Saisine du juge de l’exécution : 4 juillet 2023 Cour d’appel de Riom RG n° 23/00067

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Saisine du juge de l’exécution : 4 juillet 2023 Cour d’appel de Riom RG n° 23/00067

COUR D’APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 04 juillet 2023

N° RG 23/00067 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F6AD

-PV- Arrêt n°

[E] [C] divorcée [V] / [O] [V], Etablissement Public DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’ALLIER

Jugement au fond, origine Juge de l’exécution de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 09 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00017

Arrêt rendu le MARDI QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire exerçant les fonctions de Conseiller

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Mme [E] [C] divorcée [V]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE

ET :

M. [O] [V]

[Adresse 12]

[Localité 2]

Non représenté

Etablissement Public DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’ALLIER

M. Le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Impôts de [Localité 1]

Division recouvrement tous produits

[Adresse 10]

[Localité 1]

Représentée par Maître Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIMES

DÉBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 mai 2023, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.

ARRÊT : PAR DÉFAUT

Prononcé publiquement le 04 juillet 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte d’huissier de justice signifié le 20 décembre 2021, le COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENTS DES IMPÔTS DE [Localité 1], représentant le TRÉSOR PUBLIC, représenté par a fait délivrer à M. [O] [V] et Mme [E] [C] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution de plusieurs titres exécutoires, en l’occurrence le rôle n° 18/22101 rendu exécutoire le 2 août 2018, le rôle n° 19/22101 rendu exécutoire le 1er août 2019, le rôle n° 20/22101 rendu exécutoire le 18 août 2020, le rôle n° 19/91701 rendu exécutoire le 23 avril 2019, le rôle n° 19/91702 rendu exécutoire le 23 avril 2019, le rôle n° 19/92701 rendu exécutoire le 5 septembre 2019, le rôle n° 19/92702 rendu exécutoire le 5 septembre 2019, le rôle n° 20/01101 rendu exécutoire le 2 juillet 2020, le rôle n° 20/01101 rendu exécutoire le 2 juillet 2020, le rôle n° 20/53011 rendu exécutoire le 16 mars 2020 et le rôle n° 20/92101 rendu exécutoire le 17 mai 2020 ainsi que l’avis de mise en recouvrement n° 1901 05020 rendu exécutoire le 31 janvier 2019, ce commandement ayant été publié au service de la Publicité foncière de [Localité 11] le 26 janvier 2022, volume 2022S n° 5.

Saisi par assignation du 15 mars 2022 à l’initiative du TRÉSOR PUBLIC, le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, suivant un jugement d’orientation et de vente forcée n° RG-22/00017 rendu de manière réputée contradictoire le 9 décembre 2022 :

– mentionné le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 89.742,03 € en principal, intérêts, frais et accessoires, arrêtée ainsi à la date de la décision ;

– ordonné la vente forcée des lots n° 32 (appartement) et n° 45 (cave) dépendant de l’ensemble immobilier en copropriété ayant fait l’objet de ce commandement de saisie du 20 décembre 2021 et appartenant en indivision à M. [V] et Mme [C], cadastré section HS numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5] [et non numéro [Cadastre 8]], situé [Adresse 6] [et non [Adresse 7] à [Localité 11] (Puy-de-Dôme), plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de 54.000,00 € ;

– dit qu’il sera procédé à la vente de ces deux lots immobiliers à l’audience des saisies immobilières du 10 mars 2023 à 10h00 ;

– aménagé les dispositifs usuels de visite de cet immeuble et de publicité de sa mise en vente ;

– débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

– rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision ;

– dit que les dépens de l’instance seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation.

Par déclaration formalisée par le RPVA le 11 janvier 2023, le conseil de Mme [C] a interjeté appel du jugement susmentionné, l’appel portant sur l’ensemble de la décision.

‘ Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 15 mai 2023, Mme [E] [C] a demandé de :

‘ au visa de l’article 6 du code général des impôts ;

‘ infirmer le jugement d’orientation et de vente forcée du 9 décembre 2022 du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;

‘ annuler le commandement de saisie-vente du 20 décembre 2021 ;

‘ dire qu’elle n’est pas concernée par les dettes d’impôt sur les revenus de M. [V] ni par les taxes foncières de ce dernier ;

‘ rejeter l’ensemble des demandes formé à son encontre par le TRÉSOR PUBLIC ;

‘ constater qu’elle est à jour de ces taxes foncières ;

‘ condamner le TRÉSOR PUBLIC à lui payer une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

‘ condamner le TRÉSOR PUBLIC aux entiers dépens de l’instance.

‘ Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 15 mai 2023, le COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENTS DES IMPÔTS DE [Localité 1], représentant le TRÉSOR PUBLIC, a demandé de :

‘ au visa de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution ;

‘ débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes ;

‘ condamner Mme [C] à lui payer une indemnité de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

‘ condamner Mme [C] aux entiers dépens de l’instance.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l’appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.

Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l’audience civile collégiale du 15 mai 2023 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 4 juillet 2023, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le TRÉSOR PUBLIC rappelle à juste titre les dispositions de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution suivant lesquelles notamment « À peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R.322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celles-ci. ».

Or, Mme [C] ne s’est pas personnellement présentée ni ne s’est faite représenter par un avocat lors de l’audience d’orientation et de vente forcée afférente au jugement de première instance du 9 décembre 2022, à laquelle elle avait été convoquée par assignation du 15 mars 2022.

Cet acte d’assignation a été transformé à son égard en procès-verbal de recherche en application de l’article 659 du code de procédure civile, l’acte ayant été diligenté en fonction de son dernier domicile connu situé [Adresse 3]. Toutes les formalités d’envois de lettre recommandée avec demande d’avis de réception et de lettre simple ont été effectuées conformément aux dispositions de ce texte de loi.

Si l’huissier de justice instrumentaire mentionne dans son acte que le nom de la personne destinataire ne figurait sur aucune des boîtes aux lettres de l’immeuble situé à l’adresse susmentionnée et en a tiré comme conséquence que celle-ci était sans domicile connu, il n’en demeure pas moins que cette adresse correspond bien à celle de Mme [C]. C’est en effet l’adresse qu’elle mentionne dans ses conclusions d’appelant à l’occasion de la présente instance. De plus, ainsi que le fait observer le TRÉSOR PUBLIC, c’est à cette même adresse que lui ont été régulièrement signifiés le commandement de saisie à l’origine de cette procédure et le jugement de première instance alors qu’elle ne conteste pas en avoir été destinataire. Il n’existe dès lors aucune justification sérieuse et de bonne foi quand au fait qu’elle réside à une adresse donnée sans laisser son nom sur une boîte aux lettres, sans tenir compte d’un avis de passage qui lui a été laissé par un huissier de justice et sans se déplacer pour retirer un courrier recommandé avec demande d’avis de réception qui lui a été personnellement adressé. Elle ne peut en conséquence faire valoir l’irrégularité prétendue de l’assignation délivrée à son encontre.

Dans ces conditions, il sera fait application de la jurisprudence issue des dispositions précitées de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution, faisant obstacle à toutes contestations ou demandes incidentes postérieurement à l’audience afférente au jugement d’orientation en matière de procédure de saisie immobilière dès lors que la partie débitrice n’a délibérément pas comparu en première instance. Il sera en conséquence fait droit à cette fin de non-recevoir soulevée par le TRÉSOR PUBLIC, ce qui amène à confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions concernant Mme [C].

Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge du TRÉSOR PUBLIC les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager à l’occasion de cette procédure d’appel et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 1.000,00 €.

Enfin, succombant à l’instance, Mme [C] sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,

CONFIRME le jugement d’orientation et de vente forcée n° RG-22/00017 rendu le 9 décembre 2022 par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans toutes ses dispositions entre le COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENTS DES IMPÔTS DE [Localité 1], représentant le TRÉSOR PUBLIC, et Mme [E] [C].

Y ajoutant.

CONDAMNE Mme [E] [C] à payer au profit du COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENTS DES IMPÔTS DE [Localité 1], représentant le TRÉSOR PUBLIC, une indemnité de 1.000,00 € en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.

REJETTE le surplus des demandes des parties.

CONDAMNE Mme [E] [C] aux entiers dépens de l’instance.

Le greffier Le président

 


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