AFFAIRE : N° RG 22/01646 –
N° Portalis DBVC-V-B7G-HANH
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de l’exécution de LISIEUX du 16 Juin 2022 – RG n° 22/00062
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 JUILLET 2023
APPELANT :
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté et assisté de Me Sylvain NAVIAUX, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMÉS :
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [T] [R] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés et assistés de Me Marie-pia CLAUSSE, avocat au barreau de LISIEUX
DÉBATS : A l’audience publique du 11 mai 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GARET, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 04 Juillet 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
M. [S] [C] et son épouse Mme [T] [R] (ci-après les époux [C]) sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 8] (Calvados) et subdivisée en deux logement, l’un situé au rez-de-chaussée, l’autre en rez-de-jardin.
Suivant acte du 16 février 2019 à effet au 1er mars 2019, les époux [C] ont donné à bail le logement situé au rez-de-chaussée à Mme [N] [D].
Suivant nouvel acte en date du 5 juillet 2019, ils ont également donné à bail à Mme [D] le logement situé en rez-de-jardin.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juin 2019 pour le premier bail et par acte d’huissier de justice en date du 22 juin 2020 pour le second, les bailleurs ont donné congé à leur locataire, pour les deux logements loués, et ce, dans la perspective de la vente de la maison.
Mme [D] refusant de quitter les lieux, les époux [C] ont alors saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux qui, par jugement du 18 octobre 2021, a :
– déclaré valable les deux congés pour vendre’;
– constaté que Mme [D] était déchue de tout titre d’occupation des locaux depuis le 26 septembre 2020 ;
– dit qu’à défaut pour Mme [D] d’avoir volontairement libéré les lieux dans le mois suivant la signification de la décision, les époux [C] pourraient faire procéder à son expulsion ainsi que de tous les occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, étant rappelé qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il serait procédé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
– condamné Mme [D] à verser aux époux [C] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et accessoires de loyer qui auraient été dus en 1’absence de résiliation des baux, ce à compter du 29 février 2020 en ce qui concerne le logement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, et à compter du 26 septembre 2020 en ce qui concerne le logement situé en rez-de-jardin, le tout jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;
– condamné Mme [D] à verser aux époux [C] une somme de 1.327,39 € correspondant au montant des factures d’électricité échues pour la période du 16 mars au 16 décembre 2020 ;
– enjoint à Mme [D] de laisser les potentiels acquéreurs visiter le bien immobilier chaque jour ouvrable durant deux heures fixées par les parties entre 9 et 12 heures et 14 et 18 heures, et ce, sous peine du paiement d’une astreinte d’un montant de 100 € par refus de visite dûment constaté ;
– condamné solidairement les époux [C] à verser à Mme [D] une somme de 602,49€ en remboursement des dépenses relatives aux chauffe-eaux ;
– condamné solidairement les époux [C] à verser à leur ex-locataire une somme de 98,48€ au titre de la provision sur charges ;
– débouté chacune des parties du surplus de leurs demandes ;
– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Tandis que ce jugement a été signifié à Mme [D], celle-ci n’en a pas relevé appel.
Mme [D] persistant néanmoins à occuper les lieux, un commandement d’avoir à les quitter lui a été signifié par les époux [C] par acte du 26 novembre 2021.
Mme [D] a alors saisi le juge de l’exécution du tribunal de Lisieux aux fins d’obtenir un délai supplémentaire de cinq mois pour quitter les lieux de même que des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette de loyers.
Par décision du 16 juin 2022, le juge de l’exécution a :
– débouté Mme [D] de l’ensemble de ses demandes ;
– condamné Mme [D] à payer aux époux [C] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné Mme [D] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 juin 2022, Mme [D] a interjeté appel de cette décision.
L’appelante a notifié ses dernières conclusions le 29 septembre 2022, les intimés les leurs le 15 mars 2023.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 avril 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [D] demande à la cour de :
– réformer le jugement du 16 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
– dire et juger qu’elle était en droit d’obtenir des délais pour régler sa dette ;
– constater l’accord intervenu entre les parties à hauteur de 300 € par mois pour le règlement de la dette ;
– débouter les époux [C] de l’ensemble de leurs demandes ;
– condamner solidairement les époux [C] au paiement d’une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
– les condamner solidairement aux entiers dépens.
Au contraire, les époux [C] demandent à la cour de :
– confirmer le jugement en toutes ses dispositions’;
Ce faisant,
– débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes présentées en cause d’appel ;
– déclarer irrecevable sa demande relative au procès-verbal de conciliation du 15 septembre 2022 ;
En tout état de cause,
– condamner Mme [D] à payer aux époux [C] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que Mme [D] a quitté les lieux dès le 11 avril 2022, soit avant même la décision dont appel.
La demande précédemment formulée par elle tendant à obtenir des délais supplémentaires avant de partir est donc sans objet.
Quant à la demande de délais de paiement, elle est également devenue sans objet, étant en effet rappelé’:
– après avoir échoué à obtenir du juge de l’exécution qu’il lui accorde des délais supplémentaires pour apurer sa dette locative, d’où le présent appel, Mme [D] a fini par en obtenir du juge de la saisie des rémunérations qui, suivant procès-verbal en date du 15 septembre 2022, a concilié les parties sur un règlement échelonné de la dette à hauteur de 300 € payables le 15 de chaque mois à compter du 15 octobre 2022 jusqu’à épuisement de la dette’;
– qu’il est toutefois justifié par un courrier de l’huissier de justice en charge de recevoir les paiements échelonnés (cf. la pièce n° 25 produite par les intimés) que Mme [D] a cessé d’honoré son engagement depuis le mois de février 2023′;
– que dès lors et par application du procès-verbal de conciliation qui le prévoit expressément en cas de non-respect de l’accord, les époux [C] sont fondés à demander au greffe du tribunal qu’il procède directement à la saisie des rémunérations de la débitrice sans nouvelle convocation de celle-ci.
Ainsi et du fait de l’évolution du litige qui démontre que Mme [D] n’est pas en mesure de respecter ses engagements, il n’y a pas lieu de lui accorder de nouveaux délais de paiement.
En conséquence, la décision déférée sera purement et simplement confirmée en ce qu’elle l’a déboutée de cette demande.
Elle sera également confirmée en ce qu’elle a condamné Mme [D], partie perdante, à payer aux époux [C] une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés en première instance.
Y ajoutant, la cour condamnera Mme [D] au paiement d’une somme complémentaire de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés par les époux [C] en cause d’appel.
Enfin, seule responsable de cette procédure, Mme [D] supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort’:
– confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
– déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
– condamne Mme [N] [D] à payer aux époux [C] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel’;
– condamne Mme [D] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON