COUR D’APPEL
D'[Localité 11]
CHAMBRE A – CIVILE
CM/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00265 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FD2K
Jugement du 09 Janvier 2023
Juge de l’exécution de [Localité 12]
n° d’inscription au RG de première instance 22/00015
ARRET DU 04 JUILLET 2023
APPELANTE :
S.A. HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Eve-marie L’HELIAS-ROUSSEAU de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS, et Me Thomas DROUINEAU, avocat plaidant au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur [A] [Z] [V]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 12] (53)
[Adresse 1]
[Localité 12]
Madame [Y] [W]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 14] ([Localité 10])
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non assignés, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Juin 2023 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, qui a été préalablement entendue en son rapport, et Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 04 juillet 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le commandement de payer valant saisie immobilière de la maison d’habitation située [Adresse 15]) et cadastrée section [Cadastre 16] lieudit «[Adresse 7]» pour une contenance de 1 a 98 ca, signifié par huissier le 25 mai 2022 à M. [V] et son épouse Mme [W] à la requête de la SA Crédit Foncier de France et publié au service de la publicité foncière de Laval 1 le 22 juin 2022, volume 2022 S n°12, à l’effet d’obtenir paiement d’une somme de 125 610,25 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtée au 16 mars 2022 en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique de vente contenant prêt d’un montant de 104 922 euros reçu le 17 décembre 2014 par Me [X], notaire associé de la SCP [B] [S], [U] [X] et Joëlle Ory à Laval ;
Vu la notification le 16 juin 2022 à M. [V] et Mme [W] de la cession de créance intervenue au profit de la société anonyme de droit suédois Hoist Finance AB ;
Vu l’assignation délivrée par huissier le 28 janvier 2022 à M. [V] et Mme [W] à la requête de la société Hoist Finance AB à comparaître à l’audience d’orientation du 3 octobre 2022 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Laval ;
Vu le jugement en date du 9 janvier 2023 par lequel le juge de l’exécution a :
– constaté la prescription des demandes effectuées par la société Hoist Finance AB venant aux droits de la société Crédit Foncier de France et déclaré celles-ci irrecevables
– ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière relative au bien immobilier situé commune de [Adresse 13]», cadastré section [Cadastre 16] pour une contenance de 1 a 98 ca
– ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 25 mai 2022 par la société Crédit Foncier de France, publié le 22 juin 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 12] 1 sous les références volume [Cadastre 4] n°12
– condamné la société Hoist Finance AB venant aux droits de la société Crédit Foncier de France au paiement des frais rendus nécessaires par la mainlevée de la saisie immobilière et par la radiation du commandement de payer
– condamné la société Hoist Finance AB venant aux droits de la société Crédit Foncier de France aux dépens ;
Vu l’appel interjeté le 16 février 2023 par la société Hoist Finance AB à l’encontre de l’ensemble des dispositions de ce jugement, listées dans l’acte d’appel, intimant M. [V] et Mme [W] ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 février 2023 par le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel, suite à la requête déposée le 22 février 2023 par l’appelante, autorisant celle-ci à assigner les intimés selon la procédure à jour fixe pour l’audience du 13 juin 2023 ;
Vu les conclusions de désistement d’appel déposées au greffe le 21 mars 2023 et signifiées par commissaire de justice les 24 et 31 mars 2023 aux intimés, par lesquelles la société Hoist Finance AB venant aux droits de la SA Crédit Foncier de France demande à la cour, au visa des articles 384, 394, 400 et 401 du code de procédure civile, de lui donner acte de son désistement d’appel dans le cadre de la présente procédure enregistrée sous le numéro 23/00105 et de juger qu’elle et M. et Mme [V] conserveront la charge des frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance ;
Vu l’absence d’assignation délivrée à M. [V] et Mme [W] qui n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par défaut conformément à l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sur ce,
Conformément aux dispositions combinées des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel, fait sans réserve par la société Hoist Finance AB et ne requérant pas l’acceptation des intimés non constitués, entraîne extinction immédiate de l’instance d’appel et dessaisissement de la cour, ce qu’il y a lieu de constater.
En application de l’article 399 du même code applicable au désistement d’appel en vertu de l’article 405, ce désistement emporte, à défaut de convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Par ces motifs,
La cour,
Constate l’extinction de l’instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro 23/00265 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d’appel de la société Hoist Finance AB venant aux droits de la SA Crédit Foncier de France.
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Hoist Finance AB.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER