COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 04 juillet 2023
N° RG 22/02323 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F5R7
-PV- Arrêt n°
[C] [M], [K] [W] épouse [M] / S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
Jugement au fond, origine Juge de l’exécution de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 18 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00045
Arrêt rendu le MARDI QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire exerçant les fonctions de Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [C] [M]
et Mme [K] [W] épouse [M]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 mai 2023, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 juillet 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [C] [M] et Mme [K] [W] épouse [M] ont bénéficié, par décision de la Commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme, d’un plan de réaménagement de leurs dettes à compter du 30 juin 2016. Ce plan incluait le règlement de la somme mensuelle de 565,00 € à la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, venant aux droits de la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE-ALPES AUVERGNE, au titre d’un emprunt immobilier contracté le 20 mai 2011 pour le financement de l’acquisition et de la construction de leur maison d’habitation constituant leur résidence principale.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 mai 2022, la société CRÉDIT IMMOBILIER a mis en demeure M. et Mme [M] de lui régler sous quinzaine un solde débiteur de 1.130,00 € correspondant à deux échéances impayées de cette obligation de remboursement (avril 2021 et mars 2022) à peine de caducité de ce plan de surendettement. Aucun règlement n’étant intervenu dans le délai imparti, la société CRÉDIT IMMOBILIER a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 juin 2022, notifié à M. et Mme [M] la caducité de ce plan de surendettement.
C’est dans ces conditions que, sur la base du prêt notarié contracté par acte authentique du 20 mai 2011, la société CRÉDIT IMMOBILIER a demandé le 9 août 2022 la reprise des poursuites et la vente forcée de l’immeuble ayant fait précédemment l’objet d’une procédure de saisie immobilière devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand par acte d’huissier de justice du 11 octobre 2017. Cette dernière juridiction avait en effet constaté par jugement du 12 mai 2021 la suspension de cette procédure de saisie immobilière à compter du 12 novembre 2020 compte tenu de cette procédure de surendettement.
Suivant un jugement d’orientation et de vente forcée n° RG-22/00045 rendu de manière réputée contradictoire le 18 novembre 2022, le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a en conséquence :
– mentionné le montant retenu pour la créance de la partie poursuivante à la somme de 179.657,28 € en principal, intérêts, frais et accessoires, arrêtée au 8 août 2022, outre intérêts postérieurs ;
– ordonné la reprise des poursuites et la vente forcée de l’immeuble cadastré section ZI numéro de plan [Cadastre 1], d’une contenance de 7 ares, situé au lieu-dit [Adresse 5] dans la commune d'[Localité 6] (Puy-de-Dôme), plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de 72.000,00 € ;
– dit qu’il sera procédé à la vente de cet immeuble à l’audience des saisies immobilières du 3 février 2023 à 10h00 ;
– aménagé les dispositifs usuels de visite de cet immeuble et de publicité de sa mise en vente ;
– débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
– rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision ;
– dit que les dépens de l’instance seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 15 décembre 2022, le conseil de M. et Mme [M] a interjeté appel du jugement susmentionné, l’appel portant sur l’ensemble de la décision.
‘ Par requête aux fins de fixation d’appel à jour fixe valant dernières conclusions d’appelant déposée au greffe le 29 décembre 2022, M. [C] [M] et Mme [K] [W] épouse [M] ont demandé de :
‘ infirmer le jugement d’orientation et de vente forcée du 18 novembre 2022 du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
‘ [à titre principal] déclarer irrecevable l’action de la société CRÉDIT IMMOBILIER, disant justifier de l’encaissement par le créancier d’un chèque de paiement de la somme de 565,00 € ;
‘ à titre subsidiaire, les autoriser à vendre amiablement le bien immobilier saisi ;
‘ en tout état de cause, condamner la société CRÉDIT IMMOBILIER à leur payer une indemnité de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL LEXAVOUÉ [Localité 7] [Localité 4] prise en la personne de Me Barbara Gutton, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
» Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 19 avril 2023, la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, venant aux droits de la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE-ALPES AUVERGNE, a demandé de :
‘ au visa de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution ;
‘ [à titre principal], juger irrecevables les demandes formées par M. et Mme [M] pour la première fois en cause d’appel ;
‘ au visa de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
‘ à titre subsidiaire, débouter M. et Mme [M] de l’ensemble de leurs demandes ;
‘ [en tout état de cause], condamner solidairement M. et Mme [M] à lui payer une indemnité de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Christine Baudon, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l’appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l’audience civile collégiale du 15 mai 2023 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 4 juillet 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre principal, la société CRÉDIT IMMOBILIER rappelle à juste titre les dispositions de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution suivant lesquelles notamment « À peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R.322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celles-ci. ».
Or, M. et Mme [M] n’ont pas cru devoir se présenter ou se faire représenter par un avocat lors de l’audience d’orientation et de reprise des poursuites du 23 septembre 2022 à laquelle ils ont été régulièrement et personnellement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ils ne précisent pas d’ailleurs dans leurs conclusions en cause d’appel les raisons pour lesquelles ils n’étaient ni comparants ni représentés à cette audience de première instance. Leur demande formée à titre principal aux fins d’irrecevabilité de cette reprise d’instance en allégation de régularisation de ces retards de paiement, alors par ailleurs qu’ils n’entendent justifier de la régularisation que d’un seul des deux retards de paiement de l’échéance mensuelle précitée de 565,00 €, s’avère dès lors irrecevable en cause d’appel.
Il en est de même par voie de conséquence en ce qui concerne leur demande subsidiaire en cause d’appel aux fins de vente amiable du bien immobilier faisant objet de la saisie litigieuse, les parties saisies ne mettant au demeurant en débat aucune alternative quelconque à la voie d’exécution forcée réinitiée par la partie poursuivante.
Le jugement de première instance sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société CRÉDIT IMMOBILIER les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette procédure d’appel et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 1.000,00 €.
Enfin, succombant à l’instance, M. et Mme [M] seront purement et simplement déboutés de leur demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement d’orientation et de vente forcée n° RG-22/00045 rendu le 18 novembre 2022 par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’instance opposant la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, venant aux droits de la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE-ALPES AUVERGNE, créancier poursuivant, à M. [C] [M] et Mme [K] [W] épouse [M], débiteurs saisis.
Y ajoutant.
CONDAMNE M. [C] [M] et Mme [K] [W] épouse [M] à payer au profit de la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT une indemnité de 1.000,00 € en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [C] [M] et Mme [K] [W] épouse [M] aux entiers dépens de l’instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Christine Baudon, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Le greffier Le président