ARRET N°327
CL/KP
N° RG 22/01534 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GSEL
[M]
[Adresse 11]
C/
[H]
[H] NÉE [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 04 JUILLET 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01534 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GSEL
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 avril 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D’OLONNE.
APPELANTS :
Madame [E] [M] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1985 à BEAUPREAU (49)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Cyrille GUILLOU, avocat au barreau de ANGERS.
Monsieur [B] [U] [F] [O]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 10] (49)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Cyrille GUILLOU, avocat au barreau de ANGERS.
INTIMES :
Monsieur [I] [C] [G] [H]
né le [Date naissance 3] 1973 à BEAUPREAU (49)
[Adresse 6]
[Localité 10]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume CLOUZARD, avocat au barreau de ANGERS.
Madame [J] [P] [H] née [V]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] (49)
[Adresse 6]
[Localité 10]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume CLOUZARD, avocat au barreau de ANGERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Monsieur [I] [H], Madame [J] [V] épouse [H] (les époux [H]) et Madame [E] [M] épouse [O] étaient associés au sein de la société à responsabilité limitée Les Pieds dans le Plat (la société Ldpd), exploitant un commerce de restauration.
Le 23 octobre 2014, la société Ldpd, gérée par Monsieur [I] [H] et par Madame [E] [O], a souscrit auprès du Crédit Mutuel un prêt d’un montant de 17.000 euros, pour l’acquisition d’un matériel frigorifique.
Suivant acte du 28 octobre 2014, ce prêt a été garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur [H].
En date du 22 février 2016, les époux [H] ont cédé la totalité de leurs parts dans la société Lpdp à Madame [O] qui en est devenue seule gérante, la société Lpdp s’engageant à rembourser le compte courant des époux [H] d’un montant de 33 000 euros au plus tard le 31 mars 2016.
Suivant acte sous seing privé en date du 7 juillet 2017, intitulé « Substitution de caution », les époux [O] se sont portés cautions solidaires de Monsieur [H], de toutes sommes qui seraient dues au Crédit Mutuel en remboursement du prêt du 23 octobre 2014, ce dans la limite de 17.000 euros en déclarant se substituer en cas de défaillance de la société Ldpd dans le règlement de ce prêt.
Par acte du même jour, intitulé « Cession de Créance», enregistré le 3 août 2017 au service des impôts des entreprises de [Localité 10], et compte tenu de ce que la société Lpdp n’avait toujours pas remboursé aux requérants le solde de leur compte courant créditeur, les époux [H] ont cédé ladite créance, à hauteur de 31.700 euros, à Madame [O], son époux Monsieur [O] étant appelé et présent à l’acte, prévoyant un échelonnement du paiement de la dette sur 25 échéances mensuelles de 1320,83 euros, payables le premier jour de chaque mois à compter du 1er août 2017.
Par jugement en date du 29 novembre 2017, le Tribunal de commerce d’Angers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Ldpd.
Monsieur [H], à raison de la défaillance de la débitrice principale et de l’inexécution par les époux [O] de leur engagement de caution solidaire, a procédé au remboursement du solde du prêt et a recouru pour ce faire à un emprunt.
Les époux [O] n’ayant pas opéré les versements stipulés à l’acte de cession de créance, et en l’absence de tout règlement, les époux [H], après une sommation interpellative, ont fait procéder suivant ordonnance du 9 novembre 2018 rendue par le juge de l’exécution de [Localité 10] à une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble cadastré [Cadastre 8] à [Localité 9] (49) appartenant aux époux [O], et qui leur a été dénoncée par acte d’huissier du 28 janvier 2019.
Le 3 avril 2019, les époux [H] ont attrait devant le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne les époux [O].
Dans le dernier état de leurs demandes, les époux [H] ont demandé de:
A titre principal,
– débouter les époux [O] de l’ensemble de leurs demandes ;
– condamner solidairement les époux [O] à leur payer une somme de 31 700 euros au titre de l’exécution du contrat de « cession de créance» de compte courant en date du 7 juillet 2017 ;
– condamner solidairement les époux [O] à leur payer somme de 6743 euros au titre de leur défaillance dans l’exécution du contrat de « substitution de caution » en date du 7 juillet 2017 ;
– condamner solidairement les époux [O] à leur payer une somme de 368,19 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires en raison de leur défaillance dans l’exécution du contrat de « substitution de caution » en date du 7 juillet 2017 ;
A titre subsidiaire,
– condamner Madame [O] à leur payer une somme de 31 700 euros au titre de l’exécution du contrat de « cession de créance» de compte courant en date du 7 juillet 2017 ;
– condamner Madame [O] à leur payer somme de 6743 euros au titre de leur défaillance dans l’exécution du contrat de « substitution de caution » en date du 7 juillet 2017 ;
– condamner Madame [O] à leur payer une somme de 368,19 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires en raison de leur défaillance dans l’exécution du contrat de « substitution de caution » en date du 7 juillet 2017 ;
En tout état de cause,
– si besoin était, ordonner une vérification d’écritures et de signature en comparant les écritures et signature de Monsieur [O] contenues dans les deux actes de cession de créance et de substitution de caution du 7 juillet 2017 avec les écritures et signatures de Madame [O] ;
– condamner solidairement les époux [O] à leur payer une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
– condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissiers de justice et le coût des mesures conservatoires.
En dernier lieu, les époux [O] ont demandé de :
– débouter les époux [H] de toutes leurs demandes ;
– dire et juger que Monsieur [O] n’était pas l’auteur ni des mentions manuscrites ni des signatures qui lui étaient prêtées par les époux [H] dans les deux actes qui fondaient leur demande en justice ;
– si besoin était, ordonner une vérification d’écritures et de signature, en application de l’article 287 du code de procédure civile ;
– en conséquence, débouter les époux [H] de l’ensemble de leurs prétentions contre Monsieur [B] [O] ;
– dire et juger que l’engagement de caution opposé à Madame [O] était nul ou à tout le moins caduc, compte tenu des stipulations de la mention manuscrite du dit engagement ;
– s’agissant de la cession de compte courant, dire et juger que les époux [H] ne justifiaient en rien être titulaires d’un quelconque compte courant;
– dire et juger que les époux [H] ne pouvaient réclamer au titre du compte courant que ce qu’ils avaient apporté à la Société Lpdp et que pour cela il leur appartenait d’expliquer de quelle manière, de quel compte et à quelle date ils avaient fait l’apport de 31 700 euros qu’ils croyaient aujourd’hui pouvoir réclamer à Madame [O] ;
– à défaut, dire et juger que leur réclamation était injustifiée et en tout cas dolosive ;
– dans tous les cas, condamner les époux [H] à leur payer une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 26 avril 2022, le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a :
– condamné Madame [O] à payer aux époux [H] une somme de 31 700 euros au titre du contrat de cession de créance de compte courant en date du 7 juillet 2017 ;
– condamné les époux [O] à payer aux époux [H] une somme de 6743 euros au titre du contrat de substitution de caution en date du 7 juillet 2017 ;
– condamné les époux [O] à verser à aux époux [H] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif;
– condamné les époux [O] aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’huissier de justice et le coût des mesures conservatoires.
Le 16 juin 2022, les époux [O] ont relevé appel de ce jugement, en intimant les époux [H].
Le 13 juillet 2022, les époux [O] ont demandé d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
– les a condamnés à payer aux époux [H] une somme de 31 700 euros au titre du contrat de cession de créance de compte courant en date du 7 juillet 2017 ;
– les a condamnés à payer aux époux [H] une somme de 6743 euros au titre du contrat de substitution de caution en date du 7 juillet 2017 ;
– les a condamnés à verser aux époux [H] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
– les a déboutés de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif;
– les a condamnés aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’huissiers de justice et le coût des mesures conservatoires ;
et statuant à nouveau, de :
– débouter les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes ;
– procéder en tant que de besoin à une vérification d’écritures et de signatures ;
En tout état de cause,
– débouter les époux [H] de toutes demandes ;
– condamner in solidum les époux [H] à leur payer une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Le 12 octobre 2022, les époux [H] ont demandé de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
– condamné Madame [O] à leur payer une somme de 31 700 euros au titre du contrat de cession de créance de compte courant en date du 7 juillet 2017 ;
– condamné les époux [O] à leur payer une somme de 6743 euros au titre du contrat de substitution de caution en date du 7 juillet 2017 ;
– condamné les époux [O] à leur verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
– débouté les époux [O] de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif :
– condamné les époux [O] aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’huissiers de Justice et le coût des mesures conservatoires ;
Mais d’infirmer le jugement en ce qu’il les avait déboutés de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif, et statuant à nouveau, de :
– condamner solidairement les époux [O] à leur payer une somme de 368,19 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires en raison de leur défaillance dans l’exécution du contrat de « substitution de caution » en date du 7 juillet 2017 ;
– si besoin était, ordonner une vérification d’écritures et de signature en comparant les écritures et signature de Monsieur [O] contenues dans les deux actes de cession de créance et de substitution de caution du 7 juillet 2017 avec les écritures et signatures de Madame [O];
En tout état de cause:
– débouter les époux [O] de l’ensemble de leurs demandes ;
– condamner les époux [O] à leur payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le 9 mai 2023, a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
MOTIVATION:
Sur l’engagement intitulé « substitution de caution »:
Sur la vérification d’écritures s’agissant de Monsieur [O] :
Selon l’article 1376 du Code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1er octobre 2016, applicable au litige,
L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, devenu L. 331-1 dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au litige, sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’engage par acte sous-seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci: « en me portant caution de X…, dans la limite de la somme de’ couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de’, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X’ ne satisfait pas lui-même. »
Selon l’article L. 341-3 du même code, devenu L. 331-2, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « en renonçant au bénéfice de discussion définie à l’article 2298 du Code civil et en m’obligeant solidairement avec X’, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X’ ».
Les formalités prévues par ces textes sont prévues à peine de nullité.
Mais ces dispositions issues du code de la consommation, imposant la mention manuscrite susdite de la personne s’étant portée caution, ne sont applicables qu’en cas d’engagement d’une personne physique à l’égard d’un créancier professionnel.
Selon l’article 287 du code de procédure civile, alinéa 1,
Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de demandes, il peut être statué sur les autres.
Selon l’article 288 du même code,
Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écritures au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écritures.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
Selon l’article 299 du même code,
Si un écrit sous seing privé produit en cours d’instance est argué de faux, il est procédé à l’examen de l’écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295.
Monsieur [O] dénie la mention manuscrite et la signature qui lui sont attribuées sur l’engagement intitulé de substitution de caution du 7 juillet 2017.
Mais l’examen des signatures de l’appelant, figurant dans les pièces de comparaison qu’il a produites, fait déjà apparaître certaines variations dans leurs formes, leurs dimensions et leurs paraphes, qu’il s’agisse de celle figurant sur son passeport, au demeurant ancien pour lui avoir été délivré le 25 avril 2010, que sur ces deux écrits ultérieurs.
Ansi, la mention manuscrite, figurant sur l’acte litigieux, n’excède pas les variations habituellement pratiquées par l’intéressée figurant les éléments de comparaison soumis à l’appréciation de la cour.
La signature sera donc considéré comme la sienne.
S’il échet de le relever que la mention manuscrite (hors signature) n’est pas de la main de Monsieur [O], cette seule circonstance est insuffisante à établir le faux allégué, dans la mesure ou l’engagement litigieux est un engagement unilatéral émanant des époux [O], et non un acte synallagmatique passé par ces derniers avec un créancier professionnel.
Ainsi, les époux [O] n’avaient pas l’obligation de reproduire de leur main l’entière mention manuscrite exigée par les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation.
Sur la conformité de l’écrit à l’article 1376 du code civil:
Selon l’article 1376 du code civil, dans sa version applicable à compter du 1er octobre 2016, applicable au litige,
L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Un écrit ne répondant pas aux exigences de l’article 1376 du code civil ne peut produire effet, en tant que commencement de preuve par écrit, que s’il est complété par des éléments extrinsèques établissant la connaissance par le souscripteur, de la nature et l’étendue de l’engagement consenti.
Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Un commencement de preuve par écrit peut être complété par tous moyens de preuve, tel que des témoignages ou des présomptions.
S’agissant de la mention manuscrite, il y a lieu d’observer, au regard des pièces de comparaison,
qu’il n’est pas justifié que la mention du montant de l’engagement soit bien de la main de Monsieur [O].
Au surplus, il est constant que les mentions manuscrites, apposées tant par Madame [O] que par Monsieur [O], font mention de la somme garantie pour la première uniquement en chiffres, et pour le second uniquement en lettres.
L’acte susdit, ainsi irrégulier au regard de l’article 1376 du code civil, devra être considéré comme un simple commencement de preuve par écrit.
Mais il ressort de l’attestation de Madame [D], salariée de la société d’expertise comptable In Extenso, que celle-ci :
– y a déclaré avoir été présente lors de la remise de l’acte de substitution de caution et de l’acte de cession de créance,
– précise que Madame [O] était venue en personne remettre dans les locaux de ce professionnel du chiffre l’ensemble des documents complétés et signés ;
– lui a fait part de sa situation de santé, mais en revanche, était parfaitement consciente des documents qui lui avaient été remis ce jour là ;
– y a narré que l’intéressée lui avait confirmé que c’était bien Monsieur [O] qui avait complété la partie le concernant.
L’attestation de Madame [D] vient ainsi valablement compléter l’acte du 7 juillet 2017 valant commencement de preuve par écrit.
Et au regard de la précision de cette attestation, la circonstance que Madame [O] se soit vu diagnostiquer un cancer le 5 juillet 2017, selon certificat médical produit, n’est pas de nature à infléchir cette analyse.
Il y aura donc lieu de conclure à l’opposabilité de l’acte intitulé de cession de caution du 7 juillet 2017 à chacun des époux [O].
Sur les condamnations:
La mention manuscrite est ainsi rédigée :
En me portant caution de la société Ldpd susvisée dans la limite de 17’000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée restant du prêt, soit jusqu’à la date du 15 octobre 2019, je m’engage à payer en cas de défaillance de Monsieur [H] et/ou de la société Lpdp les montants des échéances bancaires susvisées sur mes revenus et mes biens en renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article de 1998 du Code civil et en m’obligeant solidairement avec la société Ldpd je m’engage à rembourser M [H].
Il ressort des écrits et attestations du Crédit Mutuel du 27 mars 2019 et 25 mai 2021 que les époux [H] ont souscrit un prêt personnel d’un montant de 6700 euros le 25 janvier 2018, clos depuis le 5 janvier 2020, sans défaut, ayant pour objet le remboursement anticipé du prêt consenti par la banque à la société Ldpd, radiée depuis le 13 novembre 2019 et que le capital restant à rembourser de ce prêt était de 6743 euros en février 2018.
Dès lors, en l’absence de tout autre critique des appelants quant au jugement déféré, il conviendra de confirmer la disposition de celui-ci les ayant condamnés à payer aux époux [H] la somme de 6743 euros au titre du contrat de substitution de caution en date du 7 juillet 2017.
* * * * *
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement des dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard
En sus, les époux [H] demandent le paiement d’une indemnité complémentaire de 368,19 euros, en raison des frais bancaires qu’ils ont été contraints de supporter, en exposant que cette somme est constituée par la différence du coût total de l’emprunt qu’ils ont souscrit (7711,19 euros) et le reliquat du crédit consenti à la société dont ils se sont acquittés en lieu et place des époux [O] (6743 euros).
Mais alors que l’acte du 7 juillet 2017 n’avait pas relevé les époux [H] de leur engagement de caution dans leurs rapports avec l’établissement de crédit, ni n’avaient fait perdre à ceux-ci leur qualité de caution solidaire, il était loisible à la banque de les rechercher, sans être obligée d’actionner préalablement les époux [O].
Ainsi, la somme réclamée, tenant exclusivement au coût de l’emprunt souscrit par les époux [H] pour honorer leur engagement de caution alors qu’ils étaient actionnnés par la banque en cette qualité, est étranger à l’engagement des époux [O] à leur égard, portant sur le seul contrat de prêt consenti par la banque à la société Ldpd.
Les intimés seront déboutés de ce derrnier chef de demande, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’acte de cession de créance en compte courant :
La convention fait la loi des parties.
Cet acte intitulé « cession de créances, en date du 7 juillet 2017, a été passé entre les époux [H], cédants, et Madame [O], cessionnaire, avec l’intervention de la société Ldpd, qualifiée de société débitrice.
Il vient énoncer que:
– par acte sous seing privé en date du 22 février 2016, les époux [H] ont cédé la totalité de leurs 750 parts qu’ils détenaient dans la société Ldpd à Madame [O] au prix de 27 000 euros ;
– au cours de ce même acte, la société s’était obligée à rembourser la totalité du compte courant créditeur que les époux [H] détenaient dans les comptes de la société, s’élevant alors à 33’000 euros avant le 31 mars 2016 au plus tard;
– que ladite créance n’a pas été rémunérée depuis lors ;
– qu’au 30 juin 2017, la créance que le cédant détenait à l’encontre de la société s’est élevée à la somme de 31’700 euros ;
– qu’au jour de l’acte, la créance n’avait toujours pas été remboursée par la société au cédant ;
– que Madame [O], cessionnaire, a décidé de procéder au rachat de la créance détenue par les époux [H] dans le compte de la société Ldpd.
Ce contrat prévoit :
– que le cédant cède et transporte au cessionnaire la totalité de la créance qu’il détient dans la société à concurrence de la somme de 31’700 euros ;
– que l’action du cessionnaire pourra, le cas échéant et d’un commun accord entre les cessionnaires et la société, être rémunérée ;
– qu’il est expressément convenu avec la société cessionnaire que celui-ci ne pourra solliciter le remboursement partiel ou total de la créance qu’à compter du jour où les cédants, à savoir les époux [H], auraient été intégralement réglés de leur créance soit 31’700 euros cédés ce jour ;
– l’engagement par le cessionnaire de régler le prix de la présente cession de créance, soit 31’700 euros au plus tard le 31 juillet 2019.
Monsieur [O] fait observer n’avoir ni accepté, ni signé cet écrit.
Mais il sera observé d’une part, qu’il n’y est pas partie, et d’autre part qu’il l’a nonobstant signé en qualité d’ »intervenant ».
Et au surplus, ce moyen est sans emport, puisque la demande des époux [H] est exclusivement dirigée à l’encontre de Madame [O], et non de Monsieur [O].
Dans les motifs de ses écritures, Monsieur [O] ne vient pas dénier son écriture et sa signature sur ce second acte, mais dans le dispositif de ses écritures, il sollicite de procéder en tant que de besoin à une vérification y afférente.
Mais en ce que la demande des époux [H] est exclusivement dirigée à l’encontre de Madame [O], et non de Monsieur [O], cet autre moyen se trouve lui aussi sans emport.
Dans le dispositif de leurs écritures, les époux [O] soutiennent que cet acte serait grevé d’un dol, pour avoir obtenu l’engagement de Madame [O] s’agissant d’une somme de 31 700 euros qui n’aurait aucune existence comptable.
Mais dans le dispositif de leurs dernières écritures, qui seul saisit la cour d’une prétention à laquelle elle est tenue de répondre, les époux [O] n’ont pas demandé l’annulation de cette convention pour dol.
Au surplus, ils défaillent totalement dans l’administration de la preuve qui leur incombe à cet égard, et il sera au besoin renvoyé vers les développements suivants.
Les époux [O] avancent que lors de l’exercice précédent en 2015, cette somme n’avait aucune existence comptable, qu’à l’exercice 2016, celle-ci avait été portée dans la ligne « autres dettes », que les époux [H] ne justifient ainsi d’aucune créance sur la société Ldpd, et que pour qu’un compte courant soit acté et constaté par l’expert comptable, il aurait fallu :
– soit que des dividendes fussent laissés dans la comptabilité de la société, ce qui était nécessairement voté en assemblée générale annuelle, ce qui en l’espèce était impossible eu égard aux déficits de la société ;
– soit que les époux [H] justifiassent d’un apport en compte courant ce pour quoi ils étaient défaillants.
Mais d’une part, il résulte de la convention susdite que Madame [O] a reconnu que les époux [H] étaient titulaires d’une créance en compte courant d’associé à hauteur de 31 700 euros.
Elle est donc malhabile à réclamer à ses cocontractants la preuve de l’existence d’une telle créance, sauf à dénier toute valeur aux stipulations contractuelles auxquelles elle a consenti.
Au surplus, il sera rappelé que par la convention du 22 février 2016 :
– les époux [H] ont cédé la totalité de leurs 750 parts qu’ils détenaient dans la société Ldpd à Madame [O] au prix de 27 000 euros ;
– au cours de ce même acte, la société s’était obligée à rembourser la totalité du compte courant créditeur que les époux [H] détenaient dans les comptes de la société, s’élevant alors à 33’000 euros, et ce avant le 31 mars 2016 au plus tard.
Or, selon les mentions de cet acte, la société était représentée par [K] [O], et l’acte lui-même rappelait que la société était actuellement gérée par celle-ci.
Ainsi, Madame [O], en sa qualité de gérante, avait toute latitude pour constater l’existence d’un tel compte courant d’associé.
Surabondamment, il ressort de l’attestation du professionnel du chiffre que le montant du compte courant d’associé de Monsieur [H] au sein de la société Lpdp se portait à 31 700 euros au 30 juin 2016, et que ce compte courant avait été enregistré comptablement en « autres dettes ».
Et les intimés rappellent exactement qu’après leur retrait de la société, ayant perdu la qualité d’associé, la créance au titre de compte courant d’associé a été logiquement basculé dans la rubrique « autres dettes ».
Si les appelants mettent en doute la régularité comptable d’une telle écriture, ils ne viennent pas le démontrer.
A l’inverse le professionnel du chiffre a rappelé dans son attestation du 13 février 2017 avoir mené sa mission de présentation des comptes de la société pour l’exercice du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 conformément aux normes professionnelles applicables à sa mission, et n’avoir pas relevé d’éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes.
Par ailleurs, l’extrait des comptes généraux de cet exercice met en évidence l’existence d’un compte courant d’associé à hauteur de 33 000 euros, se décomposant en un somme de 10 000 euros au 30 juillet 2015 et un virement de Monsieur [A] de 23 000 euros le 6 aout 2015.
Enfin, la communication de l’extrait de compte bancaire des intimés vient corroborer l’existence d’un tel virement.
Dès lors, Madame [O] était tenue au paiement des causes visés à la convention, et elle ne démontre pas s’en être libérée.
Il y aura donc lieu de condamner Madame [O] à payer aux époux [H] la somme de 31 700 euros au titre du contrat de cession de créance en compte courant en date du 7 juillet 2017, et le jugement sera confirmé de ce chef.
* * * * *
Les époux [O] seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance, et seront condamné à payer au même titre aux époux [H] la somme de 2000 euros, et seront condamnés aux dépens de première instance ce compris les frais d’huissier de justice et le coût des mesures conservatoires: le jugement sera confirmé de ces chefs.
Les époux [O] seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles d’appel, et seront condamnée in solidum aux entiers dépens d’appel et à payer aux époux [H] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, conformément à leur demande.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déboute Monsieur [B] [O] et Madame [E] [M] épouse [O] de leur demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne in solidum Monsieur [B] [O] et Madame [E] [M] épouse [O] aux entiers dépens d’appel et à payer à Monsieur [I] [H] et à Madame [J] [V] épouse [H] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,