Saisine du juge de l’exécution : 4 juillet 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 23/02115

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Saisine du juge de l’exécution : 4 juillet 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 23/02115

COUR D’APPEL

D’AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-9

N° RG 23/02115 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYNO

Ordonnance n° 2023/M135

S.A.S. EOS FRANCE Anciennement dénommé EOS CREDIREC et venant aux droits de la société SYYGMA

Représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Appelante

M. [W] [P]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/788 du 10/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

Représenté par Me Marilyne MOSCONI, avocat au barreau de MARSEILLE

plaidant par Me Joël BADENES, avocat au barreau de MARSEILLE

intimé

ORDONNANCE D’INCIDENT

Nous, Evelyne THOMASSIN, Présidente de la Chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par délégation du Premier Président en application de l’ordonnance de roulement du 19 Décembre 2022, assistée de Josiane BOMEA, Greffière,

Après débats à l’audience du 13 Juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 04 Juillet 2023, l’ordonnance suivante :

Faits, procédure et prétentions des parties

Monsieur [W] [P] a contesté, devant le juge de l’exécution de Marseille, un commandement de payer aux fins de saisis-vente et une saisie attribution pratiquée à son endroit à la demande de la société EOS France. Ce magistrat par une décision du 17 janvier 2023 a notamment :

– déclaré la contestation de monsieur [P] recevable,

– dit la société EOS France dépourvue de qualité à agir en exécution d’un titre du 9 décembre 1996,

– dit n’y avoir lieu à annuler la saisie-attribution mais l’a déclarée caduque,

– condamné la société EOS France à payer à monsieur [P] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens

– mis à la charge de la société EOS France l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du CPCE.

La société EOS a fait appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour le 06 février 2023.

Il lui a été adressé, le 8 mars 2023, un avis de fixation du dossier en procédure à ‘bref délai’ avec rappel de ses obligations procédurales, consistant à signifier la déclaration d’appel dans les 10 jours de l’avis et à déposer ses conclusions au greffe dans le mois.

L’appelante a déposé ses conclusions au fond en date du 9 mars 2023 et a signifié sa déclaration d’appel par acte du 15 mars 2023.

L’intimé, monsieur [P], a déposé des conclusions d’incident le 11 avril 2023 dans lesquelles il sollicite :

– la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile,

– la condamnation de la société EOS France à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens. Il soutient que l’appelante n’a pas exécuté la décision dont appel.

Il expose avoir réclamé à l’appelante l’exécution de la décision de première instance et se réfère à un courrier du 24 mai 2023 dans lequel le décompte des condamnations figure de manière explicite. Il rappelle la chronologie procédurale et les échanges entre parties, ainsi que le paiement le 1er juin 2023 d’une somme de 1 541.15 € par la société EOS France qui sans l’incident n’aurait peut être pas été acquittée, trois mois s’étant écoulés depuis la déclaration d’appel. Mais, il souligne que l’exécution n’est encore à ce jour que partielle, la société EOS, agence de recouvrement de factures ne pouvant ignorer les sommes encore dues, de sorte que la demande de radiation est maintenue. Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale il sollicite le bénéfice de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 pour obtenir une indemnité pour frais irrépétibles.

Dans ses conclusions sur incident, la société EOS France indique que l’intimé ne lui a jamais communiqué le décompte exact des sommes à acquitter, malgré ses demandes en ce sens. Un échange normal entre les parties aurait dû permettre un règlement amiable rapide, ce qui n’a pas été le cas. Les sommes ont désormais été payées, l’incident de radiation est devenu sans objet, si monsieur [P] estime que des montants lui sont encore dûs, il lui appartient de justifier d’un décompte précis. Elle sollicite :

– le débouté de monsieur [P],

– sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du cpc, et à supporter les dépens.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Selon l’article 524 du cpc, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

En l’espèce, il est acquis que la société EOS France a désormais versé l’essentiel des condamnations et frais mis à sa charge en première instance, par un chèque de 1541.15 euros qui correspond aux dommages et intérêts (500 €), frais irrépétibles (1 000 €), frais d’assignation (28.41 €) et droits de plaidoirie (13 €).

Le résiduel éventuel et minime à payer, ne justifie pas que le dossier soit radié alors que les parties disposent déjà d’une date pour que l’affaire soit examinée devant la cour, en octobre 2023, étant rappelé que la radiation n’est qu’une faculté pour le magistrat saisi de cet incident et que cette sanction serait disproportionnée au regard des éléments ci-dessus, d’autant que monsieur [P] ne précise pas quel montant lui est encore dû.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l’incident, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, E.Thomassin, président de la chambre 1-9, sur délégation de monsieur le premier président de la cour, après en avoir délibéré, par décision mise à disposition au greffe,

DIT n’y avoir lieu à radiation administrative,

DIT n’y avoir lieu à frais irrépétibles,

DIT que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance principale.

Fait à Aix-en-Provence, le 04 Juillet 2023

La Greffière La Présidente

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La Greffière

 


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