Saisine du juge de l’exécution : 4 juillet 2023 Cour d’appel de Fort-de-France RG n° 22/00442

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Saisine du juge de l’exécution : 4 juillet 2023 Cour d’appel de Fort-de-France RG n° 22/00442

ARRET N°

N° RG 22/00442

N��Portalis DBWA-V-B7G-CLD4

SA SOCIÉTÉ MARTINIQUAISE D’HLM

C/

Mme [O] [B]

COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 04 JUILLET 2023

Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’Exécution, près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 08 Novembre 2022, enregistré sous le n° 22/00275 ;

APPELANTE :

SA SOCIÉTÉ MARTINIQUAISE D’HLM

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Murielle RENAR-LEGRAND, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

Madame [O] [B]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de MARTINIQUE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-000663 du 19/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Mai 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller

Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 04 Juillet 2023 ;

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 23 mai 2016, la société martiniquaise d’HLM (SMHLM) a donné à bail à Mme [O] [B] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 476,08 € charges comprises.

Des loyers étant demeurés impayés, la SMHLM a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 septembre 2018.

La société martiniquaise d’HLM a ensuite fait assigner Mme [O] [B] en référé devant le juge d’instance de Fort-de-France par acte d’huissier du 04 avril 2019 pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à son expulsion et obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif (2 225,47 €) avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Le 08 mars 2019, Mme [O] [B] a saisi la commission de surendettement, qui, en sa séance du 26 juin 2019, a prononcé la recevabilité de son dossier.

Par ordonnance du 25 juillet 2019, le juge des référés près le tribunal d’instance de Fort-de-France a statué comme suit :

‘- Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 mai 2016 entre la SMHLM et Mme [O] [B] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] étaient réunies à la date du 18 novembre 2018 ;

– Condamnons Mme [O] [B] à verser à la SMHLM à titre provisionnel la somme de 2 207,94 € (décompte arrêté au 20 juin 2019), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

– Autorisons Mme [O] [B] à s’acquitter de de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 58,54 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

– Précisons que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification de la présente ordonnance ;

– Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

– Disons que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

– Disons qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; qu’à défaut pour Mme [O] [B] d’avoir volontairement libéré ls lieux dans les deux mois d la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SMHLM puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;

– Condamnons Mme [O] [B] soit condamnée à verser à la SMHLM une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamnons Mme [O] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement

de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture ;

– Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.’

La commission de surendettement a souligné qu’en attendant la mise en place de son plan, «Mme [B] devra continuer à régler à échéance les charges courantes. En priorité le loyer courant, en plus de la mensualité de remboursement des mesures élaborées pour solder la dette de loyer (jugement du 25/07/2019) ».

Le 25 septembre 2019, la SMHLM a déclaré sa créance de loyer.

Le 28 novembre 2019, la commission de surendettement a notifié à la SMHLM son plan de remboursement.

Concernant les impayés de loyers, la commission a repris les dispositions de l’ordonnance de référé, soit un remboursement en 43 échéances de 58,54 €, puis le solde de 35,21 €.

La débitrice n’ayant effectué que quelques versements partiels et irréguliers, la SMHLM a fait délivrer le 29 novembre 2021 à Mme [O] [B] un commandement de quitter les lieux.

Par exploit d’huissier en date du 26 janvier 2022, Mme [O] [B] a assigné la SMHLM devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de de voir ordonner le sursis des mesures d’expulsion, en raison de la saisine par elle de la commission de surendettement et, à titre subsidiaire, lui accorder des délais pour libérer le logement.

En cours d’instance, Mme [O] [B] a produit une attestation de dépôt du 25 janvier 2022, indiquant qu’elle avait de nouveau saisi la commission de surendettement le 24 janvier 2022.

Par jugement rendu le 08 novembre 2022, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :

‘- débouté Mme [O] [B] de sa demande de suspension des mesures d’expulsion en raison de la saisine de la commission de surendettement ;

– accordé à Mme [O] [B] un délai de 24 mois pour quitter le logement situé [Adresse 5] au [Localité 2], soit jusqu’au 08 novembre 2024 ;

En conséquence :

– dit que les effets du commandement de quitter le logement signifié à Mme [O] [B] le 29 novembre 2021 à la requête de la SA MARTINIQUAISE D’HLM sont suspendus pendant le délai ;

– débouté la SA MARTINIQUAISE D’HLM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné Mme [O] [B] aux dépens de l’instance.’

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 15 novembre 2022, la société martiniquaise d’HLM a critiqué les chefs du jugement rendu le 08 novembre 2022 en ce qu’il a :

‘- accordé à Mme [O] [B] un délai de 24 mois pour quitter le logement situé [Adresse 5] au [Localité 2], soit jusqu’au 08 novembre 2024 ;

En conséquence :

– dit que les effets du commandement de quitter le logement signifié à Mme [O] [B] le 29 novembre 2021 à la requête de la SA MARTINIQUAISE D’HLM sont suspendus pendant le délai ;

– débouté la SA MARTINIQUAISE D’HLM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.’

Dans ses conclusions n° 2 du 15 mars 2023, la société martiniquaise d’HLM ( SMHLM) demande à la cour d’appel de :

‘DECLARER recevable et bien fondé l’appel de la SOCIETE MARTINIQUAISE D’HLM (SMHLM) du jugement rendu le 08 novembre 2022 par le juge de l’exécution près le tribunal Judiciaire de FORT-DE-FRANCE ;

En conséquence :

INFIRMER ledit jugement en ce qu’il a accordé à Mme [O] [B] un délai de 24 mois pour quitter le logement situé [Adresse 5] au [Localité 2], soit jusqu’au 08 novembre 2024, en conséquence, dit que les effets du commandement de quitter le logement signifié à Mme [O] [B] le 29 novembre 2021 à la requête de la SA MARTINIQUAISE D’HLM sont suspendus pendant le délai, débouté la SA MARTINIQUAISE D’HLM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [O] [B] aux dépens de l’instance ;

Et statuant à nouveau :

DEBOUTER Mme [O] [B] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;

CONDAMNER Mme [O] [B] à verser à la SOCIETE MARTINIQUAISE D’HLM (SMHLM) la somme de 3 000,00 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER Mme [O] [B] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Murielle RENAR-LEGRAND, Avocate.’

La SMHLM expose que Mme [O] [B] n’a pas respecté les dispositions de l’ordonnance du 25 juillet 2019 signifiée à domicile par voie d’huissier, de sorte qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 29 novembre 2021 à la locataire. Elle fait valoir que Mme [O] [B] fait preuve de mauvaise foi dès lors que, en dépit de l’effacement de sa dette locative par la commission de surendettement, elle ne s’est pas acquittée des indemnités d’occupation postérieures, l’arriéré locatif s’élevant à ce jour à la somme de 3.757,25 euros. Elle ajoute que Mme [O] [B] a bénéficié d’un délai suffisant pour se reloger mais n’a effectué aucune démarche en ce sens et tente seulement de gagner du temps et d’échapper à son obligation de payer le loyer.

Dans ses conclusions d’intimée n° 1 du 16 janvier 2023, Mme [O] [B] demande à la cour d’appel de :

‘Déclarer Mme [O] [B] recevable et bien fondée ;

Débouter la SA MARTINQUAISE d’HLM de tous ses fins, moyens et prétentions ;

Confirmer le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le Juge de l’Exécution en ce qu’il a accordé un délai de 24 mois à Mme [O] [B] pour libérer le logement sis [Adresse 5] au [Localité 2] (97232) ;

Débouter la SA MARTINIQUAISE d’HLM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la SA MARTINIQUAISE d’HLM aux dépens.’

Mme [O] [B] expose qu’elle n’a pas eu connaissance de l’ordonnance du 25 juillet 2019. Elle fait valoir que la Société Martiniquaise d’HLM ne démontre pas que le défaut de paiement de l’indemnité d’occupation depuis le mois de novembre 2022 constitue la preuve de la mauvaise foi de l’intimée, ni sa volonté délibérée d’aggraver sa situation.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 avril 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.

L’affaire a été plaidée le 12 mai 2023. La décision a été mise en délibéré au 04 juillet 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’ exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 du code des procédures civiles d’ exécution est portée devant le juge de l’ exécution du lieu de situation de l’immeuble.

L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’ exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. En application de l’article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il convient de constater qu’en l’espèce, Mme [O] [B] ayant bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, sa dette locative d’un montant de 3.712,96 euros due au 25 août 2023 a fait l’objet d’un effacement.

Toutefois, la cour relève que, à ce jour, Mme [B] ne paie toujours pas de manière régulière le loyer courant: en effet, au 1er mars 2023, la débitrice était redevable envers la SMHLM de la somme de 3.537,25 euros au titre des indemnités d’occupation et charges impayées.

Il est par ailleurs justifié que Mme [O] [B] a déposé le 23 février 2022 une demande de logement social et qu’elle a trois enfants à charge, âgés respectivement de 21 ans , 17 ans et 16 ans.

Enfin, il doit être tenu compte du fait que la bailleresse est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation difficile.

En raison de ces éléments, il convient d’accorder à l’intimée un délai pour quitter le logement. Compte tenu de l’ancienneté de la décision d’expulsion et des délais qui se sont de facto prolongés, ce délai sera fixé à douze mois. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point. A l’expiration de ce délai , il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [O] [B].

Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles seront confirmées.

L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles et de mettre les dépens à la charge de la SMHLM.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement rendu le 08 novembre 2022, sauf en ce qu’il a accordé à Mme [O] [B] un délai de 24 mois pour quitter le logement situé [Adresse 5] au [Localité 2], soit jusqu’au 08 novembre 2024 et en ce qu’il a dit que les effets du commandement de quitter le logement signifié à Mme [O] [B] le 29 novembre 2021 à la requête de la Société Martiniquaise d’HLM étaient suspendus pendant le délai;

Statuant à nouveau,

ACCORDE à Mme [O] [B] un délai de 12 mois à compter du prononcé du présent arrêt pour quitter le logement situé [Adresse 5] au [Localité 2] ;

DIT que les effets du commandement de quitter le logement signifié à Mme [O] [B] le 29 novembre 2021 à la requête de la Société Martiniquaise d’HLM sont suspendus pendant le délai ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;

CONDAMNE la Société Martiniquaise d’HLM aux dépens d’appel.

Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

 


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