Saisine du juge de l’exécution : 4 juillet 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 22/00392

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Saisine du juge de l’exécution : 4 juillet 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 22/00392

S.A. MY MONEY BANK

C/

[Z] [J]

[W] [M] épouse [J]

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] RESIDENCES

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE RÉGIONALE POUR L’HABITAT BOURGO GNE FRANCHE-COMTÉ ET ALLIER

BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

1ère chambre civile

ARRÊT DU 04 JUILLET 2023

N° RG 22/00392 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F5IO

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement d’incident du 21 juin 2019,

rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Besançon – RG : 18/00049 – arrêt de la cour d’appel de Besançon du 19 novembre 2019 – RG : 19/01417 cassé par arrêt de la cour de

cassation du 19 janvier 2022 sur pourvoi n° T 20.10.975

APPELANTE :

S.A. MY MONEY BANK (anciennement dénommée GE Sovac, GE Capital Bank puis GE Money Bank) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :

[Adresse 16]

[Localité 10]

représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

INTIMÉS :

Monsieur [Z] [J]

né le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 13]

Madame [W] [M] épouse [J]

née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 15] (25)

demeurant ensemble : [Adresse 2]

non représentés

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 12] RESIDENCES élisant domicile en l’Etude de Maître [N], Notaire à [Localité 14], es qualités de successeur de Maître [B] :

[Adresse 6]

[Localité 14]

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE RÉGIONALE POUR L’HABITAT BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ ET ALLIER élisant domicile en l’Etude de la SCP SCHOBING-CUGNEZ & BERGELIN, Notaires à [Localité 4], ès qualités de successeurs de Maître [I] :

[Adresse 1]

[Localité 4]

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE élisant domicile en l’Etude de la SCP GRANDJACQUET EBERLE PAUVRET GOMES, Huissiers de Justice :

[Adresse 11]

[Localité 5]

non représentés

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 11 avril 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2023 pour être prorogée au 27 juin 2023 puis au 04 Juillet 2023,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

I. Par acte authentique du 27 décembre 2007, la société GE Money Bank a consenti aux époux [Z] [J] / [W] [M] deux prêts d’un montant global de 201 952 euros, remboursables en 240 mensualités.

En garantie du remboursement de ces prêts, la société GE Money Bank a inscrit, en sixième rang, une hypothèque sur la maison d’habitation des époux [J], sise [Adresse 2] (25), cadastrée section ZB n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8].

Par un acte sous seing privé en date du 8 décembre 2016, la société GE Money Bank a cédé des créances, parmi lesquelles celle détenue sur les époux [J], au fonds commun de titrisation Sapphireone Morgages FCT 2016-3, dont le représentant légal est la société de gestion Eurotitrisation SA.

Par un acte sous seing privé en date des 23 et 27 décembre 2016, la société de gestion Eurotitrisation SA, agissant en qualité de représentant légal du fonds commun de titrisation Sapphireone Morgages FCT 2016-3, a confié à la société GE Money Bank, en sa qualité de cédant et en application de l’article L. 214-172 du code monétaire et financier, un mandat pour agir en justice afin d’y exercer tous les droits du fonds, au titre des créances transmises à ce dernier.

Par lettres recommandées du 28 mai 2018, la société My Money Bank, nouvelle dénomination de la société GE Money Bank, a vainement mis les époux [J] en demeure de régulariser les échéances impayées des prêts, sous peine de déchéance de leur terme.

Par lettres recommandées du 5 juillet 2018, la société My Money Bank a notifié aux époux [J] qu’elle prononçait la déchéance du terme des prêts avec effet immédiat.

II. Par acte du 28 septembre 2018, elle a fait délivrer aux époux [J] un commandement de payer la somme de 113 469,29 euros, arrêtée au 9 août 2018, outre intérêts et accessoires, valant saisie immobilière. Ce commandement a été publié le 29 octobre 2018.

Par acte du 10 décembre 2018, elle a fait citer les époux [J] à l’audience d’orientation du 26 janvier 2019, à laquelle ont également été appelés les créanciers inscrits soit :

– la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] résidences

– la société financière régionale pour l’habitat Bourgogne Franche-Comté et Allier

– la BNP Paribas Personal Finance.

Par jugement du 21 juin 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Besançon a :

– déclaré la procédure introduite par la SA My Money Bank irrecevable faute pour la banque de caractériser son droit à agir,

– condamné la SA My Money Bank :

. aux entiers dépens, en ce compris les actes préalables à la saisie immobilière

. à payer aux époux [J] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 9 novembre 2019, la cour d’appel de Besançon a :

– confirmé ce jugement en retenant que si la société de gestion Eurotitrisation SA est effectivement le représentant légal du fonds de titrisation Sapphireone Morgages FCT 2016-3, cessionnaire des créances litigieuses, elle n’est pas, pour autant chargée du recouvrement des créances cédées et n’a donc pas qualité, fût-ce par le truchement d’un mandataire, pour exercer des poursuites sur saisie immobilière contre les époux [J] sur le fondement des dites créances, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a déclaré la SA My Money Bank, agissant en qualité de mandataire de cette société, et non en son nom personnel, irrecevable en son action,

– condamné la SA My Money Bank en sa qualité de mandataire de la société de gestion Eurotitrisation SA :

. aux dépens d’appel,

. à payer aux époux [J] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 19 janvier 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation a :

– cassé et annulé l’arrêt du 9 novembre 2019 en toutes ses dispositions, au motif que les conclusions de la société My Money Bank avaient été dénaturées, dès lors que si la banque faisait valoir dans ses conclusions qu’elle agissait, « en qualité de mandataire de la société de gestion Eurotitrisation SA selon mandat pour agir en justice en date des 23 et 27 décembre 2016 », elle ne soutenait pas, pour autant, qu’elle exerçait les droits de cette société ni que celle-ci était la partie poursuivante, précisant au contraire qu’elle exerçait le droit d’action en justice qui lui appartenait et dont elle était titulaire en sa qualité de cédante de la créance litigieuse, en application de l’article L. 214-172 du code monétaire et financier, ce dont il résultait que, en l’absence de convention contraire, la cession de créance n’avait pas eu pour effet de la priver de son droit d’agir contre M. et Mme [J],

– renvoyé les parties devant la présente cour, que la SA My Money Bank a saisie par déclaration du 24 mars 2022.

III. La SA My Money Bank a été autorisée à assigner à jour fixe les débiteurs saisis et les créanciers inscrits, pour l’audience du 15 novembre 2022, ce qu’elle a fait :

– le 12 avril 2022 pour les époux [J], par acte remis à la personne de M. [J] tant pour lui-même que pour son épouse,

– le 6 avril 2022 pour la caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] Résidences, par un acte délivré à son domicile élu en l’étude de Maître [N], notaire à [Localité 14] (90), remis à une personne habilitée à le recevoir,

– le 12 avril 2022 pour la société financière régionale pour l’habitat Bourgogne Franche-Comté et Allier, par un acte délivré à son domicile élu en l’étude de la SCP Schobing – Cugnez & Bergelin, notaire à [Localité 4], remis à une personne habilitée à le recevoir,

– le 7 avril 2022 pour la BNP Paribas Personal Finance, par un acte délivré à son domicile élu en l’étude de la SCP Grandjacquet Pauvret Gomes, notaire à [Localité 5], remis à une personne habilitée à le recevoir.

Les assignations ont été remises au greffe le 14 avril 2022.

Aux termes de ses conclusions signifiées lors des assignations, la SA My Money Bank demande à la cour, au visa notamment de l’article L. 214-172 du code monétaire et financier et R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

‘ in limine litis, juger que la demande de dommages-intérêts présentée par les époux [J] ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution ou à tout le moins que le juge de l’exécution est dépourvu de pouvoirs juridictionnels pour statuer sur cette demande, qui sera donc jugée irrecevable,

‘ la juger recevable en son action et ses demandes

En conséquence,

‘ fixer sa créance à la somme de 113 469,29 euros outre les frais et intérêts postérieurs au 9 août 2018,

‘ ordonner la vente judiciaire des biens saisis, sur la mise à prix de 40 000 euros,

‘ ordonner le renvoi des parties devant le juge de l’exécution pour fixation d’une date d’adjudication,

‘ débouter les époux [J] de l’intégralité de leurs demandes, pour celles qui n’auront pas été jugées irrecevables,

‘ en cas de vente amiable, renvoyer les parties devant le juge de l’exécution pour taxation des frais de poursuite et fixation de l’audience de rappel,

‘ condamner les époux [J] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les époux [J], débiteurs saisis, n’ont pas constitué avocat.

En vertu de l’article 634 du code de procédure civile, ils sont réputés s’en tenir aux moyens et prétentions qu’ils avaient soumis à la cour d’appel de Besançon dans leurs conclusions du 2 octobre 2019 à laquelle ils demandaient de :

– à titre principal, dire irrecevable la procédure engagée à leur encontre,

– à titre subsidiaire, constater que la SA My Money Bank n’a pas respecté son devoir de mise en garde et d’information à leur égard lors de la conclusion des deux contrats, fixer leur préjudice à la somme de 100 000 euros et après condamnation de la banque à leur payer cette somme, dire qu’elle pourra utilement être compensée avec le montant qu’ils restent devoir,

– à titre encore plus subsidiaire, dire qu’ils seront autorisés à vendre leur maison de manière amiable et qu’ils disposeront pour ce faire d’un délai de trois mois,

– à titre infiniment subsidiaire, constater que la mise à prix retenue par le créancier est manifestement insuffisante et fixer celle-ci à 150 000 euros,

– condamner la SA My Money Bank aux entiers dépens et frais de la procédure de saisie et à verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les créanciers inscrits n’ont pas constitué avocat. Ils n’avaient pas comparu devant la cour d’appel de Besançon.

Par arrêt du 17 janvier 2023 auquel il est renvoyé, la présente cour a :

– infirmé le jugement rendu le 21 juin 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Besançon en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

– déclaré la SA My Money Bank recevable en son action,

– déclaré les époux [Z] [J] / [W] [M] irrecevables en leur demande indemnitaire,

– ordonné la vente forcée des biens saisis sis [Adresse 2] (25), cadastrés section ZB n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8],

– avant-dire droit sur les autres demandes des parties, ordonné la réouverture des débats à l’audience du 11 avril 2023 et invité la SA My Money Bank à produire les éléments suivants :

‘ l’état descriptif des biens saisis que la cour a par ailleurs demandé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Besançon

‘ tous éléments permettant de suivre l’exécution effective des prêts consentis aux époux [J], parmi lesquels les tableaux d’amortissement réels, et de comprendre au regard des stipulations contractuelles les décomptes de créances.

Aux termes du dispositif de ses conclusions du 6 avril 2023, auxquelles sont joints les éléments demandés, la SA My Money Bank demande à la cour de :

– fixer sa créance à la somme de 138 546,77 euros, outre les frais et intérêts postérieurs au 17 février 2023,

– ordonner la vente judiciaire des biens saisis sur la mise à prix de 40 000 euros,

– ordonner le renvoi des parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Besançon pour fixation d’une nouvelle date d’adjudication,

– débouter les époux [J] de l’intégralité de leurs demandes, pour celles qui n’auront pas été jugées irrecevables,

– les condamner aux entiers frais et dépens et à lui verser la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 11 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

‘ Sur la mise à prix du bien

L’article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que ‘Le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d’enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant. / Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.’

En l’espèce, l’état descriptif des biens saisis réalisé le 18 octobre 2018 révèle qu’il s’agit d’une maison d’habitation construite en 1982, composée d’un rez-de-chaussée avec grand salon – séjour et toilettes, et d’un étage avec 4 chambres, salle de bains et toilettes, dotée d’un garage et d’une réserve et d’un petit jardin d’agrément.

Il ressort des propres écritures de la SA My Money Bank que les biens saisis pourraient être négociés lors d’une vente amiable au prix de 150 000 euros.

Il est exact que le montant de la mise à prix doit avoir un caractère attractif pour que les enchères aient lieu et que fixer une mise à prix trop élevée peut être contre-productif, ce d’autant qu’à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.

Il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, le montant de la mise à prix à 40 000 euros est manifestement insuffisant et qu’il convient de le porter à 75 000 euros, soit la moitié de la valeur vénale des biens saisis.

‘ Sur le montant de la créance de la SA My Money Bank

‘ au titre du prêt de 141 701,28 euros

Initialement référencé sous le numéro 35073334916, ce prêt est désormais référencé sous le numéro 35012600764.

Les mensualités de ce prêt étaient exigibles le 30 de chaque mois.

Avant la déchéance du terme prononcée le 5 juillet 2018, il a été exécuté en quatre phases différentes :

– selon les conditions contractuelles initiales, stipulant notamment un taux d’intérêt initial de 5,0722 % révisable annuellement, jusqu’au 30 juin 2012

– en exécution de mesures de traitement de la situation de surendettement des époux [J], ordonnées par un jugement du 15 juin 2012, du 30 juillet 2012 au 30 juin 2013, avec un taux d’intérêt réduit à 2,71 %,

– selon les conditions contractuelles initiales du 30 juillet 2012 au 30 novembre 2014,

– à compter du 30 décembre 2014, les époux [J] ayant opté pour un taux fixe de 2,968 %, applicable au montant restant dû de 96 696,01 euros, ils devaient solder le prêt en 115 mensualités de 967,11 euros, hors assurance.

Il ressort des pièces produites aux débats que les époux [J] sont devenus définitivement défaillants à compter du 30 octobre 2017 et que la SA My Money Bank s’est prévalu de la déchéance du terme le 5 juillet 2018.

Il résulte des dispositions d’ordre public des articles L. 312-22, R. 312-3 et L. 312-23 du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au 27 décembre 2007, date de souscription du crédit, qu’en cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat,

– il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus,

– jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt

– en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés,

– aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés ci-dessus ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur, sauf pour le prêteur à obtenir, sur justification, le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

En conséquence, la créance de la SA My Money Bank doit être fixée comme suit :

– échéances impayées du 30 octobre 2017 au 30 juin 2018 : 9 x 967,11 euros = 8 703,99 euros

– capital restant dû au 5 juillet 2018 : 63 712,05 euros

– intérêts de retard au taux de 2,968 %

‘ à compter du 1er juin 2018, date de réception de la mise en demeure du 28 mai 2018, sur le principal de 6 769,77 euros correspondant aux 7 échéances impayées du 30 octobre 2017 au 30 avril 2018

‘ à compter du 11 juillet 2018, date de réception de la mise en demeure du 5 juillet 2018, sur le principal de 65 646,27 euros,

– indemnité de 7% sur 72 416,04 euros réduite selon la demande à 4 459,84 euros,

soit la somme globale de 76 875,88 euros outre intérêts moratoires tels que précisés ci-dessus.

‘ au titre du prêt de 60 250,72 euros

Initialement référencé sous le numéro 35033663242, ce prêt est désormais référencé sous le numéro 35075682998.

Les mensualités de ce prêt étaient exigibles le 30 de chaque mois.

Avant la déchéance du terme prononcée le 5 juillet 2018, il a été exécuté en quatre phases différentes :

– selon les conditions contractuelles initiales, stipulant notamment un taux d’intérêt initial de 6,9243 % révisable annuellement, jusqu’au 30 juin 2012

– en exécution de mesures de traitement de la situation de surendettement des époux [J], ordonnées par un jugement du 15 juin 2012, du 30 juillet 2012 au 30 juin 2013, avec un taux d’intérêt réduit à 2,71 %,

– selon les conditions contractuelles initiales du 30 juillet 2012 au 30 novembre 2014,

– à compter du 30 décembre 2014, les époux [J] ayant opté pour un taux fixe de 4,8992 %, applicable au montant restant dû de 41 424,76 euros, ils devaient solder le prêt en 108 mensualités de 475,09 euros, hors assurance.

Il ressort des pièces produites aux débats que les époux [J] sont devenus définitivement défaillants à compter du 30 octobre 2017 et que la SA My Money Bank s’est prévalu de la déchéance du terme le 5 juillet 2018.

En application des dispositions d’ordre public du code de la consommation en vigueur au 27 décembre 2007, citées ci-dessus, la créance de la SA My Money Bank doit être fixée comme suit :

– échéances impayées du 30 octobre 2017 au 30 juin 2018 : 9 x 475,09 euros = 4 275,81euros

– capital restant dû au 5 juillet 2018 : 27 074,61 euros

– intérêts de retard au taux de 4,8992 % et non au taux de 7,8992 %, le taux des intérêts de retard ne pouvant, selon les dispositions des articles L. 312-22 et R. 312-3 du code de la consommation en vigueur au 27 décembre 2007, être majoré de trois points qu’en cas de défaillance ponctuelle de l’emprunteur non suivie de la déchéance du terme, ce jusqu’à la reprise du cours normal des échéances contractuelles :

‘ à compter du 1er juin 2018, date de réception de la mise en demeure du 28 mai 2018, sur le principal de 3 325,63 euros correspondant aux 7 échéances impayées du 30 octobre 2017 au 30 avril 2018

‘ à compter du 11 juillet 2018, date de réception de la mise en demeure du 5 juillet 2018, sur le principal de 28 024,79 euros,

– indemnité de 7% sur 31 350,42 euros : 2 194,53 euros,

soit la somme globale de 33 544,95 euros outre intérêts moratoires tels que précisés ci-dessus.

‘ Sur les frais taxables

Il est annoncé un montant global de 3 812,84 euros soit 1 723,46 euros + 2 089,38 euros.

Outre que le détail des frais n’est pas explicité, la cour ne dispose pas de tous les éléments pour fixer le montant des frais taxables.

La détermination du montant de ces frais sera effectuée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Besançon auquel le dossier doit être renvoyé pour la poursuite de la procédure.

‘ Sur les frais de procès

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, comprenant ceux afférents à l’instance devant la cour d’appel de Besançon, doivent être supportés par les époux [J].

Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la SA My Money Bank mais dans les circonstances particulières de l’espèce, l’équité commande de laisser à sa charge tous les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Ajoutant au dispositif de l’arrêt du 17 janvier 2023,

Fixe à 75 000 euros le montant de la mise à prix des biens dont la vente forcée a été ordonnée,

Dit que le montant retenu pour les créances de la SA My Money Bank, créancier poursuivant, est le suivant :

‘ au titre du prêt de 141 701,28 euros, référencé initialement sous le numéro 35073334916 et désormais sous le numéro 35012600764 : 76 875,88 euros outre intérêts de retard au taux de 2,968 %

‘ à compter du 1er juin 2018 sur le principal de 6 769,77 euros,

‘ à compter du 11 juillet 2018 sur le principal de 65 646,27 euros,

‘ au titre du prêt de 60 250,72 euros, référencé initialement sous le numéro 35033663242 et désormais sous le numéro 35075682998 : 33 544,95 euros outre intérêts de retard au taux de 4,8992 %

‘ à compter du 1er juin 2018 sur le principal de 3 325,63 euros,

‘ à compter du 11 juillet 2018 sur le principal de 28 024,79 euros,

Renvoie les parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Besançon pour la poursuite de la procédure, notamment la détermination des frais taxables et la fixation d’une date d’adjudication,

Condamne solidairement les époux [Z] [J] / [W] [M] aux dépens comprenant ceux afférents à la procédure devant la cour de Besançon,

Déboute la SA My Money Bank de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

 


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