Saisine du juge de l’exécution : 4 juillet 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 21/03590

·

·

Saisine du juge de l’exécution : 4 juillet 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 21/03590

CF/CD

Numéro 23/02376

COUR D’APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 04/07/2023

Dossier : N° RG 21/03590 – N°��Portalis DBVV-V-B7F-IA26

Nature affaire :

Demande en paiement des charges ou des contributions

Affaire :

SCI AMAYA

C/

Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 4]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 16 Mai 2023, devant :

Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Monsieur SERNY, Magistrat honoraire

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

SCI AMAYA

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Maître VIEU, avocat au barreau de BAYONNE

Assistée de Maître ARMET, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 4] représenté par Maître [G] [L], ès qualités d’administrateur judiciaire, domicilié [Adresse 6], nommée à cette fonction par ordonnance du 3 février 2020

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté et assisté de Maître JUNQUA-LAMARQUE de la SARL JUNQUA-LAMARQUE & Associés, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 04 OCTOBRE 2021

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 21/00547

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 avril 2003, la SCI Amaya a souscrit un prêt auprès de la Kutxa Bank pour l’acquisition d’un appartement dépendant d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4], comportant sept appartements, un garage et un local commercial. Le titre de propriété n’a pas été produit.

Le 21 novembre 2009, un dégât des eaux est intervenu dans l’appartement de la SCI AMAYA alors occupé par la locataire au 4 e étage, endommageant l’appartement situé au 3e étage.

Par ordonnance de référé du 22 septembre 2010, une expertise judiciaire a été ordonnée.

Le syndic Manoir de France a informé le 7 mai 2012 la SCI AMAYA que l’appartement de cette dernière a subi un incendie qui l’a entièrement dévasté.

L’expert désigné en 2010 a déposé son rapport le 20 juin 2013.

La SCI AMAYA et sa police d’assurance AXA ont été condamnées solidairement à supporter une partie des travaux en suite des dommages subis selon arrêt de la cour d’appel de Pau du 9 juin 2016.

Madame [L] a été nommée, par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 3 février 2020, en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la résidence sis [Adresse 3] pour une durée de 12 mois « sauf avis contraire de l’assemblée générale des copropriétaires ».

Autorisé par ordonnance du 16 février 2021, l’administrateur provisoire a fait assigner la SCI Amaya à jour fixe pour l’audience du 29 mars 2021 devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 14 997,22 euros au titre des charges impayées et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 4 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bayonne a :

– condamné la SCI AMAYA à payer à Maître [L] ès qualités d’administrateur provisoire de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] la somme principale de 14 997,22 euros ;

– condamné la SCI AMAYA à payer à Maître [L] ès qualités d’administrateur provisoire de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la SCI AMAYA en tous les dépens.

Le tribunal au visa des articles 10, 10-1, 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 a condamné la SCI AMAYA au paiement des charges impayées en relevant que le quantum des sommes n’est pas contesté par la SCI, mais que celle-ci ne peut invoquer l’inexécution par le syndicat de ses obligations ou sa carence en matière de travaux pour refuser le paiement de ses charges et ne peut reconventionnellement solliciter des dommages-intérêts pour défaut d’entretien de l’immeuble dès lors qu’en ne payant pas ses charges, elle a commis une faute à l’origine de son préjudice en privant le syndic de la trésorerie nécessaire pour faire face à ses obligations.

Par déclaration du 5 novembre 2021, la SCI Amaya a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Les conclusions de la SCI Amaya du 12 avril 2023 tendent à :

Vu l’article 122 du code de procédure civile,

Vu les articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965

Vu les articles 1219, 1231-1 et 1343-5 du code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

– infirmer le jugement du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bayonne en date du 19 août 2021 en ce qu’il a :

– « condamné la SCI AMAYA à payer à Maître [L] ès qualités d’administrateur provisoire de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] la somme principale de 14 997,22 euros ;

– condamné la SCI AMAYA à payer à Maître [L] ès qualités d’administrateur provisoire de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

– condamné la SCI AMAYA en tous les dépens ».

En conséquence :

A titre préliminaire : sur l’irrecevabilité pour défaut de qualité

– juger que Me [L] (ès qualités d’administrateur provisoire de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4]) ne justifie pas d’une décision de l’assemblée générale des copropriétaires prorogeant son mandat d’administrateur provisoire ;

Et,

– déclarer irrecevable en toutes ses demandes Me [L] pour défaut de qualité.

A titre préliminaire : sur la modification du quantum des sommes dues

– déclarer irrecevables les demande portant sur :

o le paiement de la somme de 6 731,06 euros compte tenu du jugement du 28 juillet 2014 passé en force chose jugée ;

o le paiement de la somme de 5,37 euros pour absence de mise en demeure en date du 7 octobre 2022 ;

o le paiement de 560,96 euros pour absence de frais d’hypothèques.

A titre principal : sur l’exception d’inexécution,

– juger que le syndic n’a pas exécuté entre 2004 et 2012 ses obligations de conservation de l’immeuble sis [Adresse 3] ;

– juger que l’inexécution du syndic a entraîné une perte de jouissance du lot privatif de la SCI AMAYA ;

En conséquence,

– Débouter Maître [L] (ès qualités d’administrateur provisoire de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4]) de toutes demandes et prétentions au titre des charges de copropriété.

Et,

– condamner Maître [L] à régler à la SCI AMAYA une somme de 81 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel résultant de la perte totale de jouissance de son lot privatif consécutivement à l’absence des diligences de conservation de l’immeuble sis [Adresse 3] ;

– condamner Maître [L] à régler à la SCI AMAYA la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par cette dernière ;

A titre subsidiaire : sur la responsabilité du syndic

– juger que le syndic de la copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 4] a violé ses obligations de conservation et d’entretien de l’immeuble, lesquels ont entraîné l’apparition des sinistres postérieurs.

En conséquence,

– condamner Maître [L] ès qualités d’administrateur provisoire de l’immeuble sis [Adresse 3] à régler à la SCI AMAYA la somme de 81 200 euros au titre des loyers non perçus depuis la réalisation des sinistres en 2012.

– Condamner Maître [L] ès qualités d’administrateur provisoire de l’immeuble sis [Adresse 3] à régler à la SCI AMAYA la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi ;

– ordonner la compensation à due concurrence entre la créance de dommages et intérêts et la créance relative aux charges de copropriété dues à ce jour, sous réserve de l’application des délais de prescription.

A titre très subsidiaire : sur la nomination d’un expert judiciaire

– nommer tel expert inscrit sur la liste des experts près d’une cour d’appel (à l’exception de celle de Pau) avec pour mission :

o Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, études, carnet d’entretien depuis 2001, rapports d’expertise et tout autre document utile ;

o Se rendre sur les lieux sis [Adresse 3], après y avoir convoqué les parties ;

o Examiner les problèmes structurels de l’immeuble depuis 1999, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes et leur incidence sur les sinistres postérieurs, dont l’incendie de 2012. et dans le procès-verbal de constat du 29 novembre 2018 ;

o Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;

o Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des manquements du syndic, notamment le préjudice de jouissance subi par la SCI AMAYA ;

o Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 63 et suivants du nouveau code de procédure civile et qu’il déposera son rapport dans un délai de trois mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;

o Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;

o Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;

o Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

o Désignons le magistrat du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

o Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile.

A titre infiniment subsidiaire : sur la demande de report

– Ordonner un report pur et simple de vingt-quatre (24) mois de l’intégralité des sommes dues à Maître [L] ès qualités d’administrateur judiciaire agissant pour le compte du syndicat de copropriété du [Adresse 3] (sous réserve des sommes prescrites à ce jour) ou, tout du moins, ordonner un paiement échelonné de toute condamnation à intervenir sur une période de vingt-quatre (24) mois consécutif.

En tout état de cause :

– condamner Maître [L] à verser à la SCI AMAYA, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 euros ;

– condamner Maître [L] aux entiers dépens.

Les moyens de la SCI Amaya sont les suivants :

– la nomination de Me [L] est contestable dès lors qu’elle est l’avocate de la banque Kutxa Bank à laquelle la gérante de la SCI est opposée dans le cadre d’une procédure ; il n’est produit aucune décision de la copropriété qui aurait prorogé son mandat d’administrateur ;

– le montant des charges impayées est erroné et ne peut dépasser la somme de 13 128 euros ;

– l’immeuble est vétuste depuis 1999 et le syndicat des copropriétaires a fait preuve d’inertie pour entreprendre des travaux ; cela a porté atteinte à la solidité des solives et du plancher de l’appartement de la SCI Amaya ;

– le dégât des eaux survenu en novembre 2009 n’est pas responsable de la vétusté de l’immeuble ; le syndic a fait preuve d’inertie pour prendre en charge le sinistre et la SCI n’a pas été convoquée aux réunions d’expertise ;

– l’incendie est survenu alors que la gérante de la SCI n’avait plus les clés de l’appartement et que l’électricité avait été coupée ;

– le syndic a manqué à son obligation de conserver, garder et entretenir l’immeuble et de faire procéder à tous travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, et à son obligation visant à établir et à tenir à jour et à disposition des copropriétaires un carnet d’entretien de l’immeuble ;

– les charges de copropriété n’ont pas été payées en raison de l’inertie du syndicat des copropriétaires à son égard dès lors que la SCI a perdu la jouissance et l’accès à son lot privatif compte tenu des dégâts subis suite au manque d’entretien de l’immeule dégradé ;

– cette perte de jouissance a causé un préjudice à hauteur de 81 000 euros ;

subsidiairement :

– la carence du syndic est fautive à compter de la date du courrier de la mairie de [Localité 4] soit le 13 décembre 2004, et les charges impayées doivent être compensées avec les dommages-intérêts ;

très subsidiairement :

– la nomination d’un expert est nécessaire pour pourvoir à la manifestation de la vérité ;

très subsidiairement :

-des délais de paiement doivent être accordés en raison de la situation financière et matérielle de la SCI puisque le bien ne peut être remis en location.

Les conclusions du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 4] représenté par Me [G] [L], administrateur provisoire, 12 avril 2023 tendent à :

Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCI AMAYA au paiement de la somme de 14 997,22 euros correspondant au montant de l’impayé des charges entre les mains de l’administrateur ;

Condamner la SCI AMAYA au paiement de la somme totale de 20 426,12 euros correspondant au montant actualisé de l’impayé des charges entre les mains de l’administrateur

Condamner la SCI AMAYA au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la SCI AMAYA aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SARL [L] & Associés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Les moyens du syndicat des copropriétaires sont les suivants :

– la mission de l’administrateur provisoire a été prolongée jusqu’au 03 février 2023 par ordonnance du 30 janvier 2023 puisque l’équilibre financier constitué comme l’objectif de l’ordonnance du 3 février 2020 n’a pas été atteint ; aucune décision de l’assemblée générale n’est nécessaire à cet effet ;

– il existe une réticence persistante de la part de la SCI à ne pas régler les charges de copropriété même avant le dégât des eaux de 2009 ;

– les impayés bloquent le fonctionnement normal de la copropriété et ces difficultés financières empêchent la copropriété d’engager les travaux indispensables et obligatoires pour l’entretien des parties communes ;

– les appartements des 3e et 4e étages ont été réhabilités et la SCI avait tout loisir de relouer son bien et d’en percevoir le loyer ;

– en raison de la prescription décennale jusqu’à la loi Elan du 23 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires peut réclamer les charges de 2011 à 2021 ;

– les charges sont exigibles puisqu’elles ont été voté et approuvé par les assemblées générales depuis 2014 et que des appels de charges sont intervenues depuis le jugement.

Vu l’ordonnance de clôture du 12 avril 2023.

MOTIFS

Il convient de relever au préalable que l’assignation initiale a été délivrée par Me [G] [L] en qualité d’administrateur ‘judiciaire’ de la copropriété [Adresse 3] à [Localité 4] représentant le syndicat de copropriété, pour voir condamner la SCI Amaya au paiement de charges de copropriété.

D’une part, il s’agit d’une administration provisoire et d’autre part, la partie intimée est donc le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4], représentée par Me [L] administrateur provisoire.

La mission d’administration provisoire de Me [G] [L] a pour origine une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bayonne du 3 février 2020, laquelle a été prorogée par ordonnances des 12 janvier 2021, 18 janvier 2022 et 30 janvier 2023 tel que cela résulte de l’ordonnance du 30 janvier 2023. Aucun grief sur la qualité à agir ne peut être relevé à cet égard.

Sur le paiement des charges de copropriété :

Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause en relevant la tenue régulière des assemblées générales portant approbation des comptes et budgets prévisionnels, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient soit les articles 10, 10-1 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.

À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d’ajouter :

– la faute du syndicat des copropriétaires invoquée à titre d’exception d’inexécution n’est pas établie puisque relativement au dégât des eaux de novembre 2009, la cour d’appel de Pau dans un arrêt du 9 juin 2016 a imputé les deux premiers désordres à la locataire occupante du logement d’où est provenu le dégât des eaux et a imputé le désordre n° 3 résultant de l’entrée d’eau par la porte-fenêtre desservant le balcon de l’appartement du 4e étage, propriété de la SCI Amaya, à celle-ci du fait de la surélévation de la dalle du balcon supérieure au seuil d’encadrement de la porte-fenêtre. La cour d’appel a expressément exclu la responsabilité du syndicat des copropriétaires en écartant un défaut d’entretien invoqué par la SCI. Aucun grief tiré du dégât des eaux ne peut être invoqué par la SCI Amaya pour s’exonérer du paiement des charges ;

– l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 9 juin 2016 a déclaré irrecevable les demandes de la SCI Amaya relatives à l’incendie survenu en 2012 en observant notamment qu’il s’agissait d’une demande nouvelle, sans lien avec le dégât des eaux dont elle était uniquement saisie ; les circonstances de la survenance de l’incendie ne sont pas déterminées et la SCI Amaya n’apporte aucun élément extérieur au propre document qu’elle-même a rédigé dans ‘le corbac.com’ de nature à établir l’implication du syndicat des copropriétaires dans la survenance de cet incendie dans l’appartement appartenant à la SCI Amaya pour lequel la date de départ de la locataire occupante n’est pas certaine. La perte de jouissance du lot privatif invoquée par la SCI Amaya ne peut être retenue à défaut de tout lien de causalité avec le syndicat des copropriétaires ;

– l’obligation pour chaque copropriétaire de payer les charges est impérative en vertu du caractère d’ordre public de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et l’exception d’inexécution que fait valoir la SCI Amaya sur l’état de l’immeuble ne peut donc être retenue.

En cause d’appel, la SCI Amaya conteste le montant des sommes dues dès lors que la somme de 6 731,06 euros est déjà contenue dans le jugement du 28 juillet 2014, les sommes de 5,37 euros et 560,96 euros ne sont pas justifiés pour les frais de mise en demeure et d’inscription d’hypothèque. Le syndicat des copropriétaires a actualisé le montant de la créance à la somme de 20 426,12 euros. Or, comme l’a fait remarquer la SCI Amaya, il ne peut être contenu dans ce montant la somme de 6 731,06 euros faisant déjà l’objet de la condamnation du jugement du tribunal du 28 juillet 2014, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Pau du 9 juin 2016.

Les sommes de 5,37 euros et 560,96 euros sont justifiées par l’envoi de la mise en demeure pour l’une et l’inscription d’une hypothèque telle qu’elle résulte du dépôt au 5 janvier 2023 auprès du service de la publicité foncière. Le surplus n’est pas contesté par la SCI Amaya.

La prescription est discutée par le syndicat des copropriétaires mais l’irrecevabilité soulevée par la SCI Amaya repose sur l’autorité de la chose jugée et non sur la prescription laquelle en tout état de cause n’est pas acquise, du fait d’une prescription décennale jusqu’au 23 novembre 2018 devenue quinquennale à compter de cette date, les charges les plus anciennes retenues étant celles de 2016.

Le jugement sera donc confirmé sur le principe du paiement des charges mais infirmé pour modifier le montant de la condamnation au paiement des charges arrêtées au 1er trimestre 2023 à 13 695,06 euros, déduction faite du montant de la condamnation de 6 731,06 euros qui a autorité de chose jugée.

Sur la demande de la SCI Amaya en paiement de dommages-intérêts :

Pour les mêmes motifs que le rejet de l’exception d’inexécution, à savoir, l’absence d’imputation d’une faute à l’égard du syndicat des copropriétaires, la SCI Amaya ne peut prétendre à des dommages-intérêts à défaut de démontrer la faute du syndicat des copropriétaires, auquel on ne peut reprocher en outre de ne pas avoir engagé de travaux de rénovation alors qu’un vote d’une assemblée générale est nécessaire à cet effet et que la SCI ne démontre pas en avoir exigé l’inscription à un ordre du jour.

Sa demande à cet effet de compensation apparue pour la première fois en appel ne peut donc prospérer et la SCI sera déboutée de sa demande.

Sur la responsabilité du syndic à titre subsidiaire :

La responsabilité du syndic est recherchée par la SCI Amaya par la violation de ses obligations de conservation et d’entretien de l’immeuble, lesquels ont entraîné l’apparition des sinistres postérieurs.

Il sera observé que le syndic n’est pas dans la cause à titre personnel mais seulement le syndicat des copropriétaires qui est représenté par Me [L] en qualité d’administrateur provisoire.

Aussi la demande en dommages-intérêts de 81 200 euros et 10 000 euros sera donc déclarée irrecevable.

Sur l’expertise judiciaire :

En application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

La SCI Amaya tente par l’octroi de cette mesure d’instruction de constituer une preuve alors qu’elle est défaillante comme retenue ci-dessus sur la faute du syndicat des copropriétaires qui a été écartée par l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 9 juin 2016 sur l’entretien de l’immeuble et le dégât des eaux, et pour l’incendie, il n’est procédé que par allégations dès lors que l’occupant de l’appartement de l’immeuble ou des personnes qui y ont eu accès lors du sinistre de 2012 ne sont pas identifiées. Une mesure d’instruction ne peut tendre à établir qui avait accès lors de l’événement.

La demande de la SCI Amaya sera rejetée.

Sur la demande de report de paiement :

L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Il est demandé un report de deux ans par la SCI Amaya. Ce report ne peut être octroyé dès lors que la SCI Amaya n’a pas commencé à apurer l’arriéré des charges pour lequel elle a été condamnée par jugement du 28 juillet 2014 qui était de plus de 6 000 euros ce qui démontre une dette encore plus ancienne traduisant une volonté affirmée de refus de paiement malgré des condamnations définitives. Par ailleurs, elle met le syndicat des copropriétaires dans une situation de trésorerie délicate puisqu’en l’absence de fonds, il ne peut engager les frais conséquents de conservation de l’immeuble et alors même que la SCI se plaint de l’inertie du syndicat des copropriétaires.

Aussi, sa demande de report sera rejetée.

Sur les mesures accessoires :

La SCI Amaya succombant en première instance comme en appel, les mesures accessoires seront confirmées.

L’équité ne commande pas l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort,

Déclare recevable l’action de Me [G] [L] en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4],

Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la SCI Amaya à payer à Me [L] en qualité d’administrateur provisoire de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] la somme principale de 14 997,22 euros,

statuant à nouveau :

Condamne la SCI Amaya à payer à Me [L] en qualité d’administrateur provisoire de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] la somme principale de 13 695,06 euros arrêtée au 1er trimestre 2023, et déclare irrecevable pour le surplus de la demande à ce titre,

Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,

y ajoutant :

Déclare irrecevable la demande de la SCI Amaya en dommages-intérêts dirigée contre le syndic,

Déboute la SCI Amaya du surplus de ses demandes y compris celle relative à l’expertise judiciaire,

Dit n’y avoir lieu à un report de paiement de la somme principale,

Condamne la SCI Amaya aux dépens dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBON Caroline FAURE

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x