Saisine du juge de l’exécution : 4 juillet 2023 Cour d’appel de Bourges RG n° 22/00956

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Saisine du juge de l’exécution : 4 juillet 2023 Cour d’appel de Bourges RG n° 22/00956

VS/OC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à

– SCP AVOCATS CENTRE

– SELARL AGIN-PREPOIGNOT

LE : 04 JUILLET 2023

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

O R D O N N A N C E

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

DU 04 JUILLET 2023

N° – Pages

N° RG 22/00956 – N° Portalis DBVD-V-B7G-DPSA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 23 Juin 2022

Audience tenue par Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme MAGIS, Greffier, le 20 juin 2023, date à laquelle le délibéré de l’ordonnance a été renvoyé au 04 juillet 2023.

PARTIES EN CAUSE :

I – S.A.R.L. TRAITEMENTS DE SURFACES INDUSTRIELS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 4]

[Localité 2]

N° SIRET : 329 428 296

Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 23/09/2022

DEFENDERESSE A L’INCIDENT

II – ASSOCIATION UNEDIC délégation AGS CGEA D'[Localité 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 1]

[Localité 3]

N° SIRET : 775 671 878

Représentée par la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

DEMANDERESSE A L’INCIDENT

Nous, Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par arrêt du 4 mars 2021, la cour d’appel de Bourges a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Bourges du 27 août 2019 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Traitements de Surfaces.

La SARL Traitements de Surfaces Industriels ( ci-après société TSI) est ainsi redevenue in bonis. L’UNEDIC a réclamé le remboursement des sommes versées au titre des licenciements économiques qui avaient concerné l’ensemble des salariés.

Par jugement réputé contradictoire du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bourges a :

-Condamné la société TSI à payer à l’UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 3] la somme de 345.637,77 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2021 ;

– Condamné la société TSI aux dépens ;

– Condamné la société TSI à payer à l’UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 3] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le23 septembre 2022, la société TSI a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions initiales d’incident du 21 mars 2023, l’UNEDIC a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la radiation de l’appel faute d’exécution des condamnations exécutoires de plein droit prononcées par le jugement querellé. Le dispositif des conclusions étant le suivant :

Vu l’article 524 du code de procédure civile,

– Juger que la société TSI est irrecevable et mal fondée en son appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourges le 23 juin 2022,

– Juger que la société TSI est irrecevable en son appel en ce qu’elle n’a pas respecté l’exécution provisoire de droit atttachée à la décision déférée, et en conséquence ordonner la radiation de l’appel du rôle de la cour.

Par conclusions signifiées le 12 mai 2023, la société TSI demande au conseiller de la mise en état de :

– Rejeter l’entièreté des demandes de l’UNEDIC-AGS,

– La condamner aux dépens de l’incident.

La société TSI fait essentiellement valoir qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision en ce qu’elle a épuisé sa trésorerie à travers un important incendie accidentel qui s’est déclaré le 28 août 2018, que l’activité a totalement cessé le 27 août 2019, qu’à ce jour, la société TSI ne fonctionne qu’avec deux salariés.

Dans ses conclusions d’incident n°2, l’UNEDIC-AGS réplique que la société TSI ne présente aucune pièce comptable, que la société TSI a dû être indemnisée par l’assurance à la suite de l’incendie, mais qu’elle ne justifie pas des montants perçus.

L’intimée ajoute que le dirigeant de la société TSI ne manifeste aucune volonté d’exécuter la décision, qu’elle a dû faire pratiquer une saisie conservatoire, qui a été convertie en saisie-attribution, ce qui a permis de règlement de la somme de 104.729 €, ramenant la créance à 240.408,77 €, que la société TSI ne propose rien pour respecter son obligation d’exécution.

L’affaire a été plaidée le 20 juin 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou lorsqu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

En l’espèce, la société TSI produit le décompte de fin de mission de Maître [N], mandataire judiciaire, en date du 22 septembre 2021 ainsi que la demande de son conseil, adressée à Maître [N], d’avoir à préciser les sommes versées par l’assurance ACTE IARD pendant la durée de son mandat, demande à laquelle il ne semble pas avoir eu de réponse.

Il est par ailleurs produit deux jugements desquels il ressort que la société TFI est débitrice de contraintes d’URSSAF datant de 2019 pour un montant de 88. 738,52 € (sans doute à l’origine de l’assignation en liquidation judiciaire), montant qui a fait l’objet d’une saisie attribution dont la mainlevée a été rejetée par jugement du juge de l’exécution du 3 avril 2023. Elle a été également condamnée par jugement du tribunal de commerce de Bourges du 20 décembre 2012 à payer une somme de 73.697,06 € à une société d’expertise.

S’il est à déplorer qu’aucune pièce comptable de la société TSI ne soit produite, ce qui a d’ailleurs motivé le rejet de la demande de délais par le Juge de l’exécution dans son jugement précité, et que la société TSI tente par tous moyens de contester les décisions et procédures d’exécution, force est de constater d’une part que la société TSI est débitrice de la somme de 162.435,58 € au titre des deux créances évoquées ci-dessus et de la somme de 240. 408,77 € restant due à l’UNEDIC, soit 402.844,35 € et d’autre part, que la créance de l’UNEDIC-AGS a été partiellement payée.

Il apparaît que les procédures d’exécution ont tari la trésorerie de la société TSI.

Il ressort dès lors de ces éléments que la société TSI se trouve dans l’impossibilité d’exécuter le solde de la décision s’élevant à 240. 408,77 €.

Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de radiation de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Constatons l’impossibilité d’exécution de la décision entreprise,

Rejetons en conséquence la demande de radiation de la présente procédure du rôle des affaires en cours,

Disons que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés dans la présente procédure d’incident.

Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,

S. MAGIS O. CLEMENT

 


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