Saisine du juge de l’exécution : 4 juillet 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 21/01501

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Saisine du juge de l’exécution : 4 juillet 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 21/01501

[L] [P]

C/

S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

1re chambre civile

ARRÊT DU 04 JUILLET 2023

N° RG 21/01501 – N° Portalis DBVF-V-B7F-F2KP

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 09 novembre 2021,

rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 21/00433

APPELANTE :

Madame [L] [P]

née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/6841 du 10/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)

Représentée par Me Pierre DELARRAS, avocat au barreau de MACON, membre de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, vestiaire : 62

INTIMÉE :

S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG société anonyme dont le siège est [Adresse 7] – [Localité 4] (SUISSE) prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège social, ayant pour mandataire de gestion la société INTRUM CORPORATE, société par actions simplifiée à associé unique dont le siège est [Adresse 1] – [Localité 6] dûment représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

assistée de Me Marie-Josèphe LAURENT, associée de la SPE IMPLID LEGAL, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentée par Me Nathalie MINEL-PERNEL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 80, postulant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mai 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Sophie BAILLY, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2023,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Selon ordonnance d’injonction de payer rendue le 2 septembre 2009 et signifiée le 15 septembre 2009, le président du tribunal d’instance d’Angoulême a condamné Mme [L] [P] à payer à la société Facet la somme principale de 3 494 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2009.

Cette créance a été cédée à la société Intrum Debt Finance AG selon contrat du 18 décembre 2018.

Par acte du 21 avril 2021, la société Intrum Debt Finance AG a fait notifier à la Banque Postale une saisie-attribution portant sur les avoirs détenus pour le compte de Mme [P], pour le recouvrement d’une somme totale de 6 216,23 euros.

La saisie attribution a été dénoncée à la débitrice par acte d’huissier du 28 avril 2021.

Par acte du 28 mai 2021, Mme [L] [P] a fait assigner la SA Intrum Debt Finance AG devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mâcon afin de voir ordonner la suspension de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires, dans l’attente de la décision à intervenir sur l’opposition qu’elle a formée contre l’ordonnance d’injonction de payer.

Par jugement du 9 novembre 2021, le juge de l’exécution de Mâcon a, au visa de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution,

– déclaré irrecevables les demandes de Mme [L] [P],

– débouté [L] [P] et la société Intrum Debt Finance AG, représentée par la société SAS Intrum Corporate, de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné [L] [P] aux entiers dépens.

Mme [P] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 25 novembre 2021.

Par arrêt du 12 juillet 2022, la présente cour a :

– infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mâcon,

Statuant à nouveau,

– déclaré recevable la contestation par Mme [L] [P] de la saisie-attribution pratiquée le 21 avril 2021 sur ses avoirs détenus auprès de la Banque Postale, par la société Intrum Debt Finance AG,

– rejeté la contestation formée par Mme [P] tirée de la prescription du titre exécutoire,

– suspendu les effets de la saisie-attribution pratiquée par la société Intrum Debt Finance AG et sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir sur l’opposition formée par Mme [P] à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 2 septembre 2009 et de l’épuisement des voies de recours,

– réservé l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par jugement du 5 août 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’Angoulème a notamment déclaré irrecevable l’opposition de Mme [P] à l’ordonnance d’injonction de payer du 2 septembre 2009.

Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 30 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [P] demande à la cour de :

– ordonner la reprise de l’instance,

– ordonner la reprise des effets de la saisie-attribution signifiée le 21 avril 2021,

En tout état de cause,

– débouter la société Intrum Debt Finance AG de sa demande tendant à sa condamnation à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Intrum Debt Finance AG à conserver l’intégralité de ses frais irrépétibles et dépens sur l’ensemble de l’instance.

Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 20 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Intrum Debt Finance AG demande à la cour de :

– ordonner la reprise de l’instance,

– ordonner la reprise des effets de la saisie-attribution signifiée le 21 avril 2021,

En tout état de cause,

– débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

– condamner Mme [P] aux entiers dépens de première instance, d’appel et de toutes ses suites et au règlement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 13 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’opposition formée par Mme [P] à l’ordonnance d’injonction de payer du 2 septembre 2009 ayant été déclarée irrecevable, aucune contestation de la saisie-attribution litigieuse ne peut être fondée sur le fait que la société Intrum Debt Finance AG ne détient pas de titre exécutoire.

Il convient donc de valider la saisie-attribution pratiquée le 21 avril 2021 et dénoncée le 28 avril 2021.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel doivent être mis à la charge de Mme [P].

Eu égard à la situation économique de Mme [P], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la société Intrum Debt Finance AG est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Ajoutant au dispositif de l’arrêt du 17 juillet 2022,

Valide la saisie-attribution pratiquée le 21 avril 2021 sur les avoirs détenus par Mme [L] [P] auprès de la Banque Postale,

Condamne Mme [L] [P] aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,

Déboute la société Intrum Debt Finance AG de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

 


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