LC/IC
[G] [V]
C/
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 04 JUILLET 2023
N° RG 22/01612 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GC3J
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 mai 2022,
rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 2021/A90
APPELANTE :
Madame [G] [V]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (61)
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre DELARRAS, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON
INTIMÉE :
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé [Adresse 7] (SUISSE), ayant pour mandataire de gestion INTRUM CORPORATE dont le siège est situé [Adresse 2]
assistée de Me Marie-Josèphe LAURENT, associée de la SEP IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentée par Me Nathalie MINEL-PERNEL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 80, postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mai 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par jugement du tribunal d’instance de Louhans en date du 17 avril 2008, Mme [G] [V] a été condamnée à payer à la SA Facet une somme de 7 108,56 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,75 % à compter du 22 août 2007 sur la somme de 7 098.56 euros et au taux légal à compter du jugement sur la somme de 10 euros.
La SA Intrum Debt Finance AG est venue aux droits de la SA Facet selon acte de cession de créance signifiée le 15 octobre 2019.
La SA Intrum Debt Finance AG a déposé le 26 février 2021 une requête en vue de procéder à la saisie des rémunérations de Mme [V] [G] auprès de son employeur, le Lycée Professionnel [8], dont le siège se situe à [Localité 6].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de conciliation en date du 16 septembre 2021 au cours de laquelle aucun accord n’a pu être trouvé, la débitrice ayant soulevé une contestation.
A l’audience du 7 avril 2022, à laquelle le dossier a été retenu, Mme [V] sollicitait de voir prononcer la nullité de la requête introductive, que soit constatée la prescription de l’action en application des dispositions de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution et enfin que la société Intrum Debt AG soit condamnée à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Intrum Debt Finance AG sollicitait du juge de l’exécution, outre le rejet des demandes de Mme [V], la mise en place de la mesure de saisie des rémunérations de la débitrice.
Par jugement rendu le 19 mai 2022, le juge de l’exécution prés le tribunal judiciaire de Mâcon a :
– débouté Mme [G] [V] de sa demande visant à voir annuler la requête en saisie des rémunérations,
– déclaré la demande de saisie de ses rémunérations recevable,
– arrêté le montant de la créance de la SA Intrum Debt Finance AG à l’encontre de Mme [G] [V] au titre des sommes mises à sa charge par jugement du tribunal d’instance de Louhans en date du 17/4/2008 à la somme de 7 620.58 euros, à la date du 26 février 2021, se décomposant comme suit:
– principal : 7 108,50 euros,
– intérêts : 650,90 euros,
– frais : 550,20 euros,
– acomptes : – 689 euros.
– autorisé la SA Intrum Debt Finance AG à saisir les rémunérations de Mme [G] [V] pour le montant ainsi arrêté,
– dit que pendant le cours de la saisie, les sommes ainsi arrêtées porteront intérêts au taux légal,
– débouté Mme [G] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
– condamné Mme [G] [V] aux entiers dépens de l’instance,
– rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Mme [V] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 26 décembre 2022.
Au terme de ses conclusions d’appelante notifiées le 08 février 2023, elle demande à la cour, au visa des articles L 111-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, L 111-3 et 4 du code des procédures civiles d’exécution, 514-1 à 514-6 du code de procédure civile, et 2240 du code civil, de :
– Juger recevable et bien fondé son appel interjeté en date du 26 décembre 2022, et y faire droit,
– Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mai 2022 par le juge des saisies des rémunérations du travail du tribunal judiciaire de Macon,
Statuant à nouveau en fait et en droit,
– Juger que l’action de la société Intrum Debt Finance AG, représentée par la société Intrum Corporate, venant aux droits de la Société BNP Paribas Personal Finance (exerçant notamment sous l’enseigne Cetelem), venant elle-même aux droits de la société Facet est prescrite,
En conséquence,
– Constater la prescription de la créance,
En tout état de cause.
– Condamner la société Intrum Debt Finance AG, représentée par la société Intrum Corporate, venant aux droits de la Société BNP Paribas Personal Finance (exerçant notamment sous l’enseigne Cetelem), venant elle-même aux droits de la Société Facet à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions d’intimée notifiées le 13 mars 2023, la SA Instrum Debt Finance AG demande à la cour, au visa des articles 901 et suivants du code de procédure civile, L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, 1371, 2240 et 2244 du code civil, de :
– confirmer le jugement rendu le 19 mai 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mâcon (RG n°2021/A90) en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il :
* a débouté Mme [G] [V] de sa demande visant à voir annuler la requête en saisie des rémunérations,
* a déclaré la demande de saisie de ses rémunérations recevable,
* a arrêté le montant de sa créance à l’encontre de Mme [G] [V] au titre des sommes mises à sa charge par jugement du tribunal d’instance de Louhans en date du 17 avril 2008 à la somme de 7 620,58 euros, à la date du 26 février 2021, se décomposant comme suit :
o principal : 7 108,56 ;
o intérêts : 650,93 ;
o frais : 550,28 ;
o acomptes : – 689,19 euros ;
* l’a autorisée à saisir les rémunérations de Mme [G] [V] pour le montant ainsi arrêté ;
* a dit que pendant le cours de la saisie, les sommes ainsi arrêtées porteront intérêts au taux légal ;
* a débouté Mme [G] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles
* a condamné Mme [G] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
* a rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
En tout état de cause, y ajoutant,
– débouter Mme [G] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, comme étant particulièrement mal fondée,
– condamner Mme [G] [V] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers de première instance, d’appel et de toutes ses suites.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour une exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 mai 2023.
Sur ce la cour,
Il est observé, à titre liminaire, que si la déclaration d’appel de Mme [V] porte aussi sur le chef de jugement l’ayant déboutée de sa demande visant à voir annuler la requête en saisie des rémunérations, l’appelante ne maintient pas cette demande à hauteur d’appel dans ses écritures de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement déféré sur ce point.
A l’appui de sa demande visant à voir déclarer l’action de l’intimée prescrite, Mme [V] fait observer que si le jugement rendu le 17 avril 2008 par le tribunal d’instance de Louhans a été signi’é le 25 avril 2008, ce n’est que le 15 octobre 2019, soit plus de 10 ans après l’obtention du titre exécutoire, que la cession de créance avec commandement de payer aux ‘ns de saisie vente lui a été signi’ée et ce n’est que le 26 février 2021, que la SA Intrum Debt Finance a agi en justice, soulignant que celle-ci n’a procédé à aucun autre acte d’exécution avant la saisie attribution du 11 mai 2021.
Elle conteste avoir adressé le moindre règlement aux dates indiquées, précisant que la charge de la preuve incombe au créancier.
Elle ajoute que sa dernière adresse connue était le [Adresse 4] à [Localité 5] et que rien n’a été fait par l’huissier ou la société de recouvrement pour véritablement la retrouver alors qu’elle avait déménagé de cette adresse le 28 juillet 2019 de sorte que l’acte de signi’cation de la cession de créance et de commandement de payer n’a jamais été connu de sa part ce dont elle déduit que la signi’cation en date du 15 octobre 2019 ne peut être considérée comme un acte interruptif de prescription.
Au terme de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le point de départ du délai de presciption en la matière est, en principe, le titre, qui en l’espèce est du 17 avril 2008.
Relevant que le décompte de l’huissier, extrait de sa comptabilité, mentionnait des règlements en espèces opérés par la débitrice entre le 5 septembre 2008 et le 17 décembre 2009, le premier juge a, par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter, considéré que ce décompte, émanant de la comptabilité de l’huissier de justice, officier public ministériel, avait une valeur probatoire suffisante pour établir la réalité des versements effectués par la débitrice, versements qui doivent être considérés comme volontaires et non équivoques comme étant intervenus en dehors de toute procédure d’exécution forcée.
Il en a déduit à juste titre, en application des dispositions de l’article 2240 du code civil, que le délai de prescription décennale a été interrompu le 17 décembre 2009 et qu’un nouveau délai a couru expirant le 17 décembre 2019.
Par suite, alors que la requête en saisie des rémunérations a été déposée le 26 février 2021 et l’appelante ayant été assignée à l’audience par acte du 11 mai 2021, Mme [V] soutient que l’acte de signification de la cession de créance et de commandement de payer délivré le 15 octobre 2019 ne saurait être considéré comme un acte interruptif de prescription sans pour autant invoquer la nullité de cet acte.
En tout état de cause, en application de l’article 659 du code de procédure civile, « lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. »
Non seulement le procès verbal doit mentionner les diligences accomplies par le commissaire de justice pour rechercher le destinataire de l’acte mais il y a lieu de vérifier si les diligences accomplies par ce dernier sont suffisantes.
En l’espèce, le commissaire de justice instrumentaire, qui s’est rendu [Adresse 4], adresse de Mme [V] au moins jusqu’au 28 juillet 2019, selon les déclarations de cette dernière, indique aux termes de son procès verbal :
– avoir constaté sur place qu’aucune boîte aux lettres ne portait le nom du signifié qui ne figure pas sur l’interphone non plus,
-avoir joint la signifiée au téléphone qui a confirmé ne plus habiter à cette adresse mais a refusé de communiquer son adresse actuelle et de passer à l’étude récupérer l’acte,
– avoir interrogé Citya [Localité 5] mais l’adresse de la signifiée leur était inconnue,
-que les services de mairie n’ont pu fournir aucune indication quant à l’adresse de la susnommée,
– avoir entrepris des recherches sur le site internet « pages jaunes » et constaté que l’adresse de la signifiée est toujours la même que celle précédemment citée,
– avoir interrogé son mandant qui a indiqué ne pas avoir connaissance d’autres éléments susceptibles de permettre de retrouver la signifiée.
Il convient de rappeler que les mentions figurant au procès verbal du commissaire de justice font foi jusqu’à inscription de faux et que Mme [V] n’a pas diligenté une procédure de faux, ne serait-ce qu’incidente.
Par ailleurs, non seulement le commissaire de justice a accompli de nombreuses démarches afin de retrouver l’adresse de Mme [V] mais cette dernière, qu’il a réussi à joindre par téléphone, a refusé de lui transmettre sa nouvelle adresse.
Dans ces circonstances, Mme [V] ne peut sérieusement soutenir que le commissaire de justice n’a pas accompli des diligences suffisantes pour la retrouver alors qu’elle s’est elle-même opposée à la signification de l’acte à sa personne.
Il en résulte que, tel que l’a retenu le premier juge, l’acte délivré le 15 octobre 2019, qui est parfaitement régulier, a valablement interrompu la prescription, en application de l’article 2244 du code de procédure civile, faisant courir un nouveau délai de dix ans jusqu’au 15 octobre 2029, de sorte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a déclaré recevable la demande en saisie des rémunérations introduite par la SA Intrum Debt Finance AG, sa requête ayant été déposée non pas le 26 février 2022 (tel que l’a écrit par erreur le premier juge) mais le 26 février 2021 et Mme [V] ayant été assignée le 31 mai 2021.
Par suite, Mme [V] ne formule aucune observation sur le montant de la saisie des rémunérations et la SA Intrum Debt Finance AG n’a formé aucun appel incident.
En conséquence, le jugement déféré ne peut être que confirmé sur le montant de la saisie ordonnée et en toutes ses dispositions.
Y ajoutant, Mme [V], partie succombante, est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, elle est condamnée à verser à la SA Intrum Debt Finance AG une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Par ces motifs
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] [V] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [G] [V] à payer à la SA Intrum Debt Finance AG la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Le Greffier, Le Président,