Saisine du juge de l’exécution : 4 juillet 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 22/05009

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Saisine du juge de l’exécution : 4 juillet 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 22/05009

ARRET

[K]

C/

[P]

PB/VB

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU QUATRE JUILLET

DEUX MILLE VINGT TROIS

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/05009 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ITIH

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DE LAON DU VINGT QUATRE AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [E] [K]

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Damien BRISACQ, avocat au barreau d’AMIENS

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008180 du 10/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)

APPELANT

ET

Madame [I] [P]

née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Assignée à personne le 13/12/2022

INTIME

DEBATS :

A l’audience publique du 02 mai 2023, l’affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 juillet 2023.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L’ARRET :

Le 04 juillet 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

*

* *

DECISION :

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 12 août 2010, un juge aux affaires Familiales du tribunal de grande instance de Rouen a prononcé le divorce de Mme [I] [P] et de M. [E] [K] et a condamné celui-ci à payer à celle-là une contribution aux frais d’entretien et d’éducation de leurs quatre enfants de 120 euros par mois et par enfant, soit 480 euros par mois.

Le 6 décembre 2021, Mme [P] a fait signifier à M. [K] un commandement de payer aux fins de saisie-vente une somme de 12 733,26 euros sur le fondement de ce jugement.

Par acte d’huissier de justice du 22 mars 2022, M. [K] a saisi le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Laon pour voir prononcer l’annulation du commandement de payer, demande dont il a été débouté par jugement du 24août 2022, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure.

Par déclaration en date du 15 novembre 2022, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.

Mme [P] n’ayant pas constitué avocat, M. [K] lui a fait signifier sa déclaration d’appel par acte d’huissier de justice du 13 décembre 2022 (signification à personne).

L’arrêt à intervenir sera réputé contradictoire.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2023.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. [K] transmis au greffe par voie électronique le 9 janvier 2023, et signifiées à Mme [P] le 17 janvier suivant (signification à domicile) aux termes desquelles il demande à la cour de :

– infirmer le jugement,

Statuant de nouveau,

– à titre principal, prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente qui lui a été délivré le 6 décembre 2021.

– subsidiairement, cantonner la créance objet du commandement à la somme de 3 387,30 euros,

– en tout état de cause, condamner Mme [P] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Il prétend que le commandement vise comme titre un jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rouen le 12 octobre 2010 mais ne mentionnant pas la date à laquelle il lui a été signifié alors qu’il était à l’époque non comparant. Cette notification est pourtant un préalable obligatoire à l’exécution forcée conformément à l’article 503 du code de procédure civile. Le commandement encourt la nullité.

Il soutient subsidiairement que le commandement de payer fait état d’une somme due très largement supérieure au montant des sommes réellement dues.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

MOTIFS

1. Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

Il appartient au juge d’appel d’apprécier les mérites de l’appel en examinant, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.

2. Il résulte de son acte introductif d’instance mais également de la note d’audience du 25 mai 2022 que M. [K] n’a pas remis en cause le caractère exécutoire du jugement devant le premier juge, se bornant à discuter le montant de la créance réclamée par Mme [P] dans le commandement de payer et à soutenir que son caractère excessif devait justifier sa nullité.

Par ailleurs, pour soutenir que la créance de Mme [P] est inférieure au montant allégué par cette dernière, M. [K] fait notamment valoir dans ses écritures que des procédures de paiement direct ont été mises en place par la CAF, ce qui suppose que le jugement était exécutoire et avait donc été signifié.

Il importe peu que le commandement de payer litigieux ne mentionne pas la date de la signification du jugement, cette mention n’étant formellement imposée par aucune disposition légale ou réglementaire.

Le moyen de nullité est rejeté.

3. Le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 6 décembre 2021 porte sur une somme totale de 12 733,26 euros dont 5 946,96 euros au titre des pensions alimentaires dues pour l’enfant [U] du 1er novembre 2016 au 30 avril 2021 et 6 600 euros au titre des pensions alimentaires dues pour l’enfant [O] du 1er novembre 2016 au 30 août 2021. Un décompte précis était joint au commandement litigieux.

Le caractère excessif de la créance dont le paiement est réclamé n’est pas de nature à justifier la nullité du commandement de payer mais uniquement, le cas échéant, son cantonnement à la somme réellement due.

L’obligation de M. [K] étant établie en son principe comme résultant du jugement exécutoire du 12 octobre 2010, il appartient à M. [K] de faire la preuve de sa libération conformément à l’article 1 353 alinéa 2 du Code civil.

4. Il est observé que les montants nominaux mensuels de chaque échéance de pension mentionnés dans le détail de créance annexée au commandement ne sont pas contestés en tant que tels.

N’est réclamée par Mme [P] qu’une somme composée d’arriérés échus depuis novembre 2016.

Par ailleurs, il est également constaté que, s’agissant de la période en cause, M. [K] ne justifie d’aucun paiement réalisé personnellement entre les mains de Mme [P].

Seuls sont produits des éléments en faveurs de paiements intervenus dans le cas de procédure de recouvrement direct par l’intermédiaire de la caisse d’allocations familiales, notamment sur la location de retour à l’emploi de M. [K].

5. Sur ce, a été produit en première instance un nouveau détail de l’arriéré limitant la créance réclamée aux sommes de 4 065,06 euros pour la période du 1er novembre 2016 au 30 avril 2021 s’agissant de l’enfant [U] et de 4 022,90 euros pour la période du 1er novembre 2016 au 30 août 2021 s’agissant de l’enfant [O], soit 8 087,96 euros.

Il n’a pas été tenu compte de la totalité des éléments fournis par la caisse d’allocations familiales le 10 janvier 2022 (compte de la caisse n’intégrant pas de recouvrement direct au-delà de mars 2019), spécialement des montants versés par la caisse au titre de l’allocation de soutien familial, soit :

– 1 500,93 euros en 2017

– 1 042,83 euros en 2018

– 347,61 euros en 2019

– 2 891,37 euros au total

Pour le surplus, il est fait état dans ce tableau de la CAF de paiements versés par le débiteur. Toutefois, ils ne sont pas repris (ou en totalité) par Mme [P] et M. [K] ne verse aucun autre justificatif de ces prétendus paiements réalisés personnellement. La cour, estimant les éléments de preuve insuffisants, ne les retient pas en déduction.

7. Le jugement d’un juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune en date du 12 janvier 2023 a supprimé la pension alimentaire à la charge de M. [K] à compter du 1er septembre 2021 en ce qui concerne l’enfant [O] et du 1er septembre 2022 en ce qui concerne l’enfant [U].

Le décompte produit en première instance ne mentionne aucun arriéré de pension alimentaire concernant l’enfant [O] au-delà du mois d’août 2021.

Il ne mentionne aucun arriéré concernant l’enfant [U] au-delà du mois d’avril 2021 (idem au demeurant s’agissant de celui annexé au commandement de payer litigieux).

Le jugement du 12 janvier 2023 est donc sans conséquence s’agissant du montant de l’arriéré réclamé.

8. M. [K] ne justifie pas que la créance de Mme [P] devrait être cantonnée à la somme de la somme de 3 387,30 euros.

Le commandement sera validé en principal à concurrence de la somme de 5 196,60 euros. (8 087,96- 2 891,37).

Le jugement est infirmé en ce sens.

9. M. [K], qui échoue en son recours principal afin de nullité du commandement, est condamné aux dépens de l’instance d’appel.

Sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,

Confirme le jugement, sauf à cantonner le commandement de payer aux fins de saisie-vente que Mme [I] [P] a fait signifier le 6 décembre 2021 à M. [E] [K] à la somme de 5 196,60 euros en principal,

Déboute M. [E] [K] de ses autres demandes,

Condamne M. [E] [K] aux dépens de l’instance d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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