Saisine du juge de l’exécution : 4 juillet 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 21/03648

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Saisine du juge de l’exécution : 4 juillet 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 21/03648

BR/SH

Numéro 23/02387

COUR D’APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 04/07/2023

Dossier : N° RG 21/03648 – N° Portalis DBVV-V-B7F-IBAW

Nature affaire :

Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l’entrepreneur principal

Affaire :

S.A.R.L. LCA [Localité 4]

C/

S.A.R.L. DUPOUY PIERRE CHARPENTE COUVERTURE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 15 Mai 2023, devant :

Madame REHM, magistrate honoraire chargée du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,

Madame REHM, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Madame REHM, magistrate honoraire

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

SARLU LCA [Localité 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître FOUGERAS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEE :

SARL DUPOUY PIERRE CHARPENTE COUVERTURE agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée et assistée de Maître LOUBERE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

sur appel de la décision

en date du 15 OCTOBRE 2021

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 2020002729

EXPOSE DU LITIGE

La SARLU LCA [Localité 4] exerce une activité de constructeur de maisons individuelles dans le cadre de laquelle elle confie en sous-traitance, à la SARL DUPOUY Pierre CHARPENTE COUVERTURE, des travaux de charpente-couverture sur différents chantiers.

Soutenant que plusieurs factures étaient restées impayées par la SARLU LCA [Localité 4], la SARL DUPOUY Pierre CHARPENTE COUVERTURE a obtenu du président du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan (40) une ordonnance en date du 15 juin 2020 l’autorisant à pratiquer une saisie-conservatoire de créances entre les mains de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique pour conservation et avoir paiement d’une créance de 21 419,26 euros outre 600,00 euros à titre de provision sur les frais de procédure.

La saisie-conservatoire a été pratiquée le 26 juin 2020 et dénoncée à la SARLU LCA [Localité 4] suivant exploit du 1er juillet 2020.

Par courrier en date du 26 juin 2020, la SARLU LCA [Localité 4] a adressé un chèque de 14 431,13 euros à la SARL DUPOUY Pierre CHARPENTE COUVERTURE.

Par jugement en date du 26 octobre 2021, le juge de l’exécution de Mont-de-Marsan a :

– ordonné la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée sur le compte n°20020571969 ouvert à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique au nom de la SARL LCA [Localité 4] pour un montant de 22 019,26 euros

– débouté la SARL DUPOUY CHARPENTE de l’ensemble de ses demandes,

– condamné la SARL DUPOUY CHARPENTE à payer à la SARLU LCA [Localité 4] une somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

– rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

Par requête du 29 juin 2020, la SARL DUPOUY Pierre CHARPENTE COUVERTURE a sollicité du président du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan que soit rendue une ordonnance portant injonction à la SARLU LCA [Localité 4] , de payer en réglement de factures pour les chantiers [B], [Y] et [E] une somme totale de 35 552,09 euros au titre du principal, dont à déduire un acompte de 14 132,83 euros, soit une somme principale de 21 419,26 euros ; elle sollicitait également une somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais de greffe et de la requête.

Par ordonnance en date du 1er juillet 2020, le président du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a enjoint à la SARLU LCA [Localité 4] de payer à la SARL DUPOUY Pierre CHARPENTE COUVERTURE la somme de 21 419,26 euros au titre des factures impayées outre la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais de procédure et les frais de requête.

La SARL DUPOUY Pierre CHARPENTE COUVERTURE a fait signifier l’ordonnance portant injonction de payer à la SARLU LCA [Localité 4] suivant exploit du 15 juillet 2020 par lequel il lui était demandé le paiement d’une somme totale de 8328,53 euros après déduction des acomptes perçus pour un total de 28 563,96 euros (correspondant aux acomptes respectifs de 14 431,13 euros et 14 132,83 euros).

Par courrier reçu au greffe du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan le 10 août 2020, la SARLU LCA [Localité 4] a fait opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.

Par jugement contradictoire en date du 15 octobre 2021, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a :

– débouté la SARLU LCA [Localité 4] de son opposition recevable en la forme mais injustifiée au fond,

– dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer du 1er juillet 2020,

– dit que la créance de la SARL DUPOUY Pierre CHARPENTE COUVERTURE est certaine, liquide et exigible,

– condamné la SARLU LCA [Localité 4] à payer à la SARL DUPOUY Pierre CHARPENTE COUVERTURE la somme principale de 21 419,26 euros en deniers ou quittances, outre intérêts de droit à comtper du 15 juillet 2020, date de la signification de l’ordonnance querellée,

– condamné la SARLU LCA [Localité 4] à payer à la SARL DUPOUY Pierre CHARPENTE COUVERTURE la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la SARLU LCA [Localité 4] aux entiers dépens en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 76,03 euros TTC,

– débouté les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées.

Par déclaration du 13 novembre 2021, la SARLU LCA [Localité 4] a relevé appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan le 15 octobre 2021 en critiquant la décision en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 juillet 2022, la SARLU LCA [Localité 4] demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de :

– infirmer le jugement du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan en date du 15 octobre 2021 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

– juger l’opposition formée par la SARL LCA [Localité 4] recevable et bien fondée,

– débouter la SARL DUPOUY Pierre CHARPENTE COUVERTURE de sa demande en paiement à hauteur de 21 419,26 euros en deniers ou quittances dirigée à l’encontre de la SARL LCA [Localité 4],

– la débouter de ses plus amples demandes,

– condamner reconventionnellement la SARL DUPOUY Pierre CHARPENTE COUVERTURE à payer à la SARL LCA [Localité 4] la somme de 3 963,16 euros en indemnisation de ses préjudices correspondant à des prestations facturées et non exécutées,

– condamner la SARL DUPOUY Pierre CHARPENTE COUVERTURE à payer à la SARL LCA [Localité 4] la somme de 5 000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 09 mai 2022, la SARL DUPOUY Pierre CHARPENTE COUVERTURE demande à la cour de :

– débouter la SARL LCA [Localité 4] de son appel,

– la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– confirmer en tout point le jugement entrepris,

– condamner la SARLU LCA [Localité 4] à payer en deniers ou quittances la somme en principal de 21 419,26 euros,

– la condamner à payer à la SARL DUPOUY Pierre CHARPENTE COUVERTURE la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

– la condamner à payer à la SARL DUPOUY Pierre CHARPENTE COUVERTURE la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et de première instance.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 avril 2023.

MOTIFS

1°) Sur les sommes dues par la SARLU LCA [Localité 4] à la SARL DUPOUY Pierre CHARPENTE COUVERTURE

Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il n’est pas constesté que la somme initialement réclamée par la SARL DUPOUY Pierre CHARPENTE COUVERTURE au titre des factures impayées s’élevait à 35 552,09 euros, correspondant aux factures suivantes :

– chantier [Y] : 10 057,01 + 7 407,40 = 17 464,41 euros ;

– chantier [B] : 6 142,51 + 705,80 = 6 848,31 euros ;

– chantier [E] : 4 430,87 + 6 568,50 = 10 999,37 euros ;

– chantier DAUNES : 240,00 euros.

Il est également constant que, sur cette réclamation, la SARLU LCA [Localité 4] a payé une somme totale de 28 563,96 euros de sorte que le solde dû au titre des factures impayées est de 6 988,13 euros.

Devant le tribunal, la SARLU LCA [Localité 4] avait soutenu que des escomptes et des retenues de garantie n’avaient pas été retirés des sommes sollicitées et que des prestations non réalisées par la SARL DUPOUY Pierre CHARPENTE COUVERTURE avaient été facturées.

Le premier juge a considéré concernant les chantiers [Y] ET [B] qu’ils avaient fait l’objet d’une réception sans réserves intervenue le 10 juin 2020 pour le chantier [Y] et le 06 août 2020 pour le chantier [B], de sorte que les retenues de garantie étant libérables à l’expiration d’une année après la réception, ces retenues de garantie étaient libérables respectivement depuis le 10 juin 2021 et le 06 août 2021 pour un montant total de 1 179,16 euros.

Devant la cour, la SARLU LCA [Localité 4] admet que les retenues de garantie sont effectivement désormais libérables à hauteur de 1 712,64 euros, reconnaissant ainsi être redevable de cette somme.

La SARLU LCA [Localité 4] fait valoir par ailleurs que les clauses et conditions générales des marchés de travaux prévoient que le paiement des factures sera effectué, soit par traite à 45 jours à compter de la date d’enregistrement de la facture, soit par chèque avec un escompte de 3 % ; elle soutient que les règlements étant intervenus par chèque, il y a lieu de déduire la somme de 1 059,36 euros au titre des escomptes.

En l’espèce, force est de constater que l’exemplaire des clauses du marché de travaux produit par la SARLU LCA [Localité 4] à l’appui de son argumentation et correspondant à sa pièce n°11 n’est pas signée ; en revanche, le document intitulé « clauses et conditions de sous-traitance générale » également versé aux débats pour les chantiers 2019 signé par les parties le 05 février 2019 et applicable aux chantiers [Y] et [B] (pièce n°1 de la SARLU LCA [Localité 4]) ne mentionne nullement la possibilité d’un escompte de 3 % en cas de paiement par chèque, la SARLU LCA [Localité 4] ne produisant aucun autre document faisant apparaître cet escompte.

Par ailleurs et comme le souligne justement la SARL DUPOUY Pierre CHARPENTE COUVERTURE, les paiements par chèques effectués par la SARLU LCA [Localité 4] sont intervenus tardivement et après mise en oeuvre de procédures à son encontre.

Le jugement entrepris qui a rejeté sa demande au titre de l’escompte sera donc confirmé.

La SARLU LCA [Localité 4] soutient avoir réglé une somme totale de 30 422,53 euros et non celle de 28 563,96 euros retenue par le tribunal, sur les factures des chantiers [Y] et [B] ; elle ne produit cependant aucun document à l’appui de ses affirmations, de sorte que c’est bien la somme de 28 563,96 euros qui sera retenue comme correspondant aux acomptes versés par la SARLU LCA [Localité 4] et devant être déduits de la somme totale de 35 552,09 euros réclamée par la SARL DUPOUY Pierre CHARPENTE COUVERTURE.

La SARLU LCA [Localité 4] soutient par ailleurs que la SARL DUPOUY Pierre CHARPENTE COUVERTURE a facturé des prestations qu’elle n’a pas réalisées pour un montant total de 3 963,16 euros.

Force est cependant de constater qu’elle ne produit aucune pièce probante à l’appui de ses affirmations, se contentant de communiquer les factures correspondant aux chantiers concernés comportant pour les travaux litigieux une mention annotée « non fait », un avoir qu’elle aurait établi au profit de Monsieur [G], non signé par ce dernier et deux mises en demeure d’avoir à effectuer des travaux dont la preuve n’est pas rapportée qu’elles n’aient pas été suivies d’effet.

C’est donc par une juste appréciation des faits de la cause que le tribunal a considéré que la SARLU LCA [Localité 4] ne procédait que par allégations et n’apportait aucun élément de preuve et a rejeté sa demande tendant à voir déduire la somme de 3963,16 euros des sommes réclamées par la SARL DUPOUY Pierre CHARPENTE COUVERTURE ; le jugement querellé sera confirmé de ce chef.

La SARLU LCA [Localité 4] demande enfin de déduire de la somme réclamée, celle de 705,80 euros correspondant à une facture émise par la SARL DUPOUY Pierre CHARPENTE COUVERTURE le 06 février 2020 d’un montant de 705,80 euros pour des travaux complémentaires concernant le chantier [B].

La SARLU LCA [Localité 4] conteste avoir commandé des travaux supplémentaires pour ce chantier et souligne que les marchés étant forfaitaires, tous les travaux supplémentaires doivent faire l’objet d’un accord sur leur nature, leur quantité et leur coût.

En l’espèce, il est constant que les travaux objets de la facture susvisée concernent le chantier [B] et qu’ils sont relatifs à des reprise de bandeaux de rives et d’éléments de charpente endommagés par les maçons ; il est également non contesté que le chantier [B] a fait l’objet d’une réception sans réserve le 06 août 2020, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a considéré que ces travaux avaient effectivement été réalisés par la SARL DUPOUY Pierre CHARPENTE COUVERTURE et que leur coût n’avait pas à être déduit des sommes dues par la SARLU LCA [Localité 4] à la SARL DUPOUY Pierre CHARPENTE COUVERTURE.

Le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef.

2°) Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la SARL DUPOUY Pierre CHARPENTE COUVERTURE

La SARL DUPOUY Pierre CHARPENTE COUVERTURE sollicite la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Les pièces du dossier ne mettent pas en évidence le caractère abusif de la résistance à la demande opposée par la SARLU LCA [Localité 4] , celle-ci ayant fourni une critique argumentée et documentée au soutien de son refus de paiement. Il n’y a pas lieu à dommages et intérêts pour résistance abusive.

3°) Sur les demandes annexes

Le jugement de première instance sera confirmé en ce qui concerne les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La SARLU LCA [Localité 4] sera condamnée, en cause d’appel, à payer à la SARL DUPOUY Pierre CHARPENTE COUVERTURE la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.

Elle sera condamnée aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan,

Déboute la SARL DUPOUY Pierre CHARPENTE COUVERTURE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Y ajoutant,

Condamne la SARLU LCA [Localité 4] à payer en cause d’appel à la SARL DUPOUY Pierre CHARPENTE COUVERTURE la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SARLU LCA [Localité 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARLU LCA [Localité 4] aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE

 


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