ARRET
N°
[S]
C/
Société SGC [33]
[F]
[55]
S.A. [59]
SIP [Localité 27]
[E]
S.A. SIP [Localité 56] REART
[S]
CRCAM BRIE PICARDIE
[J]
Société [51]
[G]
[T]
Compagnie d’assurance [45]
S.A. [41]
S.C.P. [52]
Etablissement [46]
Etablissement [39]
CAF DE LA SOMME
Société [47] Chez [37]
[34]
S.A. [38]
PB/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU QUATRE JUILLET
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02931 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IPFK
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D’ABBEVILLE DU VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [Y] [S] épouse [I]
née le 12 Août 1947 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 28]
Non comparante et représentée par Me Honorine LAGASSE, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
Société SGC [33] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 49]
Monsieur [C] [F] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
de nationalité Française
[Adresse 58]
[Adresse 58]
[Localité 29]
[55] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 61]
[Localité 15]
S.A. [59] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 20]
SIP [Localité 27] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 27]
Monsieur [U] [E]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A. SIP [Localité 56] REART agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 64]
[Adresse 64]
[Localité 56]
Madame [N] [S]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 8]
CRCAM BRIE PICARDIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 44]
[Localité 24]
Madame [D] [J]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 9]
Société [51] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Non comparante et représentée par Me Florence BROCHARD BEDIER de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
M. et Mme [X] [G]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 17]
Madame [P] [T]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 23]
Compagnie d’assurance [45] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 35]
[Localité 30]
S.A. [41] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 32]
S.C.P. [52] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Avocats à la cour
[Adresse 13]
[Localité 25]
[46] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [50] [Adresse 57]
[Localité 19]
[39] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [62] – [Adresse 42]
[Localité 15]
CAF DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 63]
[Adresse 63]
[Localité 26]
Société [47] Chez [37] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 43]
[Localité 15]
[34] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [54]
[Adresse 6]
[Localité 31]
S.A. [38] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 60]
[Adresse 60]
[Localité 22]
Non comparants
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 02 mai 2023, l’affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 juillet 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 04 juillet 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Y] [I], née [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 14 mai 2019.
Le 2 mars 2021, la commission préconisé la suspension de l’exigibilité des dettes pendant 24 mois au taux de 0 %. Ces mesures étant subordonnées à la vente amiable de l’ensemble du patrimoine immobilier au prix du marché et au fait que les mandats de vente devront être fournis aux créanciers qui en feront la demande.
Mme [I] a contesté cette décision et par jugement du 24 mai 2022 auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal de proximité d’Abbeville a notamment:
– rejeté le recours de Mme [I],
– fixé le passif exigible et à échoir de la débitrice à la somme de 167 781,24 euros pour les besoins de la procédure de surendettement,
– confirmé les mesures imposées le 2 mars 2021 par la commission de surendettement des particuliers,
– laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Le jugement a été notifié à Mme [I] le 25 mai 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception (accusé réception signé ‘ date non renseignée).
La débitrice a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 10 juin 2022, relevé appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 janvier 2023 devant la 1ère chambre civile de la cour d’appel d’Amiens.
Lors de l’audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 mars 2023 à la demande de Mme [I].
Par courrier reçu au greffe le 15 décembre 2022, Le [40] a indiqué que le montant de sa créance est de 1 060,40 euros.
Par courrier reçu au greffe le 23 décembre 2022, la DGFIP de [Localité 49] a indiqué que le montant de sa créance est de 1 159,28 euros.
Par lettre reçue au greffe le 26 décembre 2022, la DGFIP de [Localité 56] a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience du 21 mars. La créancière que Mme [I] lui est redevable de la somme de 5 960,05 euros (dont 1 066 euros de dettes postérieures non déclarées à la procédure de surendettement).
Par courrier reçu au greffe le 26 décembre 2022, La DGFIP d'[Localité 27] a indiqué qu’elle ne sera pas présente à l’audience. Le montant de sa créance s’élève à la somme de 4 177,04 euros.
Par lettre reçue au greffe le 16 janvier 2023, [51] a indiqué qu’elle ne sera pas présente à l’audience du 21 mars. La banque a déclaré que le montant de sa créance est de 2 399,11 euros.
Par courrier reçu au greffe le 19 janvier 2023, la société [62] a indiqué qu’elle s’en remet à la décision de la cour.
Par courrier en date du 20 mars 2023, le conseil de Mme [S] a demandé le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.
Lors de l’audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 mai 2023.
Par courrier reçu au greffe le 11 avril 2023, la société [62], mandatée par la société [39], a déclaré souhaiter la confirmation du jugement.
Par courrier reçu au greffe le 24 avril 2023, la DGFIP de [Localité 56] a indiqué que sa créance déclarée s’élève à la somme de 4 894,05 euros au titre des taxes foncières entre 2017 et 2021. LA DGFIP a également précisé le montant de sa créance postérieure à la procédure de surendettement pour un montant de 1 066 euros.
A l’audience du 2 mai 2023, Mme [I] a été représentée par son conseil, laquelle a développé ses conclusions transmises par la voie électronique le 27 avril précédent aux termes desquelles elle demande à la cour de :
– la déclarer recevable et bien-fondé en son appel,
– infirmer la décision entreprise sur les chefs de jugement critiqués suivants ayant :
– rejeté son recours,
– fixé le passif exigible et à échoir à la somme de 167 781,24 euros, pour les seuls besoins de la présente procédure de surendettement.
– confirmé les mesures imposées le 02 mars 2021 par la commission de surendettement de la somme pour remédier à sa situation de surendettement,
– prononcé à son profit une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du 24 mai 2022, sans intérêts, subordonnée à la vente amiable de l’ensemble de son patrimoine immobilier au prix du marché, à charge pour l’intéressée de justifier de mandats de vente auprès de chacun des créanciers qui lui en feront la demande,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
– confirmer la décision entreprise pour le surplus,
– débouter les créanciers de toutes leurs demandes, fins, moyens et prétentions,
Statuant a nouveau :
– déclarer recevable et bien fondée en sa contestation des mesures provisoires,
– déclarer qu’elle n’est redevable d’aucune somme au profit de la [38] postérieurement à la déchéance du prêt souscrit auprès de [51],
– supprimer la dette de 640 euros de l’état détaillé des créances annexé aux mesures imposées,
– déclarer que la créance [45] n’est pas établie et justifiée,
– supprimer la dette de 734,22 euros de l’état détaillé des créances annexé aux mesures imposées, – déclarer la créance de [59] est éteinte,
– supprimer la dette de 949,83 euros de l’état détaillé des créances annexé aux mesures imposées,
– déclarer la créance de la Caisse aux allocations familiales de la somme prescrite,
– supprimer la dette de 615,03 euros de l’état détaillé des créances annexé aux mesures imposées,
– déclarer que la créance de M. et Mme [G] est éteinte,
– supprimer la dette de 1 000 euros de l’état détaillé des créances annexé aux mesures imposées,
– déclarer que les sommes dues au titre de la taxe foncière pour l’immeuble de [Localité 28] s’élèvent pour :
– la taxe foncière 2018 à la somme de 755,12 euros et 76 euros,
– la taxe foncière 2019 à la somme de 748,50 euros et 75 euros,
– la taxe foncière 2020 à la somme de 761,75 euros et 76 euros,
– déclarer que les mesures imposées seront subordonnées à ses démarches amiables ou judiciaires en vue de liquider l’indivision post-communautaire dont l’immeuble de [Localité 48] dépend et de l’indivision successorale dont celui de [Localité 28] dépend,
– déclarer qu’elle a débuté des démarches pour la mise en vente de son immeuble situé à [Localité 56],
– déclarer n’y avoir lieu à lui imposer la vente amiable des immeubles dépendant de son patrimoine et sa justification sur réquisition des créanciers.
Le conseil de [51] a indiqué que la somme due au 2 mai 2023 était égale à 114 086,25 euros, précisant que Mme [I] n’avait rien payé et qu’il était temps de lui imposer des sommes à régler. Elle a demandé la confirmation du jugement.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2023.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces écritures s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
1.1 Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Il appartient à la cour d’examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
1.2 Devant la cour d’appel, en matière de surendettement, la procédure est orale en application de l’article R713-7 du code de la consommation renvoyant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La cour ne statuera en conséquence que sur les seules prétentions des parties exprimées à l’audience.
2. Aux termes des articles L. 733-10 et R. 733-6, L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code.
L’article L.733-12 alinéa 3 précise que le juge peut à cette occasion vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
La vérification de la validité et du montant des créances n’est opérée que pour les besoins de la procédure devant la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission. La décision rendue par le juge sur recours de la décision de la commission est d’ailleurs dépourvue d’autorité de la chose jugée au principal (2e Civ., 21 octobre 2004, pourvoi n° 00-20.515, Bull., 2004, II, n° 475; 2e Civ., 5 septembre 2019, pourvoi n° 18-14.456).
Elle n’a pas pour effet de priver le juge de l’exécution des pouvoirs qu’il tient de l’article L.733-12 alinéa 3 précité de vérifier la validité et le montant des titres de créance lorsqu’il est saisi d’une contestation relative aux mesures recommandées, que ce soit d’office ou à la demande du débiteur (voir sous l’empire des anciennes dispositions du code de la consommation : 2e Civ., 24 mars 2005, pourvoi n° 04-04.042, Bull. 2005, II, n° 84).
C’est donc à tort que le premier juge a refusé d’admettre la recevabilité des contestations de Mme [I] au motif qu’elle ne pouvait plus, de sa propre initiative, contester une créance au-delà du délai prévu par l’article R. 723’8 du code de la consommation, sauf, par ce biais, à détourner la procédure prévue par les textes.
3. C’est ensuite d’une manière également non justifiée que le premier juge, après avoir déclaré la contestation de certaines créances irrecevables, a écarté celle-ci en appréciant le fond de ces contestations.
4. sur la contestation de la créance de la [38] (640 euros)
4.1 Mme [I] en conteste le bien-fondé. A cette fin, elle fait valoir que :
– lors de l’acquisition de son immeuble principal situé à [Localité 28], elle a, avec son époux, souscrit un contrat d’assurance décès-invalidité- incapacité auprès de la compagnie [38] par l’intermédiaire de [51].
– le 14 septembre 2017, cette dernière lui a notifié la déchéance de son prêt immobilier, ce même courrier précisant que l’exigibilité du crédit avant son terme, avait pour conséquence de mettre fin au contrat d’assurance si celui-ci avait été souscrit par son intermédiaire
– la déchéance du terme du prêt immobilier entraîne la résiliation de plein droit de la police d’assurance du contrat d’assurance souscrit à ce titre et, postérieurement à la date du 14 septembre 2017, aucune échéance du prêt souscrit auprès de [38] ne peut donc lui être réclamée.
Elle ajoute que [38] a néanmoins continué le prélèvement des mensualités afférentes à la police d’assurance. Elle prétend que les relations contractuelles ne pouvaient pas se poursuivre, Mme [I] ayant atteint l’âge de 70 ans le 12 août 2017.
4.2 Toutefois, il apparaît que la déchéance du terme évoquée dans le courrier n’a pas été suivie d’effet, la déchéance du terme retenue étant le 19 septembre 2018 (courrier de déchéance de cette date présent dans le dossier de la commission).
La créance principale de [51], au titre du prêt n° 2008027641R00001 lui-même, a d’ailleurs été fixée et retenue par la commission puis le jugement contesté sur cette base (au vu d’un décompte de la banque arrêté au 18 juin 2019 à la somme de 110 956,23 euros) et Mme [I] ne critique pas la créance de la banque en résultant.
Dès lors que le prêt s’est en réalité poursuivi jusqu’au 19 septembre 2018, Mme [I] échoue à démontrer que l’assurance accessoire avait cessé antérieurement.
Par ailleurs, il ne résulte pas des pièces produites au débat que la garantie (assurance décès invalidité) avait contractuellement vocation à cesser en totalité lors du soixante-dixième anniversaire de Mme [I].
La contestation est rejetée.
5. Sur la créance de [45] (734,22 euros)
5.1 Mme [I] indique être en litige avec [45] dans le cadre de sinistres déclarés et « non encore finalisés » auprès de cette compagnie d’assurance. Elle soutient que celle-ci ne justifie pas de réalité de sa créance qu’elle considère infondée.
5.2 Vu l’article 1353 al.2 du code civil,
Il ressort des pièces du dossier que la somme de 734,22 euros correspond à un solde de cotisations au titre du contrat habitation numéro ECAMRHY34693, selon mise en demeure adressée à Mme [I] le 31 août 2018.
Cette dernière, qui ne conteste pas le contrat d’assurance, ne justifie pas avoir réglé le montant des cotisations dont elle était redevable et se borne vainement à alléguer que la créance de l’assureur serait non fondée.
La contestation est rejetée.
6. Sur la créance [59] (949,83 euros).
6.1 Mme [I] prétend que la créance de [59] a été réglée par ordre de virement le 20 mars 2019. Elle allègue l’existence d’un décompte détaillé de la dette en date du 14 juin 2019 faisant état d’un solde nul.
6.2 Dans le dossier de la commission figurent trois courriers de [59] en date du 3 janvier 2019 faisant état d’un prélèvement de 182,63 euros rejeté, du 4 février 2019, faisant état d’un total à payer de 949,83 euros, et du 19 février 2019, soit une nouvelle mise en demeure du même montant.
6.3 Mme [I] produit effectivement un décompte de créance de l’assureur en date du 14 juin 2019 faisant état, notamment, d’un paiement de 949,83 euros le 25 avril 2019 et mentionnant un solde financier nul à la date du 14 juin 2019.
Il y a donc lieu de recevoir la contestation de Mme [I] de ce chef et d’écarter cette créance déjà payée.
7. Sur la créance de la Caisse d’allocations Familiales de la Somme (Indu RSA : 615,03 euros)
7.1 Mme [I] soutient que cette créance correspond à un trop perçu de revenu de solidarité active versé du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2012, prescrite en application des dispositions de l’article L.553-1 du Code de la Sécurité sociale.
7.2 Le point de départ du délai de prescription de la créance de l’indu de la caisse n’est pas la date du paiement indu mais celle à partir de laquelle la caisse a été en situation d’avoir connaissance du paiement injustifié.
Le courrier de réclamation de la caisse d’allocations familiales réclamant le paiement d’un montant de revenu de solidarité active payée en trop d’un montant de 615,03 euros est en date du 30 août 2017. Le point de départ du délai de prescription de la créance de la caisse peut donc être retenu à cette date.
Sur le principe, le délai de prescription de la créance n’est pas suspendu pendant l’examen, par la commission de surendettement ou par le juge, de la recevabilité de la demande formée par le débiteur (2e Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-24.986, Bull. 2016, II, n° 82).
Il n’est allégué aucune cause d’interruption ou de suspension de la prescription survenue avant le 30 août 2019.
Le rapport de motivation de ces mesures fait état d’une décision de la commission constatant l’échec de la phase de conciliation accepté le 17 novembre 2020. La demande de Mme [I] de bénéficier des demandes imposées est en date du 1er décembre 2020. Le délai biennal de prescription de la créance de la caisse avait déjà couru.
Il y a donc lieu de recevoir la contestation de Mme [I] de ce chef et d’écarter cette créance prescrite.
8. Sur la créance de M. et Mme [G] (1 000 euros)
Il est produit une lettre de Mme [A] [G] du 17 février 2020 adressée au tribunal de proximité d’Abbeville indiquant que, sur la somme totale de 1 000 euros prêtée, une somme de 500 euros a été remboursée et qu’elle a fait cadeau du solde à Mme [I].
Il y a donc lieu de recevoir la contestation de Mme [I] de ce chef et d’écarter cette créance déjà payée.
9. Sur les créances relatives à la taxe foncière de l’immeuble de [Localité 28]
9.1 Mme [I] prétend que les sommes mentionnées dans le plan relatif aux mesures imposées par la Commission concernant les créances au titre de la Taxe Foncière relative à l’immeuble situé à [Localité 28] ne correspondent pas aux sommes actualisées par la Direction Générale des Finances Publiques.
9.2 Le plan retient les sommes suivantes au titre des taxes foncières réclamées par le SIP d'[Localité 27] :
– 2018 : 1 162 euros et 68 euros.
La somme de 1162 euros, exigible le 31 août 2018, est visée dans une mise en demeure en date du 8 avril 2019, laquelle mentionne en outre une majoration de 116 euros depuis le 15 octobre 2018.
La somme de 62 euros, exigible le 31 août 2018, est visée dans une mise en demeure en date du 6 juin 2019, laquelle mentionne en outre une majoration de 6 euros depuis le 15 octobre 2018. Ces montants sont repris dans la notification d’une saisie à tiers détenteur du 27 juin 2019.
– 2019 : 1 149 euros et 68 euros.
La somme de 1 149 euros au titre des taxes foncières 2019, exigible au 31 août 2019, est visée dans une mise en demeure en date du 8 juin 2020, laquelle mentionne en outre une majoration de 115 euros depuis le 15 octobre 2019. Les montants précités sont repris dans une notification saisie à tiers détenteur du 16 octobre 2020.
La somme de 68 euros, soit 62 euros en principal depuis le 31 août 2019, et 6 euros de majoration depuis le 15 octobre 2019, est visée dans une mise en demeure du 26 mai 2000
9.3Il résulte cependant du bordereau de situation transmis au greffe de la cour par la direction générale des finances publiques d'[Localité 27] le 22 décembre 2022 que les sommes suivantes restent dues au titre des taxes foncières 2018 et 2019 :
– 2018 : 755,12 euros (755,12+76) et 68 euros (66+6) ;
– 2019 : 823,50 euros (748,50 + 75) et 68 euros (62+6) ;
La contestation de Mme [I] est admise dans cette limite.
Pour le surplus, la cour n’a été valablement saisie à l’audience d’aucune prétention de la direction générale des finances publiques d'[Localité 27] aux fins d’intégrer d’autres créances au titre des taxes foncières concernant d’autres années que les années 2018 et 2019 figurant dans le plan.
10. Sur la créance [36] (1 060,40 euros solde débiteur compte)
Il n’y a en réalité aucune contestation de ce chef, la transmission de la banque au greffe en date du 13 décembre 2022 mentionnant toujours une créance de 1 060,40 euros.
11. Sur la contestation des mesures imposées.
11.1 La mesure de suspension n’est pas contestée sur le principe. Seules certaines modalités le sont par Mme [I].
Celle-ci soutient avoir entrepris des démarches constructives concernant son immeuble très dégradé et inhabité situé à [Localité 56]. Elle indique ne disposer d’aucune part au sein d’une SCI, la SCI [53] ne faisant pas partie de la succession [B] [I], Elle soutient que seuls les quatre enfants de ce dernier étaient actionnaires dans cette société mais que cette remarque n’a pas été prise en compte par les gestionnaires de son dossier. Elle ajoute ne pas avoir hérité de la succession de [L] [I], n’ayant été exécuteur testamentaire. Elle a acquis la maison à [Localité 28] qu’elle occupe avec son époux, lequel est décédé le 1er novembre 2008. Les opérations de liquidation et partage de la succession sont en cours et très conflictuelles. La vente amiable de ce bien telle que proposée par la Commission est difficilement réalisable. Elle affirme ne pas avoir reçu le paiement de la somme de 30 489,80 euros par la succession de son époux bien qu’elle ait obtenu une décision judiciaire. Elle prétend poursuivre ses démarches pour activer judiciairement les opérations de liquidation de la succession.
Elle affirme qu’elle ne pourra pas fournir immédiatement après l’arrêt à intervenir un mandat de vente sur les réquisitions des créanciers. Elle sollicite que cette obligation ne lui soit pas imposée au regard des observations qui précèdent et demande que lui soit substituée celle consistant à justifier de ses démarches.
Elle affirme encore que l’immeuble situé à [Localité 48] a été acquis en indivision avec son premier époux, qu’il a été frappé par différents sinistres (tempêtes, vols, vandalismes) qui l’ont rendu impropre à l’habitation et qu’il est laissé à l’abandon, tant que les opérations d’ouverture de compte liquidation partage sont en cours. La procédure judiciaire se poursuit devant la Cour de cassation. Elle ne pourra pas présenter de mandat de vente amiable en ce qu’elle n’est pas pleinement propriétaire de l’immeuble dont s agit. Elle souhaite en application de l’article L.733-7 du Code de la Consommation que les mesures imposées soient subordonnées non pas à la vente amiable du patrimoine immobilier mais de la justification par ses soins de la poursuite de ses démarches amiables ou judiciaires pour sortir de l’indivision post-communautaire et successorale dont les immeubles dépendent.
11.2 Selon l’article L733-7 du code de la consommation la commission, et le juge sur recours, peubent imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
11.3 Sauf sur un point, qui sera apprécié ci-après, les allégations de Mme [I] ne sont pas de nature à remettre en cause le jugement ayant retenu que les mesures imposées par la commission étaient parfaitement adaptées à sa situation.
Les pièces produites au débat restent particulièrement maigres concernant l’existence de diligences de sa part pour parvenir enfin aux partages de la communauté ayant existé avec son premier époux et de la succession de son dernier époux. L’ancienneté de ces litiges a par ailleurs été justement pointée.
Les propositions de partage amiable de la succession de son dernier époux versées au débat ne sont pas datées. L’existence d’un partage judiciaire en cours et, en toute hypothèse, de tentative de sa part d’obtenir l’établissement d’un procès-verbal de difficultés permettant le règlement du conflit par le juge du partage ne sont pas justifiées.
De même, il est produit le récépissé d’une demande d’aide juridictionnelle devant la cour de cassation dans le cadre du litige avec son premier époux mais l’arrêt attaqué, qui aurait fourni une bonne indication de sa posture véritable concernant le règlement du partage et le sort de l’immeuble notamment, n’est pas produit au débat.
Sur ce point aussi, il ne peut qu’être pointé l’ancienneté de la dissolution de la communauté née de ce premier mariage (la date est inconnue mais elle est nécessairement antérieure au décès en 2008 du dernier époux de Mme [I]).
Sans nier l’existence des conflits mentionnés, la cour n’est pas convaincue de la posture diligente de Mme [I] alléguée par cette dernière. Cela justifie de soumettre le plan au respect par cette dernière de certaines diligences au sens de l’article L733-7 du code de la consommation.
11.3 A cet égard, il est certain que les immeubles concernés ([Localité 48] et [Localité 28]) sont actuellement des biens indivis dont le sort doit être réglé dans le cadre d’un partage entre les indivisaires concernés. Dès lors, il ne paraît pas justifié d’imposer à Mme [I] de produire des mandats de vente amiable sur la demande d’un créancier, une telle vente amiable supposant l’accord de tous les indivisaires, ce qui ne peut pas lui être imposé.
C’est le partage des indivisions correspondantes qui est concrètement de nature à faciliter ou à garantir le paiement de la dette de Mme [I].
Le jugement sera donc infirmé concernant ces deux immeubles, Mme [I] se voyant imposer l’obligation de justifier de ses démarches en vue de parvenir aux partages concernés, l’ensemble selon modalités précisées dans le dispositif.
A l’inverse, nonobstant l’existence de contraintes, il n’est pas justifié d’une impossibilité de vendre l’immeuble de [Localité 56]. Le jugement doit être confirmé concernant cet immeuble.
12. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a :
– rejeté le recours de Mme [Y] [I], née [S],
– fixé le passif exigible et à échoir de la débitrice à la somme de 167 781,24 euros pour les besoins de la procédure de surendettement,
– confirmé, s’agissant des immeubles de situés à [Localité 48] et [Localité 28], les mesures imposées le 2 mars 2021 par la commission de surendettement des particuliers subordonnée à la vente amiable de ce patrimoine immobilier au prix du marché et à charge pour l’intéressé de justifier de mandat de vente auprès de chacun des créanciers qui lui en feront la demande,
Statuant à nouveau,
Reçoit mais déboute Mme [Y] [I], née [S] de ses contestations concernant :
– la créance de la [38] (640 euros),
– la créance de [45] (734,22 euros),
Reçoit et fait droit à la contestation de Mme [Y] [I], née [S] s’agissant de :
– la créance [59] (734,22 euros).
– la créance de la Caisse d’allocations Familiales de la Somme (Indu RSA : 615,03 euros)
– la créance de M. et Mme [G] (1 000 euros),
En conséquence, supprime ces créances de l’état détaillé des créances annexé aux mesures imposées,
Reçoit et fait droit partiellement à la contestation de Mme [Y] [I], née [S] s’agissant des créances relatives à la taxe foncière de l’immeuble de [Localité 28] pour les années 2018 et 2019,
Retient ces créances dans l’état détaillé des créances annexé aux mesures imposées pour les montants suivants :
– 2018 : 755,12 euros et 68 euros,
– 2019 : 823,50 euros et 68 euros,
Fixe en conséquence le passif exigible et à échoir de la débitrice à la somme de 164 484 euros pour les besoins de la procédure de surendettement,
Subordonne, s’agissant des immeubles situés à [Localité 48] et [Localité 28], les mesures imposées le 2 mars 2021 par la commission de surendettement des particuliers à la justification par Mme [Y] [I], née [S], auprès de chacun des créanciers qui lui en feront la demande, de ses démarches en vue du parvenir au partage des indivisions propriétaires, et notamment par la production de la plus récente des pièces suivantes :
– jugement ou arrêt ouvrant les opérations de partage,
– projet de partage établi par le notaire commis ou procès-verbal de difficultés correspondant,
– jugement ou arrêt tranchant les difficultés ou procédant au partage.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT