31/05/2023
ARRÊT N°359/2023
N° RG 22/02339 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O3DS
CBB/CD
Décision déférée du 13 Mai 2022 – Président du TJ de TOULOUSE ( 21/01500)
Mme [G]
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE D’ASSAINISSEMENT ET D’ADDUCTION D’EAU – ACCHINI
C/
[D] [C]
S.C.I. LESAFFRE
S.A.S. MECA AUTO-PASSION
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE D’ASSAINISSEMENT ET D’ADDUCTION D’EAU – ACCHINI ( dénommée SNAA ACCHINI)
poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Anne-marie CARRILLO, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
Monsieur [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.I. LESAFFRE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. MECA AUTO-PASSION
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
A la suite d’une tempête ayant endommagé la toiture du bâtiment appartenant à la SCI Lesaffre loué pour partie à la SASU Meca Auto Passion exploitant dans les lieux une carrosserie automobile, il a été engagé des travaux de restauration préconisés par le cabinet Texa, expert de la Cie Aviva assureur de la SCI confiés à la SARL SNAA Acchini suivant bon de commande du 1er septembre 2020.
Ces travaux qui devaient être réalisés sur site occupé et par le dessus de la toiture, pour un montant total de 43 940.00 € HT, soit 52 728.00 € TTC. Ils consistaient dans la remise en état d’une surface d’environ 1 200 m2 de toiture comprenant le dépôt de plaques d’amiante.
Ils nécessitaient la mise en place d’un échafaudage par un sous traitant la société Ulma installé pour partie chez un voisin M. [C]. Un acompte de
28 442,40€ a été versé.
Les travaux qui ont débuté le 19 octobre 2020 et devaient durer 2 mois ont été suspendus pour désamiantage en raison d’un incident survenu le 27 octobre 2020 à la suite du sciage accidentel d’une plaque d’amiante par un salarié de la SARL SNAA Acchini à l’origine de la diffusion de poussières d’amiante. La société JC Consultant a mis en évidence une concentration exceptionnelle de fibres d’amiante dans l’air’: la carrosserie et le garage de la SASU Meca Auto Passion ont été fermés par précaution du 27 octobre au 12 novembre 2020.
L’inspection du travail a exigé la modification du mode opératoire agréé initialement. Un devis modificatif a été transmis par la SARL SNAA Acchini le 6 janvier 2021 pour un montant de 183 986,40€ TTC.
Le 1er février 2021 M.[C] s’est plaint auprès de la SCI des inconvénients générés par la pose de l’échafaudage et notamment la dégradation des clôtures de son champ puis il a invoqué les blessures subies par un de ses chevaux en raison de ces détériorations.
PROCEDURE
Par acte en date du 31 août 2021, la SARL Société Nouvelle d’Assainissement et d’Adduction d’Eau ‘ SARL SNAA Acchini a fait assigner la SCI Lesaffre, M. [C] et la SASU Meca Auto Passion devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir, sur le fondement des articles 834, 835 et L131-1 du code de procédure civile, qu’il leur soit fait injonction de lui laisser libre accès à leurs propriétés et fonds respectifs ainsi qu’à son sous-traitant Ulma afin de démonter et enlever l’ensemble du matériel mis en place dans le cadre de l’exécution du chantier situé au [Adresse 5], sous astreinte de 300 euros par jour de retard après un délai de 15 jours à compter de la présentation de l’ordonnance.
Par ordonnance contradictoire en date du 13 mai 2022, le juge a’:
– ordonné à la SCI Lesaffre et à la SASU Meca Auto Passion de laisser libre accès à leurs propriétés et fonds respectifs, au bénéfice de la SARL
SNAA – Acchini et de son sous-traitant Ulma, aux fins de procéder au démontage et à l’enlèvement de l’échafaudage, et, plus généralement, de tout le matériel mis en place dans le cadre de l’exécution du chantier situé au [Adresse 5], dans un délai de trois semaines à compter de la signification de la présente.
– dit qu’à défaut, la SCI Lesaffre et la SASU Meca Auto Passion seront condamnées à payer une astreinte de 200 euros par jour de retard,
– dit que cette astreinte courra sur un délai de 3 mois à compter de sa mise en oeuvre,
– dit que le juge de l’exécution reste compétent pour liquider cette astreinte et/ou en prononcer une nouvelle,
– débouté la SARL SNAA – Acchini de sa demande provisionnelle en raison de l’existence d’une contestation sérieuse,
– condamné la SARL SNAA Acchini à verser à M. [C] les sommes provisionnelles suivantes’:
* 1.000 euros pour procédure abusive,
* 165,84 euros au titre des frais de vétérinaire,
* de 2.379 euros au titre de la réfection de la clôture,
– débouté M. [C] de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
– ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise et commis pour y procéder Mme [I] [B],
– dit que M. [D] [C] sera mis hors de cause en ce qui concerne l’expertise sollicitée,
– condamné la SARL SNAA – Acchini à verser à M. [C] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
– rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 21 juin 2022, la SARL Société Nouvelle d’Assainissement et d’Adduction d’Eau Acchini a interjeté appel de la décision.
L’ordonnance est critiquée en ce qu’elle a’:
– débouté la SARL SNAA – Acchini de sa demande provisionnelle en raison de l’existence d’une contestation sérieuse,
– condamné la SARL SNAA Acchini à verser à M. [C] les sommes provisionnelles suivantes’:
* 1.000 euros pour procédure abusive
* 165,84 euros au titre des frais de vétérinaire
* de 2.379 euros au titre de la réfection de la clôture
– mis hors de cause M. [D] [C] en ce qui concerne l’expertise sollicitée,
– condamné la SARL SNAA – Acchini à verser à M. [C] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
– dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL Société Nouvelle d’Assainissement et d’Adduction d’Eau ‘ SNAA Acchini, dans ses dernières écritures en date du 6 octobre 2022, demande à la cour au visa des articles 145, 564 à 567, 835, 1315 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de’:
in limine litis,
– juger recevable sa demande visant à être relevée et garantie de toutes éventuelles condamnations au paiement des sommes réclamées par
M. [D] [C],
– juger irrecevable la demande de mise hors de cause de la SASU Meca Auto Passion, comme nouvelle, et maintenir cette société dans la cause,
à titre principal’:
– infirmer l’ordonnance du 13 mai 2022 en ce que le juge des référés a débouté la SARL SNAA Acchini de sa demande d’allocation provisionnelle ;
statuant à nouveau,
– juger que l’existence de l’obligation de paiement de la SCI Lesaffre et de la SASU Meca Auto Passion n’est pas sérieusement contestable,
– en conséquence, condamner in solidum la SCI Lesaffre et la SASU Meca Auto Passion à payer à la SNAA Acchini une provision de 24 102.40 € TTC au titre du montant des loyers de l’échafaudage du chantier de Bérat et du surcoût lié à deux opérations successives de démontage ;
– infirmer l’ordonnance du 13 mai 2022 en ce que le juge des référés a condamné la SARL SNAA Acchini à payer à M. [D] [C] une provision de 1 000 € pour procédure abusive ;
– débouter M. [D] [C] de son appel incident visant à porter cette somme à 3 000 €
statuant à nouveau,
– juger que l’existence de l’obligation de paiement de la SARL SNAA Acchini portant sur une provision de 1 000 € pour procédure abusive, est sérieusement contestable,
– en conséquence, débouter M. [D] [C] de toute demande au titre d’une provision pour procédure abusive,
– infirmer l’ordonnance du 13 mai 2022 en ce que le juge des référés a condamné la SARL SNAA Acchini à payer à M. [D] [C] une provision de respectivement 2 379 € au titre de la réfection de la clôture, et 165.84 € au titre des frais de vétérinaire ;
statuant à nouveau,
– juger que M. [D] [C] n’établit pas les créances qui font l’objet de sa demande d’allocation provisionnelle ;
– juger que l’existence de l’obligation de paiement de la SARL SNAA Acchini portant sur cette demande provisionnelle au titre des frais d’achat de clôture et frais de soin d’un poney est sérieusement contestable,
– en conséquence, débouter M. [D] [C] de sa demande formée au titre de ces frais d’achat de clôture (2 379 €) et frais de soins d’un poney
(165.84 €) ;
– débouter M. [C] de sa demande en paiement d’une somme de 3 000 € au titre d’un préjudice de jouissance,
statuant à nouveau,
– confirmer l’ordonnance dont appel en ce que le juge des référés a débouté M. [D] [C] de cette demande au titre d’un préjudice de jouissance,
– infirmer l’ordonnance de référé du 13 mai 2022 en ce qu’elle a mis hors de cause M. [D] [C] ;
statuant à nouveau,
– juger que M. [D] [C] doit être maintenu dans la cause et, à ce titre, participer aux opérations d’expertise judiciaire confiées par le Juge des référés à Mme [B] ;
– infirmer l’ordonnance de référé du 13 mai 2022 en ce qu’elle a condamné la SARL SNAA Acchini à payer à M. [D] [C] une somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et,
statuant à nouveau,
– débouter M. [D] [C] de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– réformer l’ordonnance du 13 mai 2022 en ce que la demande de la SARL SNAA Acchini, formulée au titre des dépens et des frais irrépétibles, a été rejetée,
statuant à nouveau,
– condamner solidairement la SCI Lesaffre, la SASU Meca Auto Passion et M [C], à supporter les dépens de 1ère instance et d’appel, et à payer à la SARL SNAA Acchini une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– confirmer l’ordonnance déférée à la Cour pour le surplus.
– dire que les dépens pourront être recouvrés directement par Me Emmanuelle Dessart, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
subsidiairement
– si, par extraordinaire, la Cour venait à confirmer en tout ou partie l’ordonnance du 13 mai 2022 quant au paiement des sommes provisionnelles que la SARL SNAA Acchini a été condamnée à payer à M. [D] [C], elle condamnera in solidum la SCI Lesaffre et la SASU Meca Auto Passion à la relever et garantir indemne de toutes condamnations
éventuellement prononcées à son encontre.
en toutes hypothèses :
– juger que la SARL SNAA Acchini se réserve de réclamer à la SCI Lesaffre, à la SASU Meca Auto Passion et à M. [D] [C], devant le Tribunal qui sera saisi au fond, l’indemnisation intégrale des surcoûts résultant de l’immobilisation forcée de son matériel et personnel pendant l’interruption du chantier, et, à l’encontre de la SCI Lesaffre, l’indemnisation des préjudices résultant de la résiliation abusive de son marché de travaux,
– rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions contraires comme mal fondées.
Elle soutient que’:
– sa demande de garantie est recevable en application de l’article 565 du code de procédure civile, et n’est pas nouvelle en ce que M. [D] [C] sollicitait devant le juge des référés une condamnation in solidum alors que devant la cour il ne sollicite plus que sa condamnation’; elle est donc obligée d’impliquer les deux autres sociétés,
– la demande de mise hors de cause de la SASU Meca Auto Passion n’est pas recevable en ce qu’elle est nouvelle en cause d’appel,
– sa demande provisionnelle ne se heurte à aucune contestation sérieuse’: c’est l’inspection du travail qui a demandé une modification du plan d’intervention du désamiantage en exigeant une intervention par en dessous de la toiture et une obligation de vider les lieux, ce qui induisait un coût supérieur et la SASU Meca Auto Passion comme la SCI Lesaffre sont à l’origine du retard pris et donc du surcoût des loyers de l’échafaudage par son sous-traitant Ulma ( janvier à décembre 2021), la SCI s’étant opposée à l’enlèvement de l’échafaudage puis la SASU Meca Auto Passion au contraire du voisin M. [D] [C] qui le souhaitait’; en réalité, elle donnait un accord de principe en septembre 2021 mais ne faisait rien pour réaliser les mesures de sécurité préalables (note méthodologique du 19 novembre 2021) et notamment, libérer les lieux, mesure indispensable antérieure au rettrait du matériel; de sorte que l’enlèvement de l’échafaudage n’a pu avoir lieu qu’en juin 2022,
– elle réfute être à l’origine de la résiliation du contrat initial qui lui a été notifiée dans des conclusions du 9 janvier 2022 sans même de mise en demeure préalable,
– la pollution à l’amiante à la suite de l’incident du 27 octobre a été intégralement résolue (cf JC Consultant et, le procès verbal de l’inspection du travail) et s’il y en a encore ce n’est pas de son fait,
– Concernant les demandes de M. [C] elle est intervenue le 8 septembre dès qu’il a donné son accord le 2 juillet 2020 et elle a tenté préalablement mais en vain de connaître l’identité de ce voisin et de le rencontrer’; les 2 sociétés sont directement responsables de l’enlèvement en 2 temps en septembre 2021 chez M [C] et en juin 2022 au sein de la SCI faute d’accord simultané de tous les intervenants,
– sur les frais dénoncés par M. [D] [C], elle n’a eu connaissance des justificatifs que devant le juge des référés et elle les conteste car ils ne permettent pas de connaître les circonstances des blessures du cheval, de sa qualité de propriétaire de la clôture et surtout de sa faute dans l’apparition du sinistre voire d’un lien causal’; par ailleurs, les factures produites ne sont pas probantes’;
– et n’étant pas responsable de la prolongation de la durée de la mise en place de l’échafaudage, M. [D] [C] n’ayant autorisé le passage sur son terrain que le 2 juillet 2020, elle conteste être à l’origine du préjudice de jouissance qu’il invoque,
– M. [D] [C] doit rester dans la cause pour que l’expertise lui soit opposable dans la perspective d’un procès au fond,
– la SASU Meca Auto Passion doit rester en la cause dans la mesure où elle a refusé le démontage de l’échafaudage et a refusé d’évacuer les lieux qui devaient être vidés pour l’intervention’; en outre, elle n’a pas répondu à la note méthodologique de novembre 2021 ne donnant accès aux lieux qu’en mai 2022.
La SCI Lesaffre et la SASU Meca Auto Passion, dans leurs dernières écritures en date du 23 mars 2023 portant appel incident, demandent à la cour au visa des articles 564, 808, 809 et 835 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1793 du code civil, de’:
– confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a ordonné à la SCI Lesaffre et à la SASU Meca Auto Passion de laisser libre accès à leur propriété et fonds respectifs au bénéfice de la SARL Société Nouvelle d’Assainissement et d’Adduction d’Eau ‘ SNAA Acchini et de son sous-traitant Ulma dans un délai de 3 semaines à compter de sa signification sous astreinte de 200 € par jour de retard,
– déclarer que la demande formée par la SARL Société Nouvelle d’Assainissement et d’Adduction d’Eau ‘ SNAA Acchini aux fins de voir la SCI Lesaffre et la SASU Meca Auto Passion condamnées à la relever et garantir indemne de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre est irrecevable comme nouvelle,
en conséquence et en tout état de cause’:
– débouter la SARL Société Nouvelle d’Assainissement et d’Adduction
d’Eau ‘ SNAA Acchini de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
– débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions formées contre la SCI Lesaffre,
– infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a ordonné à la SCI Lesaffre et à la SASU Meca Auto Passion de laisser libre accès à leur propriété et fonds respectifs au bénéfice de SARL Société Nouvelle d’Assainissement et d’Adduction d’Eau ‘ SNAA Acchini et de son sous-traitant Ulma dans un délai de 3 semaines à compter de sa signification sous astreinte de 200 € par jour de retard,
statuant à nouveau,
– déclarer qu’il n’existait aucun empêchement au démontage de l’échafaudage de la part de la SCI Lesaffre et de la SASU Meca Auto Passion,
en conséquence,
– juger qu’il n’y avait pas lieu d’enjoindre la SCI Lesaffre et la SASU Meca Auto Passion à laisser libre accès à leur propriété et fond respectif au bénéfice de la SARL Société Nouvelle, d’Assainissement et d’Adduction d’Eau ‘ SNAA Acchini et de son sous-traitant Ulma dans un délai de 3 semaines à compter de sa signification sous astreinte de 200 € par jour de retard,
– débouter la SARL Société Nouvelle d’Assainissement et d’Adduction
d’Eau ‘ SNAA Acchini de ses demandes de condamnation à injonction et astreinte formées à l’encontre de la SCI Lesaffre et de la SASU Meca Auto Passion,
– condamner la SARL Société Nouvelle d’Assainissement et d’Adduction d’Eau ‘ SNAA Acchini à payer à la SCI Lesaffre et la SASU Meca Auto Passion la somme de 2.500,00 € HT chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles soutiennent que’:
– le bâtiment endommagé abrite un garage auto comprenant une partie carrosserie et une partie mécanique, des box en location, des bureaux et un local de stockage,
– non seulement la SARL SNAA Acchini est à l’origine de la pollution à l’amiante à la suite du découpage intempestif d’une plaque de fibro-ciment au dessus de l’activité carrosserie mais encore sa solution réparatoire était dangereuse et donc inacceptable,
– elles ont dû faire intervenir l’inspection du travail et la DIRECCT a validé le plan de dépollution proposé enfin sur l’ensemble du site le 5 novembre 2020, les travaux devant commencer le 19 novembre,
– JC Consultant qui a réalisé les mesures d’empoussièrement a situé à tort dans un premier temps la pollution au niveau des bureaux au lieu de la carrosserie de sorte que la SARL SNAA Acchini n’a autorisé la reprise de l’activité carrosserie que le 18 décembre’2020;
– et ce n’est que le 8 décembre 2020, que la SARL SNAA Acchini a communiqué un nouveau plan de retrait des plaques d’amiante et a indiqué intervenir pour nettoyer le local pollué le vendredi 11 décembre 2020′;
– et le désamiantage n’est toujours pas réalisé à ce jour puisqu’il n’a été réalisé que la fixation des particules d’amiante à la colle bleue d’où une perte de loyers conséquente,
– le 8 janvier 2021 la SARL SNAA Acchini a proposé un nouveau devis de désamiantage d’un montant de 153.297 € HT soit plus de 110 000€ d’augmentation par rapport au devis initial (car l’amiante s’était répandue dans les faux plafonds et donc il fallait intervenir sur une plus grande surface),
– les locataires des box ont donné congé entre janvier et avril 2021 en raison de cette pollution,
– parallèlement, elles ont informé la SARL SNAA Acchini le 19 février 2021 des plaintes de leur voisin M. [C], concernant la chute des barrières de protection qui avaient blessé leurs chevaux’; et au lieu de repositionner et sécuriser les barrières, la SARL SNAA Acchini a décidé en juin de procéder à l’enlèvement de l’échafaudage ce qui n’était pas demandé’;
– mais, elles ont dû accepter l’enlèvement du côté du voisin (réalisé le 15 septembre 2021) tout en sollicitant son maintien sur son site pour que les travaux de remise en état puissent reprendre,
– le démontage total était alors prévu le 20 septembre mais le gérant des 2 sociétés exigeait une décharge de responsabilité quant à la pollution à l’amiante’; toutefois cette autorisation était donnée le 11 octobre,
– le 19 novembre 2021 la SARL SNAA Acchini a communiqué une note méthodologique établie par Ulma,
– parallèlement, le 13 septembre 2021 une nouvelle analyse réalisée par la société ADX indiquait clairement la présence d’amiante au niveau de la carrosserie, de l’atelier et du local commercial, alors que les mêmes analyses réalisées avant l’intervention de la société SNAA Acchini avaient révélé l’absence d’amiante sur les faux plafonds.
Sur les demandes de la SARL SNAA Acchini
– la demande de condamnation sous astreinte de laisser libre l’accès pour l’enlèvement de l’échafaudage était sans objet vu l’absence d’opposition dès le 20 septembre 2021 réitérée le 11 octobre (la décharge de responsabilité par Ulma était nécessaire)’; mais ce n’est que le 19 novembre que la SARL SNAA Acchini a communiqué sa note méthodologique (nécessaire pour savoir où se ferait le stockage, la circulation des véhicules etc.)’; mais, cette note était insuffisante pour anticiper la poursuite de l’activité de la SASU Meca Auto Passion de sorte qu’elles ont dû y pourvoir elles-mêmes et ont ainsi proposé une date d’intervention en fin de mois de décembre pour éviter toute gêne dans l’exploitation du fonds de commerce’; c’est donc la SARL SNAA Acchini qui a refusé d’intervenir avant la décision du juge des référés,
– la demande de provision se heurte à des contestations séreuses’; en sa qualité d’entreprise spécialisée de désamiantage, elle a défini un procédé d’intervention et s’est engagée à réaliser le désamiantage et le remplacement de la couverture pour un montant global forfaitaire de
92.180 € HT soit 110.616 € TTC dont 43.940 € HT pour le désamiantage et 48.240 € HT pour la toiture’; elle a pollué le site par sa faute’; elle n’a pas pris les mesures de sécurité adéquates pour éviter le risque sanitaire induit (étanchéité)’; les devis suivants étaient sur évalués du triple alors qu’il s’agissait d’un marché à forfait’; la toiture n’est toujours pas réparée et les locaux toujours pollués’ (aucun plan de prévention avant travaux ce que la DIRECCT a depuis exigé’; rejet par ce même organisme du procédé d’intervention proposé qui ne traitait pas les faux plafonds)’; la responsabilité de la SARL SNAA Acchini est donc clairement engagée’; le retrait des échafaudages démontre l’abandon du chantier ce qui signe la résiliation du contrat aux torts de la SARL SNAA Acchini’; sa seule intervention consiste dans le sciage de la plaque de fibrociment qui a tout pollué alors qu’elle a reçu un acompte de 28 442,40€’;
– la SASU Meca Auto Passion est étrangère aux relations contractuelles entre la SCI Lesaffre et la SARL SNAA Acchini et doit être mise hors de cause’; ce n’est pas une demande nouvelle puisqu’il était sollicité le débouté en première instance’; et elle n’a jamais refusé le démontage’;
– la demande de garantie qui est sollicitée seulement en cause d’appel doit être déclarée irrecevable’;
– la SARL SNAA Acchini était gardienne des clôtures qui mal positionnées ont blessé les chevaux de M. [D] [C]’; la SCI Lesaffre en a informé la SARL SNAA Acchini qui n’a pas réagi’; elle ne peut donc être condamnée à garantie,
– les demandes de M. [D] [C] contre elle seront rejetées pour le même motif’; c’est M.Lesaffre qui a rangé les barrières le 25 février 2021 pour éviter la réitération de blessures des chevaux vu l’inertie de la SARL SNAA Acchini seule gardienne’; et il n’est justifié d’aucune faute de sa part, à l’égard de
M. [D] [C].
M. [C], dans ses dernières écritures en date du 6 septembre 2022 portant appel incident, demande à la cour de’:
– voir confirmer l’ordonnance dont appel, en date du 13 mai 2022 :
* en ce qu’elle a condamné la SARL SNAA- Acchini au paiement de dommages et intérêts, au titre de la procédure abusive,
* en ce qu’elle a condamné la SARL SNAA- Acchini au paiement des sommes respectives de 2.379 € au titre de la réfection de la clôture, et de 165,84 € au titre du remboursement des frais de Vétérinaire,
* en ce qu’elle a mis hors de cause M. [D] [C] des opérations d’expertise confiées à Mme [B].
– voir infirmer l’ordonnance dont appel, du 13 mai 2022 :
* en ce qu’elle a condamné la SARL SNAA – Acchini au paiement de la somme de 1.000 € au titre de la résistance abusive,
* en ce qu’elle a débouté M. [D] [C] de sa demande de dommages et intérêts, au titre de la privation de jouissance.
ce faisant, statuer à nouveau :
– voir condamner, la SARL SNAA- Acchini au paiement de la somme de 3.000 € au titre de la résistance abusive,
– voir condamner, solidairement, la SARL SNAA-Acchini et la SCI Lesaffre au paiement de la somme de 3.000 € au titre de la privation de jouissance.
en tout état de cause,
– voir condamner tout succombant au paiement d’une somme complémentaire de 3.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– voir condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il soutient que’:
– il est propriétaire d’un fonds agricole sur lequel il exploite un élevage de chevaux, mitoyen du fonds appartenant à la SCI Lesaffre,
– la réparation de la toiture du bâtiment voisin endommagée par la tempête nécessitait des travaux préalables de désamiantage et la mise en place d’un échafaudage ainsi qu’une ligne de vie qui devaient empiéter sur son fonds, ce qu’il a accepté à titre gratuit et dans un esprit de bon voisinage, pour une durée qui lui avait été précisée de 2 mois,
– l’échafaudage a été mis en place par le sous-traitant de la SARL SNAA Acchini, la société Ulma en octobre 2020,
– en février 2021 sans qu’il soit informé des causes du retard il a demandé à la SCI Lesaffre l’enlèvement de l’échafaudage et des barrières de sécurité qui mal installées avaient dégradé les clôtures et blessé les chevaux,
– ce n’est que le 1er juillet 2021 que la société Ulma lui a demandé l’autorisation d’enlever l’échafaudage et les barrières qu’il a donnée dès le lendemain, ce qui n’a été fait que le 15 septembre 2020 mais, entre-temps, par acte d’août 2021 la SARL SNAA Acchini avait saisi le juge des référés
– l’argumentation de la SARL SNAA Acchini est inconstante et inopérante et révèle sa mauvaise foi’: elle prend prétexte que ce serait [Z] [C] qui aurait donné l’autorisation le 2 juillet et non M. [D] [C] alors qu’il s’agit de son fils et qu’il a répondu à l’adresse mail de son correspondant soit celle de la société Ulma qui l’avait contacté; et, lui ayant demandé l’autorisation d’installer l’échafaudage elle ne pouvait ignorer l’identité du propriétaire concerné,
– donc la SARL SNAA Acchini ne l’a jamais contacté, de sorte que la procédure est abusive à son égard, le montant des dommages et intérêts devra donc être réévalué,
– la demande en remboursement des frais de clôture et des frais vétérinaires est justifiée et ne se heurte à aucune contestation sérieuse’: peu importe que la réclamation auprès de la SCI Lesaffre du 1er février ait été envoyée par [Z] [C] ou par [D] [C] et, que les termes du courrier ne visent pas les blessures aux chevaux dès lors qu’il était joint des photographies de ces faits,
– il demande sa mise hors de cause rappelant qu’il a accordé un tour d’échelle de 2 mois, qui a duré jusqu’en septembre 2021 sans qu’il soit jamais informé des aléas du chantier et malgré mise en demeure de février 2021 ; il ne s’est jamais opposé à l’enlèvement de l’équipement et l’expertise est sans aucun rapport avec lui et ses doléances,
– le fondement des demandes de la SARL SNAA Acchini à son encontre n’est pas déterminé,
– son préjudice de jouissance est établi dès lors que, autorisé pour 2 mois jusqu’en décembre 2020, l’équipement a empiété sur sa propriété jusqu’en septembre 2021.
La clôture a été reportée au 03 avril 2023 à la demande de Me Le Normand-Roussel.
MOTIVATION
Sur les demandes d’enlèvement des échafaudages sous astreinte et en paiement provisionnel
Initialement la SARL SNAA Acchini a saisi le juge des référés sur le double fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, pour obliger la SCI Lesaffre et la SASU Meca Auto Passion à la laisser procéder au démontage et à l’enlèvement de l’ensemble de son matériel. Et, en cours de procédure, elle a sollicité le paiement provisionnel des loyers de l’échafaudage.
Suivant devis du 5 juin 2020 et bon de commande du 1er septembre 2020 elle a été mandatée par la SCI Lesaffre pour la réfection de la toiture pour un montant de 43 940€ HT comprenant le désamiantage pour 29 340€ et la pose d’un échafaudage et une ligne de vie pour 14 600€.
Suivant courriel du 22 septembre 2020 elle indiquait intervenir la semaine 43 soit à compter du 19 octobre. Des échafaudages ont été positionnés tout autour du bâtiment dont un muni de barrières pour éviter le contact avec les animaux, sur la façade jouxtant le fonds voisin de M. [C] avec son accord, pour une durée de 2 mois.
La SARL SNAA Acchini reconnaît également être à l’origine de l’incident du 27 octobre qui a entraîné une pollution du site.
Le litige s’est ourdi quant au mode opératoire envisagé avec l’ accord de l’inspection du travail pour la remise en état et quant à l’étendue de la pollution imputable à la SARL SNAA Acchini.
Et pendant les discussions sur les réparations nécessitées en raison de l’incident, le voisin M. [C] s’est plaint auprès de la SCI Lesaffre suivant courrier du 1er février 2021 de la gêne occasionnée par l’échafaudage en place au-delà du délai de 2 mois accordé et par les barrières qui mal positionnées ont causé des dommages (chevaux échappés).
Par courriers des 19 février et 9 avril, la SCI Lesaffre a demandé à la SARL SNAA Acchini la remise en état des barrières.
Mais, conformément au v’u de M. [C] et au vu de son accord obtenu pour pénétrer sur son terrain, la SARL SNAA Acchini a proposé le 1er juin le retrait de l’ensemble de l’échafaudage, solution refusée par la SCI Lesaffre suivant courriel du même jour maintenant ne souhaiter que la «’remise en sécurité du site en maintenant les installations sur place puisque sauf erreur de ma part, votre intervention n’est pas achevée’». Cette position a été confirmée par courrier du 26 juin 2021.
Malgré cela l’échafaudage et les barrières ont été enlevés le 15 septembre 2021 chez M. [C].
Puis la SARL SNAA Acchini a assigné la SCI Lesaffre et la SASU Meca Auto Passion par acte du 31 août 2021 pour leur enjoindre de laisser libre le passage afin de procéder à l’enlèvement de tous les autres échafaudages.
Par la suite le litige s’est enkisté ; mais il ressort du courrier du conseil de la SCI Lesaffre du 20 septembre 2021 qu’elle ne s’opposait pas au retrait de l’échafaudage malgré ses réserves quant à la responsabilité encourue en raison de l’absence de «’reprise des désordres découlant de son exécution fautive’». Cette position a été confirmée par courrier du 11 octobre 2021.
A cette fin la SARL SNAA Acchini demandait le 19 novembre 2021 la signature d’une note méthodologique de démontage de l’échafaudage établie par la société Ulma prévu à compter du 29 novembre sur 3 jours. Il y était répondu favorablement par la SCI les 10 et 13 décembre. Mais faute d’agrément de la note méthodologique la SARL SNAA Acchini refusait d’intervenir ainsi qu’elle le confirmait par lettre du 8 mars 2022.
Par ce courrier, la SARL SNAA Acchini rappelait l’historique du litige contestant toute responsabilité dans la suspension du chantier due essentiellement à la négociation de la SCI Lesaffre avec son assureur sur la prise en charge de la modification de la solution réparatoire de la toiture; ce qui conduisait selon elle à la nécessité de procéder au retrait des échafaudages dans cette attente pour éviter de faire courir des frais inutiles.
Au final, les échafaudages n’ont été enlevés que du 20 à 22 juin 2022 sur le fonds de la SCI Lesaffre et ce, en exécution de l’ordonnance déférée du 13 mai 2022.
Il résulte ainsi du déroulement des faits tels qu’ils ressortent de la lecture des pièces versées au débat que la SCI Lesaffre et la SASU Meca Auto Passion se sont opposées au retrait des échafaudages jusqu’au 20 septembre 2021, postérieurement à l’assignation du 31 août, considérant que le contrat n’était pas résilié ni les désordres imputables à la SARL SNAA Acchini repris.
La demande en paiement des mensualités de location des échafaudages jusqu’à cette date se heurte donc à une contestation sérieuse : en effet, dès lors que le contrat n’était pas résolu et que les causes de sa suspension ne relèvent pas avec évidence d’un fait fautif imputable à la SCI Lesaffre et de la SASUMéca Auto Passion, la location de l’échafaudage était comprise dans le coût de l’intervention initiale. La demande en paiement provisionnel des loyers de l’échafaudage antérieurement au 20 septembre 2021 se heurte donc à une contestation sérieuse.
Mais, considérant la situation de blocage et l’urgence à y mettre fin, c’est à bon droit que le juge des référés a enjoint à la SCI Lesaffre et la SASUMéca Auto Passion sur le fondement de l’article 835 al 1 du code de procédure civile, de laisser libre l’accès à leurs propriétés à la SARL SNAA Acchini et sous traitant dans les trois semaines de la décision sous astreinte pour permettre l’enlèvement de tout le matériel.
Par la suite, le litige a porté non plus sur le principe de l’enlèvement mais sur les modalités d’exécution, la SARL SNAA Acchini exigeant de la part de la SAS Accessoires Echappement et de la SASU Meca Auto Passion l’agrément de sa note méthodologique du 19 novembre 2021. Or, dans son courrier du 10 décembre 2021 la SCI Lesaffre écrivait après contact pris avec la société Ulma’: «’nous donnons notre accord pour 3 jours au lieu de deux initialement prévus. Nous allons réserver une zone de stockage sur la droit en entrant sur le site. Elle sera indiquée et balisée dès votre arrivée. Elle sera à votre disposition pour les 3 jours et devra être débarrassée à l’issue de votre intervention. Compte tenu de l’activité du garage, nous vous proposons une intervention entre les 27 et le 31 décembre 2021. Nous vous rappelons que le garage sera en activité et comptons sur votre diligence pour mettre en place toutes les mesures de sécurité indispensables’».
La SCI Lesaffre a donc agréé les conditions d’intervention de la société Ulma. La SARL SNAA Acchini soutient qu’elle ne pouvait intervenir à cette période qui correspondait à celle des congés de fin d’année mais, elle ne justifie pas en avoir avisé la SCI Lesaffre de sorte que la demande en paiement provisionnel postérieure à l’assignation du 31 août 2021 se heurte également à une contestation sérieuse de l’obligation sollicitée à l’encontre de la SCI Lesaffre.
La décision sera en conséquence confirmée tant en ce qui concerne l’injonction faite à la SCI Lesaffre et la SASU Meca Auto Passion sur le fondement de l’article 835al1 qu’en ce qui concerne le rejet de la demande provisionnelle en paiement des loyers de l’échafaudage formée par la SARL SNAA Acchini sur le fondement de l’article 835al2 du code de procédure civile.
La demande de mise hors de cause de la SASU Meca Auto Passion qui s’analyse en réalité en une demande de débouté de la demande en paiement contre elle, n’est pas nouvelle en cause d’appel dès lors que les deux sociétés avaient en première instance, sollicité le rejet d’une telle demande contre elles.
Et la SASU Meca Auto Passion qui exploite dans les lieux une carrosserie ne peut être exclue des opérations d’expertise qui ont été ordonnées pour vérifier l’étendue de la pollution à l’amiante dans les locaux de la SCI qu’elle occupe. De sorte qu’elle ne peut être mise hors de cause de l’expertise.
Sur les demandes de M. [C]
Aux termes de son assignation du 31 août 2021, la SARL SNAA Acchini sollicitait qu’il soit enjoint à la SCI Lesaffre, la SASU Meca Auto Passion et M. [C] de laisser libre l’accès à sa propriété pour procéder à l’enlèvement de l’échafaudage.
Le 1er juillet 2021 la société Ulma a contacté M. [C] pour qu’il donne son autorisation ce qu’il a fait dès le 2 juillet 2021. Ce courriel est bien signé de M. [Z] [C] même si l’adresse est [Courriel 7]. L’assignation à son encontre n’était donc pas utile, d’autant que ce n’est que postérieurement, le 8 septembre, qu’il a été avisé de la date d’intervention.
La SARL SNAA Acchini soutient que ne connaissant pas ses coordonnées elle ne pouvait le contacter plus tôt. Pourtant, elle avait été avisée de sa réclamation du 1er février 2021 relayée par la SCI Lesaffre suivant courriel du 19 février et courrier du 9 avril 2021 lequel rappelait la transmission du courrier mentionnant précisément son adresse [Adresse 6]. Il lui appartenait d’en aviser son sous-traitant la société Ulma.
M. [C] a demandé l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive, le remboursement de frais et sa mise hors de cause dans les opérations d’expertise.
Or, d’une part, même si la présence de M. [C] en la cause était inutile dès lors qu’il avait déjà donné son accord pour l’évacuation de l’échafaudage avant la délivrance de l’assignation, dès lors qu’il forme une demande reconventionnelle en remboursement de frais matériels engagés du fait de la détérioration de sa clôture par le fait du sous-traitant de la SARL SNAA Acchini, il ne peut alors soutenir le caractère abusif de l’action en l’absence de préjudice. La décision sera infirmée de ce chef
D’autre part, considérant que la présence de M. [C] aux mesures d’expertise est inutile puisque cette mesure concerne essentiellement les désordres sur le bâtiment et l’étendue de la pollution à l’amiante, la demande de maintien de sa mise en cause dans le cadre de l’expertise diligentée n’est pas fondée et la décision sera confirmée de ce chef.
La SARL SNAA Acchini sollicite l’infirmation de la décision qui l’a condamnée à rembourser à M. [C] les frais de vétérinaire à la suite des blessures de ses chevaux et les frais de remise en état des clôtures. Elle conteste sa qualité de gardienne et l’imputabilité des dommages à la mauvaise installation des barrières ainsi que la propriété des chevaux invoquée par M. [C].
Or, il ressort des pièces versées au débat que dès le 1er février 2021
M. [C] a alerté la SCI Lesaffre sur la mauvaise installation des barrières de protection de l’échafaudage qui ont cassé la clôture en permettant aux chevaux de s’échapper. Cette réclamation a été transmise à la SARL SNAA Acchini qui n’a pas contesté sa qualité de gardienne ni renvoyée la SCI Lesaffre à se retourner contre la société Ulma. La facture de vétérinaire du 31 janvier 2021 d’un montant de 165,84€ qui vise de nombreuses plaies superficielles sèches des membres antérieurs et qui est contemporaine de la réclamation du 1er février, rend plausible l’imputabilité des blessures aux défauts d’installation des barrières ce qui est conforté par les photographies produites et non contestées ainsi que les échanges de courriels entre la SCI Lesaffre et la SARL SNAA Acchini à cette période. L’identité Mme [K] [C] portée sur la facture du 31 janvier 2021 ne constitue pas une contestation sérieuse de l’obligation de la SARL SNAA Acchini de rembourser ces frais induits par le comportement de son sous-traitant dont elle répond.
M. [C] produit en outre des factures de réfection de la clôture d’un montant de 301,99€ et 547,99€ (849.98€) des 18 et 19 mai 2021.
La décision qui a condamné la SARL SNAA Acchini au paiement de ces sommes sera confirmée à l’exception des autres demandes chiffrées qui n’étant justifiées que par des devis, n’apparaissent pas constituer des dépenses engagées. La décision sera confirmée à hauteur de 1 015,82€ (165.84€+ 849.98€).
Le préjudice de jouissance invoqué par M. [C] sur une partie du terrain occupé jusqu’en juillet 2021 au-delà du délai de deux mois expirant en janvier 2021 n’est objectivé dans son montant, par aucune pièce de sorte que la décision sera confirmée de ce chef.
La SARL SNAA Acchini demande à être relevée et garantie de ces sommes par la SCI Lesaffre et la SASU Meca Auto Passion mais cette demande qui n’apparaît pas comme l’accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions initiales doit être déclarée irrecevable d’autant qu’elle ne précise pas en quoi ces deux sociétés seraient à l’origine des dommages subis par M. [C] tels que présentés depuis l’origine par ce dernier.
De même M. [C] n’a formulé aux termes du dispositif de ses dernières conclusions aucune demande à l’encontre de la SCI Lesaffre de sorte que la cour n’en est pas saisie contrairement à ce qu’elle soutient.
PAR CES MOTIFS
La cour
– Déclare irrecevable la demande de la SARL SNAA Acchini à être relevée et garantie par la SCI Lesaffre et la SASU Meca Auto Passion des condamnations prononcées au bénéfice de M. [C].
– Déclare recevable la demande de mise hors de cause de la SASU Meca Auto Passion.
– Confirme l’ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 13 mai 2022 sauf en ce qu’elle a condamné la SARL SNAA Acchini à verser à M. [C] les sommes provisionnelles de 1000€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice pour procédure abusive et 2379€ au titre de la réfection de la clôture.
Statuant à nouveau des chefs infirmés
– Condamne la SARL SNAA Acchini à verser à M. [C] la somme provisionnelle de 849,98€ à valoir sur la réparation de son préjudice matériel au titre de la réfection de la clôture.
– Déboute M. [C] de sa demande de provisionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
– Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL SNAA Acchini à verser à M. [C] la somme de 2 500€.
– Vu l’article 700 du code de procédure civile condamne la SARL SNAA Acchini à verser à la SCI Lesaffre et la SASU Meca Auto Passion ensemble la somme de 1 200€.
– Condamne la SARL SNAA Acchini aux dépens.
– Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER