Saisine du juge de l’exécution : 4 juillet 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 19/00053

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Saisine du juge de l’exécution : 4 juillet 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 19/00053

COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – COMMERCIALE

CC/IM

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 19/00053 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EN7W

Jugement du 12 Décembre 2018

Tribunal de Commerce d’ANGERS

n° d’inscription au RG de première instance : 2018 00331

ARRET DU 04 JUILLET 2023

APPELANTE :

SARL MAJF FINANCES prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Yves-Marie BIENAIME de la SCP UPSILON AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 1705023

INTIMES :

Monsieur [X] [Z]

né le 17 Décembre 1969 à [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Madame [Y] [U] épouse [Z]

née le 26 Septembre 1967 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 5]

SOCIÉTÉ LA FINANCIERE ZAOU

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentés par Me Jean-Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d’ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 04 Avril 2023 à 14 H 00, Mme CORBEL, présidente de chambre, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

Mme ROBVEILLE, conseillère

M. BENMIMOUNE, conseiller

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 04 juillet 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

La société (SARL) ACCM, constituée le 3 mars 2006, exploite un camping situé au lieu de son siège social, [Adresse 6] [Localité 9] (49).

Initialement, le capital social de la SARL ACCM était détenu par Mme [Y] [U] épouse [Z], à raison de 250 parts sociales, et par son mari, M. [X] [Z], à raison de 250 parts sociales.

M. [Z] était gérant de la SARL ACCM selon procès-verbal de la collectivité des associés du 3 mars 2006.

Suivant promesse synallagmatique par acte sous seing privé du 17 décembre 2015, M. et Mme [X] [Z] se sont engagés à céder à M. [M] [B] et Mme [E] [T] épouse [B], ou à toute personne morale qu’ils se substitueraient, les 500 parts sociales de la SARL ACCM. Diverses conditions suspensives étaient prévues.

Cette promesse synallagmatique a fait l’objet de deux avenants du 18 février 2016 (avenant n°1), en raison du retard à lever les conditions suspensives, et du 29 février 2016 (avenant n°2), compte tenu de difficultés liées à un prêt bancaire.

La société civile holding La Financière Zaou, ayant son siège social au [Adresse 6] [Localité 9], est devenue propriétaire de la totalité des 500 parts de la SARL ACCM, depuis le 21 avril 2016, jour de son immatriculation au RCS, pour les avoir reçues en rémunération des apports en nature de titres qui lui ont été consenties le 11 avril 2016 pour la formation de son capital.

Le 14 avril 2016, M. et Mme [M] [B] ont créé une société (SARL) MAJF Finances, domiciliée [Adresse 6] [Localité 9]. Elle s’est substituée à eux pour l’acquisition des parts sociales de la SARL ACCM.

Selon ‘acte d’avocat portant cession de parts sociales de la SARL ACCM & garantie d’actif et de passif’ du 4 mai 2016, la société La Financière Zaou, représentée par son gérant associé, M. [X] [Z] se portant fort conformément à l’article 1120 du code civil de son épouse, associée de ladite société, ont cédé à la SARL MAJF Finances représentée par son gérant associé, M. [M] [B], en présence de son épouse, la totalité des parts sociales de la SARL ACCM, moyennant un prix provisoirement fixé à 583 480 euros, déterminé sur la base des comptes clos le 30 septembre 2015, comme la différence entre l’actif de 1 318 326 euros et le passif de 734 846 euros, en vertu de l’article cinquième ‘prix’ de l’acte.

Suivant l’article cinquième ‘prix’ dudit acte, il était prévu que ‘le prix définitif des parts cédées serait égal au prix provisoire diminué :

– des charges apparaissant dans la situation à la date de la cession et qui ne seraient ni des charges d’exploitation, ni des charges engagées pour les besoins de la saison 2016,

– de l’intégralité du coût inhérent à la rupture conventionnelle,

étant entendue que les encours éventuels de crédit-bail mobiliers ne sont pas déduits.’

Cet article 5 précise qu »un bilan arrêté au jour de la prise de jouissance sera établi par l’expert-comptable du cédant, au plus tard 3 mois après la signature des actes définitifs. Le bilan établi comme il est dit ci-dessus sera arrêté contradictoirement entre les parties dans les 30 jours de la remise du bilan par le cabinet comptable du cédant. Le bilan arrêté contradictoirement sera remis au séquestre ci-après désigné. A l’issue de l’arrêté contradictoire des comptes, le prix de la totalité des parts sociales sera déterminé, par application des clauses ci-dessus. Le prix déterminé en fonction de l’arrêté contradictoire des comptes deviendra le prix définitif et la différence éventuelle entre le prix provisoire et ce prix définitif serait remboursée au premier euro par le séquestre au cessionnaire.’

Il est ajouté aux termes de ce même article que ‘si des contestations s’élevaient relativement à l’établissement de cette situation et à la détermination du prix des parts, par application des dispositions ci-dessus, le prix sera fixé par un expert désigné d’un commun accord ou à défaut par le président du tribunal de grande instance d’Angers, conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil’ et que ‘le prix fixé par cet expert en qualité de mandataire commun des parties aux présentes s’imposera à celles-ci, étant précisé que l’expert déterminera ce prix en prenant en compte les éléments de calcul susvisés.’

A l’article neuvième, il est stipulé qu’:’à titre de garantie de leurs obligations envers le bénéficiaire de la garantie, le garant s’oblige à obtenir une garantie dite à première demande délivrée par un établissement financier de premier rang, d’un montant initial de (…) 100 000 euros valable jusqu’au 31 décembre 2019, aux fins de garantir financièrement les désordres résultant de la présente garantie de passif. Dans l’attente, une somme de (…) 100 000 euros est séquestrée.’

Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur une situation contradictoire et un désaccord est survenu entre elles sur la fixation du prix définitif du fait d’une divergence sur la qualification des ‘dépenses en charges d’exploitation’ et des ‘charges pour les besoins de l’année 2016’.

Par lettre du 18 octobre 2017, la SARL MAJF Finances a adressé une réclamation à la société La Financière Zaou, sollicitant auprès de M. [Z], par la mise en oeuvre des garanties d’actif et de passif prévues par l’acte du 4 mai 2016, le paiement d’une somme de 180.817,86 euros, se prévalant avoir mis en évidence des inexactitudes dans les déclarations du garant ainsi qu’une augmentation du passif non comptabilisée dans les comptes de référence.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 2017, la société Financière Zaou a indiqué rejeter l’ensemble des réclamations estimées incongrues et farfelues. Elle a indiqué se réserver la possibilité de faire reconnaître, dans le cadre d’une procédure, le manquement imputé à la SARL MAJF Finances à son engagement contractuel de substitution de caution, et de solliciter des dommages-intérêts pour procédure abusive ou pour sanctionner le retard dans la perception des sommes séquestrées en garantie.

Les 11 et 13 septembre 2017, la SARL MAJF Finances a fait assigner la société La Financière Zaou ainsi que M. et Mme [Z] en la forme des référés devant le président du tribunal de grande instance d’Angers, en désignation d’un tiers expert.

Par ordonnance en la forme des référés du 12 octobre 2017, le président du tribunal de grande instance d’Angers a donné acte à la SARL MAJF Finances d’une part, et aux époux [Z] et à la société La Financière Zaou, d’autre part, de leur accord pour la désignation de M. [L] en qualité d’expert chargé de déterminer le prix définitif de cession des parts sociales de la SARL ACCM conformément aux stipulations de l’article V de l’acte de cession.

Le 22 décembre 2017, la société Financière Zaou et M. et Mme [Z] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angers afin de voir constater que les conditions de mise en oeuvre de la garantie à première demande par la SARL MAJF Finances n’étaient pas réunies.

Par ordonnance du 1er mars 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angers a condamné la Banque populaire, rédactrice de la garantie autonome à première demande figurant dans l’acte de cession du 4 mai 2016, à débloquer la somme de 100 000 euros à la SARL MAJF Finances. L’appel interjeté à l’encontre de cette ordonnance a été frappé de caducité.

Parallèlement, par acte d’huissier du 14 février 2018, la SARL MAJF Finances a fait assigner La Financière Zaou et M. et Mme [X] [Z] devant le tribunal de commerce d’Angers, relativement au contentieux des parties sur la mise en oeuvre de la garantie d’actif et de passif prévue par l’acte du 4 mai 2016.

Le 15 mars 2018, la SARL MAJF Finances a fait assigner la société La Financière Zaou et M. et Mme [X] [Z] devant le tribunal de commerce d’Angers, relativement au contentieux des parties sur l’évaluation du prix définitif de la cession de parts sociales du 4 mai 2016.

Les deux affaires devant le tribunal de commerce d’Angers ont été jointes à l’audience de mise en état du 17 juillet 2018.

En l’état de ses dernières écritures devant le tribunal, la SARL MAJF Finances lui a demandé, au vu des articles 1134, 1156 et suivants anciens, 544 et 1843-4 du code civil, de :

au titre de la première affaire enrôlée

– condamner solidairement la société La Financière Zaou et M. et Mme [Z] à lui payer la somme totale de 177.892,90 euros,

– débouter la société La Financière Zaou et M. et Mme [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, notamment au titre de la demande de condamnation sous astreinte,

au titre de la deuxième affaire enrôlée

– dire et juger que l’évaluation du prix définitif prévue par la cession de parts sociales du 4 mai 2016 nécessite la réalisation d’une situation comptable au jour de la cession,

– enjoindre à M. [L], dans le cadre de sa mission de tiers estimateur, de réaliser cette situation comptable au 30 avril 2016, après avoir recueilli préalablement les observations et remarques des parties,

– dire et juger que les charges d’exploitation qui n’ont pas été engagées dans l’intérêt de l’entreprise ou n’auraient pas été engagées pour les besoins de la saison 2016 seront déduites du prix provisoire,

– dire et juger que les charges d’exploitation des exercices antérieurs à 2016 seront déduites du prix provisoire,

– dire et juger que les travaux préconisés par la société Socotec seront provisionnés à hauteur de 20.263,97 euros et seront déduits du prix provisoire,

– dire et juger que les amortissements ne constituant pas des charges d’exploitation engagée pour les besoins de la saison 2016 seront déduits du prix provisoire.

En réplique, la société La Financière Zaou et M. et Mme [Z], au titre de la première affaire enrôlée, au vu de l’acte de cession du 4 mai 2016, ont conclu à l’irrecevabilité ou à défaut au mal fondé des demandes présentées par la SARL MAJF Finances et à son débouté ; reconventionnellement, ils ont sollicité du tribunal qu’il condamne la demanderesse aux droits de M. [M] [B] à libérer M. [Z] de la caution consentie par celui-ci auprès de la société SGB au titre d’un contrat de crédit-bail conclu en 2016 faisant l’objet de la nouvelle annexe 59 de l’acte de cession et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; au vu de l’article 1240 du code civil, ils lui ont demandé de juger que la demanderesse a commis un abus de droit caractérisant une intention de leur nuire et, en conséquence, de la condamner à payer la somme de 10 000 euros à la société La Financière Zaou, et la somme de 10 000 euros aux époux [Z].

Au titre de la deuxième affaire enrôlée, les défendeurs ont entendu voir, au vu de l’ordonnance du 12 octobre 2017, des articles 232 et suivants du code de procédure civile et 1843-4 du code civil, déclarer irrecevables les demandes d’interprétation ou de modification ou d’extension de la mission de M. [L], voir débouter la SARL MAJF Finances de toutes ses demandes.

Par jugement du 12 décembre 2018, le tribunal de commerce d’Angers :

– s’est déclaré compétent pour traiter toutes contestations entre cédant et cessionnaire relativement à la cession de parts sociales et à l’exécution des clauses de garantie actif et passif, ainsi que tout litige dans l’exécution de la mission d’expertise conventionnelle,

– a dit que l’action de la SARL MAJF Finances est recevable,

– a dit que l’action de la société La Financière Zaou et des époux [Z] est recevable,

– a dit que la situation comptable au jour de la cession, nécessaire pour l’évaluation du prix définitif des parts sociales cédées par l’acte du 4 mai 2016, a bien été faite,

– a débouté la SARL MAJF Finances de sa demande à enjoindre à M. [L], dans le cadre de sa mission de tiers estimateur, de réaliser une situation comptable au 30 avril 2016,

– a enjoint M. [L] de recueillir, préalablement à l’établissement du prix définitif de la cession, les observations et remarques des parties,

– a rejeté toute demande de modification ou d’extension de la mission de M. [L],

– a débouté la SARL MAJF Finances de ses demandes concernant l’interprétation des règles de calcul du prix définitif précisées à l’article 5 de l’acte de cession du 4 mai 2016,

– a dit que les travaux préconisés par la société Socotec doivent être provisionnés à hauteur de 19.561,97 euros et a enjoint M. [L] de procéder à leur inscription dans la situation comptable de la société ACCM établie au 30 avril 2016, si ce n’est déjà fait, et qu’ils seront ainsi déduits du prix provisoire,

– a débouté la SARL MAJF Finances de sa demande à faire juger que les amortissements seront déduits du prix provisoire,

– a jugé qu’il convient de diminuer d’un montant de 1 660 euros l’accroissement du passif généré par application des dispositions de la garantie, en raison de l’accroissement d’actif consécutif à la distribution du boni de liquidation de la SARL Chaîne des Adhérents Flower Campings,

– a débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d’indemnisation à hauteur de 420 euros motivée par l’inexistence de dépôts Miko et Antargaz figurant dans la liste des immobilisations,

– a jugé que l’absence du vélo Orbea dans les actifs de la société ACCM doit donner lieu à un dédommagement à hauteur de 347,03 euros dans le cadre de la garantie prévue par l’article neuvième de l’acte de cession du 4 mai 2016,

– a débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d’indemnisation à hauteur de 3 200 euros motivée par absence de l’actif d’une golfette figurant dans la liste des immobilisations,

– a débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d’indemnisation à hauteur de 4 320 euros motivée par l’erreur sur le montant réel du loyer Finatrys,

– a condamné la société La Financière Zaou et les époux [Z] à payer à la SARL MAJF Finances le montant de 284 euros engagé pour procéder à la remise en état de la caisse enregistreuse,

– a débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d’indemnisation d’un préjudice à hauteur de 6 580 euros motivée par le mauvais état du chapiteau et des manquements à la réglementation sur les chapiteaux, tentes et structures,

– a débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d’indemnisation d’un préjudice à hauteur de 3.658 euros motivée par la non-conformité de l’aire de jeux,

– a débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d’indemnisation d’un préjudice à hauteur de 39 710 euros motivée par l’insuffisance des travaux mentionnés dans l’agenda d’accessibilité M. [Z],

– a débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d’indemnisation d’un préjudice à hauteur de 27 275 euros motivée par la viabilisation des emplacements pour obtenir le renouvellement du classement du camping,

– a débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d’indemnisation d’un préjudice à hauteur de 19.725,93 euros motivée par la suppression du chiffre d’affaires généré par la plate-forme secure holiday.net,

– a débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d’indemnisation d’un préjudice à hauteur de 13.225 euros motivée par la réparation et la surconsommation engendrées par une fuite d’eau,

– a condamné la société La Financière Zaou et les époux [Z] à payer à la SARL MAJF Finances la somme de 906,40 euros, correspondant à la mise en conformité de la signalétique Yelloh,

– a débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d’indemnisation à hauteur de 2.160 euros au titre de la domiciliation de la société La Financière Zaou et de l’association Compagnie [U],

– a débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d’indemnisation à hauteur de 23.482,95 euros au titre d’un actif fictif allégué, comptabilisé par de la production à soi-même,

– a débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d’indemnisation à hauteur de 21.863,59 euros au titre du manquement des cédants à leur obligation d’exactitude de déclaration figurant dans l’acte de cession de parts,

– a condamné la société La Financière Zaou et les époux [Z] à indemniser la SARL MAJF Finances à hauteur de 1.250 euros au titre de la remise en état du site internet,

– a débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d’indemnisation à hauteur de 3.665 euros au titre du manquement à l’élagage des arbres,

– a condamné la société La Financière Zaou et les époux [Z] à indemniser la société MAJF Finances à hauteur de 2.070 euros au titre du passif supplémentaire engendré par le contrat de location Kit Vulcain du bloc de salle de bain,

– a dit que l’impôt théorique au taux de droit commun devra être déduit des condamnations mises à la charge de la société La Financière Zaou et des époux [Z] au titre de la garantie de passif, net de l’accroissement d’actif engendré par la répartition de boni de liquidation de la SARL Chaîne des Adhérents Flower Campings,

– a débouté la société La Financière Zaou et les époux [Z] de leur demande reconventionnelle à libérer M. [Z] de la caution consentie par celui-ci auprès de la société SGB,

– a jugé que la SARL MAJF Finances a fait un abus de droit en exerçant en totalité sa garantie à première demande,

– a débouté la société La Financière Zaou et les époux [Z] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

– a condamné la SARL MAJF Finances à payer à la société La Financière Zaou et aux époux [Z] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– a dit ne pas avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,

– a condamné les parties aux dépens selon la répartition 2/3 à charge de la SARL MAJF Finances et 1/3 à la charge de la société La Financière Zaou et des époux [Z].

Par déclaration du 10 janvier 2019 (instance enrôlée sous le n°RG 19/53), la SARL MAJF Finances a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a dit que l’action de la société La Financière Zaou et des époux [Z] est recevable, a dit que la situation comptable au jour de la cession, nécessaire pour l’évaluation du prix définitif des parts sociales cédées par l’acte du 4 mai 2016, a bien été faite, l’a déboutée de sa demande à enjoindre à M. [L], dans le cadre de sa mission de tiers estimateur, de réaliser une situation comptable au 30 avril 2016, a enjoint M. [L] de recueillir, préalablement à l’établissement du prix définitif de la cession, les observations et remarques des parties, a rejeté toute demande de modification ou d’extension de la mission de M. [L], l’a déboutée de ses demandes concernant l’interprétation des règles de calcul du prix définitif précisées à l’article 5 de l’acte de cession du 4 mai 2016, l’a déboutée de sa demande à faire juger que les amortissements seront déduits du prix provisoire, a jugé qu’il convient de diminuer d’un montant de 1.660 euros l’accroissement du passif généré par application des dispositions de la garantie, en raison de l’accroissement d’actif consécutif à la distribution du boni de liquidation de la SARL Chaîne des Adhérents Flower Campings, l’a déboutée de sa demande d’indemnisation à hauteur de 420 euros motivée par l’inexistence de dépôts Miko et Antargaz figurant dans la liste des immobilisations, l’a déboutée de sa demande d’indemnisation à hauteur de 3.200 euros motivée par absence de l’actif d’une golfette figurant dans la liste des immobilisations, l’a déboutée de sa demande d’indemnisation à hauteur de 4.320 euros motivée par l’erreur sur le montant réel du loyer Finatrys, l’a déboutée de sa demande d’indemnisation d’un préjudice à hauteur de 6.580 euros motivée par le mauvais état du chapiteau et des manquements à la réglementation sur les chapiteaux, tentes et structures, l’a déboutée de sa demande d’indemnisation d’un préjudice à hauteur de 3.658 euros motivée par la non-conformité de l’aire de jeux, l’a déboutée de sa demande d’indemnisation d’un préjudice à hauteur de 39.710 euros motivée par l’insuffisance des travaux mentionnés dans l’agenda d’accessibilité M. [Z], l’a déboutée de sa demande d’indemnisation d’un préjudice à hauteur de 27.275 euros motivée par la viabilisation des emplacements pour obtenir le renouvellement du classement du camping, l’a déboutée de sa demande d’indemnisation d’un préjudice à hauteur de 19.725,93 euros motivée par la suppression du chiffre d’affaires généré par la plate-forme secure holiday.net, l’a déboutée de sa demande d’indemnisation d’un préjudice à hauteur de 13.225 euros motivée par la réparation et la surconsommation engendrées par une fuite d’eau, l’a déboutée de sa demande d’indemnisation à hauteur de 2.160 euros au titre de la domiciliation de la société La Financière Zaou et de l’association Compagnie [U], l’a déboutée de sa demande d’indemnisation à hauteur de 23.482,95 euros au titre d’un actif fictif allégué, comptabilisé par de la production à soi-même, l’a déboutée de sa demande d’indemnisation à hauteur de 21 863,59 euros au titre du manquement des cédants à leur obligation d’exactitude de déclaration figurant dans l’acte de cession de parts, a condamné la société La Financière Zaou et les époux [Z] à l’indemniser à hauteur de 1 250 euros au titre de la remise en état du site internet, l’a déboutée sa demande d’indemnisation à hauteur de 3.665 euros au titre du manquement à l’élagage des arbres, a dit que l’impôt théorique au taux de droit commun devra être déduit des condamnations mises à la charge de la société La Financière Zaou et des époux [Z] au titre de la garantie de passif, net de l’accroissement d’actif engendré par la répartition de boni de liquidation de la SARL Chaîne des Adhérents Flower Campings, a débouté la société La Financière Zaou et les époux [Z] de leur demande reconventionnelle à libérer M. [Z] de la caution consentie par celui-ci auprès de la société SGB, a jugé qu’elle a fait un abus de droit en exerçant en totalité sa garantie à première demande, l’a condamnée à payer à la société La Financière Zaou et aux époux [Z] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, a dit ne pas avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, a condamné les parties aux dépens selon la répartition 2/3 à sa charge et 1/3 à la charge de la société La Financière Zaou et des époux [Z] ; intimant la société La Financière Zaou et M. [X] [Z] et Mme [Y] [U] épouse [Z].

La société La Financière Zaou et les époux [Z] ont formé appel incident.

La SARL MAJF Finances, d’une part, la société La Financière Zaou et les époux [Z], d’autre part, ont conclu.

Par déclaration du 23 janvier 2019, la SARL MAJF Finances a interjeté appel du même jugement (instance d’appel enrôlée sous le n°RG 19/139), sauf, en ce que le tribunal s’est déclaré compétent pour traiter toutes contestations entre cédant et cessionnaire relativement à la cession de parts sociales et à l’exécution des clauses de garantie actif passif, ainsi que tout litige dans l’exécution de la mission d’expertise conventionnelle, et en ce qu’il a dit que son action est recevable, a dit que les travaux préconisés par la société Socotec doivent être provisionnés à hauteur de 19.561,97 euros et enjoint M. [L] de procéder à leur inscription dans la situation comptable de la société ACCM établie au 30 avril 2016, si ce n’est déjà fait, et qu’ils seront ainsi déduits du prix provisoire, a jugé que l’absence du vélo Orbea dans les actifs de la société ACCM doit donner lieu à un dédommagement à hauteur de 347,03 euros dans le cadre de la garantie prévue par l’article neuvième de l’acte de cession du 4 mai 2016,a condamné la Financière Zaou et [les] époux [Z] à lui payer le montant de 284 euros engagé pour procéder à la remise en état de la caisse enregistreuse, a condamné la Financière Zaou et les époux [Z] à lui payer la somme de 906,40 euros, correspondant à la mise en conformité de la signalétique Yelloh, a condamné la Financière Zaou et les époux [Z] à l’indemniser à hauteur de 2.070 euros au titre du passif supplémentaire engendré par le contrat de location Kit Vulcain du bloc de salle de bain, a débouté la Financière Zaou et les époux [Z] de leur demande reconventionnelle à libérer M. [Z] de la caution consentie par celui-ci auprès de la société SGB, a débouté la Financière Zaou et les époux [Z] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; intimant M. [L].

Par avis du 29 janvier 2019, l’affaire enrôlée sous le n°RG 19/139, initialement à la chambre A – commerciale, a été déchambrée à la chambre A – civile.

Par arrêt du 10 février 2023, dans le cadre de cette procédure n°RG 19/139, la chambre A – civile de la cour d’appel d’Angers a déclaré irrecevables tant les demandes formées par la SARL MAJF Finances aux termes de ses écritures déposées le 18 avril 2019 que son appel en ce qu’il a été interjeté à l’encontre de M. [L], a condamné la SARL MAJF Finances aux dépens d’appel.

Dans le cadre de la présente procédure d’appel (RG n°19/53), une ordonnance du 20 mars 2023 a clôturé l’instruction de l’affaire.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SARL MAJF Finances demande à la cour de :

vu l’article 1134 ancien du code civil,

vu les articles 1156 et suivants anciens du code civil,

vu l’article 1843-4 du code civil,

vu les articles 2238 et suivants du code civil,

vu l’article 544 du code civil,

– la dire recevable et bien-fondée dans ses demandes, fins et prétentions,

en conséquence,

– infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angers en date du 12 décembre 2018 en ce qu’il a :

* dit que l’action de la société La Financière Zaou et des époux [Z] est recevable,

* dit que la situation comptable au jour de la cession, nécessaire pour l’évaluation du prix définitif des parts sociales cédées par l’acte du 4 mai 2016, a bien été faite,

* débouté la SARL MAJF Finances de sa demande à enjoindre à M. [L], dans le cadre de sa mission de tiers estimateur, de réaliser une situation comptable au 30 avril 2016,

* enjoint M. [L] de recueillir, préalablement à l’établissement du prix définitif de la cession, les observations et remarques des parties,

* rejeté toute demande de modification ou d’extension de la mission de M. [L],

* débouté la SARL MAJF Finances de ses demandes concernant l’interprétation des règles de calcul du prix définitif précisées à l’article 5 de l’acte de cession du 4 mai 2016,

* débouté la SARL MAJF Finances de sa demande à faire juger que les amortissements seront déduits du prix provisoire,

* jugé qu’il convient de diminuer d’un montant de 1.660 euros l’accroissement du passif généré par application des dispositions de la garantie, en raison de l’accroissement d’actif consécutif à la distribution du boni de liquidation de la SARL Chaîne des Adhérents Flower Campings,

* débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d’indemnisation à hauteur de 420 euros motivée par l’inexistence de dépôts Miko et Antargaz figurant dans la liste des immobilisations,

* débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d’indemnisation à hauteur de 3.200 euros motivée par absence de l’actif d’une golfette figurant dans la liste des immobilisations,

* débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d’indemnisation à hauteur de 4.320 euros motivée par l’erreur sur le montant réel du loyer Finatrys,

* débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d’indemnisation d’un préjudice à hauteur de 6.580 euros motivée par le mauvais état du chapiteau et des manquements à la réglementation sur les chapiteaux, tentes et structures,

* débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d’indemnisation d’un préjudice à hauteur de 3.658 euros motivée par la non-conformité de l’aire de jeux,

* débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d’indemnisation d’un préjudice à hauteur de 39.710 euros motivée par l’insuffisance des travaux mentionnés dans l’agenda d’accessibilité M. [Z],

* débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d’indemnisation d’un préjudice à hauteur de 27.275 euros motivée par la viabilisation des emplacements pour obtenir le renouvellement du classement du camping,

* débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d’indemnisation d’un préjudice à hauteur de 19.725,93 euros motivée par la suppression du chiffre d’affaires généré par la plate-forme secure holiday.net,

* débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d’indemnisation d’un préjudice à hauteur de13.225 euros motivée par la réparation et la surconsommation engendrées par une fuite d’eau,

* débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d’indemnisation à hauteur de 2.160 euros au titre de la domiciliation de la société La Financière Zaou et de l’association Compagnie [U],

* débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d’indemnisation à hauteur de 23.482,95 euros au titre d’un actif fictif allégué, comptabilisé par de la production à soi-même,

* débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d’indemnisation à hauteur de 21.863,59 euros au titre du manquement des cédants à leur obligation d’exactitude de déclaration figurant dans l’acte de cession de parts,

* condamné la société La Financière Zaou et les époux [Z] à indemniser la SARL MAJF Finances à hauteur de 1.250 euros au titre de la remise en état du site internet,

* débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d’indemnisation à hauteur de 3.665 euros au titre du manquement à l’élagage des arbres,

* dit que l’impôt théorique au taux de droit commun devra être déduit des condamnations mises à la charge de la société La Financière Zaou et des époux [Z] au titre de la garantie de passif, net de l’accroissement d’actif engendré par la répartition de boni de liquidation de la SARL Chaîne des Adhérents Flower Campings,

* jugé que la SARL MAJF Finances a fait un abus de droit en exerçant en totalité sa garantie à première demande,

* condamné la SARL MAJF Finances à payer à la société La Financière Zaou et aux époux [Z] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

* dit ne pas avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,

* condamné les parties aux dépens selon la répartition 2/3 à charge de la SARL MAJF Finances et 1/3 à la charge de la société La Financière Zaou et des époux [Z],

et statuant de nouveau,

– confirmer que les travaux préconisés par la société Socotec doivent être provisionnés à hauteur de 19.561,97 euros et enjoindre à M. [L] de procéder à leur inscription dans la situation comptable à établir au 30 avril 2016 et qu’ils seront déduits pour le calcul du prix définitif,

– dire et juger que l’évaluation du prix définitif prévue par la cession de parts sociales du 4 mai 2016 nécessite la réalisation d’une situation comptable au jour de la cession,

– enjoindre à M. [L], dans le cadre de sa mission de tiers estimateur, de réaliser cette situation comptable au 30 avril 2016, après avoir recueilli préalablement les observations et remarques des parties et en y incorporant tous les éléments d’actifs ou de passifs connus,

– dire et juger que les charges qui ne seraient pas des charges d’exploitation ou qui n’ont pas été engagées dans l’intérêt de l’entreprise pour les besoins de la saison 2016 seront déduites du prix provisoire,

– dire et juger que les charges des exercices antérieurs à 2016 non provisionnés dans les comptes de références du 30 septembre 2015 seront déduites du prix provisoire ;

– condamner solidairement la société La Financière Zaou et M. et Mme [Z] au paiement des sommes suivantes à son profit :

* sur la dotation aux amortissements, 48.583 euros,

* sur l’inexistence de dépôts de garantie, 420 euros,

* sur l’inexistence de la Golfette, 3.200 euros,

* sur le contrat de location Finatrys, 4.320 euros,

* sur le chapiteau et les manquements à la réglementation sur les CTS, 6.580 euros,

* sur la non-conformité de l’aire de jeux, 7.765 euros,

* sur la non-conformité de l’accès PMR, 39.710 euros,

* sur la viabilisation des emplacements, 27.275 euros,

* sur l’absence de gestion normale de la saison 2016 et des réservations, 19.725,93 euros,

* sur l’existence d’une fuite d’eau générant une surconsommation sur le camping, 11.475 euros,

* sur la domiciliation non déclarée, 2.160 euros,

* sur la production à soi-même, 23.482,95 euros,

* sur les charges non comptabilisées et non payées, 21.541,32 euros,

* sur l’absence d’élagage de la haie face nord, 3.665 euros,

* sur la location-vente Kit Vulcain non déclarée, 2.070 euros,

soit la somme totale de 221.973,20 euros,

– condamner solidairement la société La Financière Zaou et M. et Mme [Z] au paiement des sommes suivantes à son profit :

* sur l’absence de provisions pour ordures ménagères, 3.489,88 euros,

* sur l’absence de provision des honoraires du cabinet BDO, 3.136 euros,

* sur les frais bancaires de la Caisse d’Epargne, 3.698,38 euros,

* sur le référencement internet de la société France Com, 3.300 euros,

* sur la déclaration de TVA non provisionnée, 5.740 euros,

* sur l’insuffisance de provision pour les factures Véolia, 6.606,36 euros,

soit la somme de 25.970,62 euros,

– débouter la société La Financière Zaou et M. et Mme [Z] de l’ensemble de leurs demandes,

– condamner solidairement la société La Financière Zaou et M. et Mme [Z] au paiement de la somme de 18.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à son profit,

– les condamner aux entiers dépens.

La société La Financière Zaou et les époux [Z] demandent à la cour de :

– confirmer partiellement la décision en ce qu’elle a :

* débouté la SARL MAJF Finances de ses demandes, fins et conclusions,

* renvoyé les parties vers M. [L] aux fins de finalisation de la fixation définitive du prix,

l’infirmant pour le surplus,

– dire et juger que les travaux provisionnés par la société Socotec ne pourront être intégrés par M. [L] que sous réserve de justification d’un paiement par le cessionnaire,

– dire et juger que M. [L] devra intégrer les conséquences du litige Flower Camping comme étant des éléments de diminution de l’augmentation du passif,

– dire et juger que l’absence du vélo Orbea n’entraînera aucune augmentation du passif dans le cadre de la garantie prévue à l’article 9ème de l’acte de cession du 4 mai 2016,

– dire et juger qu’ils ne sont pas liés au montant des réparations de la caisse enregistreuse,

– dire et juger qu’ils ne sont pas débiteurs d’une quelconque facturation au titre de la mise en conformité de la signalétique Yelloh,

– dire et juger qu’ils ne sont pas tenus à une indemnisation à hauteur de 2.070 euros au titre du Kit Vulcain – bloc salle de bain,

– condamner l’appelant à libérer M. [Z] de la caution consentie par celui-ci auprès de la société SGB,

– confirmer la décision pour les autres postes ayant donné lieu au débouté des demandes de l’appelante,

– condamner l’appelante à leur verser, dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, la somme de 100.000 euros indûment perçue au titre de l’exécution de la garantie de passif,

– dire et juger qu’en l’absence de versement de cette somme dans le délai indiqué, courra une astreinte de 1.000 euros par jour de retard que pourra liquider le juge de l’exécution à l’issue d’une période d’un mois,

– condamner l’appelante à leur verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts,

– condamner l’appelante à leur verser la somme de 10.000 euros en cause d’appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– infirmer la décision quant au sort des dépens,

– dire et juger que l’intégralité des dépens de première instance et d’appel sera supportée par l’appelante.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :

– le 8 avril 2022 pour la SARL MAJF Finances,

– le 4 avril 2022 pour la société La Financière Zaou et les époux [Z].

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur les demandes d’interprétation de l’acte relatif à la fixation du prix

Aux termes de l’article 1843-4 du code civil, dans sa version applicable au litige :

I. ‘ Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.

L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.

II. ‘ Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.

L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.

L’article 1843-4 constitue un mécanisme dérogatoire du droit commun en ce qu’il confère à un expert le soin de déterminer lui-même la valeur des droits sociaux, et non pas seulement d’éclairer le juge en donnant un simple avis ; la valeur ainsi fixée par l’expert ne peut être remise en cause qu’en cas d’erreur grossière.

Le recours au mécanisme de fixation de la valeur des droits sociaux prévu par l’article 1843-4 du code civil peut, en dehors des deux hypothèses prévues par ce texte, résulter d’une convention de cession de parts.

La soumission volontaire au mécanisme de l’article 1843-4 du code civil emporte toutes les conséquences qui y sont attachées, non seulement sur la compétence du président du tribunal, qui se limite à la vérification que les conditions d’intervention de l’expert sont réunies et à la désignation de l’expert aux fins d’évaluer les droits sociaux, sur l’absence de recours possible contre cette décision, sauf excès de pouvoir, mais aussi sur le rôle de l’expert.

Ainsi, le juge du fond ne peut pas empiéter sur le pouvoir de l’expert en indiquant à celui-ci la méthode à suivre pour procéder à l’évaluation des droits sociaux.

Pour autant, l’expert désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par la convention liant les parties. L’absence de soumission de l’expert aux dispositions statutaires ou contractuelles relatives à l’évaluation, qu’il s’agisse d’une application obligatoire ou contractuellement voulue de l’article’1843-4, peut caractériser une erreur grossière ou un dépassement de son mandat, susceptible de contestation. Dans ce cas, l’estimation réalisée perd alors sa force obligatoire sans que le juge ne puisse substituer son appréciation à celle de l’expert, seul compétent.

Dès lors que l’expert doit faire application des règles de valorisation conventionnellement adoptées par les parties, la volonté des parties, lorsqu’elle s’est exprimée, doit être clairement identifiée.

Dans le cas présent, alors que l’expert a été désigné conformément aux règles de l’article 1843-4, que ses opérations sont en cours, que selon les éléments produits par les parties, il n’a fait qu’une note aux parties à laquelle elles ont répondu par dires, sans qu’il ne se soit plus avant prononcé, les parties demandent, chacune, à la cour de préciser la mission de l’expert au regard des stipulations du contrat de cession définitif et s’accordent, ainsi, pour reconnaître à la cour le pouvoir d’interpréter, si besoin, l’article 5 du contrat pour préciser à l’expert s’il a l’obligation d’établir lui-même une situation comptable à la date de la cession et quelles sont les charges venant en déduction du prix provisoire pour devenir le prix définitif.

En premier lieu, la société MAJF Finances, qui déclare que l’expert estime qu’il n’est pas utile d’arrêter une situation comptable au jour de la cession, position qu’elle prétend être contraire à la lettre même de l’acte stipulant que la situation comptable se doit impérativement d’être contradictoire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, demande à la cour d’enjoindre à l’expert d’y procéder en y incorporant tous les éléments d’actifs ou de passifs connus. Elle souligne qu’il ressort du tableau d’analyse de l’expert qu’il existe des passifs non mentionnés dans la situation comptable du 30 avril 2016, ce qui n’est pas acceptable, sauf à tolérer la fraude, ajoutant que l’existence de ces passifs n’est pas contestée. Elle fait valoir qu’il ne peut être admis qu’il suffisait de ne pas faire apparaître dans la situation à la date de cession tous les passifs que les cédants voulaient dissimuler pour qu’ils puissent ne pas être déduits du prix.

Elle expose que le désaccord des parties à l’origine de la désignation de l’expert s’explique par l’impossibilité pour elles de s’accorder sur une situation intermédiaire à la date du 30 avril 2016, et insiste sur le fait que cette situation est un préalable obligatoire à la détermination des charges pouvant ou non être déduites du prix.

La société La Financière Zaou et les époux [Z] répondent que la situation comptable a été établie par l’expert comptable de la société et qu’après les observations et remarques des parties, dans le respect du contradictoire, l’expert fixera d’autorité ‘sa propre évaluation des éléments de passif et d’actif à intégrer dans la garantie de passif ayant éventuellement pour effet une diminution du prix de cession’, et que ce prix, une fois qu’il sera déterminé, sera définitif.

La cour relève, d’abord, que la lettre de mission de l’expert établie en commun par les parties précise que la mission de ce dernier n’inclut pas la vérification des données, en particulier, chiffrées qui lui sont fournies, et notamment celle des comptes annuels des sociétés qui sont audités par leurs commissaires aux comptes.

Il sera, ensuite, fait observer que n’apparaît au dossier aucune appréciation de la part de l’expert sur le travail qu’il estime devoir accomplir pour remplir sa mission.

En tout état de cause, il ne revient pas à l’expert la charge de reprendre l’intégralité de la comptabilité de la société arrêtée à la date de la cession. Il lui incombe seulement, à partir de la situation établie par l’expert comptable de la société ACCM et des contestations élevées par la société MAJF Finances, d’identifier les charges qui doivent venir en déduction du prix provisoire conformément aux stipulations contractuelles, au besoin en les réintégrant dans la situation financière établie au jour de la prise de jouissance.

En second lieu, la société MAJF Finances expose qu’elle est également en désaccord avec l’expert sur la notion de charge d’exploitation en faisant valoir que dans l’intention des parties, ce sont seulement les charges d’exploitation de l’année 2016 qui ne doivent pas être déduites du prix mais que toutes les charges non provisionnées, y compris les charges d’exploitation des exercices antérieurs, doivent l’être. Elle estime que les charges des exercices antérieures qui n’avaient pas été comptabilisées doivent être déduites pour respecter l’exigence de sincérité des comptes annuels, en soulignant que le passif existant des exercices antérieurs, non comptabilisé, correspond à la gestion antérieure incombant aux cédants.

Au contraire, la société La Financière Zaou et les époux [Z] soutiennent que seules les charges de l’exercice 2016, autres que les charges d’exploitation, doivent être décomptées. Ils affirment qu’il va de soi que le bilan arrêté au 30 septembre 2015, qui a servi de base à la détermination du prix initial des parties, intègre l’intégralité des charges d’exploitation financières et exceptionnelles des exercices antérieurs et en particulier de l’exercice clos, que le cédant a bien évidemment supportées et que l’objectif de l’acte de cession du 4 mai 2016, en évoquant la notion de charges d’exploitation pour la saison 2016 pour les déduire de la diminution des charges prévue dans le cadre de la fixation du prix définitif, était de ne pas faire payer deux fois le cédant. Ils expliquent que les charges que la société ACCM a exposées postérieurement à l’exercice clos au 30 septembre 2015 jusqu’à la cession intervenue au 4 mai 2016 ne l’ont été que dans l’intérêt des résultats à percevoir à la fin de l’exercice suivant, lesquels ont bien été perçus par le cessionnaire et il est tout à fait logique que la société ACCM, qui avait exposé et donc financé les frais y afférant, ne les supporte pas une deuxième fois par diminution de son prix de vente, dès lors qu’elle n’a pas vocation à récupérer le chiffre d’affaire de l’année 2016. Ils approuvent donc le jugement critiqué en ce qu’il a retenu que par «charges apparaissant dans la situation à la date de cession», il fallait uniquement comprendre les charges qui n’existaient pas sur la situation de septembre 2015 et qui apparaissent sur la situation comptable du 30 avril 2016.

La société MAJF Finances réplique qu’elle ne conteste pas que les charges d’exploitation de la saison 2016 ne doivent pas venir diminuer le prix, mais demande que les charges de l’exercice 2016, qui ne sont pas des charges d’exploitation, ainsi que les charges non comptabilisées des exercices antérieurs à 2016 doivent venir en déduction du prix, car soit elles ne lui profitent pas pour son exploitation du 1er mai 2016 au 31 décembre 2016, soit, pour ce qui concerne les charges des exercices antérieurs, elles relèvent de la gestion des cédants. Elle refuse d’assumer des dépenses qui n’ont pas été assumées par les cédants pour leur gestion antérieure.

Il ressort de ces explications que les prétentions de la société MAJF Finances s’agissant des charges des exercices antérieurs, reposent sur une prétendue inexactitude des comptes des années antérieures.

Dans sa note aux parties, l’expert rappelle la définition donnée à la notion de charge d’exploitation, indique qu’une charge d’exploitation comptabilisée peut être, selon son caractère, soit de l’exercice courant, soit des exercices antérieurs, en déduit que certaines charges non comptabilisées au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2015 mais comptabilisées au cours de l’exercice clos le 30 septembre 2016, et plus précisément sur la période du 1er octobre 2015 au 30 avril 2016 restent par nature des charges d’exploitation et ne peuvent donc faire l’objet d’une exclusion pour la détermination du prix définitif des parts cédées. Il considère que la rédaction de l’article 5 de l’acte de cession exclut de la déduction du prix de vente les dettes non mentionnées dans la situation comptable du 30 avril 2016 ainsi que les dépréciations constatées d’un élément d’actif.

Le contrat définitif stipule que le prix définitif des parts cédées serait égal au prix provisoire ‘diminué des charges apparaissant dans la situation à la date de la cession et qui ne seraient ni des charges d’exploitation, ni des charges engagées pour les besoins de la saison 2016″ et de l’intégralité du coût inhérent à la rupture conventionnelle.

C’est à juste titre que le premier juge a retenu que cette clause était claire et précise et donc exclusive d’interprétation, en ce qu’elle ne distinguait pas entre les charges d’exploitation celles qui étaient relatives aux exercices antérieurs à celles relatives à l’exercice 2016, de sorte qu’il avait été convenu entre les parties qu’aucune charge d’exploitation ne viendrait en déduction du prix.

Et iI ne revient pas à la cour de définir ce qu’est une charge d’exploitation.

II- Sur les autres éléments devant venir en déduction du prix

Il était convenu à l’article 4-1 de l’acte définitif de cession que les cédants s’obligent à réaliser ou à supporter à travers une provision dans les comptes l’ensemble des travaux éventuellement préconisés par le rapport Socotec.

Cet engagement des cédants n’était pas subordonné à l’exécution par la cessionnaire desdits travaux.

C’est donc à juste titre que les premiers juges ont dit que la somme de 19 561,97 euros devra venir en déduction du prix.

C’est également par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté la demande de la société MAJF Finances tendant à voir réduire le prix de cession de la dotation aux amortissements depuis la clôture des comptes le 30 septembre 2015. En effet, les parties se sont mises d’accord sur un prix établi sur la base de cet exercice et les ajustements qu’ils ont prévus ne visent pas les amortissements ultérieurs.

Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.

Si des dettes ont été omises dans les comptes de la société lors de l’exercice clos le 30 septembre 2015 sur la base duquel le prix provisoire a été fixé, ou si l’actif n’a pas été déprécié à sa juste mesure, les prétentions de la société MAJF Finances ne peuvent qu’être examinées dans le cadre de la garantie d’actif et de passif et de la déclaration d’exactitude souscrite par les cédants.

III- Sur la garantie d’actif et de passif

En vertu de l’article ‘II-5- Comptes’ de l’acte de cession, il est stipulé que ‘le bilan et le compte de résultat de la société, arrêtés à la date du 30 septembre 2015, représentent sincèrement et exactement la situation financière réelle de la société ainsi que les résultats de son exploitation pour la même période et ont été établis d’une façon conforme à la loi, aux règlements et aux principes comptables en vigueur. Il n’existait pas à la date de ces comptes, à la connaissance des cédants, d’autre passif, dettes ou engagements même hors bilan, que ceux figurant dans ce bilan (…)’

En liminaire de la ‘section 3 – déclaration d’exactitude’ de l’acte définitif, le cédant a déclaré ‘qu’il n’a pas omis de révéler des informations déterminantes ou qui rendraient trompeuses ou inexactes tout ou partie des déclarations faites ci-dessus, et que ces dernières sont conformes à la réalité et ne constituent pas de fausses déclarations et ne comportent aucune omission volontaire de nature à altérer la portée de la présente convention.’

Aux termes de l’article 9 de l’acte définitif de cession, les époux [Z] et la société La Financière Zaou, désignés garants, se sont solidairement engagés à supporter et à payer au bénéficiaire de la garantie, la cessionnaire, toutes sommes et indemnités entrant dans l’objet de la garantie.

Il est stipulé que :

2.1 – ‘Le garant garantit l’exactitude de ses déclarations susvisées. En conséquence, il s’engage à indemniser le bénéficiaire de la garantie si l’une quelconque de ces déclarations étant fausse ou inexacte et erronée, il s’en suivait un préjudice pour ce dernier et/ou la société émettrice des titres transférés, notamment, en cas d’inexistence, de perte ou de dépréciation d’un élément d’actif comme de toute surestimation des actifs tels qu’ils sont comptabilisés dans les comptes de référence ou de révélation d’un passif de la société émettrice des titres transférés par rapport à celui comptabilisé dans les comptes de référence.’

– ‘Le garant étend cette garantie d’exactitude des déclarations à l’absence et l’omission de déclarations portant sur des conventions, des documents, des faits, des événements et des opérations qui s’ils avaient été déclarés auraient conduit le bénéficiaire de la garantie à ne pas contracter ou à contracter à d’autres conditions (…)’

2.2 – ‘En outre, le garant garantit le bénéficiaire de la garantie de toute augmentation du passif non comptabilisé dans les comptes de référence de la société émettrice des titres transférés, résultant d’écritures, de l’absence d’écritures ou de fausses ou mauvaises écritures comptables en ce compris l’absence ou l’insuffisance de toutes provisions, d’événements ou d’opérations et de conventions de toute nature et dont le fait générateur, la cause ou l’origine est antérieur à la date du transfert de propriété des titres de la société émettrice.

Cet engagement couvre notamment :

* tout passif non mentionné ou insuffisamment évalué dans les comptes de référence, mais dont la cause ou l’origine serait antérieure au transfert de propriété des parts sociales formant le capital de la société émettrice, y compris en ce qui concerne les engagements hors bilan non mentionnés dans l’annexe des comptes de référence, tels que cautionnements, avals et autres engagements donnés.

* tout passif mis à la charge de la société émettrice des titres transférés par suite de redressements effectués par les administrations douanières, fiscales, sociales ou économiques, au titre d’opérations dont le fait générateur, la cause ou l’origine serait antérieure à la date de transfert de propriété des titres ainsi que toutes sanctions résultant d’infractions commises antérieurement à la cession des parts sociales de la société émettrice des titres transférés.’

2.3 – Le garant s’engage enfin à indemniser le bénéficiaire de la garantie en cas d’inexistence de perte ou de dépréciation d’un élément d’actif comme de toute surestimation des actifs tels qu’ils sont comptabilisés dans les comptes de référence dès lors que cette inexistence, cette perte ou cette dépréciation ou surestimation aurait fait son générateur, sa cause ou son origine antérieurement à la date de transfert de propriété des titres.

En conséquence, le champ d’application couvre toutes déclarations du garant, toutes révélations ou augmentations de passif, toutes dépréciations de l’actif, sans exclusion ni réserve aucune dont le fait générateur, la cause ou l’origine serait antérieure à la date de transfert de propriété ainsi que toutes sanctions résultant d’infractions commises antérieurement à la date de transfert de propriété des parts de la société.’

Sur la garantie d’actif

*Sur la prétendue inexistence des dépôts de garantie figurant dans la liste des immobilisations au 30 septembre 2015

Il ne suffit pas pour la cessionnaire d’invoquer le défaut de pièce justificative relative à ces éléments d’actif, encore faut-il qu’elle rapporte la preuve que ce défaut révèle l’inexistence de ces dépôts, ce qu’elle ne fait pas faute de démontrer qu’elle se serait vue ou se verrait opposer un refus des débiteurs de les lui restituer.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

*Sur l’inexistence d’une golfette club

La cessionnaire expose qu’il existait dans les comptes de la société une troisième voiturette de golf, identifiée Car Ezgo 2572077, de moins de six ans, qui a disparu, ce qui lui aurait été dissimulé par les cédants.

Elle demande à être indemnisée de l’inexistence de cet actif à hauteur de 3 200 euros qui correspondrait, selon elle, à sa valeur vénale, en faisant valoir que, même d’occasion, ce véhicule présentait une certaine valeur marchande, indépendamment de son absence de valorisation comptable.

Cet actif, indiqué dans la liste des immobilisations comme ayant une valeur d’achat de 216 euros, n’a pas été valorisé. Il n’est donc entré dans le prix de cession.

De ce fait, la cessionnaire ne démontre pas que l’absence de cet actif lui causerait un préjudice.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

*Sur l’inexistence d’un vélo Orbea

Les cédants font valoir que la cessionnaire a été informée de la disparition de ce vélo, sans pour autant l’établir, aucune attestation de M. [J], rédacteur de l’acte, n’étant produite aux débats.

Le jugement qui a condamné les garants à indemniser la cessionnaire à hauteur de 347,03 euros correspondant à la valeur nette comptable de cet élément d’actif lors de la cession, sera confirmé de ce chef.

Sur la dépréciation de la caisse enregistreuse

Pour pouvoir utiliser cette caisse, la cessionnaire a dû faire faire des réparations d’un montant de 284 euros. Il n’est pas démontré qu’il s’agissait en réalité d’une charge d’entretien courant qui relèverait de l’exploitation postérieure à la cession.

Le jugement qui a accueilli la demande de la cessionnaire sera confirmé de ce chef.

* sur la comptabilisation de la production à soi-même

Il apparaît dans la liste des immobilisations au 30 Septembre 2015 un «aménagement de terrain» correspondant à une production à soi-même, pour une valeur de 23 482,95 euros.

Il est prétendu que selon une attestation, qui n’est pas produite aux débats, de la société BDO, l’expert-comptable de la société ACCM à l’époque, cette immobilisation correspondrait aux travaux suivants : ‘Travaux préparatoire à la saison 2016 pour Yellow Village, à savoir ‘paysagements’ des pourtours de la piscine, de l’entrée du camping en partie extérieur gauche et droite, du massif de l’entrée du camping, du pourtour de la terrasse du bar ; Reprise des parcelles [Cadastre 1] à [Cadastre 2] et création de massif et d’espace herbeux avec pose de traverses et apport de terre végétale ; Création de sous réseau pour l’implantation de nouveau mobiles homes sur 6 parcelles de camping ; Création du réseau d’alimentation en eau des piscines suite à la pose d’un compteur Véolia dédié ; Adaptation des allées sur la partie «dites mobiles homes du camping» ; Travaux dans l’accueil (peinture) de l’ancien appartement en salle de documentation (peintures)’.

La société MAJF Finances soutient qu’il s’agit d’un actif fictif dans la mesure où aucun travaux récents ne peut expliquer une production à soi-même d’un montant aussi conséquent et que la plupart des travaux cités par la société BDO avait déjà été comptabilisée en 2014. Elle relève également que les immobilisations auraient dû être décomposées en six lots distincts, étant chacun de nature différente, selon les indications données par l’expert-comptable de la société ACCM à l’époque, de sorte que la durée d’amortissement devrait être différente selon les travaux réalisés. Elle invoque le défaut de sincérité des comptes arrêtés à la date du 30 septembre 2015, de conformité à la loi, aux règlements et aux principes comptables en vigueur, contrairement aux déclarations faites par les cédants à l’article ‘II-5- Comptes’.

Pour s’opposer à la demande de la partie adverse, les garants, sans produire aucune pièce justificative relative aux travaux en cause alors que la réclamation au titre de cette écriture comptable a été faite dès le 18 octobre 2017, ce qui les mettait en mesure de le faire, affirment que la discussion relève d’un débat entre experts comptables et que la cessionnaire avait tout loisir de consulter les comptes avant de s’engager. Ils font valoir qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité ou d’un événement qui aurait déclenché un préjudice, notamment en l’absence de contrôle fiscal entraînant une obligation pour elle de supporter des charges liées à la diminution d’un élément d’actif. Ils ajoutent que la dotation aux amortissements est une opération diverse en compatibilité passée à la fin de chaque exercice comptable qui profite au cessionnaire puisqu’elle vient en déduction de son résultat imposable.

Mais c’est à juste titre que la cessionnaire fait observer que ne sont produites ni les fiches d’attachement ayant servi à la détermination du nombre d’heures effectivement réalisées et permettant de les répartir selon les travaux réalisés ni les factures relatives au coût des matières premières, ce qui est pourtant exigé par le plan comptable général comme le rappelle son expert-comptable dans une note du 6 juillet 2018, et qu’elle en déduit que les règles et usages comptables, notamment celles de l’article 922-1 du plan comptable général énonçant que tout enregistrement comptable précise l’origine, le contenu et l’imputation de chaque donnée, ainsi que les références de la pièce justificative qui l’appuie et celles de l’article 922-2 du même plan imposant que chaque écriture s’appuie sur une pièce justificative datée, établie sur papier ou sur un support assurant la fiabilité, la conservation et la restitution en clair de son contenu pendant les délais requis, n’ont pas été respectées, ce qui a pour conséquence de ne pas permettre de vérifier la réalité desdits travaux ni leur date d’exécution et par suite la véritable valeur comptable de ces immobilisations entrées en compte.

Partant, la valeur de cet actif qui est entrée dans le calcul du prix de cession, n’étant justifiée par aucune pièce et étant passée en comptabilité sans que les règles comptables aient été respectées, la cessionnaire est bien fondée à réclamer, en réparation du préjudice que lui cause la surestimation des actifs, la condamnation des garants en vertu du paragraphe 2.3 de l’article neuvième, à lui payer la somme de 23 482,95 euros, indépendamment des incidences que pourraient avoir les irrégularités relevées sur la durée d’amortissement de ces éléments, ce qui conduit à l’infirmation du jugement sur ce chef.

Pour les travaux qui auraient été réalisés après le 30 septembre 2015, ce qui serait le cas, selon la cessionnaire, de la création de certains massifs qui auraient été réalisés au dernier trimestre 2015, de la création de sous réseau pour l’implantation de nouveaux mobiles home sur six parcelles en mars 2016, les travaux de peinture pour l’accueil et la salle de documentation effectués entre novembre 2015 et février 2016, ces dépenses pourraient être intégrées dans l’exercice comptable de 2016, sans pour autant venir en déduction du prix s’il s’agit de charges d’exploitation ou de charges engagées pour les besoins de la saison 2016.

Sur la garantie de passif

* sur l’existence d’un passif non déclaré tenant au montant réel des factures dues à la société Flower

La cessionnaire démontre avoir payé à la société Flower une somme de 14 031,91 au titre de cotisations dues entre 2013 et 2014. La différence entre cette somme et la provision figurant dans les comptes de la société (1 037,70 euros hors taxe) correspond à un passif non déclaré, sans lien avec le litige opposant la société ACCM et la société Flower pour contrefaçon et qui, contrairement à ce que prétendent les garants, n’a pu faire disparaître la dette et l’objet d’une reprise sur provision.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

* Sur la prise en compte du boni de liquidation provenant de la dissolution de la société chaîne des adhérents Flower Camping

Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont dit que cette somme mise en paiement après le 25 avril 2016 devait être prise comme étant un élément de diminution de l’augmentation du passif à hauteur de 1 660 euros en application de l’article 9 – 3 de l’acte définitif de cession.

*sur la location-vente d’un bloc salle de bains

Le contrat de location longue durée portant sur cet élément, d’un loyer annuel de 690 euros pendant sept ans, n’a pas été déclaré.

Il est normal que ce bloc n’ait pas été inclus dans les immobilisations s’agissant d’un contrat de location longue durée.

Le défaut de déclaration de cette charge cause un préjudice à la cessionnaire qui a dû supporter les loyers à hauteur de 2 070 euros même si elle a pu, ensuite, faire l’acquisition de cet élément d’équipement, ce qui ne ressort d’ailleurs pas du dossier.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

* sur les charges non comptabilisées correspondant à la gestion antérieure

Les demandes examinées ci-après se fondent sur le défaut de sincérité des comptes arrêtés à la date du 30 septembre 2015, de conformité à la loi, aux règlements et aux principes comptables en vigueur, contrairement aux déclarations faites à l’article ‘II-5- Comptes’ de l’acte définitif de cession, précité et sur l’existence, à la date de ces comptes, en dépit de la déclaration contraire des cédants, d’autres dettes que celles figurant dans ce bilan.

La cessionnaire fait état de diverses factures non comptabilisées dans les comptes de l’exercice clos au 30 septembre 2015. Elle en demande l’indemnisation au titre de la garantie de passif dès lors que l’expert refuse de les prendre en compte dans la minoration du prix. Elle soutient qu’elle n’a pas à établir que ces factures ou dettes seraient prescrites, mais que c’est aux garants de rapporter la preuve que cette prescription était effective au jour de cession, ni qu’elle les aurait payées.

Les garants déclarent, au contraire, qu’il appartient à la cessionnaire de justifier la réalité du paiement desdites factures, et, en fonction, l’expert les intégrera dans le cadre du prix définitif qu’il fixera. Ce faisant, ils admettent que ces factures et dettes, dont ils ne contestent pas la réalité, n’ont pas été comptabilisées dans les comptes clos au 30 septembre 2015, pour celles antérieures à cette date, mais sans pour autant reconnaître expressément qu’elles devraient nécessairement venir en déduction du prix de cession.

Par suite et au vu des motifs qui précèdent ayant conduit, en application du contrat, à exclure de la déduction du prix les charges d’exploitation y compris celles des exercices antérieurs à l’année 2016, étant relevé que si le passif non déclaré dans les comptes de l’exercice clos au 30 septembre 2015, l’avait été, il aurait dû venir en déduction du prix fixé par les parties, lequel est calculé par la différence entre l’actif et le passif, la cessionnaire est bien fondée à demander aux garants de l’indemniser, en vertu de leur engagement pris au paragraphe 2.2 de l’article neuvième, du surplus du prix que l’irrégularité de la comptabilité l’a conduite à payer, sans avoir à rapporter d’autre preuve.

Pour ce faire, il convient de ne prendre en compte que le passif qui aurait dû être inscrit dans les comptes arrêtés au 30 septembre 2015.

Ainsi, entre dans la garantie, le passif suivant :

– factures acceptées (factures diverses) : 6 858,17 €

– Innovalys (contrôle piscine) : 208,28 €

– Flower (ancienne franchise) : 1 037,70 €

– Gritchen Campez couvert (régularisation assurance séjour clients), qui aurait dû être provisionnée : 434,54 €

– commune [Localité 9] (loyer) : 400,00 €

– Clairval (intérêts de retard non provisionnés) : 165,71 €

– Grasshoppers (entretien tondeuse à gazon) : 732,30 €

– Smictom (ordures ménagères) : 3 489,88 €

– Trésor Public (redevance audiovisuel) : 474,00 €

– IRM (SAV Mobil-home) : 258,10 €

– 3W Com (site internet 2015) pas assez provisionnée : 150,00 €

– Taxe apprentissage et formation professionnelle : 594,57 €

– CFE (pénalités) : 43,00 €

– Dupuis (travaux électricité – facture du 17 mars 2015) : 73,80 €

– Groupama assurance (franchise sur indemnité) : 273 €

– Ctouvert internet «pay per click» : 290,00 €

– Inaxel (logiciel de gestion) facture du 3/09/2015 : 157 €

– Véolia Factures d’eau (provision insuffisante) : 6 606,36 €

Total : 22 246,41 €

Les créances clients irrécouvrables doivent être indemnisées au titre de la dépréciation de l’actif : 4 927,79 euros.

Dès lors qu’il n’est pas contesté que la société ACCM n’a réalisé qu’un bénéfice de 62 euros sur l’exercice 2016, le moyen tiré de l’économie d’impôt ne peut être retenu.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes admises ci-dessus.

Pour les charges nées après le 30 septembre 2015, il revient à l’expert de faire application du contrat prévoyant de déduire du prix les charges qui n’auraient pas été engagées pour les besoins de la saison 2016 et, ainsi, de se prononcer sur les charges suivantes :

– résidents du camping (facturation du contrat 2016) : 567,19 € vue par l’expert comme une dépréciation de l’actif

– Inaxel (logiciel de gestion) facture du 2/10/2015 : 157 €

– Banque populaire (frais bancaire) : 249, 29 €

– Honoraires Cabinet BDO : 3 136 €

– Caisse d’Epargne ‘ Frais bancaires : 3 698,38 €

– France Com ‘ Référencement internet : 3 300 €

– Déclaration TVA : 5 740 €

Sur l’inexactitude des déclarations ou absence de déclaration

Les demandes suivantes formées par la cessionnaire s’appuient sur la déclaration d’exactitude énoncée à la section 3, précitée, faisant suite aux déclarations de conformité de l’exploitation énoncées à l’article II-17 de l’acte définitif.

* le contrat Finatrys lease

Il existe une distorsion sur le montant des mensualités de ce contrat concernant l’alarme et l’incendie entre ce qui est indiqué dans le corps de l’acte de cession et ce qui ressort de l’une des annexes à ce contrat.

Ayant été informée de cette contradiction et ayant pu connaître le montant exact des mensualités, la cessionnaire ne subit aucun préjudice.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

* le chapiteau et les manquements à la réglementation s’y appliquant

La cessionnaire fait valoir que le chapiteau était non seulement vétuste mais dangereux, de sorte que la déclaration des cédants sur le bon état des installations est inexacte.

Elle s’appuie sur un rapport d’inspection établi le 8 avril 2017, soit près d’un an après la cession, ainsi que sur un procès-verbal de constat dressé le 3 février 2017, qui ne saurait donc démontrer la réalité de son mauvais état au jour de la cession et sa dangerosité.

Les premiers juges ont retenu à juste titre un état de vétusté dont la cessionnaire avait pu se rendre compte.

Les garants soulignent que cet élément d’actif n’a pas été valorisé, sa valeur nette comptable étant égale à zéro.

Les premiers juge ont également exactement relevé que les cédants ne s’étaient pas engagés sur la conformité à la réglementation de ce chapiteau, ce que la cessionnaire critique en faisant valoir que l’absence de déclaration de non conformité est également couverte par la garantie d’actif et de passif.

Mais les cédants ne se sont engagés à garantir la conformité aux normes que de certaines installations dont ne fait pas partie le chapiteau. Compte tenu de la vétusté apparente du chapiteau, l’absence de déclaration sur le défaut d’attestation de conformité et de registre de sécurité, sur les défauts relevés dans le rapport de la société Dekra requis par la cessionnaire, n’est pas de nature à altérer la portée de la convention et, partant, à mobiliser la garantie au regard des conditions prévues au paragraphe 2.1, second alinéa, de l’article neuvième précité.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef.

* sur la non-conformité de l’aire de jeux

Les cédants ont déclaré que les jeux d’enfants étaient conformes aux normes alors en vigueur.

La cour approuve les premiers juges qui ont écarté le moyen des garants sur la tardiveté de la réclamation de la cessionnaire.

La cessionnaire se prévaut d’un rapport établi par la société Dekra à la suite d’une vérification faite le 23 février 2017 qui conclut que le toboggan et le portique à balancement seraient des jeux à interdire en indiquant qu’il manque une barre de sécurité au toboggan et que l’aire de jeux n’est pas close par la présence d’une barrière.

Il est ainsi démontré que la déclaration des cédants était erronée.

Reste à établir quels travaux sont nécessaires pour mettre ces éléments aux normes.

En cause d’appel, la cessionnaire produit un devis de la société Comat et Valo sur le remplacement du toboggan, du portique et la pose d’une clôture, dont le coût total s’élève à 7 610,40 euros.

Ce devis et le rapport de la société Dekra ne suffisent pas à démontrer que le toboggan et le portique à balancement auraient dû être remplacés et ne pouvaient pas seulement être adaptés.

La demande de la société MAJF Finances ne sera donc accueillie qu’à hauteur de 3 000 euros au regard du préjudice causé par l’inexactitude de cette déclaration, outre celle de 265 euros au titre du coût de la mission de vérification confiée à la société Dekra.

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société MAJF Finances. La société Financière Zaou et les époux [Z] seront condamnés à payer à la société MAJF Finances la somme de 3 265 euros.

* sur la non-conformité de l’accès PMR

La remise aux normes d’accessibilité aux handicapés a été estimée par le cédant, dans le cadre de l’agenda d’accessibilité, à un montant de 10 800 euros.

La société MAJF Finances indique avoir fait réaliser par la société Dekra un rapport de diagnostic réglementaire le 27 Février 2017 qui chiffre, en réalité, les travaux nécessaires à la somme de 50 010 euros. Elle en déduit qu’elle subit un préjudice qui correspond à la différence entre le montant estimé par le cédant et le montant réel des travaux nécessaires, soit la somme de 39 210 euros, et demande, en outre l’indemnisation des frais relatifs au rapport de la société Dekra d’un montant de 500 euros.

Mais les cédants ont seulement déclaré dans l’acte de cession avoir fait établir l’agenda d’accessibilité, lequel comportait une estimation financière des travaux à réaliser. Le cessionnaire a déclaré qu’il fera son affaire personnelle des différents travaux portés à cet agenda. Il n’en résulte pas que les cédants se soient engagés à garantir le coût des travaux de mise en conformité aux normes d’accessibilité. Il n’est pas davantage démontré que les cédants auraient induit en erreur la cessionnaire en remettant le document ‘demande d’approbation de l’agenda d’accessibilité programmé’ que la société ACCM avait remis à l’administration le 24 septembre 2015.

La mobilisation de la garantie n’est pas justifiée au regard des conditions prévues au paragraphe 2.1, second alinéa, de l’article neuvième précité.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

* sur la viabilité des emplacements

La cessionnaire expose que sa demande de renouvellement du classement qui portait sur 111 emplacements, soit la totalité du terrain de camping dans les mêmes catégories que le classement précédent, a été refusée le 14 novembre 2016. Ont été déclassées 58 parcelles qui se retrouvent désormais dans la catégorie «emplacements nus», alors qu’ils étaient classés en «confort caravane» et «grand confort caravane» lors du classement de 2011.

En se référant au classement des terrains de camping et caravane d’Atout France, définissant les emplacements «confort caravane» et «grand confort caravane» par le fait qu’ils peuvent recevoir indifféremment du matériel équipé ou pas et disposent d’un raccordement direct en eau, électricité, ainsi qu’au réseau d’évacuation des eaux (évacuation des eaux ménagères pour la catégorie «confort caravane» et évacuation des eaux ménagères et eaux vannes -pour WC- pour la catégorie «grand confort caravane», la cessionnaire en déduit que la société ACCM a fait une fausse déclaration pour obtenir le classement de 2011, leur reproche de ne pas l’en avoir informée et de ne pas lui avoir déclaré l’absence de viabilisation des parcelles dont elle évalue le coût à 27 275 euros HT, au vu d’un devis.

Il apparaît à la lecture de l’arrêté du 4 novembre 2011 classant le terrain de camping en catégorie quatre étoiles pour un nombre de 111 emplacements dont 73 emplacements ‘grand confort caravane’ qu’il a été pris au vu du certificat de visite délivré par l’organisme évaluateur accrédité. Il ne résulte d’aucun élément que cet arrêté aurait été obtenu sur la base d’une fausse déclaration de M. [Z] ni même que celui-ci aurait su que le classement obtenu ne correspondait pas à la réglementation en vigueur.

Ainsi, même si la réglementation n’a pas changé, il n’est pas démontré que le déclassement opéré par l’administration en 2016, postérieurement à la cession serait imputable aux cédants et que le préjudice que la cédante peut subir du fait de ce déclassement partiel serait lié à une déclaration inexacte des cédants.

* sur la domiciliation de la société La Financière Zaou et de l’association Compagnie [U]

Pour caractériser le préjudice que lui aurait causé ces faits, la société MAJF Finances invoque la perturbation dans la gestion du courrier du camping, le renvoi du courrier destiné à l’association, le temps consacré à recevoir les huissiers qui ont assigné la société La financière Zaou, les surcoûts et retards d’exécution dans les procédures diligentées à son encontre.

Pour autant, il ne résulte pas de ces quelques désagréments un préjudice établi.

*sur l’élagage des arbres sur le camping

A supposer que la société ACCM n’ait pas accompli son obligation légale d’élaguer les arbres dépassant la propriété du camping, il n’en reste pas moins que lorsque la cessionnaire y a procédé, soit le 31 janvier 2018, elle aurait dû renouveler cette opération même si la société ACCM y avait procédé avant la cession.

Aucun préjudice n’est établi sur ce point.

V- Sur les réclamations au titre de l’article 11 de la promesse de vente

L’article onzième ‘période d’exploitation jusqu’à la jouissance’ de la promesse en date du 17 décembre 2015 stipule que les promettant cédants «s’obligent à poursuivre l’activité normale de la société, à préparer l’ouverture de la saison 2016 et à vérifier le bon fonctionnement des installations qu’ils déclarent être en bon état».

*Sur le grief tiré de l’absence de gestion normale de la saison 2016 et des réservations

La cour rejette les prétentions de la société MAJF Finances en adoptant les motifs des premiersjuges tenant à la circonstance que l’arrêt du contrat Secureholiday.net n’a pas eu d’effet négatif sur le chiffre d’affaires de 2016 acquis à la date de la cession.

* Sur l’existence d’une fuite d’eau générant une surconsommation sur le camping

La société MAJF Finances prétend qu’une fuite d’eau est apparue en 2013 au vu de l’augmentation de la facture de cette année-là par rapport à celle de l’année précédente et que cette fuite n’aurait pas été réparée depuis, faisant également apparaître un ratio eau/chiffre d’affaires, de 5,3, plus important que le ratio moyen pour les trente campings du réseau de franchise Yelloh!village, de 2,3.

Les cédants ont indiqué que la fuite se situe sur un réseau qui est fermé, celui de l’ancien réseau de remplissage de la piscine qui n’est plus utilisé.

La cessionnaire fait observer que les cédants ont admis l’existence d’un problème sur un réseau et que la parade qu’ils ont adoptée, qui consistait à fermer une vanne au lieu de réparer le réseau, conduit à ne plus pouvoir utiliser une douche extérieure.

Il est établi par la cessionnaire l’existence d’une canalisation fuyarde au niveau de la piscine.

Il sera observé que la société MAJF Finances ne produit aucune facture de réparation.

Elle prétend avoir subi une surconsommation d’eau depuis la prise de possession des lieux. Pour ce faire, elle ne produit qu’une facture d’eau, du 8 juillet 2016, qui montre un écart de 829 m3 d’eau entre le relevé du 23 juin 2015 et celui du 24 juin 2016. Mais cette facture n’est pas suffisante pour relier l’augmentation de la consommation d’eau à l’absence de réparation d’une canalisation dont l’utilisation n’est pas avérée.

* sur le non-respect de la signalétique Yelloh

Cette signalétique est nécessaire au respect de la charte qualité Yelloh que les cédants ont déclaré respecter.

La condamnation des garants au paiement de la somme de 906,40 euros au titre de la mise en conformité sera confirmée.

* sur le caractère obsolète du site internet du camping

Les premiers juges ont justement apprécié les conséquences dommageables de la vétusté du site internet.

I V – Sur la demande de la société Financière Zaou et des époux [Z] de substitution de caution

Selon l’article huitième dudit acte, ‘M. [Z] s’est porté caution au titre du contrat de crédit-bail conclu en 2016 auprès de SGB (dont copie en annexe 59°) ; M. [M] [B] reconnaît au titre uniquement de ce contrat, d’ores et déjà se substituer dans cet engagement et déclare ès qualités se porter lui-même caution solidaire de l’engagement pris et sus-évoqué, de sorte qu’en cas de recours de SGB contre M. [Z], il supporte in fine et à titre de cautionnement de contregarantie la charge définitive de la sûreté personnelle consentie au titre uniquement de ce contrat par M. [Z] et ce jusqu’à l’obtention définitive de la mainlevée.’

Les intimés déclarent se prévaloir de ce que l’acte prévoyait que le cessionnaire devait faire le nécessaire pour venir en lieu et place de M et Mme [Z] en qualité de caution du financement SGB.

Le jugement, en ce qu’il a débouté la société La Financière Zaou et les époux [Z] de leur demande reconventionnelle formée contre la cessionnaire à libérer M. [Z] de la caution consentie par celui-ci auprès de la société SGB, dès lors que l’engagement pris ne l’a été que par M. [B] et ne portait que sur une contre garantie, sera confirmé par adoption de motifs.

V – Sur l’abus de droit de la société MAJF Finances dans la mise en oeuvre de la garantie à première demande

La société MAJF Finances critique le jugement ayant retenu que la société MAJF Finances avait commis un abus de droit en mobilisant la garantie à première demande à hauteur de 100 000 euros alors qu’il ne lui était finalement reconnu qu’une créance d’un montant très limité.

En appel, la société Financière Zaou et les époux [Z] font valoir la mauvaise foi de la cessionnaire qui a reçu la somme de 100 000 euros alors qu’il ne lui était rien dû et qu’au surplus, la diminution du prix, en prévision du rapport de M. [L], est loin d’être certaine.

Ils demandent que la société MAJF Finances soit condamnée à leur verser, sous astreinte, dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, la somme de 100 000 euros qu’ils estiment avoir été indûment perçue par la cessionnaire au titre de l’exécution de la garantie de passif,

La société MAJF Finances fait valoir qu’elle a été autorisée judiciairement à mobiliser cette garantie à première demande prévue au contrat et qu’elle n’était alors animée par aucune intention de nuire mais par la seule volonté de se prémunir contre la perte de la garantie puisque celle-ci était dégressive dans le temps et alors qu’elle estimait sa créance contre les époux [Z] et la société Financière Zaou à un montant largement supérieur à 100 000 euros.

L’article’2321 du code civil dispose, en son 2e’alinéa’: «Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre».

L’abus manifeste résulte à l’évidence d’un défaut de droit du bénéficiaire qui appelle la garantie. Il vient justifier le refus de payer ou l’opposition du donneur d’ordre au paiement.

Or, dans le cas présent, il a été fait droit par ordonnance de référé du 1er mars 2018 à la demande de mise à exécution de la garantie à première demande sans qu’un abus manifeste ne soit retenu.

Il sera relevé que les donneurs d’ordre, qui ne prétendent pas, ni encore moins ne démontrent, avoir remboursé le garant, n’exercent pas un recours contre la bénéficiaire de la garantie ayant pour objet la restitution de tout ou partie du montant de la garantie indûment perçu mais demandent le paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’abus de droit.

Or, la mise à exécution de cette garantie, au regard des prétentions de la cessionnaire partiellement admises, ne caractérise pas un abus de droit.

VI – Sur la demande de dommages et intérêts formée par les intimés

Leur demande pour procédure abusive a été à juste titre écartée par les premiers juges.

Le demande en paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts formée en appel est rejetée dès lors que l’appelante obtient partiellement gain de cause.

VII – Sur les demandes accessoires

La société MAJF Finances rappelle à juste titre qu’aux termes de l’article 5-3 de l’acte de cession, les garants se sont engagés, au cas où ils viendraient à succomber en totalité ou en partie à l’occasion d’un contentieux sur la mise en oeuvre de leur garantie, à supporter la charge de tous les frais de justice ainsi que tous honoraires et frais de conseils supportés par le bénéficiaire.

Dès lors que cette condition est remplie tant en première instance qu’en appel, les dépens doivent être mis à la charge des garants.

La demande de la société MAJF Finances au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’est assortie d’aucune pièce justificative du montant des frais payés. Il lui sera accordé la somme de 6 000 euros.

La demande présentée au même titre par les intimés est rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il :

– a débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d’indemnisation au titre de la non-conformité de l’aire de jeux ;

– a débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d’indemnisation à hauteur de 23 482,95 euros au titre d’un actif fictif allégué, comptabilisé par de la production à soi-même ;

– a débouté la SARL MAJF Finances de sa demande d’indemnisation à hauteur de 21 863,59 euros au titre du manquement des cédants à leur obligation d’exactitude de déclaration du passif figurant dans l’acte de cession de parts ;

– a dit que l’impôt théorique au taux de droit commun devra être déduit des condamnations mises à la charge de la société La Financière Zaou et des époux [Z] au titre de la garantie de passif, net de l’accroissement d’actif engendré par la répartition de boni de liquidation de la SARL Chaîne des Adhérents Flower Campings ;

– a jugé que la SARL MAJF Finances a fait un abus de droit en exerçant en totalité sa garantie à première demande ;

et en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,

Condamne solidairement la société Financière Zaou et les époux [Z] à payer à la société MAJF Finances :

– la somme de 3 265 euros au titre de la non-conformité de l’aire de jeux ;

– la somme de 23 482,95 euros au titre d’un actif comptabilisé de façon irrégulière par production à soi-même ;

– la somme de 22 246,41 au titre de la garantie de passif ;

– la somme de 4 927, 79 euros au titre de la dépréciation de l’actif ;

– rejette la demande de déduction de l’impôt théorique ;

– dit que pour les charges nées après le 30 septembre 2015, il revient à l’expert de faire application du contrat prévoyant de déduire du prix de cession les charges qui n’auraient pas été engagées pour les besoins de la saison 2016 et, ainsi, de se prononcer sur les charges suivantes :

– résidents du camping (facturation du contrat 2016) : 567,19 €

– Inaxel (logiciel de gestion) facture du 2/10/2015 : 157 €

– Banque populaire (frais bancaires) : 249,29 €

– Honoraires Cabinet BDO : 3 136 €

– Caisse d’Epargne ‘ Frais bancaires : 3 698,38 €

– France Com ‘ Référencement internet : 3 300 €

– Déclaration TVA : 5 740 € ;

Déboute la société MAJF Finances du surplus de ses demandes ;

Déboute la société La Financière Zaou et les époux [Z] de leur demande au titre de l’abus de droit de mise à exécution de la garantie à première demande ;

Condamne solidairement la société La Financière Zaou et les époux [Z] aux dépens de première instance et d’appel ;

Condamne solidairement la société La Financière Zaou et les époux [Z] à payer à la société MAJF Finances la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

S. TAILLEBOIS C. CORBEL

 


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