainte du 2 septembre 2019,

– 0,00 euro au titre de la contrainte du 25 septembre 2019 ;

Déboute la société [12] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile’;

Dit que les dépens de première instance et d’appel seront mis au passif de la procédure collective.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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