Saisine du juge de l’exécution : 4 juillet 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/01797

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Saisine du juge de l’exécution : 4 juillet 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/01797

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2023

(n° /2023)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01797 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAEM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2022 du TJ de BOBIGNY – RG n° 20/09726

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Patricia LEFEVRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

SOCIÉTÉ THELEM ASSURANCES

Le Croc

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Et assistée de Me Stéphanie SALAÜN de la SELARL NICOLAI-LOTY-SALAUN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B0420

à

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Romain TRESSERRES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2266

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 06 Juin 2023 :

Saisi par une assignation du 28 octobre 2020, le tribunal judiciaire a, par jugement contradictoire en date du 28 novembre 2022, condamné la société Thélem assurances à payer à M. [Y] [N] la somme de 52 180 euros au titre de l’indemnisation du vol, déclaré le 9 janvier 2020, du véhicule Mercedes classe C immatriculé [Immatriculation 5] et ce avec intérêts au taux légal à compte du 30 avril 2020,et anatocisme, débouté M. [N] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts au titre de ses préjudices de jouissance, moral et pour procédure abusive, déboutant la société Thélem assurances de sa demande reconventionnelle et la condamnant au paiement de la somme de 3 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, rappelant que l’exécution provisoire est de droit.

Le 28 décembre 2022, la société Thélem assurance a interjeté appel de cette décision et par acte extra-judiciaire en date du 31 janvier 2023, elle a fait assigner M. [N] devant le premier président de la cour de céans, sollicitant au visa de l’article 521 du code de procédure civile, l’autorisation de consigner les sommes dues en vertu du jugement du 28 novembre 2022 ainsi que la condamnation de M. [N] au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience par son conseil, elle reprend ces demandes. Elle expose que le véhicule automobile volé le 9 janvier 2020 fait l’objet d’un crédit-bail souscrit auprès de la société Mercedes Benz financial services, que cet organisme financier a fait opposition au règlement de l’indemnité d’assurance et a engagé, le 4 janvier 2022, une procédure (renvoyée devant le tribunal judiciaire de Bobigny) afin d’obtenir le règlement des sommes qui lui sont dues par M. [N], et l’a ensuite attraite en intervention forcée. Elle ajoute que le 7 février 2023, la société Mercedes Benz financial services l’a assignée ainsi que M. [N] en tierce-opposition à la décision du 28 novembre 2022, faisant valoir que c’est à elle que devait être versée l’indemnité d’assurances. Enfin, elle relève que M. [N] lui a dénoncé, le 23 mars 2023, la saisie attribution pratiquée avec succès le 14 mars 2023, dont elle a sollicité la mainlevée devant le juge de l’exécution par une assignation en date du 20 avril 2023.

Elle fait valoir que la consignation sollicitée est le seul moyen de garantir des droits de toutes les parties, eu égard à la multiplicité des procédures et au risque de contrariété de décisions et d’un règlement entre les mains de la partie qui n’a pas vocation à la recevoir, le jugement reposant sur la motivation inexacte que M. [N] serait le propriétaire du véhicule volé alors qu’il n’est, ce qu’il ne discute pas, que le locataire. Elle évoque en dernier lieu un risque de non-restitution des fonds si son appel prospère sur les motifs qu’elle développe tendant au constat qu’elle pouvait dénier sa garantie et s’opposer au paiement d’une indemnité d’assurance correspondant au prix d’achat d’un véhicule acquis deux ans auparavant et propriété d’un crédit-bailleur.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, M. [N] par la voix de son conseil sollicite au visa de l’article L. 211-2 du code de procédure civile d’exécution, de l’article 1240 du code civil et des articles 32-1, 514-3 et 590 du code de procédure civile, le rejet de la demande de la société d’assurances, irrecevable et à tout le moins mal fondée, et sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros pour procédure abusive, celle de 3 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Il explique que la décision déférée fait l’objet d’un appel de l’assureur et d’une tierce opposition du crédit-bailleur qui a financé l’achat du véhicule litigieux, il en déduit qu’en application de l’article 590 du code de procédure civile, seul le tribunal peut en suspendre l’exécution provisoire. Il ajoute qu’en première instance, l’assureur n’a fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire, en déduisant qu’il doit rapporter la preuve d’un moyen sérieux de réformation et celle de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées après le prononcé de la décision de première instance, ainsi que le prévoit l’article 514-3 du code de procédure civile. En troisième lieu, il soutient avant d’admettre que ce moyen est désormais inopérant compte-tenu de la contestation de la saisie-attribution, que la décision d’aménagement ne peut pas remettre en cause la saisie attribution pratiquée qui est fructueuse. Enfin, il relève que la situation procédurale au fond, complexe et l’exclusion d’un débat en présence du crédit-bailleur est le fait de l’assureur et conteste le risque de non-restitution invoqué.

SUR CE,

La note en délibéré déposée par la voie électronique le 27 juin 2023 est rejetée, conformément aux dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, faute d’avoir été sollicitée par le juge.

Ainsi que l’admet désormais M. [N] l’impossibilité de remettre en cause une décision d’exécution consommée, ne peut pas être soutenue en l’espèce. En effet, lorsque le débiteur conteste, comme en l’espèce, la saisie dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation qui lui en est faite, le paiement par le tiers saisi est, en application de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, différé jusqu’à la décision du juge de l’exécution. En conséquence, la mesure d’exécution n’est pas consommée et le délégataire du Premier président reste compétent pour connaître des mesures d’arrêt ou d’aménagement de l’exécution provisoire.

Est toute aussi inopérante, l’invocation des dispositions de l’article 590 du code de procédure civile selon lesquelles, le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l’exécution de la décision attaquée.

En effet, d’une part, l’exercice par le Premier président de ses pouvoirs en matière d’exécution provisoire est subordonnée à la condition remplie en l’espèce, que la cour d’appel soit saisie d’un appel à l’encontre de la décision exécutoire par provision ; d’autre part, l’assignation en tierce opposition a été délivrée après la saisine du juge délégataire et par conséquent, la recevabilité de la demande présentée à ce juge, qui s’apprécie au jour de sa saisine ne peut être remise en cause ; enfin, la demande tend à une consignation, mesure que l’article 590 du code de procédure civile n’envisage pas.

Il en est de même de la référence aux conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile, qui se rapportent uniquement à l’arrêt de l’exécution provisoire, ainsi que l’énonce ce texte.

L’article 521 du code de procédure civile dispose : la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

Ce texte n’impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, il n’en demeure pas moins que le demandeur à la consignation doit, à tout le moins, établir la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une mesure dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision.

L’opposition en date du 5 mars 2020 de l’organisme financier ainsi que la situation procédurale complexe consécutive à l’exercice par ce dernier d’une tierce-opposition et à l’engagement d’une action en paiement à laquelle l’assureur a été attrait expose la société Thélem au risque de devoir régler à nouveau, tout ou partie de l’indemnité d’assurance entre les mains du crédit bailleur, sans certitude de répétition auprès de son assuré, M. [N], étant totalement taisant sur sa situation patrimoniale et financière.

Il convient en application de l’article 521 du code de procédure civile d’ordonner la consignation par la société Thélem de l’intégralité des causes du jugement du 28 novembre 2022 dans les termes du dispositif ci-dessous.

Le sens de la décision exclut l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive.

La société Thélem sera condamnée aux dépens d’une instance engagée dans son seul intérêt sans qu’il n’y ait lieu d’en ordonner la distraction, dans une matière où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, et il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de l’une ou l’autre des parties.

PAR CES MOTIFS

Autorisons la société Thélem à consigner l’intégralité des sommes mises à sa charge par le jugement du 28 novembre 2022 en principal, intérêts et frais de toute nature entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris dans un délai de quinze jours à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;

Disons que faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son entier effet ;

Disons que le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris ne sera délié de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la Cour d’appel statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 28 novembre 2022 et de sa signification ;

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons la demande d’application de l’article 699 code de procédure civile,

Condamnons la société Thélem aux dépens de l’instance.

ORDONNANCE rendue par Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

 


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